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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.042384-160471
263
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 mai 2016
Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 176 al. 1 ch. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.P., à [...],
défendeur, contre le jugement rendu le 7 mars 2016 par la Vice-Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelant d’avec B.P., née [...], à [...], demanderesse, le
juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la
convention partielle conclue entre les parties à l’audience du 13 janvier
2016 dont la teneur est la suivante (I) :
« I. Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée, étant précisé que la séparation effective est
intervenue le 12 septembre 2015 ;
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], est attribuée à
A.P.________ à charge pour lui d’en payer les charges courantes. »
Elle a ensuite astreint A.P.________ à contribuer à l’entretien de
son épouse B.P.________ par le versement, en ses mains, d’avance le 1
er
de
chaque mois, de la somme de 1’300 fr., dès le 15 septembre 2015, pro
rata temporis, les montants versés à titre de contribution d’entretien
venant en déduction (II), dit que A.P.________ doit immédiat paiement à
B.P.________ de la somme de 600 fr. à titre de dépens (III), rendu le
prononcé sans frais (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que même lorsque l’on ne
pouvait plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art.
163 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurait la
cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures
protectrices de l’union conjugale, de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en
matière sur le principe même de l’octroi d’une contribution d’entretien en
faveur de l’épouse. Il s’est ensuite fondé sur la méthode du minimum vital
avec répartition de l’excédent pour aboutir à un montant mensuel de
1'300 fr., tenant compte de l’activité lucrative exercée à un taux de 50%
par l’épouse.
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3 -
B.Par acte du 21 mars 2016, A.P.________ a interjeté appel à
l’encontre du jugement précité en concluant à ce que celui-ci soit réformé
en ce sens qu’il ne doive verser aucune contribution d’entretien en faveur
de son épouse, à ce que les mesures provisionnelles et
superprovisionnelles rendues par le premier juge soient révoquées et
rapportées avec effet au 11 novembre 2015, à ce que l’ensemble des frais
de procédure de première instance et de seconde instance soit mis à la
charge de B.P.________ et à ce qu’une équitable indemnité lui soit allouée à
titre de dépens de première instance et d’instance d’appel, mise à la
charge de B.P..
Dans sa réponse du 21 avril 2016, B.P. a conclu, sous
suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel et,
subsidiairement, à ce que le jugement soit réformé en ce sens que la
contribution d’entretien de 1'300 fr. lui soit due par son époux jusqu’au 30
avril 2016.
Une audience s’est tenue le 4 mai 2016, à laquelle les parties,
dispensées de comparution, ont été représentées par leurs mandataires.
Par courrier du 4 mai 2016, B.P.________ a retiré sa conclusion
subsidiaire.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.La requérante B.P., née [...] le [...] 1982, originaire de
Russie, et l’intimé A.P. (ci-après : [...]), né le [...] 1968,
ressortissant suisse, se sont mariés le [...] 2011 devant l’officier de l’état
civil de Sion (VS).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
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4 -
Les parties vivent de manière séparée depuis le 12 septembre
2.a) B.P.________ a déposé le 5 octobre 2015 une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que son époux et
elle-même soient autorisés à vivre séparés depuis le 25 septembre 2015,
à ce que le logement familial, sis [...], [...]) soit attribué à A.P., à
charge pour lui d’en assumer l’intégralité des charges, à ce que
A.P. soit condamné à verser en sa faveur, d’avance et par mois,
une contribution d’entretien de 1'600 fr. dès le 1
er
septembre 2015 et à ce
que A.P.________ soit condamné aux frais et dépens de l’instance.
b) Le 11 novembre 2015, B.P.________ a déposé une requête
tendant, à titre superprovisionnel, à ce que A.P.________ contribue à son
entretien par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 1'600
fr. à verser d’avance le premier de chaque mois, la première fois à
compter du 1
er
novembre 2015, à titre provisionnel et superprovisionnel, à
ce que A.P.________ lui doive prompt et immédiat paiement de la somme
de 1'500 fr. à titre de provisio ad litem et à ce que A.P.________ lui doive
prompt et immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de
contribution aux frais d’installation de son nouvel appartement.
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11
novembre 2015, la présidente a notamment astreint A.P.________ à
l’entretien de B.P., par le régulier versement d’une contribution
d’entretien de 1'500 fr. à verser d’avance le premier de chaque mois à
compter du 1
er
novembre 2015.
d) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 13 janvier 2016. A cette occasion, B.P. a retiré les
conclusions du 11 novembre 2015 tendant au paiement d’une provisio ad
litem ainsi que d’un montant destiné aux frais d’installation de son nouvel
appartement.
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Les parties ont signé une convention partielle ratifiée par la
présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union
conjugale dont la teneur figure ci-dessus (let. A).
- La situation personnelle et financière des époux est la
suivante :
a) Pendant la vie commune et jusqu’au 31 mars 2016,
B.P.________ a travaillé à 50% pour la société [...] SA à [...]. Selon ses fiches
de salaire des mois de janvier à octobre 2015, son salaire mensuel net,
versé treize fois l’an, s’est élevé à 2'233 fr. 65. Son salaire mensuel net,
treizième compris, s’est donc monté à 2'419 fr. 80 ((2'233 fr. 65 x 13) /
12). En parallèle, elle a suivi une formation en cours d’emploi en vue
d’obtenir le brevet fédéral de [...] débutée pendant la vie commune. Ses
examens finaux ont eu lieu en avril et mai 2016, mais le résultat de ceux-
ci ne sera connu qu’à la fin du mois de juin 2016.
B.P.________ a recherché activement un emploi depuis sa
séparation de son époux. Depuis le 11 avril 2016, elle a été engagée à
temps complet en qualité de collaboratrice logistique par [...] SA à [...]
pour un salaire mensuel brut de 5'770 fr. versé treize fois l’an. Le temps
d’essai a été fixé à trois mois.
Le renouvellement du permis de séjour de B.P.________ est en
cours d’examen.
S’agissant de ses charges, elle s’acquitte d’une prime
d’assurance maladie mensuelle, y compris l’assurance complémentaire,
de 472 fr. 10 et son loyer net se monte à 750 fr. par mois.
Jusqu’au 31 mars 2016, durant la semaine, B.P.________ devait
effectuer deux fois le trajet [...], aller-retour, pour son travail et une fois le
trajet [...]. Selon le site internet des CFF, le prix d’un billet aller-retour [...]
coûte 50 fr. et le prix d’une carte journalière pour effectuer le trajet [...]
coûte 25 francs. Ses frais de transports pour son travail et ses études
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6 -
s’élèveraient donc à 500 fr. ((25 x 4) + (50 x 8)) par mois. Cependant,
l’abonnement général revenant à 330 fr. par mois, c’est cette somme qui
est retenue. Dès le 11 avril 2016, B.P.________ se déplace tous les jours
entre son domicile à [...] et son lieu de travail à [...]. On retiendra donc
toujours une charge de 330 fr. correspondant au coût de l’abonnement
général.
b) L’intimé travaille en tant que policier au sein de [...] à [...] à
100%. Selon sa déclaration d’impôt 2014, il a réalisé un salaire annuel net
de 76'855 fr., soit 6'400 fr. net par mois, versé douze fois l’an.
Lors de l’audience du 13 janvier 2016, il a été convenu par les
parties que la jouissance du logement conjugal était attribuée à
A.P.. Ce dernier s’acquitte pour ce logement, selon sa déclaration
d’impôt 2014, d’une dette hypothécaire de 216 fr. 65 par mois (2'600 /
12), ainsi que de charges se montant à 415 fr. 25 par mois (4'983 / 12),
pour un total de 631 fr. 90 par mois.
Il paie en outre une prime d’assurance maladie mensuelle, y
compris les complémentaires, de 292 fr. 80.
A l’audience du 13 janvier 2016, A.P. a allégué des
frais de repas à raison de 238 fr. 70 (11 x 21,7) et des frais de transport
par 1'822 fr. 80 par mois. Au sujet de ces derniers, il a expliqué qu’en
raison des horaires variables, que ce soit de jour ou de nuit, tous les jours
de la semaine, il ne lui était pas possible de se rendre à son travail au
moyen des transports publics.
Le premier juge a enfin considéré que, selon le site internet
www.viamichelin.ch, la distance entre [...] et [...] est de 58 kilomètres. Il a
ainsi estimé les frais de transports professionnels de A.P.________ à 1'762
fr. (116 x 21.7 x 0.7).
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7 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état
des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union
conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel
est recevable.
-
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
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3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 consid. 2 et les réf. citées).
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel
est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve la diligence requise (Colombini, condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT
2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées).
3.2En l’espèce, l’intimée a allégué les faits nouveaux suivants en
procédure d’appel :
Tout d’abord, l’intimée a été engagée le 30 mars 2016 à temps
complet en qualité de collaboratrice logistique, à compter du 11 avril
2016, par [...] SA à [...] pour un salaire mensuel brut de 5'770 fr. versé
treize fois l’an. Le temps d’essai a été fixé à trois mois. Son ancien poste à
50% a ainsi été résilié pour le 31 mars 2016. Ces faits nouveaux sont des
vrais novas, puisqu’ils sont nés alors que le jugement de première
instance avait déjà été rendu. Ils sont ainsi recevables. Ils sont par ailleurs
établis par la lettre d’engagement produite à l’appui de la réponse à
l’appel, de sorte qu’ils ont été intégrés aux faits du présent arrêt.
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L’intimée a allégué ensuite que le maintien de son emploi était
subordonné au renouvellement de son permis de séjour, actuellement en
examen devant le Service de la population. Bien que cet élément ne soit
pas établi par pièce, on peut l’admettre dans la mesure où il est établi que
l’intimée est d’origine russe et et qu’il est notoire que sa situation doit de
toute manière être réexaminée en raison de la séparation des époux. Cela
étant, comme on le verra plus loin, ce fait n’est de toute manière pas
déterminant.
4.1L’appelant soutient que le premier juge a violé son droit d’être
entendu dans la mesure où le jugement attaqué reste muet sur sa requête
de renseignements du 11 janvier 2016, motivée par le fait que son épouse
disposerait d’une fortune et de revenus non déclarés. Invoquant l’art. 170
CC, il sollicite ainsi en appel le dépôt de toutes pièces utiles propres à
établir la situation financière réelle de l’intimée, en particulier ses
attestations de salaire pour le mois de janvier à décembre 2015, ses
dernières décisions de taxation fiscale, ses derniers relevés de compte
bancaires dont elle serait l’ayant droit ainsi que les titres de ses propriétés
immobilières, les pièces propres à établir le montant de ses avoirs de
prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage et
celles attestant des bonus, gratifications et autres éléments de revenus.
4.2Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).
4.3En l’espèce, l’intimée a été entendue par le premier juge au
sujet de sa situation financière et des allégations faites par son époux à
cet égard. Elle a déclaré en substance que son site internet de rencontres
avait été désactivé fin 2014 ou début 2015, qu’il ne lui avait pas rapporté
de revenu conséquent qui lui aurait permis d’accumuler des économies, ce
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qui est d’ailleurs confirmé par la déclaration d’impôt du couple pour
l’année 2014 qui a été produite en première instance. Elle a en outre
déclaré que son compte ouvert au [...] avait été fermé fin 2014 et qu’elle
n’avait à ce jour plus d’économies. Force est par ailleurs de constater que
l’appelant n’a fourni aucun indice propre à mettre en doute les
déclarations de l’intimée, que l’on ne dispose d’aucun élément qui
permettrait de supposer que l’intimée percevrait et aurait perçu des
revenus supérieurs à ceux annoncés et que l’intimée a produit devant le
premier juge toutes les pièces permettant à celui-ci de statuer sous l’angle
de la vraisemblance. Partant, ce grief se révèle infondé.
5.1L’appelant soutient ensuite que si l’on ne peut plus
sérieusement compter avec une reprise de la vie commune comme en
l’espèce, il y aurait lieu d’appliquer les critères de l’entretien après
divorce, cela d’autant que la vie commune n’avait duré que quatre ans.
5.2
5.2.1Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint à titre de
mesures protectrices de l’union conjugale selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le
juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont
conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux
(art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation
d’entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit
ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie
commune (art. 175 CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces
faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères
- 11 -
applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385
consid. 3.1).
5.2.2En l’espèce, la vie commune des époux a duré quatre ans.
Ceux-ci n’ont pas d’enfants et l’intimée, qui est âgée de 33 ans, a exercé
une activité lucrative à 50% pendant la vie commune. Elle a suivi, en
parallèle à ce travail, une formation qui devait lui prendre un certain
temps sans que l’on puisse se convaincre qu’elle justifiait un taux
d’activité aussi peu élevé. Même s’il y a lieu d’admettre que cette activité
à temps partiel était le fruit d’une convention, même tacite, entre les
époux au sujet de la répartition des tâches, les circonstances imposaient à
l’intimée de rechercher un emploi à un taux supérieur à 50%. Cela n’est
d’ailleurs pas contesté par l’intimée, puisqu’il est établi qu’elle a entamé
des recherches d’emploi dès la séparation des parties, voire même avant.
6.1L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un
revenu hypothétique à l’intimée, sa formation en cours d’emploi ne
l’empêchant pas d’exercer une activité professionnelle à temps plein dès
la séparation. Selon lui, elle aurait été en mesure d’obtenir un revenu d’au
moins 4'800 fr. par mois.
6.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois imputer un
revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF
137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement
exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ
2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour
le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut
- 12 -
en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6
mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006
consid. 3.2).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid.
3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid.
4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, le juge
doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi
déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des
circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail;
il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013
consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
6.3En l’espèce, il a déjà été retenu plus haut (consid. 5) que l’on
pouvait exiger de l’intimée qu’elle travaille à temps complet. S’agissant de
la seconde condition à examiner, il y a lieu d’admettre qu’un délai de sept
mois pour obtenir un emploi paraît raisonnable compte tenu du fait que
l’intimée est d’origine russe, qu’elle a établi sa bonne volonté et que le
marché de l’emploi est relativement saturé et que partant elle n’avait,
jusqu’au 11 avril 2016, pas la possibilité effective d’obtenir un revenu
supérieur à celui perçu pour la période qui s’étend du 12 septembre 2015
au 10 avril 2015.
-
13 -
7.1L’appelant soutient encore que même si aucun revenu
hypothétique ne pouvait être imputé à l’intimée, le revenu, même faible
de celle-ci, permettait de couvrir ses charges, soutenant à cet égard que
son assurance complémentaire n’avait pas à être prise en compte et que
ses frais de déplacement étaient manifestement excessifs. Il reproche
donc implicitement au premier juge d’avoir appliqué la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent.
7.2Comme on l’a vu plus haut, l’art. 163 CC impose à chacun des
époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires
qu’engendre la vie séparée, sans que cela ne signifie que les principes du
divorce soit applicable. Selon la jurisprudence, lorsque, comme en
l’espèce, la situation financière des époux n’est pas favorable (sur cette
notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4), le juge peut
appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent,
qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à
calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des
poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à
répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives
(TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 consid. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20
décembre 2002 consid. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les
citations).
7.3Pour la période qui s’étend en tout cas jusqu’au 30 avril 2016,
la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée
par le premier juge permettait à l’intimée d’avoir une situation financière
comparable à celle de son époux, ce qui paraît pleinement justifié au vu
des circonstances. Le fait d’appliquer strictement le principe du clean
break qui prévaut après le divorce et de réduire l’intimée à son strict
minimum vital, comme le préconise l’appelant, serait en effet
manifestement inéquitable et contraire à la jurisprudence. Ce grief doit
ainsi être rejeté, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’examiner dans
quelles mesures certaines des charges de l’intimée seraient injustifiées.
-
14 -
8.1
8.1.1Jusqu’au 31 mars 2016 (lorsque l’intimée exerçait une activité
à 50%), les revenus et charges suivants ont été retenus par le premier
juge :
Intimée :
Base mensuelleFr. 1'200.00
LoyerFr.750.00
Prime LAMAL (+ complémentaires)Fr.472.10
Frais de transportFr.330.00
TotalFr. 2'752.10
Son revenu mensuel net étant de 2'419 fr. 80, il lui manquait,
chaque mois, la somme de 332 fr. 30 pour couvrir ses charges.
Appelant :
Base mensuelleFr. 1'200.00
LoyerFr.631.90
Prime LAMAL (+ complémentaires)Fr.292.80
Frais de repasFr.238.70
Frais de transportFr. 1’762.00
TotalFr. 4'125.40
Avec un revenu de 6'400 fr. net par mois, il dispose ainsi d’un
solde positif de 2’274 fr. 60.
8.1.2Dans la mesure où les époux disposent d’un solde global
positif et qu’il a été tenu compte de l’assurance complémentaire pour les
deux époux, on ne voit pas ce qui justifierait de ne pas prendre en compte
de cette charge pour l’intimée. Quant aux frais de déplacement de
l’intimée jugés excessifs par l’appelant, force est de constater qu’ils ne
sont pas sérieusement contestés dans la mesure où ce grief n’est pas
- 15 -
motivé et qu’ils sont raisonnables puisqu’ils ont été limités aux frais de
transports publics.
8.1.3L’appelant reproche également au premier juge de ne pas
avoir tenu compte, dans ses charges, du rachat de sa prévoyance
professionnelle à hauteur de 500 fr. par mois.
S’il ressort du dossier de première instance que ce montant a
bel et bien été allégué par l’appelant, celui-ci n’a pas motivé la nécessité
d’une telle dépense, ni établi celle-ci par pièce. Ce grief se révèle donc
également infondé.
8.1.4Compte tenu de ce qui précède, la contribution d’entretien de
1'300 fr. retenue par le premier juge (332 fr. 30 + [(2'274 fr. 60 – 332 fr.
- :2]) peut être confirmée pour la période du 15 septembre 2015 au 30
avril 2016.
8.2.
8.2.1A partir du 11 avril 2016, le juge de céans doit tenir compte du
fait que l’intimée dispose d’un revenu à 100%. A cet égard, le fait que la
période d’essai ne soit à ce jour pas terminée et que le renouvellement du
permis de séjour de l’intimée soit à l’examen n’est pas déterminant. Il
appartiendra à l’intimée de requérir une modification des mesures
ordonnées en cas de changement ultérieur de sa situation financière.
8.2.2Le revenu mensuel brut de l’intimée s’élève ainsi désormais à
5'770 fr. versé treize fois l’an. Sur la base de la projection de salaire
produite par l’intimée, qui tient compte des déductions légales, on peut
admettre que son revenu mensuel net, treizième salaire compris, s’élève à
5'370 fr. 60 (4'957 fr. 45 x 13/12), avec la précision que l’impôt à la source
n’a pas à être pris en compte dans l’établissement du revenu,
contrairement à ce que semble soutenir l’intimée.
8.2.3Au mois d’avril 2016, l’on doit admettre que l’intimée a perçu
un revenu net d’environ 3'400 fr. (5'370 fr. 60 x 19/30 jours ; montant
- 16 -
arrondi). Avec des charges qui s’élèvent à 2'752 fr. 10, elle disposait d’un
solde de 647 fr. 90. Compte tenu du solde de 2’274 fr. 60 de l’appelant, la
contribution d’entretien sera fixée, pour ce mois-là, à 810 fr. ([647 fr. 90 +
2'274 fr. 60] /2 [- 647 fr. 90] ; montant arrondi).
8.2.4 A partir du 1
er
mai 2016, l’intimée dispose d’un solde mensuel
de 2'618 fr. 50, compte tenu de son revenu de 5'370 fr. 60 et de ses
charges de 2'752 fr. 10. Force est dès lors d’admettre que ce montant est
supérieur au solde mensuel dont dispose son époux, qui s’élève à 2'275
fr., de sorte qu’il se justifie de supprimer toute contribution d’entretien dès
le 1
er
mai 2016.
- Compte tenu de ce qui précède, l’appel est partiellement
admis en ce sens que la contribution d’entretien retenue par le premier
juge à hauteur de 1'300 fr. par mois ne sera due que jusqu’au 30 avril
En ce qui concerne le chiffre III du jugement première instance
relatif aux dépens, il n’y a pas lieu de le réformer dès lors que l’admission
partielle de l’appel est exclusivement due à la survenance d’un fait
nouveau.
Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront répartis à raison de 300 fr.
pour l'appelant et à raison de 300 fr. pour l'intimée (art. 106 al. 2 CPC) et
les dépens seront compensés. Le retrait de la conclusion subsidiaire de
l’intimée, postérieurement à la clôture de l’audience d’appel, est
inopérant. Il ne serait de toute manière pas propre à modifier ce qui
précède in casu.
-
17 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit à son ch. II:
« astreint A.P.________ à contribuer à l’entretien de son
épouse, B.P., par le versement, en ses mains, d’avance
le 1
er
de chaque mois, de la somme de 1'300 fr. (mille trois
cents francs), du 15 septembre 2015, pro rata temporis, au 31
mars 2016, puis de 810 fr. pour la période du 1
er
au 30 avril
2016, les montants versés à titre de contribution d’entretien
venant en déduction ».
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la
charge de l'appelant A.P. et par 300 fr. (trois cents
francs) à la charge de l'intimée B.P..
L’intimée B.P. doit verser à l’appelant A.P.________ la
somme de 300 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance
de frais.
Il n’est pas alloué d’autres dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
18 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Olivier Couchepin (pour A.P.),
-Me Laurent Pfeiffer (pour B.P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :