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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.022417-161859
590
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 novembre 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière:MmeChoukroun
Art. 176 al. 3 CC, 273 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...], intimé,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 17 octobre 2016 par la vice-présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.G., à [...], requérante, la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du
17 octobre 2016, la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a confié la garde de l’enfant [...] (ci-après :
[...]), né le [...] 2012, à B.G., née [...] (I), dit qu’à défaut de
meilleure entente, A.G. aura l’enfant [...], né le [...] 2012, auprès
de lui, transports à sa charge, une fin de semaine sur deux, du vendredi à
18 heures au dimanche à 18 heures, un mercredi sur deux de 15 heures à
19 heures, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an,
l’Ascension ou le Jeûne fédéral et la moitié des vacances scolaires (II), dit
que le passage de l’enfant se fera à la fontaine publique proche du
domicile de B.G., née [...], à charge pour elle de se faire
accompagner par une personne de confiance (III), astreint A.G. à
contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension
mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
B.G., née [...], de 1'090 fr., allocations familiales éventuelles en
sus, dès le 1
er
juillet 2015 et jusqu’au 31 août 2016 et de 1'080 fr.,
allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1
er
septembre 2016 (IV),
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et rendu l’ordonnance
sans frais ni dépens (VI).
S’agissant de l’objet du litige, à savoir le montant de la
contribution d’entretien mise à la charge de A.G. en faveur des
siens, le premier juge a retenu que les revenus de B.G.________ s’élevaient
en moyenne à 1'500 fr., part au 13
e
salaire comprise, allocations familiales
en sus et que son minimum vital était de 2'513 fr., puis, dès le 1
er
septembre 2016, de 2'493 fr., les allocations familiales versées
mensuellement pour l’enfant [...] passant de 230 fr. à 250 fr. dès cette
date. Dans ce minimum vital, le magistrat a pris en considération la base
mensuelle applicable pour un adulte. Le budget de l’épouse présentait
ainsi un manco de
1'013 fr. (1'500 fr. - 2'513 fr.), respectivement de 993 fr. dès le mois de
septembre 2016 (1'500 fr. - 2'493 fr.). Le magistrat a en outre retenu
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3 -
qu’avec un salaire mensuel net de 4'363 fr., 13e salaire inclus et un
minimum vital de 3'229 fr., le budget de A.G.________ présentait un
disponible de 1'134 fr. (4'363 fr. - 3'229 fr.).
B.Par acte du 28 octobre 2016, A.G.________ a déposé un appel
contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que le montant de la contribution mis à sa charge
en faveur des siens soit arrêté à 775 fr., allocation familiales éventuelles
en sus, dès le 1
er
juillet 2015 et jusqu’au 31 août 2016, puis à 768 fr.,
allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1
er
septembre 2016.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Se
prévalant de faits nouveaux en ce sens que la fille majeure de
B.G., [...], issue d’une précédente union, disposerait de revenus
dont il y aurait lieu de tenir compte dans le cadre de la fixation de la
contribution d'entretien, il a requis la production de pièces nouvelles
relatives à la situation d’ [...].
Le 3 novembre 2016, A.G. a requis d’être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courrier du 3 novembre 2016, la juge déléguée de la Cour
d’appel civile a dispensé A.G.________ de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.G., né le [...] 1979, et B.G. le [...] 1968, se
sont mariés le [...] 2012 à [...].
Le couple a eu un enfant, [...], né le [...] 2012.
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4 -
B.G.________ est également la mère de deux enfants nés d'une
précédente relation, [...], âgée de 20 ans, et [...], âgé de 17 ans.
2.Le couple vit séparé depuis le 9 juin 2015.
Les modalités de la séparation ont fait l’objet de plusieurs
ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
3.a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale
déposée le
17 juillet 2015, B.G.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à
vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du
domicile conjugal et la garde sur l’enfant du couple lui soient attribuées (II
et III), à ce que le droit de visite de A.G.________ s’exerce un week-end sur
deux et selon les modalités du Point-Rencontre (IV) et à ce que
A.G.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une
pension mensuelle d’un minimum de 1'700 francs (V).
b) À l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale
qui s'est tenue le 7 août 2015, les parties ont notamment convenu à titre
provisoire, que A.G.________ aurait son fils auprès de lui chaque semaine,
alternativement un samedi ou un dimanche de 9 heures à 19 h 30, le lundi
suivant les week-end (sic) où A.G.________ sera de garde de 9 heures à 19
h 30, tous les mercredi (sic) de 15 h 30 à 19 h 30 et le 24 décembre pour
fêter Noël (I), que la situation serait revue dès que A.G.________ aurait
conclu un bail à loyer (II) et que celui-ci contribuerait à l’entretien des
siens par le versement d’un montant de 500 fr. par mois dès le
1
er
septembre 2015, en mains de son épouse.
L'audience a été suspendue dans l'attente des pièces
permettant de calculer la contribution d'entretien ainsi que d'un éventuel
rapport d'évaluation du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le
SPJ).
-
5 -
c) Dans le délai prolongé au 16 octobre 2015, les parties ont
produit des pièces.
Le 26 octobre 2015, les parties ont été informées qu’il serait
statué sur la question de la contribution d'entretien sans audience.
d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union
conjugale du 22 janvier 2016, A.G.________ a été astreint à contribuer à
l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1’388
fr. 50, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois dès le
1
er
juillet 2015, en mains de B.G.________. Le premier juge a décidé de
surseoir à statuer sur les questions litigieuses de l'attribution de la garde
et du droit de visite à l’égard de l'enfant [...] dans l'attente de la reddition
du rapport d'évaluation par le SPJ.
4.a) Mandaté en cours de procédure pour établir un rapport
d'évaluation aux fins de faire toutes propositions utiles quant à
l'attribution de la garde de l’enfant [...], à l'exercice du droit de visite ainsi
que la mise en œuvre d'éventuelles mesures de protection, le SPJ a
produit son rapport en date du 9 mai 2016. L’absence totale de
communication et de confiance entre parents a été relevée, ainsi que les
problèmes d'argent très présents dans les conflits évoqués, de même que
le fait que les parents se reprochaient mutuellement de ne pas se
conduire de façon responsable avec leur enfant. Le SPJ a relevé une bonne
relation entre l'enfant et son père, proche et affectueuse, ajoutant que ce
dernier souhaitait s’occuper de son fils le mercredi après-midi car il avait
congé de manière fixe. Il a enfin été indiqué que l'enfant était un petit
garçon souriant et malicieux qui avait fait beaucoup de progrès au niveau
du langage pendant le temps de l'évaluation et que son développement
psychomoteur n'était pas inquiétant. Le SPJ a proposé d'attribuer la garde
de l’enfant à sa mère, de maintenir les visites du père à son fils à raison
d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu'un
mercredi sur deux de 15 heures à 19 heures et d'attribuer une autorité
parentale conjointe.
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6 -
b) Par courrier du 24 mai 2016, les parties ont été invitées à
se déterminer sur les conclusions du SPJ et à dire si le montant de la
contribution d’entretien fixée par ordonnance de mesures
superprovisionnelles de l’union conjugale du 22 janvier 2016 pouvait être
confirmé.
Le 8 juin 2016, B.G.________ a notamment informé la vice-
présidente du Tribunal d’arrondissement que la contribution fixée dans
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale pouvait
être confirmée à titre de mesures protectrices de l'union conjugale.
S'agissant des conclusions du rapport d'évaluation du SPJ, elle ne s’est pas
opposée au maintien de l'exercice du droit de visite du mari un week-end
sur deux du vendredi soir au dimanche soir mais a en revanche refusé que
ce droit soit élargi au mercredi, au motif notamment que l’enfant [...]
faisait sa sieste durant l’après-midi.
Par courriers du 8 et du 29 juin 2016, A.G.________ s’est opposé
à ce que le montant de la contribution fixé dans l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles de l'union conjugale du 22 janvier 2016 soit confirmé
à titre de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a admis, à titre
provisoire au moins, les conclusions du rapport du SPJ, sous réserve de
l’élargissement du droit de visite à chaque mercredi après-midi et non
seulement à un mercredi après-midi sur deux.
c) Le 10 août 2016, B.G.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union
conjugale tendant à ce qu’ordre soit donné à tout employeur de
A.G.________ de prélever sur le salaire de ce dernier la somme de 1'388 fr.
50, dès le mois de septembre 2016 et de la verser directement en mains
de B.G.________ (I), à ce que A.G.________ soit reconnu son débiteur et lui
doive prompt paiement d’un montant de 3'044 fr. 50 à titre de
contribution d'entretien pour les mois de février 2016 à août 2016 (II), à ce
que A.G.________ soit interdit de s’approcher à moins de 100 mètres de son
domicile sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (III)
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7 -
et à ce que le passage de l’enfant du couple ait désormais lieu à la
fontaine publique, proche de son domicile et connue de l'intimé (IV).
Par télécopie et sous pli simple du même jour, A.G.________ a
conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août
2016, la requête de mesures superprovisionnelles du 10 août 2016 a été
rejetée (I), la décision étant immédiatement exécutoire et en vigueur
jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices, une audience
étant d'ores et déjà fixée au vendredi 9 septembre 2016 à 10 h 30 (II).
d) À l’occasion de l’audience du 9 septembre 2016, les parties
ont fait état d'une situation tendue entre elles, en particulier s'agissant du
passage de l'enfant et des messages échangés pour organiser celui-ci.
B.G.________ a en outre reproché à A.G.________ de ne pas avoir payé
l'entier des pensions alimentaires dues. Elle a confirmé la conclusion I de
sa requête du 10 août 2016 relative à l’avis aux débiteurs à concurrence
de la somme de 1'388 fr. 50 dès le mois de septembre 2016, mais a
renoncé à la conclusion III – relative à l’interdiction faite à A.G.________ de
s’approcher à moins de 100 mètres de son domicile – l’exercice du droit
de visite de ce dernier sur son fils impliquant qu’il se rende à la « fontaine
» proche de son domicile pour prendre son enfant en charge.
A.G.________ a expliqué avoir été sommé par l’autorité fiscale
de payer des arriérés d’impôts, raison pour laquelle il n’avait versé que
400 fr. pour les contributions de juillet et août 2016. Il a en outre indiqué
qu'il souhaitait contester la fixation de la contribution d'entretien, laquelle
n'avait pas tenu compte des contributions d'entretien perçues par les
enfants aînés de la requérante de la part de leur père, alors même que les
charges de l'enfant [...] avaient été retenues à titre de charges
incompressibles de la requérante. Au surplus, A.G.________ a contesté le
fait qu'aucun revenu n'ait été retenu s'agissant de l'activité indépendante
exercée par son épouse. Il a également émis des doutes quant au fait que
cette dernière s'acquitte effectivement du montant de 915 fr. retenu à
-
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titre de loyer, dès lors que les propriétaires de son logement étaient ses
parents. Enfin, il a estimé qu'il devait être tenu compte de sa charge
fiscale courante conformément à la jurisprudence fédérale en vigueur.
L’intimé a requis à cette occasion la production de pièces
attestant notamment du paiement effectif du loyer par son épouse, ainsi
que du fait que [...] ne verse aucun montant à sa mère, ni ne reçoit de
pension de son père.
Il n’a pas été statué formellement sur la production des pièces
requises quant au paiement effectif du loyer par la requérante et quant à
l’absence de participation de [...]. Cela étant, l’instruction n’a pas été close
à l’issue de l’audience du 9 septembre 2016, un délai au 14 septembre
suivant étant encore imparti aux parties, par ordonnance du même jour,
pour produire diverses autres pièces, ce qu’elles ont fait. Le 23 septembre
2016, la vice-présidente a écrit à la requérante en réponse à une nouvelle
réquisition de pièce, avec copie à l’intimé, qu’elle ne donnerait pas suite à
cette réquisition, les éléments au dossier étant suffisants pour statuer au
stade de la vraisemblance.
5.La situation économique des parties est la suivante :
a) B.G.________ travaille sur appel comme relieuse auprès de
l'imprimerie de ses parents à [...]. Entre les mois d'octobre 2014 à mars
2015, puis de janvier 2016 à août 2016, elle a réalisé un salaire mensuel
net moyen de 1'500 fr., part au 13
e
salaire comprise. Elle perçoit par
ailleurs des allocations familiales par 530 fr., soit 300 fr. d'allocation de
formation pour [...] et 230 fr. d'allocation pour l'enfant [...].
B.G.________ a en outre exploité en qualité d'indépendante un
cabinet de massages et réflexologie à [...], sur rendez-vous. Il ressort de la
comptabilité produite, laquelle couvre la période du 5 septembre 2015 au
22 janvier 2016, que cette activité indépendante présentait à cette date
un déficit de 4'279 fr. 90. B.G.________ a déclaré avoir cessé ladite activité,
provisoirement à tout le moins.
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9 -
Le minimum vital de B.G.________ se compose des postes
suivants :
-
base mensuelle selon normes OPF1'350 fr.
-
base mensuelle enfant mineur (alloc. déduites) 170 fr. / 150 fr.
-
loyer mensuel et charges 915 fr.
-
prime LAMal personnelle (solde non subsidié) 73 fr.
-
prime LAMal [...] (solde non subsidié) 5 fr.
Total2'513 fr. / 2'493
fr.
Il convient de préciser qu’en application de la jurisprudence
fédérale, les allocations familiales doivent être déduites du montant
forfaitaire retenu à titre de base couvrant les besoins de l'enfant (400 fr.),
soit ici une déduction de 230 fr. jusqu’au mois d’août 2016, puis de 250 fr.
dès le 1
er
septembre 2016. Après couverture de son minimum vital, le
budget de B.G.________ présente un manco de 1'013 fr. (1'500 fr. - 2'513
fr.), respectivement de 993 fr. dès le mois de septembre 2016 (1'500 fr. -
2'493 fr.).
b) A.G.________ est employé par la société [...] AG en qualité de
collaborateur au centre d'enregistrement de l'Office fédéral des
migrations, à [...]. Depuis le 1
er
janvier 2014, il travaille à plein temps pour
un salaire mensuel net moyen de 4'363 fr., part au 13
e
salaire comprise.
Le minimum vital de A.G.________ est le suivant :
-
base mensuelle selon normes OPF1'200 fr.
-
droit de visite sur son fils Noah 150 fr.
-
loyer mensuel et charges1'075 fr.
-
prime LAMal 354 fr.
-
charge fiscale courante (estimation) 450 fr.
Total : 3'229 fr.
-
10 -
Après couverture de son minimum vital, A.G.________ dispose
d'un solde de 1'134 fr. (4'363 fr. - 3'229 fr.).
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques,
elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel
est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
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doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et
moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de
première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade,
chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et
qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés
importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les
références citées, in : SJ 2013 I 311).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve postérieurs aux premières plaidoiries,
à l’échange des écritures ou à la dernière audience d’instruction ou
découverts postérieurement ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont
invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits
ou moyens de preuve qui existaient avant la clôture de l’échange des
écritures, l’audience de premières plaidoiries ou la dernière audience
d’instruction. Il s’agit notamment de faits dont la pertinence n’apparaît
qu’après la date limite, par exemple parce que dans un cas où un
deuxième échange d’écritures a été ordonné, le demandeur n’avait pas de
raison de les invoquer avant les allégations introduites par le défendeur
dans sa duplique seulement. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils
- 12 -
avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la
diligence requise (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 ss ad art. 229
CPC et les réf. citées).
S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première
instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux
délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte
légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par
«jusqu'aux délibérations». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge
unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de
décision. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la
clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y
en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des
plaidoiries écrites selon l'art. 232
al. 2 CPC (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 27 ad art. 229 CPC et les réf. citées).
2.3En l'espèce, l’appelant a produit un extrait du profil Facebook
de l’enfant majeure [...], qui laisserait penser que celle-ci travaille. Il
invoque cette « découverte » à l'appui de faits nouveaux, justifiant sur
cette base de nouvelles réquisitions de pièces en mains de divers tiers,
employeurs potentiels de la jeune fille, destinées à établir les revenus de
celle-ci.
La force probante de la pièce produite en appel est douteuse :
on ignore la date à laquelle cette capture d'écran Facebook aurait été
prise et donc si les informations qu'elle contient sont actuelles. Par
ailleurs, les informations en question sont insuffisamment précises pour en
déduire quoi que ce soit quant à l’activité professionnelle éventuellement
déployée par Agathe ou quant au fait qu’elle en tirerait des revenus.
Enfin et surtout, il ressort du procès-verbal de l'audience du
9 septembre 2016 que la question de savoir si l'enfant [...] devait ou non
participer à sa prise en charge dans le cadre de la cohabitation sous le toit
-
13 -
de sa mère, intimée, a été abordée. La décision attaquée fait d'ailleurs
état en page 70 des déclarations de l'intimée relatives à l'absence de
participation financière de sa fille ainée et à l'absence de revenu de celle-
ci. À l’audience du 9 septembre 2016, l'appelant a requis des pièces,
notamment une attestation signée de [...] attestant de ce qu'elle ne
participait pas au loyer de sa mère ni ne recevait de pension de son père.
La vice-présidente n'a pas formellement statué sur cette réquisition, mais
a ordonné la production d'autres pièces, ce dont l'appelant pouvait inférer
que la magistrate avait implicitement refusé d'ordonner la production des
pièces requises au sujet d'une éventuelle participation financière de [...].
L'instruction n'a pas été clôturée le
9 septembre 2016, les parties disposant encore d'un délai au 14
septembre 2016 pour produire diverses pièces. Or, dans ledit délai,
l'appelant n'a pas réitéré sa réquisition de production de pièces s'agissant
de la participation éventuelle de [...] au coût de son gîte et couvert, ni
ensuite, jusqu'à ce que la décision attaquée soit rendue. Par conséquent,
on doit constater que l’appelant, qui avait manifestement déjà des doutes
lors de l'audience s'agissant de la participation de [...] à son gîte et
couvert, était en mesure de renouveler ses réquisitions de mesures
d’instruction, ce qu’il n’a pas fait. En outre, il était également en mesure
d’investiguer sur la présence de la jeune fille sur les réseaux sociaux avant
et après l'audience, ainsi que de s'en prévaloir au moins jusqu’à ce que la
vice-présidente signifie qu’elle tenait la cause pour suffisamment instruite
voire de réagir à cette affirmation en renouvelant sa réquisition.
L'appelant n'allègue pas davantage que l'ouverture du compte Facebook
de [...] serait postérieure à la clôture de l'instruction.
Les faits nouveaux invoqués par l'appelant – quant à l’activité
lucrative déployée par [...] et à la contribution au coût de son gîte et
couvert qui devrait être prise en compte dans le calcul du minimum vital
de l’intimée – qui sont à la base de toute l'argumentation développée en
appel, ne sont donc que des faux novas.
Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n'y a pas lieu
de donner suite, sur la base de l'extrait dudit compte Facebook, à des
-
14 -
mesures d'instruction auxquelles l'appelant a implicitement renoncé en
première instance.
3.Sans remettre en question la méthode de calcul appliquée
pour fixer le montant de la contribution mise à sa charge, l’appelant
conteste toutefois le montant du minimum vital de l’intimée tel que retenu
par le premier juge. Il soutient en effet que l’enfant majeure de cette
dernière a terminé sa formation de sorte que rien ne l’empêcherait
d’exercer une activité rémunérée à plein temps et de participer aux
charges du ménage qu’elle forme avec sa mère. Il y aurait dès lors lieu de
retenir dans les charges de l’intimée une base mensuelle de 850 fr. ainsi
que la moitié du loyer, soit 458 fr., sa situation étant assimilable à la
situation de concubins.
3.1Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) élaborées par la Conférence des préposés aux
poursuites et faillite de Suisse, de même que les frais de logement, les
coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les
frais de déplacement s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession
et, selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les
impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage
(François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176
CC et les références citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce:
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).
La détermination de la base mensuelle d’entretien ne dépend
pas du train de vie du débirentier mais de sa situation familiale. Ce
montant de base mensuelle est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un
débiteur vivant seul, à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et à 1'700
fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré
ou un couple avec des enfants. S’agissant de concubins, s'il n'y a aucun
soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent
être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple)
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« communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour
chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du
concubinage, mais l'avantage économique qui en découle. La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière provisionnelle ne
distingue pas le cas du remariage et celui du concubinage, admettant que
l’on ne prendra dans l’un et l’autre cas en considération que la moitié de
l’entretien de base (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359 ; CACI 17
avril 20212/172 ; Juge délégué CACI 14 mai 2013/256). Ce principe est
justifié par le fait que la vie commune engendre une réduction des coûts
globaux de base. Il est dès lors en principe applicable à toute les formes
de vie commune, notamment celle entre débirentier et enfant majeur,
même si l’on n’est pas en présence d’un concubinage. La jurisprudence
admet cependant qu’il est admissible de traiter différemment la stabilité
et les synergies découlant d'une vie commune avec un enfant majeur que
celle résultant d'un concubinage
(TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p.
715). On peut déduire du minimum vital du crédirentier la participation
d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation équitable doit alors
être estimée compte tenu de ses possibilités financières. Le Tribunal
fédéral a notamment considéré qu'aucune participation au loyer ne doit
être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de
1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6). Le Juge délégué de
la cour de céans a jugé qu’il n'y a dès lors pas lieu de retenir une
participation d'un enfant majeur réalisant un revenu d'apprenti de 550 fr.,
mais qu’à l'inverse, il n'y a pas lieu d'ajouter à la base mensuelle du
crédirentier une base mensuelle pour enfant de 600 fr, la pension en
faveur de l'enfant majeur devant, par ailleurs, être dissociée de celle
versée au crédirentier (Juge délégué CACI
23 décembre 2013/637 ; Juge délégué CACI 16 mai 2014/268 : idem pour
un salaire d'apprenti entre 770 et 1400 fr.).
3.2En l’espèce, le premier juge a tenu compte des déclarations de
l'intimée relatives à l'absence de participation financière de sa fille et à
l'absence de revenu de celle-ci. Comme déjà relevé (cf. consid. 2.3 supra),
à l’audience du 9 septembre 2016, l'appelant a requis des pièces au sujet
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d'une éventuelle participation financière de [...] aux charges de sa mère et
s’agissant d’une éventuelle pension que la jeune fille recevrait de son
père. Ni dans le délai accordé aux parties pour produire diverses pièces, ni
par la suite, l'appelant n'a réitéré sa réquisition de production de pièces
s'agissant de la participation éventuelle de [...] au coût de son gîte et
couvert, ce jusqu'à ce que la décision attaquée soit rendue. Il convient
donc de constater que l’appelant ne parvient pas à établir la capacité
financière suffisante de la fille aînée majeure de l’intimée, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de tenir compte d’une éventuelle participation financière de
la jeune fille aux charges de sa mère. Le moyen doit être rejeté.
4.En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de
succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. CACI 5 septembre 2014/450 consid.
5). L’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.G.________
est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.G.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.G.),
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :