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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.019270-151145
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 juillet 2015
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :M. Tinguely
Art. 311 CPC ; 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à [...],
intimée, contre le prononcé rendu le 25 juin 2015 par la Vice-Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelante d’avec P., à [...], requérant, la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 13 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié, pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale, la convention suivante :
« I.- Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée, étant précisé que la séparation remonte au 20
mai 2014 ;
II.- La jouissance du logement sis au [...], est attribuée à
F., à charge pour elle d’en régler le loyer et les
charges, à compter du 1
er
juin 2014 ;
III.- La garde sur l’enfant [...], née le 29 août 2007, est
attribuée à F., laquelle s’engage à travailler
majoritairement selon un horaire de jour.
P.________ bénéficiera d’un libre droit de visite sur sa fille, à
convenir d’entente avec F.________. A défaut d’entente il aura
sa fille avec lui de la façon suivante, à charge pour lui d’aller la
chercher à l’école et de l’y ramener :
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un week-end sur deux, du vendredi à la fin de l’école, au
mardi matin ;
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la semaine suivant le week-end où l’enfant réside chez sa
mère, du lundi à la sortie de l’école, au mardi matin.
Durant les vacances d’été 2014, [...] sera auprès de sa mère
du 4 juillet au 4 août (heure à communiquer par l’avocat Me
[...]), et du 4 août au 23 août (16 heures) avec son père. La
sœur de l’intimé ramènera l’enfant auprès de F..
La suite des vacances scolaires seront partagées par moitié
entre les parties ;
IV.- P. s’engage à ne pas se rendre sur le lieu de travail
de F., ni à entrer en contact ou approcher à moins de
50 mètres celle-ci, sous la menace de la peine de l’art. 292
CP ;
V.- P. contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, à
partir du 1
er
juin 2014, en mains de F., de la somme de
500 fr. (cinq cents francs), hors allocations familiales. Cette
contribution ne sera pas modifiée lorsque P. aura
trouvé un logement ;
VI.- P.________ assumera, en sus de la contribution d’entretien
mentionnée sous chiffre V, le remboursement du crédit [...], à
compter du 1er juin 2014. Concernant les 1'400 fr. (mille
quatre cents francs) de frais de téléphone, P.________ s’engage
à les rembourser par tranches de 200 fr. (deux cents francs), la
première fois le 1
er
juillet 2014.
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VII. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. »
2.Par prononcé du 25 juin 2015, la Vice-Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié, pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale, la convention suivante :
« I.- Les chiffres V et VI de la convention signée le 13 juin 2014
et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale sont révoqués, P.________ se trouvant à
l’assistance sociale. Cette situation sera revue dès que le
requérant aura retrouvé une situation financière stable. Il
s’engage à informer son épouse et le tribunal de toute
modification de sa situation.
II.- Les Parties s’engagent à ne pas dénigrer leur enfant. »
3.Par courrier du 2 juillet 2015 adressé à la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal, F.________ a notamment déclaré « interjeter appel »
contre ce prononcé « pour motif de nouveaux éléments contradictoires ne
me permettant pas d’assumer les charges, en attendant le changement de
situation de [P.________] »
4.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in
SJ 2012 I 131 et in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012
c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ;
TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation
suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014
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c. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7
février 2013 c. 4.2).
En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'acte
d’appel doit comporter des conclusions sur le fond qui permettent à
l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre
l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4,
in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; CACI 30 octobre 2014/565 ; Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC). Il ne saurait être
remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai selon
l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant
l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 ;
TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I
31 ; CACI 30 octobre 2014/565). Ce principe prévaut également lorsque la
procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 5 ad
art. 311 CPC).
5.En l’espèce, le texte contenu dans l’acte d’appel est à peine
compréhensible et ne comporte aucune motivation ni aucune conclusion.
Il est constaté au surplus que l’appel est manifestement voué
à l’échec, la situation de l’intimé, à l’assistance publique, ne lui
permettant pas de maintenir le paiement de la contribution d’entretien et
des charges objets des chiffres V et VI de la convention conclue le 13 juin
2014, sous peine de porter atteinte à son minimum vital.
6.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________
-P.________
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
Le greffier :