Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K., à
Neuchâtel, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 4 septembre 2015 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.K., à Morges, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
4 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a dit que le droit de visite de A.K.________ sur ses enfants
D.K., E.K. et F.K.________ s’exercera, provisoirement, en
présence d’un éducateur de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO),
au sein des locaux du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ)
de Rolle (et/ou son environnement immédiat), étant précisé que
l’éducateur de l’AEMO aura pour mission de soutenir A.K.________ dans ses
compétences éducatives et le cas échéant d’effectuer un recadrage afin
d’assurer la sécurité affective des enfants (I), dit que A.K.________
contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
de 2’000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en
sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
B.K., dès et y compris le 1
er
juillet 2015 (II), renvoyé la décision sur
l'indemnité d'office des conseils des parties à une décision ultérieure (III),
dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que les enfants avaient
besoin d'être rassurés et qu'un cadre sécurisant devait être mis en place.
Il a en outre considéré que A.K. était à même de trouver un emploi
au vu de son âge, de son état de santé et de sa formation, d'autant qu'il
exerçait de nombreuses activités bénévoles. Si la période de chômage
avait réduit ses chances de trouver un emploi de management, il pouvait
néanmoins réaliser un revenu mensuel net d'environ 6'000 fr.,
correspondant à un poste dans l'informatique sans fonction de cadre.
B.Par acte du 16 septembre 2015, A.K.________ a interjeté appel
contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit pas contribuer à
l'entretien des siens faute de ressources financières suffisantes et,
-
3 -
subsidiairement, à ce qu'il doit s'acquitter d'une contribution d'entretien
d'un montant de 989 fr., éventuelles allocations familiales non comprises
et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en main de
B.K.________ dès l'entrée en force du jugement. Très subsidiairement, il a
conclu au renvoi de la cause au premier juge pour compléter les faits.
L'appelant a produit deux pièces à l'appui de son écriture et requis le
témoignage de [...], "conseillère entreprises de l'Office régional de
placement neuchâtelois du Service de l'emploi". Il a en outre requis
l'assistance judiciaire.
Par réponse du 12 octobre 2015, accompagnée d'un bordereau
de pièces, B.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de
l'appel. L'intimée a également requis l'assistance judiciaire.
Par ordonnances des 16 octobre et 16 novembre 2015, la Juge
déléguée de la cour de céans a accordé aux parties l'assistance judiciaire,
sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de
l'assistance d’un avocat d’office, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire
étant par ailleurs astreints à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.B.K., née [...] le [...] 1975, et A.K., né le [...]
1973, se sont mariés le [...] 1999.
Quatre enfants sont issus de cette union, C.K.________ née le
[...] 1999, D.K.________ née le [...] 2004, E.K.________ né le [...] 2009 et
F.K.________, née le [...] 2014.
Le couple s'est séparé en décembre 2014. Aucun système de
garde ni de visite n'a été convenu entre les parents.
-
4 -
2.Le 1
er
juin 2015, X., psychologue et responsable
d’équipe auprès du service PPLS de Morges et Environs, région Venoge-
Lac, a transmis au SPJ un signalement d’un mineur en danger dans son
développement, relatif en particulier à l’enfant D.K.. Elle expose
qu'D.K.________ présente des symptômes post-traumatiques (troubles du
sommeil, crises d’angoisses, maux de ventre, diarrhée, peur du père,
flash-back, sentiment de ne rien valoir) et qu’elle est très inquiète de la
situation, en particulier pour sa mère, sa petite sœur et son petit frère. Elle
signale que la famille a peu de réseau autour d’elle, ce qui engendre une
situation de fatigue et de fragilité de la mère seule avec quatre enfants –
dont un bébé – et qui vient de reprendre le travail après un congé
maternité. X.________ relate que, lors d’un entretien avec le père, celui-ci a
exprimé qu’D.K.________ n'avait aucun problème et que c'était une enfant
manipulatrice et qui délirait. La psychologue explique qu’D.K.________ a
relaté de nombreux épisodes d’humiliations subies de la part du père
quand ils vivaient sous le même toit: insultes, moqueries, rabaissements.
Aux dires de l’enfant, avant la séparation, le père était toujours à la
maison, criait souvent et disait du mal de toutes les personnes
extérieures. Elle refuse de retourner chez lui parce qu’il commente le
physique des femmes dans la rue, tient des propos déplacés et dit du mal
de sa mère. Selon la mère, le père a maltraité fréquemment D.K.________
en se moquant d’elle, en la rabaissant, en la faisant pleurer plusieurs fois
par jour, en la menaçant. Le père prend régulièrement E.K.________ chez
lui, mais ne l’attache pas dans la voiture et dort dans le même lit.
E.K.________ a rapporté que son père dort très longtemps le matin. La
psycholoque interprète, sur la base des propos d'D.K.________ et de la
mère et des symptômes présentés par l’enfant, que celle-ci subit de la
maltraitance psychologique de la part du père et du contexte familial peu
clair, depuis des mois. Elle exprime sa crainte que ce soit également le cas
pour les autres membres de la famille. La psychologue précise que le
contexte familial général est peu structurant et que la place des enfants
est confuse (fille aînée parentifiée, D.K.________ bouc-émissaire). X.________
craint en outre une certaine impulsivité de la part du père, lequel ne paraît
pas réussir à se représenter les besoins des enfants, que ce soit ceux d’un
bébé de quelques mois ou d’une adolescente.
-
5 -
Le même jour, la Dresse F., pédiatre des enfants, a
transmis un signalement similaire au SPJ. Elle s'est déclarée inquiète pour
les enfants.
3.Par lettre du 3 juin 2015, B.K. a requis du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte la suppression provisoire du droit aux
relations personnelles de A.K.________ sur ses enfants jusqu’à ce que le SPJ
ait eu le temps de donner la suite qui convient aux deux signalements
précités.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juin
2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
suspendu le droit aux relations personnelles de A.K.________ sur ses
enfants.
4.Par lettre du 10 juillet 2015, [...] et O., respectivement
cheffe de l'ORPM de l'Ouest et assistance sociale auprès du SPJ, ont rendu
un rapport sur la situation, dont il ressort que les enfants s’accordent à
dire que la vie est plus douce qu’au temps de la vie commune. S’agissant
de l’exercice du droit de visite du père, le SPJ indique que A.K. est
désireux de respecter la volonté d’C.K.________ de ne plus le voir
actuellement, qu'il voit volontiers D.K.________ si elle le souhaite et qu’en
ce qui concerne E.K.________ et F.K., il souhaiterait pouvoir revenir
à un système de visite usuel. Le SPJ explique que les attitudes et les
propos tenus par le père et rapportés par les enfants interpellent sur la
capacité de celui-ci à prendre en considération les besoins de ses enfants.
Il propose d’instaurer un travail socio-éducatif sous la forme d’une
intervention de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO) dont les
objectifs seraient de permettre la restauration d’un droit de visite entre
F.K., E.K., D.K. et leur père en assurant une
présence éducative lors du déroulement de celui-ci, ce droit de visite
pouvant s’effectuer au sein des locaux du SPJ de Rolle (et/ou son
environnement immédiat). L’éducateur de l’AEMO aurait pour mission de
soutenir A.K.________ dans ses compétences éducatives et le cas échéant
-
6 -
d’effectuer un recadrage afin d’assurer la sécurité affective des enfants.
Cette intervention, exceptionnelle pour l’AEMO, se déroulerait à titre
provisoire et, éventuellement, en transition d’une autre mesure à mettre
en œuvre (par exemple le Point Rencontre, Espace Contact...). Enfin, le SPJ
a requis d’être mandaté d’une enquête sur la question des conditions de
l’exercice du droit de visite.
5.Par procédé écrit du 13 juillet 2015, B.K.________ a conclu à ce
que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée
indéterminée (I), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des
enfants C.K., D.K., E.K.________ et F.K.________ lui soit
confié (II), le père bénéficiant d'un droit de visite par l’intermédiaire du
Point Rencontre exclusivement, sans possibilité de sortie (III) et à ce que
A.K.________ contribue à l'entretien des siens par le versement, d’avance le
premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension fixée à dire de
justice d’un montant qui n’est pas inférieur à 5'000 fr., éventuelles
allocations familiales en sus, la première fois le 1
er
juillet 2015 (IV).
Par réponse du 13 juillet 2015, A.K.________ a conclu à ce qu'il
soit autorisé, de manière immédiate, à exercer un droit de visite sur ses
enfants à raison d’au moins une journée toutes les deux semaines, par
l’intermédiaire d’un Point Rencontre libre (I). Principalement, il a conclu à
ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée (II), à ce que la garde des enfants soit confiée à la mère (III),
à ce qu'une enquête sociale soit ordonnée aux fins de confirmer son droit
de visite sur ses enfants (IV), à ce que son droit de visite sur ses enfants
soit fixé de la manière suivante, à défaut d’entente entre les parents :
a) Pour C.K., D.K. et E.K., un week-end
sur deux, et durant la moitié des vacances scolaires et des
jours de congés officiels ;
b) Pour F.K., un jour par quinzaine jusqu’à ce qu’elle ait
atteint l’âge de 2 ans, puis un week-end sur deux et durant
la moitié des vacances scolaires et des jours de congés
officiels ;
-
7 -
Pour le surplus, A.K.________ a conclu à ce qu'il lui soit donné
acte du fait qu'il ne dispose pas des ressources financières suffisantes
pour verser une contribution d’entretien en faveur de ses enfants (VI) et à
ce qu'il ne doive s'acquitter d'aucune contribution d'entretien en faveur de
son épouse (VII). Subsidiairement, A.K.________ a conclu à ce qu'une
curatelle de surveillance du droit de visite sur les enfants au sens de l’art.
308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) soit
instaurée (VIII) et à ce que le droit de visite soit fixé à raison d’une journée
toutes les deux semaines, encadré par le curateur désigné (IX).
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 15 juillet 2015, le président a ordonné, à titre de mesure
d’instruction, une enquête à confier au SPJ sur la question des conditions
de l’exercice des droits aux relations personnelles de A.K.________ sur ses
enfants. Les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour
valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dans
laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée
et ont confié la garde sur les enfants à leur mère.
Par lettre du 15 juillet 2015, le président a écrit aux parties
que, la décision au fond ne pouvant être notifiée avant plusieurs semaines
compte tenu de l’importante charge de travail du tribunal, il a décidé, afin
de garantir le maintien du lien entre A.K.________ et ses enfants,
d’ordonner d’office à titre de mesures superprovisionnelles l’instauration
du suivi socio-éducatif préconisé par le SPJ.
6.A.K.________ n’exerce actuellement aucune activité lucrative.
Inscrit auprès de l’assurance chômage depuis janvier 2015, il est, depuis
le 1
er
juin 2015, au bénéfice de l’aide sociale de la Ville de Neuchâtel.
Informaticien de formation, il a exercé des fonctions de cadre
et de responsable de département informatique auprès de différentes
compagnies internationales. Il allègue que, malgré sa difficulté de trouver
un emploi, il exerce un certain nombres d’activités bénévoles, notamment
auprès des « [...]», en tant que « Support in design and development of
-
8 -
projects » depuis juillet 2013, auprès de la [...], en tant que directeur du
« Département [...]» depuis février 2015, ainsi qu’auprès de [...] en tant
que bénévole dans l’intégration de réfugiés pour un projet pilote, depuis
mai 2015.
A.K.________ a systématiquement démissionné de ses places
de travail, indiquant qu’il s’agissait de choix de vie. Du temps où il avait
une activité lucrative, il réalisait un revenu de l’ordre de 10'000 fr. par
mois.
A.K.________ a produit les formulaires de "preuves de
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" qu'il a
fournis à l'ORP pour les mois de janvier à juin 2015, dont il ressort qu'il a
prospecté en majorité pour des postes de manager ou de responsable, en
particulier dans le secteur informatique. A une reprise, il a postulé en
qualité d'assistance social. Lors de l'audience, il a déclaré ne pas avoir
envie de travailler pour son père dans la mesure où les activités
(exploitation notamment d’un bar de nuit) de ce dernier ne correspondent
pas à sa philosophie de vie.
Ses charges mensuelles sont les suivantes:
-
minimum vital1'200.00 Fr.
-
exercice droit de visite150.00 Fr.
-
loyer1'310.00 Fr.
-
assurance maladie347.00 Fr.
Total3'007.00 Fr.
7.B.K.________ travaille pour l’Association régionale [...]. Jusqu'au
31 août 2015, son taux d'activité était de 60 %. Elle réalisait un salaire
mensuel brut de 4'253 fr. 70, versé treize fois l’an, augmenté de 70 fr. au
titre de participation à l’assurance maladie, ce qui correspondait à un
salaire mensuel net de 3'717 fr. 50. Ramené sur douze mois, son salaire
s’élevait à 4'027 fr. 30 par mois. B.K.________ travaille depuis le
1
er
septembre 2015 à 70%, pour un salaire brut de 4'962 fr. 60, également
-
9 -
augmenté de 70 fr. au titre de participation à l’assurance maladie, ce qui
correspond désormais à un salaire mensuel net de 4'320 fr. 55. En tenant
compte du treizième salaire, son revenu mensuel est de 4'680 fr. 60.
B.K.________ perçoit en sus les allocations familiales pour les
enfants par 1'270 fr. (230 + 300 + 370 + 370) par mois, contre 1'200 fr.
jusqu'au 31 août 2015, ainsi qu’un complément communal par 55 fr. par
enfant, soit 220 fr. par mois.
Depuis le 1
er
août 2015, B.K.________ exerce en outre une
seconde activité dans un jardin d’enfant, à un taux de 20%, pour un
revenu mensuel brut de 894 fr., ce qui correspond à un montant net de
837 fr. 55 par mois, soit 907 fr. 30 si l'on tient compte du treizième salaire.
En définitive, B.K.________ réalise depuis le 1
er
septembre 2015
un salaire mensuel net annualisé de 5'588 francs.
Les charges mensuelles de B.K.________ sont les suivantes:
-
minimum vital1'350.00 Fr.
-
minimum vital des enfants (2 x 600 + 2 x 400)2'000.00 Fr.
-
loyer et charges1'740.00 Fr.
-
assurance maladie (subside déduit)131.30 Fr.
-
assurance maladie enfants (subsides déduits)13.60 Fr.
-
frais de garde460.00 Fr.
-
frais de transport300.00 Fr.
Total5'994.90 Fr.
Depuis le 1
er
octobre, les frais de garde des enfants ont
évolués: ils s'élèvent désormais à 356 fr. 20 (63 fr. 80 pour E.K.,
155 fr. 60 pour F.K., 136 fr. 80 pour D.K.). B.K.
assume en outre désormais 35 fr. de frais de gymnase pour C.K..
Depuis le 1
er
novembre 2015, B.K. et ses enfants
déménageront dans un appartement plus grand dont le loyer sera de
2'150 fr. par mois. Ainsi, depuis le mois de novembre 2015, les charges de
B.K.________ peuvent être décomptées comme il suit:
-
10 -
-
minimum vital1'350.00 Fr.
-
minimum vital des enfants (2 x 600 + 2 x 400)2'000.00 Fr.
-
loyer et charges2'150.00 Fr.
-
assurance maladie (subside déduit)131.30 Fr.
-
assurance maladie enfants (subsides déduits)13.60 Fr.
-
frais de garde356.20 Fr.
-
frais de gymnase C.K.________35.00 Fr.
-
frais de transport300.00 Fr.
Total6'336.10 Fr.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121),
dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier
état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions,
l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance
précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126).
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
références citées).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a
approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012
-
12 -
consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il
n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC
dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même
concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27
septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2.,
RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore
été tranchée).
2.3En l'espèce, l'appelant a produit un extrait de la "calculette de
l'impôt direct des personnes physiques" dans le canton de Neuchâtel, ainsi
qu'une attestation de la conseillère du service de l'emploi du 10
septembre 2015. Cela étant, il n'explique pas pour quel motif ces pièces
n'auraient pas pu être produites devant la première instance déjà (art. 317
al. 1 let. c CPC), de sorte qu'elles sont irrecevables. Au demeurant, ces
documents ne sont pas pertinents, pour les raisons qui seront exposées ci-
après.
Il en va de même de la pièce n° 56 produite par l'intimée. Les
documents n
os
51 à 55 sont en revanche nouveaux et ont dès lors été pris
en compte dans la mesure de leur utilité.
3.Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie
séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par
l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF
137 III 385 c. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme
contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la
famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa
contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union
conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage,
les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais
-
13 -
supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages.
Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au
train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009, consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se
détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 consid. 4.1
et les réf. citées).
La contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs est
quant à elle prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss
CC. Si le Tribunal fédéral a admis que la contribution d'entretien devrait en
principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint et pour les
enfants, il a aussi relevé que, bien que la possibilité de fixer une
contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte
pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit
à un résultat arbitraire (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de
situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage
(art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du
minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les
conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière
de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid.
6.1; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux
besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances
importantes ne justifient de s'en écarter (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012
-
14 -
consid. 6.1 et les réf. citées; ATF 126 III 8 consid. 3c, JT 2000 I 29; Perrin,
La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447). La fixation d'une
contribution d'entretien globale pour la famille ne fait par ailleurs pas
obstacle à l'application d'une telle méthode.
En cas de situation financière favorable (sur cette notion:
TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4), la comparaison des revenus
et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder
sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie
antérieures de l'époux créancier, méthode qui implique un calcul concret
(TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; TF 5A_27/2009 du 2 octobre
2009 consid. 4 ; TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4). Le train de
vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite
supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014
consid. 5.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
4.L'appelant conteste qu'on puisse lui imputer un revenu
hypothétique. Il explique qu'il a tout essayé pour trouver un emploi, que
ses domaines de recherche étaient très larges, qu'il est prêt à accepter
n'importe quel travail, que ses recherches ont été effectuées en qualité et
quantité suffisantes et que la situation sur le marché du travail est
actuellement très difficile. Il soutient également que lui imposer un emploi
sous-qualifié est de nature à porter atteinte à son avenir économique.
4.1Pour fixer la contribution d'entretien, le juge se fonde en
principe sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et
retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner
plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en
accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF
128 III 4 consid. 4; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié
in SJ 2011 I 177; ATF 127 III 136 consid. 2a in fine; ATF 119 II 314
consid. 4a; ATF 117 II 16 consid. 1b; ATF 110 II 116 consid. 2a). Le motif
pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu
supérieure, est dans a règle sans importance. En effet, la prise en compte
d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit
-
15 -
simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est à même
de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et, cumulativement
(ATF 137 III 118 consid. 2.3), dont on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a;
TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_290/2010 du
28 octobre 2010 consid. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu
hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout
d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne
qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit
d’une question de droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1;
TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Lorsqu’il tranche
celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur
en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette
personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in
FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1;
TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, il doit examiner si
la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée
et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances
subjectives susmentionnées (âge, formation, état de santé), ainsi que du
marché du travail; il s’agit-là d’une question de fait (ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du
26 novembre 2013 consid. 6.1.2). Pour arrêter le montant du salaire, le
juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure
des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres
sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das
Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der
Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137
III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'ils
-
16 -
soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013
du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).
En matière de mesures protectrices de l’union conjugale,
comme en matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause
que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve
des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3 ; Juge délégué
CACI 4 septembre 2014/460 consid. 4.1). Il suffit donc que les faits soient
rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid 3.1).
4.2En l'espèce, l'appelant, âgé de 42 ans et en bonne santé, est
informaticien de formation. Il a exercé, par le passé, des fonctions de
cadre et de responsable de département informatique auprès de
différentes compagnies internationales, activités qui lui ont permis de
réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 10'000 francs. L'appelant a
systématiquement démissionné de ses places de travail, en faisant valoir
qu’il s’agissait de choix de vie.
Au vu de son âge, de sa formation et de son état de santé, il
est évident que l'on peut exiger de l'appelant qu'il exerce une activité
lucrative. On doit également admettre qu'il a la possibilité effective
d’exercer une activité dans le domaine de l'informatique. Le fait qu'il ait
démissionné à plusieurs reprises démontre, d'une part, qu'il a toujours
retrouvé du travail et, d'autre part, que ses compétences n'étaient pas
remises en question. Comme l'a constaté à juste titre le premier juge, sur
la base des pièces produites par l'appelant en première instance, celui-ci a
prospecté en majorité pour des postes de manager ou de responsable, en
particulier dans le secteur informatique. Or, il devrait être à même de
trouver un emploi d'informaticien sans fonction de cadre.
L'appelant soutient qu'il a tout essayé pour trouver un emploi,
que ses domaines de recherche étaient très larges et qu'il a dès lors
entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui. Il se fonde
en cela sur une attestation de la conseillère du service de l'emploi du 10
septembre 2015. Cette pièce est toutefois irrecevable (cf. consid. 2.2). Elle
-
17 -
ne contredit au demeurant pas l'appréciation du premier juge – fondée sur
les "preuves de recherches personnelles" fournies à l'ORP – selon laquelle
celui-ci a essentiellement prospecté à des postes de responsables, de chef
de projet ou de manager. L'appelant considère encore que le fait de lui
imposer un emploi sous-qualifié serait de nature à porter atteinte à son
avenir économique. D'une part, ce grief est contradictoire dès lors qu'il
invoque être prêt à accepter tout emploi lui permettant de sortir de
l'assurance-chômage. D'autre part, l'appelant a renoncé de lui-même à un
poste de cadre pour s'inscrire au chômage. Or, comme l'a également
relevé à juste titre le premier juge, la période de chômage a réduit ses
chances de trouver un emploi de management. Comme le précise le
Tribunal fédéral, en cas de conditions financières modestes et en présence
d'enfants mineurs, des exigences particulièrement élevées doivent être
posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent
débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne
peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte
des possibilités de gain n'exigeant pas de formation professionnelle
achevée et se situant dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118
consid. 3.1). Partant, il est légitime d'imputer à l'appelant un revenu
hypothétique correspondant à un poste dans l'informatique sans fonction
de cadre. Quant au montant retenu, soit 7'000 fr. brut et 6'000 fr. net, il ne
prête pas le flanc à la critique.
5.L'appelant fait valoir qu'il convient de tenir compte d'un
minimum vital élargi comprenant des taxes de télévision et radio à
hauteur de 70 fr. par mois, de frais d'acquisition des revenus par 500 fr.
par mois et d'une charge fiscale de 1'350 fr. par mois.
5.1A titre préalable, il convient de noter qu'il s'agit là d'allégations
nouvelles dans le cadre de l'appel, dès lors que l'appelant aurait déjà pu
invoquer ces éléments en première instance (art. 317 al. 1 CPC), ce qu'il
n'a pas fait. L'appelant ne démontre pas qu'il aurait été empêché de les
faire valoir en première instance en faisant preuve de la diligence requise,
-
18 -
de sorte que les faits invoqués ne peuvent être retenus. Au demeurant, le
moyen est infondé, pour les motifs exposés ci-après.
5.2D'après les lignes directrices du 1
er
juillet 2009 pour le calcul
du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), le
montant de base mensuel comprend les frais pour l’alimentation, les
vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de
santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels,
ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz
pour cuisiner, de même que les redevances TV (Juge délégué CACI 5
février 2015/66; Juge délégué CACI 6 juin 2011/104).
Au reste, le montant invoqué par l'appelant, de 70 fr. par mois,
est théorique est n'est démontré d'aucune manière. Or, le juge des
mesures protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les charges
effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il
statue (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités), et non sur
des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement
– et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive
assumées (TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1.).
5.3Il en va de même des frais d'acquisition du revenu. A ce stade,
l'appelant ne sait pas où il va travailler, ni quels seront les frais relatifs à
son activité professionnelles. Aucun montant ne peut dès lors être pris en
compte à ce stade.
5.4Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins
vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants,
qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb;
ATF 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337
consid. 4.4). En revanche, lorsque la contribution est calculée
conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de
l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il
faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011
du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160;
-
19 -
TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi
aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures
provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; TF
5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; TF 5A_219/2014 du 26
juin 2014 consid. 4.2.1). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle
doit l'être chez les deux époux.
En l'espèce, la charge fiscale de l'appelant sera bien moindre
que celle alléguée (1'350 fr.) au regard du revenu hypothétique retenu et
des pensions alimentaires dues. De plus, elle pourra être assumée par le
disponible de l'appelant, étant encore précisé que l'intimée devra
également payer des impôts, de sorte que son disponible sera également
diminué d'autant.
5.5Il résulte de ce qui précède que le revenu hypothétique et les
charges de l'appelant ont été calculées de manière adéquate par le
premier juge, de sorte que la contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois
était correcte.
Par surabondance, on notera que les éléments nouveaux
produits par l'intimée ne permettent pas de modifier cette appréciation.
En effet, l'appelant se voit imputer un revenu hypothétique de 6'000 fr.
par mois et les revenus de l'intimée s'élèvent à 5'588 fr. depuis le 1
er
septembre 2015, montant auquel s'ajoutent les allocations familiales par
1'270 fr. et le complément communal par 220 francs. Les charges du
couple s'élèvent respectivement à 3'007 fr. pour l'appelant, 5'994 fr. 90
pour l'intimée jusqu'au 1
er
novembre 2015 et 6'336 fr. par la suite. Le
couple présente ainsi un excédent de 4'076 fr. du 1
er
septembre au
1
er
novembre 2015, puis de 3'735 francs. Le premier juge a considéré qu'il
convenait de répartir le disponible du couple à raison de 30% pour
l'appelant et de 70% pour l'intimée et les enfants. Cette répartition ne
prête pas le flanc à la critique et l'intimée a dès lors droit à un montant de
2'853 fr. jusqu'au 1
er
novembre 2015, puis de 2'614 francs. Compte tenu
d'un disponible de l'intimée de 1'083 fr. jusqu'au 1
er
novembre 2015, de
6.1En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Les frais judiciaire de deuxième instance de l'appelant, arrêtés
à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat
(art. 122 al. 1 let. b CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Jonathan
Gretillat a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci a
produit, en date du 16 novembre 2015, une liste des opérations indiquant
7 heures 20 de travail consacré à la procédure de deuxième instance.
L’indemnité d’office due à Me Gretillat doit ainsi être arrêtée à 1'320 fr.
-
21 -
pour ses honoraires au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et
b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), plus 105 fr. 60 de TVA au taux de 8%,
et 54 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de
1'479 fr. 60.
Me Elisabeth Chappuis, conseil d'office de l'intimée, a
également produit une liste des opérations le 16 novembre 2015, selon
laquelle elle a consacré 5.4 heures à la procédure d'appel. Son indemnité
d'office doit donc être arrêtée à 972 fr. pour ses honoraires hors TVA, plus
77 fr. 80 de TVA et 54 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une
indemnité totale de 1'103 fr. 80.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L'appelant versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 106 CPC; art. 7 TDC).
6.2Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou
incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède,
sur requête ou d'office à l'interprétation ou à la rectification de la décision
(art. 334 al. 1 CPC). En cas d'erreur d'écriture, le tribunal peut rectifier le
dispositif d'une décision sans demander aux parties de se déterminer (art.
334 al. 2 CPC).
En l’espèce, il est procédé d’office à la rectification, sous le
chiffre IV du dispositif, du montant de l'indemnité d'office de Me Elisabeth
Chappuis, conseil de l'intimée. En effet, le dispositif mentionnait à tort le
montant de 1'320 fr., montant d'ailleurs supérieur à celui indiqué par Me
Chappuis dans sa liste du 16 novembre 2015.
-
22 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Jonathan Gretillat, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 1'479 fr. 60 (mille quatre cent
septante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours
compris et celle de Me Elisabeth Chappuis, conseil de l'intimée,
à 1'103 fr. 80 (mille cent trois francs et huitante centimes),
TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI. L'appelant A.K.________ doit verser à l'intimée B.K.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
23 -
Du 20 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jonathan Gretillat (pour A.K.),
-Me Elisabeth Chappuis (pour B.K.).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
-
24 -
La greffière :