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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.020749-160004
231
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 avril 2016
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmePache
Art. 176 CC
Statuant sur l’appel interjeté par C., à Rolle, contre le
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le
14 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec Z., à Rolle, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
14 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte a notamment dit que Z.________ contribuera à l'entretien des siens
par le régulier versement d'une pension de 4'800 fr., dès et y compris le
1
er
juin 2015 au
31 août 2015, et de 5'400 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2015,
éventuelles allocations familiales non incluses et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de C..
En droit, le premier juge a notamment considéré qu’il n’y avait
pas lieu d’accorder l’effet rétroactif à la pension au 1
er
septembre 2014,
soit à la date de séparation des parties, comme le demandait l’épouse,
dès lors que l’intimé avait établi avoir versé un montant de 1'000 fr. par
mois depuis la séparation des parties ainsi que les frais d’assurance
maladie, d’impôts et de téléphone de la requérante et de sa fille
B.a) Par acte du 28 décembre 2015, C. a interjeté appel
contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, principalement à
sa réforme en ce sens que Z.________ contribuera à l’entretien des siens
par le versement d’une pension de 6'000 fr., dès et y compris le 1
er
septembre 2014 et jusqu’au 1
er
août 2015, puis de 7'000 fr. dès et y
compris le 1
er
septembre 2015, allocations familiales non comprises, et
qu’il est reconnu son débiteur et lui doit prompt paiement de la somme de
12'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Dans sa lettre d’accompagnement, le conseil de C.________ a
requis que sa cliente soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel. Celle-ci lui a été refusée par prononcé du 6 janvier
2016 du Juge délégué de céans.
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b) Par réponse et « appel joint » du 14 février 2016, Z.________
a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel. Reconventionnellement, il
a conclu à ce que le prononcé entrepris soit réformé en ce sens qu’il
contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension de
4'970 fr. du 1
er
juin 2015 au 1
er
août 2015, puis de 5'230 fr. dès le 1
er
septembre 2015, allocations familiales en sus, payable d’avance le 1
er
de
chaque mois sur le compte de C..
c) L’audience d’appel s’est tenue le 20 avril 2016 en présence
de l’appelante, assistée de son conseil, ainsi que du conseil de l’intimé. A
cette occasion, l’appelante a retiré sa conclusion tendant à l’octroi d’une
provisio ad litem de 12'000 francs. La conciliation a partiellement abouti
comme il suit :
« I. Z. contribuera à l’entretien des siens par le versement
d’une pension mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs) à tout le
moins depuis le 1
er
juin 2015 jusqu’au 31 août 2015, puis de
5'800 fr. (cinq mille huit cents francs) dès et y compris le 1
er
septembre 2015, allocations familiales en sus, payable d’avance
le 1
er
de chaque mois sur le compte bancaire [...] [...] de
C..
La question du point de départ de la pension fixée ci-dessus sera
tranchée par l’autorité d’appel.
II. Les chiffres II à V du prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale du 14 décembre 2015 sont maintenus.
III. Chaque partie renonce à des dépens. La question de la
répartition des frais de justice sera tranchée par l’autorité
d’appel. »
Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Juge
délégué de céans pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, ce dont les parties ont pris acte.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Z. (ci-après : l’intimé), né le [...] 1953, et C.________ (ci-
après : la requérante), née [...] le [...] 1970, tous deux originaires de
Versoix (GE), se sont mariés le 25 juin 1998 dans cette même commune.
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4 -
Une enfant est issue de leur union, [...], née le [...] 2001 à
Genève.
2.Les époux vivent séparés depuis le 10 septembre 2014.
Par courrier du 3 décembre 2014, le conseil de Z., qui
répondait visiblement à une précédente correspondance du conseil de son
épouse, a relevé que son mandant avait payé 7'347 fr. 55 pour les
vacances d’été de sa femme et de sa fille et qu’il avait offert de payer les
vacances d’octobre de celles-ci à Paris, pour lesquelles il attendait toujours
une facture. Il a ajouté que la requérante et sa fille n’étaient pas obligées
de quitter l’école pendant les fêtes de Noël et pouvaient rester logées,
nourries et blanchies au « [...] » si elles le souhaitaient, mais que
l’intéressé était toutefois prêt à leur payer le billet d’avion pour la Corée.
Le conseil de l’intimé a également indiqué que celui-ci continuait à payer
régulièrement 1'000 fr. par mois sur le compte [...] de la requérante à titre
d’ « argent de poche » et qu’il s’acquittait en outre de tous ses frais
(assurances, téléphone, impôts, etc.) ainsi que de ceux de sa fille
(assurances, téléphone, débours au [...], vêtements, etc.).
Le 18 décembre 2014, le conseil de C. a prié l’intimé
de rembourser à son épouse les sommes de 6'962 fr. 45 et de 1'812 fr. 80
relatives aux vacances d’été et d’automne. Il a ajouté que sa cliente ne
pouvait pas rester à l’école pendant les fêtes de Noël puisque le
restaurant était fermé et que le chauffage était réglé au minimum. Ainsi, il
a invité l’intimé à effectuer un virement de 3'000 fr. sur le compte de sa
cliente d’ici au 22 décembre 2014 afin de payer les vacances de Noël. Le
conseil de la requérante a en outre ajouté que les 1'000 fr. versés
mensuellement par Z.________ ne constituaient pas de l’argent de poche
mais permettaient à sa mandante de pouvoir effectuer quelques activités
avec sa fille et de manger de temps à autre en dehors du restaurant de
l’école. Enfin, il a contesté le fait que l’intimé prenne en charge les frais de
vêtements.
-
5 -
Par correspondance du 10 mars 2015, le conseil de C.________
a relevé que l’intimé avait toujours pris en charge les frais de vacances de
sa cliente et de [...] et qu’il restait ainsi devoir les sommes de 7'000 fr.
pour les vacances d’été, 2'000 fr. pour les vacances d’automne et 3'000 fr.
pour les vacances de Noël. Enfin, il a mentionné qu’outre le fait que
l’intimé n’assumait pas les frais liés aux vacances nécessaires, le montant
de 1'000 fr. qu’il versait actuellement à son épouse ne lui permettait pas
de vivre correctement.
3.C.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale le 18 mai 2015, dans laquelle elle a notamment conclu à
ce que Z.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une contribution d’entretien mensuelle minimum de 7'000 fr.,
avec effet rétroactif au 1er septembre 2014 et sous déduction d’éventuels
montants déjà versés à ce titre.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques,
elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
- 6 -
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel
est recevable.
1.3Dans la mesure où l’intimé n’a pas lui-même interjeté appel
contre la décision de première instance, sa conclusion tendant à la
réforme du prononcé du
14 décembre 2015 est irrecevable, du fait de l’interdiction de l’appel joint
en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).
2.1Dès lors que les parties ont passé une convention partielle à
l’audience d’appel du 20 avril 2016, la seule question restant litigieuse est
celle de l’octroi de l’effet rétroactif à la pension dès la date de la
séparation des parties, soit le
10 septembre 2014. L’appelante estime que si la contribution, en nature
ou en espèces, payée antérieurement au dépôt de la requête est
inférieure à la contribution d’entretien fixée, celle-ci doit être versée
rétroactivement. Partant, elle estime que la pension devrait être due dès
le 1
er
septembre 2014, sous déduction des montants d’ores et déjà
acquittés par son époux à ce titre.
Quant à l’intimé, il estime avoir contribué entièrement à
l’entretien de l’appelante et de sa fille avant le 1
er
juin 2015, de sorte que
la contribution d’entretien ne devrait être payée que depuis cette date.
-
7 -
2.2Aux termes de l’art. 276 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant
et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et
des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les
soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père
et mère, par des prestations pécuniaires, soit une contribution d'entretien
(al. 2).
La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir
et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid.
3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez
le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à
l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes
les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de
mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant
une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien
des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été
assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être
(TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du
7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid.
6.2). Le fait que l'épouse ait laissé s'écouler plusieurs mois avant de
réclamer à son mari une poursuite de son aide ne démontre pas que
l'épouse n'éprouvait aucun besoin d'aide financière, ce d'autant moins que
les parties étaient en pourparlers transactionnels (Juge délégué CACI 6
février 2012/63 consid. 4).
2.3En l’espèce, s’il apparaît que les parties ont toujours été
divisées s’agissant de la prise en charge des sommes relatives aux
vacances de l’appelante et de sa fille, il n’en va pas de même de
l’entretien courant. En effet, l’appelante a semblé se contenter des 1'000
fr. que lui versait mensuellement son époux, en sus de la prise en charge
de différentes factures, à tout le moins jusqu’en mars 2015, date à
laquelle elle a clairement indiqué, dans un courrier de son conseil, que
cette somme ne suffisait désormais plus à couvrir son entretien et celui de
sa fille. Partant, on ne peut que constater que jusqu’en mars 2015, l’intimé
a suffisamment contribué à l’entretien de sa famille en nature ou en
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espèces. Il se justifie donc d’accorder un effet rétroactif à la pension à la
date du 1
er
mars 2015.
3.1En définitive, il y a lieu de rappeler la convention passée par
les parties à l’audience d’appel du 20 avril 2016. L’appel est partiellement
admis pour le surplus et le prononcé entrepris réformé en ce sens que
Z.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une
pension mensuelle de 5'000 fr. dès le
1
er
mars 2015 jusqu’au 31 août 2015, puis de 5'800 fr. dès le 1
er
septembre 2015, allocations familiales en sus, payable d’avance le 1
er
de
chaque mois sur le compte bancaire [...] de C.________. L’appel joint sera
déclaré irrecevable.
3.2Les parties ont passé une convention sur la principale
question litigieuse, à savoir le montant de la contribution d’entretien. Pour
le surplus, l’appelante obtient partiellement gain de cause à concurrence
de la moitié de la période litigieuse (six mois sur douze). Au vu de ce qui
précède, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art.
65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), doivent être mis par 600 fr. à la charge de l’appelante et par
600 fr. à la charge de l’intimé. Celui-ci versera donc à l’appelante la
somme de 600 fr. à titre de remboursement d’avance de frais.
3.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant
renoncé au chiffre III de la convention du 20 avril 2016.
-
9 -
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La convention passée par les parties à l’audience d’appel du
20 avril 2016, ratifiée séance tenante par le juge délégué pour
valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union
conjugale, a la teneur suivante :
« I. Z.________ contribuera à l’entretien des siens par le
versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille
francs) à tout le moins depuis le 1
er
juin 2015 jusqu’au 31
août 2015, puis de 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs) dès
et y compris le 1
er
septembre 2015, allocations familiales en
sus, payable d’avance le 1
er
de chaque mois sur le compte
bancaire [...] de C..
La question du point de départ de la pension fixée ci-dessus
sera tranchée par l’autorité d’appel.
II. Les chiffres II à V du prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale du 14 décembre 2015 sont maintenus.
III. Chaque partie renonce à des dépens. La question de la
répartition des frais de justice sera tranchée par l’autorité
d’appel. »
II. L’appel est partiellement admis pour le surplus.
III. La contribution d’entretien stipulée sous chiffre I/I ci-dessus est
due par Z. dès le 1
er
mars 2015 s’agissant de la
première période considérée, de sorte que celui-ci est en
définitive débiteur de C.________ des montants mensuels
-
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suivants, allocations familiales en sus, à titre de contribution
d’entretien :
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5'000 fr. (cinq mille franc) depuis le 1
er
mars 2015 jusqu’au
31 août 2015;
-
5'800 fr. (cinq mille huit cents francs) dès et y compris le 1
er
septembre 2015.
IV. L’appel joint est irrecevable.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs)
à la charge de l’appelante C.________ et par 600 fr. (six cents
francs) à la charge de l’intimé Z..
VI. L’intimé Z. doit verser à l’appelante C.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de remboursement
d’avance de frais.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Vincent Demierre (pour C.),
-Me Elisabeth Santschi (pour Z.),
- 11 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :