1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.036592-170694
226
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 juin 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :Mme Logoz
Art. 298 al. 1, 299 CPC ; 176 al. 3, 298 al. 2ter CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.B., à Ecublens,
requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 7 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
A.B., à Ecublens, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
7 avril 2017, adressé pour notification aux conseils des parties le même
jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a rappelé la
convention signée par les parties à l’audience du 20 janvier 2017 et
ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale (I), a modifié le chiffre I du prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2016 en ce sens qu’B.B.________
exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants, C.B., né
le [...] 2007, D.B., né le [...] 2009, et E.B., né le [...] 2009,
et qu’à défaut de meilleure entente avec leur mère, il aurait ses enfants
auprès de lui, à quinzaine, du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la
rentrée des classes, la première fois le vendredi 5 mai 2017, le mercredi
de la sortie de l’école à 17h30, la première fois le mercredi 26 avril
2017, ainsi que la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis
réciproque donné trois mois à l’avance, et des jours fériés,
alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeûne
fédéral, étant précisé que lorsqu’il chercherait ou ramènerait ses enfants
au domicile de leur mère, B.B. téléphonerait à A.B., née
[...], sur son téléphone fixe, afin de lui indiquer sa présence au pied de
l’immeuble (II), a modifié le chiffre I du prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale du 14 juillet 2016, en ce sens qu’A.B. née [...],
veillerait à ce que ses enfants appellent leur père, B.B.________, les
mercredis où il ne les aurait pas auprès de lui à 18h00, pour une durée
maximale de trente minutes, sous réserve des périodes où ils seraient en
vacances à l’étranger, mais seulement jusqu’à la fin des vacances
scolaires de Pâques 2017 (III), a dit que les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale des 2 décembre 2015, 4 mai 2016, 6 mai
2016 et 14 juillet 2016 étaient maintenus pour le surplus (IV), a instauré
un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1
CC en faveur des trois enfants (V), a nommé en qualité de curatrice [...],
assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-
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après : SPJ), et d i t qu'en cas d'absence de la curatrice désignée
personnellement, ce service assurerait son remplacement en attendant
son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VI), a invité la
curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation des trois enfants (VII), a enjoint B.B.________ et
A.B.________, née [...], à entreprendre un travail sur la coparentalité, dans
un délai échéant à fin mai 2017 (VIII), a rendu le prononcé sans frais (IX), a
compensé les dépens (X), et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XI).
En droit, le premier juge a retenu que le déménagement du
père à proximité du logement familial et la reddition du rapport
d’évaluation du SPJ justifiaient un nouvel examen de la réglementation du
droit de garde et du droit de visite sur les trois enfants des parties. En ce
qui concerne la conclusion du père tendant à l’instauration d’une garde
alternée, il a estimé qu’au vu des difficultés de communication des parties
notamment quant aux modalités pratiques du passage des enfants lors de
l’exercice du droit de visite et quant à la transmission des informations
essentielles sur leur situation scolaire et médicale, cette conclusion devait
être rejetée, l’instauration d’une garde alternée risquant en l’état d’aviver
encore les tensions existantes et partant de compromettre le bien-être des
enfants. Quant à la conclusion subsidiaire du père, tendant à ce que la
garde exclusive des enfants lui soit attribuée, le premier juge a retenu que
le rapport d’évaluation du SPJ, qui paraissait complet et convaincant,
proposait d’en confier la garde à la mère, dans la mesure où il n’était pas
dans leur intérêt de changer de parent gardien. Il a dès lors considéré que
la garde des enfants devait demeurer confiée à la mère, aucun élément ne
permettant au surplus de douter de ses compétences éducatives. En ce
qui concerne l’exercice du droit de visite, le tribunal a retenu qu’il
importait de favoriser les liens entre les enfants et leur père, de sorte que
ce droit de visite, jusqu’ici exercé à quinzaine, du vendredi en fin d’après-
midi au dimanche en fin d’après-midi devait être prolongé au lundi matin à
la rentrée de l’école. Il y avait en outre lieu de prévoir que le père pourrait
avoir ses enfants auprès de lui un mercredi sur deux à la sortie des classes
jusqu’à 17h30, la proposition du SPJ, qui recommandait que les enfants
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passent également la nuit du mercredi chez leur père, devant toutefois
être écartée et l’élargissement progressif du droit de visite privilégié. Au
surplus, le premier juge a considéré que la désignation d’un curateur de
représentation des enfants au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne se justifiait pas, dès lors que le
rapport d’évaluation du SPJ rendait suffisamment compte de l’intérêt des
enfants et que la désignation d’un tel curateur ne paraissait pas
susceptible d’apporter au tribunal une aide décisionnelle pour statuer
notamment sur les conclusions prises par les parties.
B.Par acte du 20 avril 2017, B.B.________ a fait appel de ce
prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’une garde alternée sur les enfants C.B., D.B. et
E.B.________ soit instituée et que les contributions d’entretien dues par le
père soient modifiées en tenant compte de la nouvelle situation.
Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde exclusive des enfants lui soit
attribuée, à ce qu’un droit de visite soit accordé à la mère selon les
modalités à fixer à dire de justice et à ce que les contributions d’entretien
soient modifiées en conséquence. Plus subsidiairement, il a conclu à
l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a produit un
onglet de pièces sous bordereau et a requis, à titre de mesure
d’instruction, la fixation d’une audience ainsi que la désignation de
curateur de représentation des enfants.
Par avis du 27 avril 2017, la Juge déléguée de céans a indiqué
à l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
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- B.B.________ né le [...] 1974, et A.B.________, née [...] le [...]
1977, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2007 devant
l’Officier de l’état civil d’ [...].
Trois enfants sont issus de cette union :
- C.B.________, né le [...] 2007,
- D.B.________, né le [...] 2009,
- E.B.________, né le [...] 2009.
- Les parties vivent séparées depuis le 26 août 2015.
A.B.________ s’est installée avec les enfants auprès de son père
à [...], tandis qu’B.B.________ est resté au domicile conjugal à [...].
- A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 2 décembre 2015, les parties ont signé une convention, ratifiée séance
tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement pour valoir
prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la
teneur est la suivante :
« I. Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée, étant précisé que les parties vivent séparées depuis le 26
août 2015.
II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à
B.B., qui en assumera les charges.
III. La garde des enfants C.B., né le [...] 2007,
D.B., né le [...] 2009, et E.B., né le [...] 2009, est confiée à
leur mère A.B., née [...].
IV. B.B. exercera un libre et large droit de visite sur ses
enfants, d’entente avec leur mère. A défaut d’entente, il aura ses enfants
auprès de lui un week-end sur deux du vendredi 17h30 au dimanche à
17h30, la moitié des vacances scolaires moyennant préavis réciproque de
deux mois à l’avance et des jours fériés, alternativement à Noël ou
Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral.
Pour l’année 2015, B.B.________ aura ses enfants auprès de lui
du 25 décembre dès 18h00 au samedi 2 janvier 2016 à 17h30.
Le passage des enfants aura lieu selon les modalités
suivantes :
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- lors de la prise en charge des enfants par le père ou du
retour de ceux-ci, B.B.________ téléphonera à leur mère pour
lui indiquer sa présence au pied de l’immeuble ».
- Le 19 janvier 2016, le CAN (Child Abuse and Neglect) Team
du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a signalé la situation
des enfants C.B., E.B. et D.B.________ au Tribunal
d’arrondissement, à la suite de la consultation de leur père à l’Unité de
Médecine de Violences. Il relevait le conflit majeur qui persistait entre les
parents, leur impuissance à en préserver les enfants et la nécessité de
protéger leur développement, le pédopsychiatre constatant pour sa part
un réel risque d’instrumentalisation des enfants.
- Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 15 avril 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment
rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 2
décembre 2015 (I) et a astreint B.B.________ à contribuer à l’entretien des
siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'900 francs,
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois,
la première fois le 1
er
septembre 2015, en mains d’A.B.________, née [...]
(II).
- A l’audience du 4 mai 2016, les parties ont signé une
convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent de modifier le chiffre IV de la
convention partielle signée le 2 décembre 2015, en ce sens qu’à défaut
d’entente, B.B.________ aura ses enfants auprès de lui :
-un week-end sur deux du vendredi à 17h20 au dimanche à
17h30 ;
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la moitié des vacances scolaires moyennant préavis réciproque
de deux mois à l’avance et les jours fériés, alternativement Noël/Nouvel-
An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeûne fédéral, à charge pour lui
d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener.
Lors de la prise en charge des enfants par leur père au
domicile de la mère ou du retour de ceux-ci, B.B.________ téléphonera à la
mère pour lui indiquer sa présence au pied de l’immeuble.
II. A.B.________ s’engage à renseigner B.B.________ sur la
situation scolaire et médicale des enfants. Elle scannera les agendas des
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enfants à B.B.________ une fois par semaine. Elle informera des rendez-
vous les concernant.
III. Chaque parent se chargera de vêtir les enfants lorsqu’ils
seront auprès de lui.
IV. Parties conviennent de confier un mandat d’évaluation au
Service de la protection de la jeunesse qui sera appelé à faire toute
proposition relative à l’attribution de la garde et l’exercice des relations
personnelles avec les enfants.
V. Parties requièrent l’instauration d’une curatelle au droit de
visite à confier au Service de protection de la jeunesse.
VI. B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement, en mains d’A.B., d’avance le premier de
chaque mois, d’une pension de 2'100 fr. (deux mille cent francs) par mois,
allocations familiales en sus, dès le 1
er
juin 2016, pour autant
qu’B.B. fournisse dans les dix jours une attestation de son
employeur indiquant qu’il n’a pas eu le choix de baisser son taux d’activité
à 80% dès le 1
er
janvier 2016.
S’il n’arrive pas à fournir cette preuve à temps, la contribution
d’entretien mensuelle qu’B.B.________ paiera pour les siens s’élèvera à
2'650 fr. (deux mille six cent cinquante francs), allocations familiales en
sus, dès le 1
er
juin 2016. Il est précisé que ce montant de 2'650 fr. tient
compte d’un montant de 50 fr. (cinquante francs) auquel A.B.________
renonce pour qu’B.B.________ puisse vêtir les enfants pendant les droits de
visite.
VII. Parties conviennent de mettre en vente la villa, sise [...].
VIII. A.B.________ renonce à tous dépens. »
- Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 6 mai 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a chargé le SPJ
d’un mandat d’évaluation en faveur des enfants C.B., D.B.
et E.B.________ avec mission d’évaluer les capacités éducatives des deux
parents et de faire toutes propositions quant à l’attribution de la garde des
enfants et quant au droit de visite du parent non gardien (I) et a institué
une curatelle de surveillance aux relations personnelles au sens de l’art.
308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) sur les
enfants précités (II).
- Le 12 mai 2016, la doyenne de l’établissement primaire d’
[...] a signalé la situation des enfants au SPJ. Elle y décrivait, en substance,
des enfants très perturbés par la séparation de leurs parents, douloureuse
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et conflictuelle, et instrumentalisés par ces derniers, la mère peinant à
prendre conscience de sa responsabilité dans le mal-être de ses enfants,
l’attitude du père s’avérant en revanche plus rassurante.
- A l’audience du 14 juillet 2016, A.B.________ s’est engagée à
remettre les enfants à 17h15 au bas de son immeuble lors de l’exercice
des relations personnelles par B.B..
En outre, les parties ont signé une convention, ratifiée séance
tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale, prévoyant notamment qu’B.B. pourrait avoir ses
enfants au téléphone chaque mercredi entre 18h00 et 18h30, sous
réserve des périodes où ils seraient en vacances à l’étranger.
- Le 15 octobre 2016, B.B.________ a quitté l’ancien domicile
conjugal à [...] pour emménager dans un appartement sis au [...] à [...] et
se rapprocher ainsi des enfants.
- Par courrier du 17 octobre 2016, le SPJ a communiqué à la
Présidente du Tribunal d’arrondissement son rapport d’évaluation
concernant la situation des trois enfants et a recommandé, en substance,
d’en confier la garde à la mère A.B., d’instituer un mandat de
curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC et de confirmer le mandat de
curatelle de surveillance des relations personnelles déjà institué
provisoirement selon l’art. 308 al. 2 CC, de prévoir en faveur d’B.B.
un droit de visite élargi sur ses enfants, consistant en un week-end sur
deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de
l’école, un mercredi sur deux de la sortie de l’école à midi au jeudi matin à
la rentrée de l’école, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et
week-ends prolongés en alternance une année sur l’autre, et un contact
téléphonique un mercredi sur deux entre les enfants et leur père la
semaine sans visite, ledit appel ayant lieu dès 19h00 par les enfants et
étant limité à une durée maximale de trente minutes, ou à défaut
d’entente, de prévoir en faveur d’B.B.________ un droit de visite usuel sur
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ses enfants, un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au dimanche à
17h30 et la moitié des vacances et jours fériés.
Selon un courriel adressé le 20 septembre 2016 par
l’enseignante de l’enfant C.B.________ à [...], assistant social au SPJ et
auteur du rapport précité, celui-ci présentait de nombreuses difficultés au
niveau de ses apprentissages scolaires ; sa maman avait d’ailleurs
demandé une reprise du suivi logopédique. Le comportement de
C.B.________ dans la classe était adéquat et celui-ci était bien intégré.
L’enfant n’était jamais en retard et n’avait pas manqué l’école sans
excuse. Ses devoirs étaient toujours faits et apportés pour le jour
demandé. L’enseignante relevait toutefois des difficultés de collaboration
avec les parents, dues apparemment au fait que la mère ne transmettait
pas les informations au père, celui-ci recevant par le secrétariat de l’école
les informations essentielles. La mère était collaborante et toujours
présente lors des entretiens, réunions, etc.
Quant à l’enseignante des jumeaux D.B.________ et
D.B., elle a indiqué dans un courriel du 28 septembre 2016 à [...]
qu’elle avait peu de recul quant à leur situation, puisqu’elle remplaçait
l’enseignante titulaire depuis trois semaines seulement. Elle a toutefois
décrit des enfants très enjoués, moteurs dans la vie de la classe et dans
les apprentissages, plutôt bien intégrés mais ayant des problèmes de
comportement. Les jumeaux n’étaient jamais en retard et leur mère
prévenait par écrit en cas d’absence. Les devoirs étaient toujours faits,
sans exception. L’enseignante était facilement entrée en contact avec la
mère pour discuter du comportement de E.B.. Le contact avait été
bon ; la mère avait semblé avoir un œil clairvoyant et très protecteur sur
ses enfants et s’était montrée impliquée dans leur réussite et leur
épanouissement scolaire.
- Par courrier du 15 novembre 2016, B.B.________ a
notamment requis que le rapport d’évaluation du SPJ soit complété sur la
question des capacités éducatives des parents, de manière à ce que ce
service établisse de manière plus circonstanciée que dans le compte-
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rendu initial, à quel parent devrait être confiée la garde et,
subsidiairement, dans quelle mesure il serait opportun d’ordonner une
garde alternée en lieu et place d’un droit de visite élargi en faveur du
père. Il a en outre requis qu’une expertise pédopsychiatrique sur les
capacités éducatives respectives des deux parents soit mise en œuvre.
Par ordonnance du 17 novembre 2016, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement a rejeté ces réquisitions au motif qu’un rapport
complémentaire du SPJ et une expertise pédopsychiatrique ne lui
paraissaient pas nécessaires.
- A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 20 janvier 2017, B.B.________ a notamment conclu à ce qu’un avocat
soit désigné en qualité de curateur de représentation des enfants et à ce
qu’une garde alternée soit instaurée, subsidiairement à ce que la garde
des enfants lui soit attribuée, avec un droit de visite élargi en faveur de
son épouse ; il a en outre déclaré consentir à la mise en place d’un travail
sur la coparentalité. A.B.________ a conclu au rejet des conclusions prises
par B.B..
Les parties ont en outre signé une convention, ratifiée séance
tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union
conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les parties conviennent de vendre le domicile conjugal, sis
à [...] dont elles sont les copropriétaires, au prix fixé de 750'000 francs
(sept cent cinquante mille francs), étant précisé qu’il n’y a pas de frais de
courtage, et que les acquéreurs reprendront la dette hypothécaire auprès
de la Banque cantonale vaudoise, ainsi que les cédules.
A.B. n’a pas de revendication concernant le mobilier
demeuré à l’intérieur de la maison.
Le montant de la vente sera consigné auprès de l’Officier
public instrumentant l’acte de vente.
II. Parties requièrent l’instauration d’un mandat de curatelle
éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.
III. B.B.________ s’engage à ne jamais appeler A.B.________ sur
son téléphone portable, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292
CP. »
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[...] a été entendu à cette audience. Il a relevé que le conflit
entre les parties était encore trop présent pour pouvoir mettre en place
une garde alternée, la situation, ayant motivé l’intervention de ce service,
s’étant toutefois améliorée. Selon lui, l’on serait en présence de deux bons
parents, mais leur rivalité nuirait au bien-être des enfants. Aussi les
parents devraient-ils améliorer leur communication et leur respect
réciproque en entreprenant un travail sur leur coparentalité, avant de
pouvoir envisager la garde alternée. De l’avis de [...], l’intérêt des enfants
s’opposait en outre à un changement de garde des enfants, la stabilité
devant être privilégiée et l’accent mis sur l’amélioration de la
coparentalité. Afin de minimiser les tensions lors du passage des enfants
dans le cadre du droit de visite, [...] a suggéré que ces passages se
fassent à la sortie de l’école. Concernant les appels téléphoniques, il a
proposé que ce soient les enfants qui appellent leur père, une fois par
quinzaine, le mercredi où celui-ci n’a pas les enfants auprès de lui et a
insisté pour que la mère veille à ce que les enfants appellent
effectivement leur père régulièrement. S’agissant de l’opportunité
d’entreprendre une expertise pédopsychiatrique, [...] a déclaré que si
cette question se posait peut-être avant l’intervention du SPJ,
actuellement la situation semblait plutôt s’améliorer, de sorte qu’il
paraissait préférable de s’éviter une procédure plutôt lourde. Il a par
ailleurs indiqué ne pas connaître suffisamment la procédure pour savoir si
les enfants devraient être assistés d’un avocat dans la procédure, mais a
relevé qu’à ce stade, chaque parent amenait la voix des enfants lorsqu’ils
étaient avec lui. [...] a précisé avoir entendu les enfants personnellement
et les avoir vus chez leur père et chez leur mère. Il n’avait pas interrogé
personnellement chacun des enfants mais il avait eu des discussions plus
approfondies avec l’aîné. Il n’avait toutefois pas demandé directement aux
enfants s’ils souhaitaient un élargissement du droit aux relations
personnelles avec leur père et n’avait au demeurant pas eu l’impression
qu’ils n’étaient pas suffisamment écoutés par leurs parents. Enfin, [...] a
proposé de confirmer le mandat de curatelle de surveillance des relations
personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC et d’instituer en sus un mandat de
curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, qui serait
-
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confié à [...], de manière à assurer la continuité et éviter de nouveaux
intervenants auprès des enfants.
- En ce qui concerne la situation personnelle des parties, il
ressort, en substance, d’un rapport de la Police de l’Ouest lausannois que
peu après avoir repris son travail après la naissance de C.B.________ le [...]
2007, l’épouse a décidé, d’un commun accord avec le mari, de quitter
l’emploi qu’elle occupait à Genève, le mari travaillant chez [...]. Par la
suite, les parties ont quitté la Suisse pour effectuer un long séjour en Asie.
L’épouse étant enceinte de jumeaux, le couple est rentré en Suisse où elle
a accouché de E.B.________ et D.B.________ le [...] 2009. La famille est
ensuite repartie en Asie avant de revenir définitivement en Suisse en
septembre ou octobre 2010. Le mari a repris son emploi auprès de [...],
l’épouse refusant, selon le mari, d’aller travailler car elle voulait rester
vingt-quatre heures sur vingt-quatre avec les enfants. A la fin de l’été
2011, le mari a changé d’employeur pour aller travailler aux [...]. Quant à
l’épouse, elle travaille depuis le 4 avril 2016 à 60% en qualité d’assistante
de direction.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc.
p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
- 13 -
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.021]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un litige de droit de la famille de
caractère non pécuniaire, l’appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées).
-
14 -
L'application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC, y compris lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, n’a rien d’arbitraire (TF 5A_342/2013
du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014
consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Dans un arrêt
du 14 janvier 2016, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas
contraire au droit fédéral de déclarer irrecevables en appel de faux nova
(pièces certes postérieures au jugement mais en l’occurrence similaires à
des documents préexistants, relatives à la situation financière de la partie
s’en prévalant) dans une procédure de divorce, alors même que la
contribution d’entretien de l’enfant mineur était litigieuse (TF 5A_541/2015
du 14 janvier 2016, consid. 5.4).
En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau comprenant
douze pièces, y compris deux pièces de forme (P. 1 et P. 2). Les pièces 3 à
5, 9, 10 et 12 figurent toutes au dossier de première instance ; elles sont
dès lors recevables. Les pièces 6, 7 et 8 sont postérieures à la clôture de
l’instruction prononcée à l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 20 janvier 2017 ; elles sont également recevables. La pièce
11 (courriel adressé le 13 septembre 2016 par l’appelant à [...]) est en
revanche antérieure à la clôture de l’instruction. Dans la mesure où
l’appelant n’expose pas pour quelles raisons il n’aurait pas été en mesure
de la produire en première instance, elle est irrecevable.
2.3Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5
ad art. 316 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous
l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve
attendue, l’instance d’appel pouvant refuser une mesure probatoire
lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres
moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à
savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves
qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 I 153
-
15 -
consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014
consid. 4.1.3 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ;
TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1).
Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une
procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II
352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in
fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le
droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des
preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre
2011 consid. 1.3).
En l’espèce, l’appelant a requis la fixation d'une audience
d'appel, sans toutefois alléguer ni démontrer que la mesure d’instruction
requise serait pertinente pour trancher le litige. La Juge de céans
considère que l’affaire est en état d’être tranchée sur la base du dossier
de la cause, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’étant
nécessaire. Il ne sera dès lors pas donné suite à la réquisition de
l’appelant.
3.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir refusé de désigner
un curateur de représentation des enfants. Il fait valoir qu’ils ont un intérêt
prépondérant à faire valoir leur point de vue dans la présente procédure,
cas échéant par le biais d’un représentant, attendu que les parents ont
pris des conclusions manifestement opposées en ce qui concerne leur
garde, que le litige les concerne avant tout et que la situation sortirait en
l’occurrence de la banalité.
- 16 -
3.2Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si
nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur
expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique. Selon
l’art. 299 al. 2 let. a CPC, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2017, le tribunal
examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les parents
déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité
parentale (ch. 1), à l’attribution de la garde (ch. 2), à des questions
importantes concernant les relations personnelles (ch. 3), à la participation
à la prise en charge (ch. 4) et à la contribution d’entretien (ch. 5). Le
nouveau droit est applicable dès l’entrée en vigueur de la modification du
droit de l’entretien de l’enfant (art. 407b al. 1 CPC). Le nouveau droit
élargit le champ d’application de la représentation de l’enfant, puisque
celle-ci est désormais envisageable également sur les aspects
patrimoniaux d’une procédure matrimoniale qui concerne l’enfant
(Chabloz, La position procédurale de l’enfant en droit de la famille :
modifications au 1
er
janvier 2017, in RSPC 1/2017, pp. 83 et 85). Dans le
cadre de sa mission, le rôle du curateur consiste à faire valoir le bien de
l’enfant, et non sa volonté (ATF 142 III 153 consid. 5.2.1).
La nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299
CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure
matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en
compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 5 ad art. 299 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime
d’office étant applicables dans les affaires du droit de la famille s’agissant
des intérêts de l’enfant (art. 296 CPC), la représentation de l’enfant n’est
nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal
une aide décisionnelle (ATF 142 II 153 consid. 5.1.1 ss et les réf. citées).
La fonction du curateur ne consiste pas à représenter en
premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, bien qu’il lui appartienne
de documenter sa volonté subjective. Le curateur doit établir l’intérêt
objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation (ATF 142 II 153 précité
consid. 5.2.2 et 5.2.3.1). En principe, il est approprié de nommer curateur
- 17 -
un travailleur social, un assistant social ou un pédopsychologue disposant
de connaissances suffisantes en droit, voire un juriste au bénéfice d’une
formation continue spécifique. La nomination d’un avocat devrait rester
l’exception (ATF 142 II 153 précité consid. 5.3.4.1).
En présence d'un litige relatif au droit de garde, dont l'intensité
n'excède pas celle que la plupart des couples rencontre lors d'une
procédure de séparation, le juge des mesures provisionnelles peut, sans
verser dans l'arbitraire, renoncer à examiner la nécessité d'ordonner une
curatelle de représentation (TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012, SJ
2013 I 120).
3.3En l’espèce, la nécessité de nommer un curateur-avocat pour
représenter les enfants dans la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale n’est pas démontrée. Le fait que les parties aient pris
des conclusions divergentes en ce qui concerne la garde des enfants
constitue certes l’une des hypothèses dans laquelle le tribunal doit
examiner d’office si la curatelle de représentation doit être ordonnée. Il
n’en demeure pas moins que la mesure doit apparaître nécessaire ; le juge
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, la question de
savoir si la représentation de l’enfant doit être ordonnée ou non devant
être tranchée en fonction du bien de l’enfant. En l’état, il n’apparaît pas
que la désignation d’un curateur-avocat soit susceptible d’apporter une
aide décisionnelle en ce qui concerne la garde des enfants. Les relations
entre parties s’avèrent effectivement difficiles ; toutefois, la situation
évolue plutôt favorablement comme l’a confirmé le représentant du SPJ de
sorte qu’on ne saurait retenir que le conflit revêtirait une intensité telle
que cette désignation s’imposerait. Le prononcé attaqué sera dès lors
confirmé sur ce point.
4.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté sa
conclusion tendant à la garde alternée des enfants C.B.,
D.B. et E.B.________, sans que ceux-ci aient au préalable été
- 18 -
entendus. Il fait valoir en outre que la capacité de coopérer des parents
constitue effectivement un critère important pour l’instauration de la
garde alternée mais qu’il y aurait également lieu de tenir compte de la
situation géographique et de la distance séparant les logements des père
et mère comme aussi de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la
situation antérieure. En outre, le modèle de la garde alternée serait
susceptible d’améliorer la qualité des relations entre parties par la
suppression de tensions et conflits.
4.2
4.2.1L'art. 298 al. 1 CPC dispose que les enfants sont entendus
personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers
nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne
s’y opposent pas. Dans l'application de l'art. 298 CPC, on peut sans autre
se fonder sur la jurisprudence relative à l'art. 144 aCC (TF 5A_397/2011 du
14 juillet 2011 consid. 2.1, FamPra.ch 2011 n. 74 p. 1031 ; TF
5A_465/2012 du 18 septembre 2012, SJ 2013 I 120).
L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de
participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour
le juge d'établir les faits (TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATF
133 III 553 consid. 2 non publié). Dans le cadre des procédures relatives
aux enfants, la maxime inquisitoire et la maxime d'office trouvant
application (art. 296 CPC), le juge est tenu d'entendre l'enfant, non
seulement, lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans
tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (TF 5A_43/2008 du 15 mai
2008 consid. 3.1).
En règle générale, l'enfant devra être entendu par le juge
personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de
circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance (ATF
127 III 295 consid. 2a ; ATF 133 III 553 consid. 4), en particulier en cas de
conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort
des enfants (TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1.2, SJ 2013
I 120 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.1).
Il convient dans tous les cas d'éviter de procéder à une
audition pour la forme. Une multiplication des auditions doit en particulier
être évitée si elle constitue une charge excessive pour l'enfant, ce qui peut
notamment être le cas lors de graves conflits de loyauté, et lorsqu'il n'y a
pas lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice
attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle
audition. Si l'enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d'une expertise,
il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de l'enfant, en
tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que
l'enfant ait été entendu sur les éléments pertinents pour la décision et que
les résultats de l'audition demeurent actuels (TF 5A_397/2011 du 14 juillet
2011 consid. 2.4, FamPra.ch 2011 n. 74 p. 1031 ; ATF 133 III 553 consid.
4 ; TF 5A_911/2012 du 18 février 2013 consid. 7.2.2, FamPra.ch 2013 p.
531 ; TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2, RSPC 2014 p. 342).
4.2.2A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
20 janvier 2017, [...], assistant social auprès du SPJ et auteur du rapport
d’évaluation sur la situation familiale, a déclaré qu’il avait entendu les
enfants personnellement, tout en indiquant qu’il n’avait pas interrogé
personnellement chaque enfant. Il avait vu les enfants chez chacun de
leurs parents et avait eu des discussions plus approfondies avec l’aîné. Il
ne leur avait toutefois pas demandé directement s’ils souhaitaient un
élargissement du droit aux relations personnelles avec leur père.
Les enfants ont ainsi déjà été entendus par un spécialiste de
l’enfance dans le cadre du mandat d’évaluation qui a été confié au SPJ. Ce
spécialiste a pu recueillir la parole des enfants lors des visites qu’il a
effectuées chez chacun des parents et rendre compte de la situation de la
famille ainsi que de l’évolution des enfants. On doit dès lors considérer
que le droit d’être entendu des enfants a été respecté, étant relevé qu’on
ne saurait déduire que ce droit aurait été violé du seul fait que l’assistant
social a déclaré ne pas avoir demandé directement aux enfants s’ils
souhaitaient un élargissement du droit aux relations personnelles de leur
père. Il importe en effet, pour clarifier la situation de l’enfant, de poser des
-
20 -
questions ouvertes et de lui donner la possibilité d’exprimer ses émotions
par rapport à sa situation, ce d’autant plus lorsqu’il s’agit de jeunes
enfants, tels ceux des parties. Vu la séparation conflictuelle des parties,
les répercussions de cette séparation sur le développement des enfants
ainsi que leur souffrance, on ne saurait reprocher au premier juge de ne
pas avoir procédé à une nouvelle audition des enfants et de s’en être
remis au rapport du SPJ rédigé notamment à la suite de l’audition des
enfants dans le cadre des visites effectuées au domicile de chacun des
parents. Au demeurant, l’appelant n’a formulé en première instance
aucune réquisition tendant à ce que les enfants soient entendus par le
juge personnellement.
Le grief sera dès lors rejeté.
4.3
4.3.1Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la
vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne
les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la
filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la
garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque
parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
Jusqu'au 30 juin 2014, le droit de garde, qui comprenait
notamment la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode
d'encadrement quotidien de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a), devait être
distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il
avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le
plan physique, affectif et intellectuel. Les modifications légales en matière
d'autorité parentale conjointe, entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014, ont
notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de
garde et de garde de fait. Ainsi, la notion même de droit de garde a été
abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence
de l'enfant, qui est une composante à part entière de l'autorité parentale
(cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le
sens d'une garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de
-
21 -
l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à
l’éducation courante (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n°
462 et n° 466 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2014, n° 4
ad art. 298 CC ; De Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Commentaire
pratique, Bâle 2016, n° 195 ad art. 176 CC). Hormis son titre marginal, qui
mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence,
l'art. 310 CC n'a, sur le fond, pas été touché par ces modifications
(TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid.
3.2.2 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2).
4.3.2La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant
pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours
ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du code
civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 545).
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à
l’autorité parentale conjointe, l’instauration de la garde alternée ne
suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se
révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à
coopérer. Avec la modification du droit à l’entretien de l’enfant qui est
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2
ter
CC dispose
expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l’enfant, la
possibilité d’instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le
demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état
des lieux, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la
prévoyance, Bohnet et Dupont (édit.), pp. 121 ss et les réf. cit.). Par
conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en commun,
les tribunaux devront examiner la possibilité d’organiser une garde
alternée même lorsqu’un seul des parents le demande (Message, p. 547).
Un parent ne peut déduire du principe de l'autorité parentale
conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF
5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai
2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner,
nonobstant et indépendamment d’un éventuel accord des parents, si la
-
22 -
garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF
5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4 ; TF 5A_904/2015 précité consid.
3.2.3). Il n’y a aucune présomption dans un sens ou l’autre, le juge devant
en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de
celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une
garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant
(ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2; TF
5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.1).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en
ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent
être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration
d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté
des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures
organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que
nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une
incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde
alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents
portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés
futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer
de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait
apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la
situation géographique et de la distance séparant les logements des deux
parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation
antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée
plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en
alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de
s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son
appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_46/2015 du 26 mai
2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).
Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant
de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la
capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge
du fait, qui établit les faits d'office, de déterminer dans quelle mesure
l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport
-
23 -
d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le
désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son
désir réel. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux
parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde
alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur
importance respective varie en fonction des circonstances du cas
d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent
de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant
chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à
un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La
capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à
elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé
ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs
des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617
précité consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_72/2016 du 2
novembre 2016 consid. 3.3.2 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016
consid. 3.4.2). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est
pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux
parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes
critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque
parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III
617 précité consid. 3.2.4).
4.3.2La garde alternée doit ainsi être instaurée lorsqu’elle est
possible et compatible avec le bien de l’enfant. Outre l’existence de
compétences éducatives chez les deux parents, elle implique l'existence
d'une bonne capacité et d’une volonté des parents de communiquer et
coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la
transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. En
l’occurrence, force est de constater que les relations des parties sont en
l’état peu propices au dialogue et que la coopération est très limitée, le
passage des enfants lors de l’exercice du droit de visite du père ayant dû
être aménagé de manière telle que les parties ne se rencontrent pas et la
mère peinant à transmettre au père les informations concernant les
enfants, notamment s’agissant des agendas scolaires. Une curatelle de
-
24 -
surveillance des relations personnelles a en outre dû être instituée, les
parties peinant à se mettre d’accord sur le calendrier du droit de visite du
père. Or, la capacité de collaboration et de communication des parents
s’avère d'autant plus importante lorsque, comme dans le cas particulier,
les enfants sont jeunes (9 et 7 ans) et sont encore peu autonomes au
quotidien. Vu les importantes difficultés de communication entre les
parties, que l’appelant tente vainement de minimiser, il apparaît
difficilement concevable que les parties soient à même de collaborer
convenablement autour des enfants, l’instauration d’une garde alternée
paraissant en l’état des choses, quoi qu’en dise l’appelant, davantage
susceptible d’attiser le conflit conjugal que de favoriser le bien-être des
enfants. Ce mode de garde n’apparaît en tout cas pas praticable tant que
les parties persisteront dans la rivalité et qu’elles n’auront pas entrepris le
travail sur leur coparentalité, tel qu’ordonné par le premier juge. Il paraît
en effet indispensable qu’elles améliorent leur communication et respect
réciproques de manière à préserver les enfants des mécanismes
d’instrumentalisation d’un parent contre l’autre. Quoi qu’il en soit, le fait
que les domiciles des parties soient désormais proches ne saurait en tout
cas justifier à lui seul l’instauration d’une garde alternée. On relèvera
toutefois que les mesures protectrices de l’union conjugale n’ont pas pour
vocation de régler la situation de manière définitive et qu’il est concevable
que le mode de prise en charge des enfants puisse être appelé à évoluer,
une fois la situation apaisée et l’indispensable travail entre parties sur leur
coparentalité effectué. En l’état, c’est à juste titre que le premier juge a
estimé que les conditions n’étaient pas réunies pour l’instauration d’une
garde alternée, ce mode de garde apparaissant à tout le moins prématuré.
L’appel sera ainsi rejeté sur ce point.
5.1L’appelant conteste l’attribution de la garde exclusive des
enfants en faveur de la mère. Il estime que la possibilité de lui attribuer
cette garde n’aurait pas été sérieusement examinée par le premier juge,
ni par le SPJ, et qu’il serait en tout cas plus à même de favoriser les
-
25 -
contacts avec l’autre parent. Il relève en outre le risque
d’instrumentalisation des enfants par l’intimée et fait valoir que son état
d’esprit ne serait pas compatible avec le bien-être des enfants.
5.2Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde
en application de l’art. 176 al. 3 CC précité, entrent en ligne de compte les
relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives
respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de
l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre
parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent
plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard
des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la
stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des
points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de
l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si
le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la
garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque
les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I
178 consid. 5.3.; ATF 117 II 353 consid. 3; ATF 115 II 206 consid. 4a; ATF
115 II 317 consid. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008,
FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005,
FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,).
Le bien de l’enfant prime ainsi la volonté des parents.
L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des
parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est
déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité
équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon
les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la
stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de
l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que
la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas
séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). Le juge
appelé à se prononcer sur le fond qui, par son expérience en la matière,
connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant est amené à
-
26 -
vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 II 353 consid. 2;
TF 5A.860/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1).
5.3En l’espèce, il ressort de l’audition de [...], assistant social
auprès du SPJ, que les parents présentent tous deux de bonnes
compétences éducatives, l’ampleur du conflit parental annihilant toutefois
leurs compétences respectives. Les enfants ont en l’état été
provisoirement confiés à leur mère, qui après être restée auprès d’eux
durant leur petite enfance, a repris après la séparation une activité
professionnelle à 60%. Après une période de crise ayant abouti au
signalement des enfants au SPJ et au Tribunal d’arrondissement,
respectivement par l’établissement scolaire d’ [...] et le CAN Team du
CHUV, les enfants paraissent évoluer favorablement sous la garde de la
mère, les enseignantes relevant qu’ils sont ponctuels, que les devoirs sont
toujours faits et que la mère est collaborante et impliquée dans la réussite
et l’épanouissement scolaire des enfants. L’assistant social relève encore
un climat familial de confiance, une bonne humeur ambiante et des
interactions dynamiques entre l’intimée et les enfants. Au vu de ce qui
précède, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir retenu que
l’intimée présentait de bonnes compétences éducatives, propices au
développement harmonieux des enfants, et d’avoir fait siennes les
recommandations du SPJ quant à l’attribution de la garde exclusive des
enfants à l’intimée. Les risques d’instrumentalisation des enfants invoqués
par l’appelant ne sauraient en particulier faire obstacle à cette attribution,
ceux-ci ne s’avérant en l’état guère concrets au vu de la bonne évolution
des enfants. La situation apparaît en tout cas moins conflictuelle, les
événements cités par l’appelant à l’appui de sa démonstration remontant
aux premiers mois ayant suivi la séparation, soit décembre 2015 en ce qui
concerne l’incident avec le père de l’intimée, janvier 2016 en ce qui
concerne le signalement du CHUV et mai 2016 en ce qui concerne le
signalement de l’établissement scolaire d’ [...]. On relève encore que si le
comportement de l’intimée ne paraît pas exempt de reproches, il en va de
même de celui de l’appelant, le rapport d’évaluation relevant à cet égard
la nécessité pour celui-ci d’améliorer la manière dont il qualifie le travail
parental de l’intimée. Quoi qu’il en soit, compte tenu de l’évolution
- 27 -
favorable des enfants, de la disponibilité accrue de l’intimée, celle-ci
travaillant à 60%, et du fait que l’intimée s’est toujours occupée des
enfants de manière prépondérante, on ne saurait faire grief au premier
juge d’avoir, à compétences éducatives égales, attribué la garde exclusive
des enfants à l’intimée, ce d’autant plus que cette solution permet
d’assurer la stabilité dans le mode de prise en charge des enfants. Au
surplus, l’appelant n’ayant pris sa conclusion tendant à l’instauration
d’une garde alternée qu’à l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 20 janvier 2017, il ne saurait faire grief au SPJ de ne pas
s’être prononcé sur ce point dans son rapport du 17 octobre 2016,
l’appelant n’ayant au demeurant pas renouvelé à cette audience sa
réquisition du 15 novembre 2016 tendant notamment à ce que le rapport
d’évaluation soit complété sur la question de la garde alternée. Il s’ensuit
que l’appel doit être rejeté sur ce point.
6.1En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être
rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale confirmé.
6.2Vu l’appel d’emblée dépourvu de toutes chances de succès, la
requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera rejetée.
6.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al.1 CPC).
6.4Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
-
28 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.B.________ est
rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.B..
V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Frank-Olivier Karlen (pour B.B.),
-Me Manuela Ryter Godel (pour A.B.________),
-
29 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :