1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.018732-160814-160816
421
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 163 CC, 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC
Statuant sur les appels interjetés par D., requérante,
et W., intimé, tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale rendue le 4 mai 2016 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 4 mai 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a dit que les époux W.________ et D.________ sont autorisés à
vivre séparés, étant précisé que la séparation effective date du 1
er
mai
2016 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...],
à W., à charge pour lui d’en assumer les charges et les coûts y
relatifs (II), dit que la garde sur les enfants [...], né le [...] 2006, et [...], née
le [...] 2008, est attribuée conjointement à D. et W., qui
l’exerceront de façon alternée à raison d’une semaine chacun (III), astreint
W. à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement,
d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension de 6'500 fr.,
allocations familiales comprises, payable en mains de D., dès et y
compris le 1
er
mai 2016 (IV), dit que W. assumera l’entier des
charges courantes relatives aux enfants, dont notamment l’écolage, les
frais de garde, l’assurance-maladie et les activités sportives et sociales
(V), dit que W.________ doit et paiera à D.________ la somme de 8'000 fr. à
titre de provisio ad litem dans un délai de 10 jours dès la notification de la
présente ordonnance (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VII) et dit que la décision, rendue sans frais ni dépens, est
immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que les deux parents
s’étaient investis à parts égales dans l'éducation et les soins apportés à
leurs enfants, que la mère avait trouvé un logement proche du domicile
conjugal et qu’il était dans l’intérêt des enfants d’instaurer une garde
alternée. S’agissant du montant de la contribution d’entretien due par
W.________ en faveur des siens, le premier juge a retenu qu’avec un
revenu mensuel net de 19'260 fr. 75 et des charges incompressibles de
10'003 fr. 60, comprenant notamment la base mensuelle de 800 fr. pour
l’entretien des enfants dans la mesure où il s’acquittait des charges les
concernant, ainsi qu’une charge fiscale de 3'728 fr., il restait à ce dernier
un disponible de 9'865 fr. 60. Quant à D.________, avec un revenu mensuel
de 4'981 fr. 02 et des charges incompressibles de 8'262 fr., comprenant
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notamment un loyer de 3'750 fr., des frais de femme de ménage par 400
fr. ainsi qu’une charge d’impôt estimée à 2'000 fr., son budget présentait
un déficit de 3'280 fr. 98. Après addition des revenus respectifs des parties
et déduction de la somme de leurs minima vitaux, le premier juge a
réparti le solde, de 6'584 fr. 62, par moitié entre les époux, soit 3'292 fr.
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faveur des siens, dès et y compris le
1
er
mai 2016.
C.Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.D., née le [...] 1968, et W., né le
[...] 1964, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2006 en [...].
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir [...], né le [...]
2006 et [...], née le [...] 2008.
2.a) Le 7 mai 2015, D.________ a déposé une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale, concluant avec suite de frais et dépens,
notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément, à
l’octroi en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, ordre étant
donné à W.________ de le quitter dans un délai de deux mois, à l’attribution
en sa faveur de la garde des deux enfants du couple, leur père bénéficiant
d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à la fixation d’une
contribution d’entretien fixée à 11'500 fr. mise à la charge de W.________
en faveur des siens et au paiement par ce dernier d’un montant de 8'000
fr. à titre de provisio ad litem en faveur de D..
b) Le 16 juillet 2015, W. a déposé un procédé écrit
dans lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par D.________ le 7 mai 2015, à ce que les époux soient
autorisés à vivre séparément, à l’octroi en sa faveur de la jouissance du
domicile conjugal, à la fixation d’une garde alternée sur les enfants à une
cadence à déterminer en cours de procédure et à la répartition des frais
relatifs aux enfants. À titre subsidiaire, il a conclu à l’attribution de la
garde des enfants du couple en sa faveur, un libre et large droit de visite
étant accordé à D.________, cette dernière devant contribuer à l’entretien
des siens par le versement d’une pension mensuelle dont le montant
devrait être précisé en cours d’instance.
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c) Durant la procédure, qui a été suspendue à plusieurs
reprises à la demande des parties, ces dernières se sont notamment
entendues s’agissant de la vie séparée du couple et sur le fait que
D.________ déménage dans un appartement situé à proximité du domicile
conjugal à compter du 1
er
mai 2016, à charge pour W.________ de cosigner
le bail et de fournir la garantie de loyer.
Par plaidoiries écrites du 18 janvier 2016, les parties ont
précisé leurs conclusions. En substance D.________ a confirmé les
conclusions prises en mai 2015, étant précisé que le montant de la
contribution d’entretien qu’elle réclame en sa faveur devait être arrêté à
10'081 fr. 95, allocations familiales en sus.
W.________ a quant à lui confirmé ses conclusions du 16 juillet
2015, ajoutant qu’un délai à la rentrée scolaire d’août 2016 devait être
imparti à D.________ afin d’assurer une activité professionnelle à 100%
dans son champ actuel de compétences et qu’une contribution d’entretien
de 1'500 fr. devait être mise à sa charge en faveur de D.________ jusqu’à la
rentrée 2016 (soit fin juillet 2016), étant précisé qu’il continuerait
d’assumer les frais relatifs aux enfants au-delà de ce délai.
3.La situation économique des parties est la suivante :
a) W.________ est professeur ordinaire de physique auprès de
l’EPFL et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 19'260 fr. 75, versé
12 fois l’an, allocations familiales par 608 fr. 25 en sus.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
Minimum vital1'350 fr. 00
Amortissement du domicile1'600 fr. 00
Impôt foncier 63 fr. 00
ECA 53 fr. 80
Alarme 108 fr. 55
Primes assurance-maladie 268 fr. 40
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6 -
Frais de déplacement 56 fr. 00
Frais de repas 217 fr. 00
Primes d’assurance-maladie et dentaire des enfants 162 fr. 80
Franchise 166 fr. 65
Femme de ménage 400 fr. 00
Assurance véhicule 123 fr. 35
Entretien et essence véhicule 200 fr. 00
Cours de piano [...] 97 fr. 50
Football [...] 25 fr. 00
Autres activités sportives des enfants 83 fr. 35
Bateau 500 fr. 00
Impôts3'728 fr. 00
Total : 9'203 fr. 40
Compte tenu des chiffres qui précèdent, il convient de préciser
que la garde sur les enfants étant alternée, il n’y a pas lieu de tenir
compte d’un montant à titre de base mensuelle pour les enfants dans le
budget des parties. Une fois ses charges assumées, W.________ dispose
d’un montant de 10'057 fr. 35.
b) D.________ est enseignante à un taux de 68% et perçoit à ce
titre un revenu mensuel net de 4'981 fr., versé douze fois l’an.
Ses charges incompressibles s’établissent ainsi :
Minimum vital1'350 fr. 00
Loyer mensuel3'750 fr. 00
Prime assurance-maladie 345 fr. 00
Frais de déplacement 200 fr. 00
Frais professionnels (repas) 217 fr. 00
Impôts2’000 fr. 00
Total7'862 fr. 00
Le loyer du nouvel appartement de la requérante a été pris en
compte sur la base du montant indiqué sur le contrat de bail cosigné par
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les parties, soit 3'750 francs. Il a encore été tenu compte d’une charge
fiscale estimée à 2'000 fr., compte tenu d’un revenu imposable de l’ordre
de 124'719 fr. et d’une fortune imposable de 200'000 francs. Le montant
allégué à titre de frais de femme de ménage ne sera en revanche pas pris
en considération à défaut pour D.________ d’avoir établi de manière
vraisemblable l’existence de cette charge. Une fois l’ensemble de ses
charges assumées, le budget de D.________ présente un déficit de 2’881
francs.
D.Une audience d’appel s’est tenue le 15 juillet 2016 devant le
Juge délégué de la Cour de céans, en présence des parties assistées de
leurs conseils respectifs. À cette occasion, les parties sont convenues de
ce qui suit :
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« I. Parties conviennent d’exercer une garde alternée selon le système
suivant :
-
Les enfants seront auprès de leur mère toutes les semaines du lundi
matin entrée à l’école au mercredi soir à 17h45.
-
Les enfants seront auprès de leur père toutes les semaines du mercredi
soir à 17h45 au vendredi soir à la sortie de l’école.
-
Les enfants passeront alternativement une fin de semaine sur deux avec
leur père ou leur mère, la fin de semaine débutant le vendredi à la sortie
de l’école et se terminant le lundi matin à la reprise des cours.
Si l’un des parents a un empêchement, la préférence va à l’autre parent,
moyennant un préavis et une disponibilité suffisante, étant précisé qu’il
n’y a alors pas lieu à compensation.
II. Sous réserve d’autres accords, les enfants passeront la moitié des
vacances scolaires avec chacun de leurs parents. Il est précisé que
W.________ aura, à Pâques et en octobre, la préférence en fonction des
congés de l’EPFL et que D.________ aura en 2016 la préférence pour Noël.
Les enfants passeront alternativement avec chacun de leurs parents
Pâques et l’Ascension, étant précisé que les enfants seront avec leur père
à Pâques 2017. Pendant les grandes vacances, le parent gardien veillera à
ce que les enfants puissent avoir des contacts réguliers et fréquents avec
l’autre parent.
Lorsque les disponibilités de W.________ ne lui permettent pas d’assumer la
garde des enfants pendant les périodes de vacances de ceux-ci, et pour
autant que D.________ n’ait pas d’autres projets, les parties conviennent
d’appliquer le système prévu au chiffre I ci-dessus.
III. La présente convention est soumise à ratification. »
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état
des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union
conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
1.2Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et
portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.,
les deux appels sont recevables.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. cit.).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 139), à tout le moins
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lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(JdT
2011 III 43 et réf. cit.).
2.3En l'espèce, dès lors que le litige porte sur la question de la
contribution d’entretien due à des enfants mineurs, il est régi par la
maxime inquisitoire illimitée, de sorte que la simulation de calcul d’impôt
effectuée sur le site de l’Etat de Vaud produite par l’appelant à l’appui de
ses conclusions est recevable. Il en sera tenu compte dans la mesure utile
à l’examen du litige.
3.Le Juge délégué peut ratifier pour valoir arrêt partiel de
mesures protectrices de l’union conjugale les termes de la convention
signée par les parties à l’audience d’appel du 15 juillet 2016, s’agissant du
principe et des modalités de la garde alternée sur leurs enfants, la solution
adoptée étant conforme à l’intérêt des enfants ; l’appel perd son objet sur
ce point.
4.L’appelant a conclu à ce qu’un délai à la rentrée scolaire
d’août 2016 soit imparti à son épouse afin qu’elle augmente son taux
d’activité à plein temps dans son champ actuel de compétence.
4.1En principe exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une
activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants ait
atteint l’âge de
10 ans révolus, et de 100% avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus
(ATF
137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices
sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les
soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de
ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un
critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14
novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Le juge du fait
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tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir
d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4; sur le tout: ATF
137 III 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315;
TF 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et 3.3; TF 5A_277/2014 du 26
septembre 2014 consid. 3.2).
4.2En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il ne se justifiait
pas de régler la question du taux d’activité exigible de l’épouse au stade
des mesures protectrices de l’union conjugale, dont le but était
d’organiser la vie séparée des époux, sans forcément opérer de
changements majeurs dans l’organisation que ceux-ci avaient convenus
d’avoir dans le cadre de leur vie maritale. Par surabondance, il a rappelé la
jurisprudence fédérale citée ci-dessus.
Cette appréciation n’est pas critiquable et doit être confirmée.
En effet, on constate que durant la vie commune, seul l’appelant a
travaillé à plein temps, l’épouse alternant entre activité à temps partiel et
périodes de chômage. Par ailleurs, les enfants du couple étant âgés de 8
et 10 ans, il n’y a pas lieu d’exiger d’elle qu’elle augmente son taux
d’activité à si bref délai. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
5.Le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de
W.________ en faveur des siens est contesté par les deux parties.
5.1Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907
;
RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre sur la base de la convention, expresse ou tacite, que les
époux ont conclue au
sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al.
2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien
réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2).
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Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d’entretien. Si la situation financière des époux le permet
encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être
maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation
de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF
121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités ;
TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_205/2010
consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin
2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941). Il s'agit d'un principe général qui
s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension
(méthode fondée sur les dépenses effectives (einstufige Methode);
méthode de minimum vital élargi avec répartition de l'excédent
(zweistufige Methode) [TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1; sur
la distinction entre ces deux méthodes: cf. ATF 137 III 102 consid.
4.2.1.1]).
Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b;
118 II 376 consid. 20b et les références; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010
consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; TF 5A_36/2014 du 9 juillet
2014 consid. 4.1 et les références). Le principe de l'égalité de traitement
des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais
d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine
qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_440/2014
du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; 114 II 26
consid. 8). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires
à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424
consid. 2 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2 ; TF 5A_328/2014
du
18 août 2014 consid. 3). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être
effectué sous forme d’un calcul concret et il appartient à la partie d’établir
un budget et d’alléguer les différents postes qui le composent. Le juge
peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie
commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18
octobre 2011 consid. 4.2.3 ; sur le tout
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TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre 2011 consid. 5.1 ; TF 5A_228/2012 du 11
juin 2012 consid. 4.3). C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385
consid. 3.1).
Même en cas de situations financières favorables, lorsqu'il est
établi qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux
ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement
absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul
selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet,
dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en
fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux
permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des
restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (TF
5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1; TF 5A_445/2014 du 28 août
2014 consid. 5.1, FamPra.ch 2015 p. 217; TF 5A_323/2012 du 8 août 2012
consid. 5.1; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1).
5.2L’appelante a conclu à ce qu’une contribution d’entretien de
10'100 fr. soit mise à la charge de son époux. Elle fonde ce moyen sur la
prémisse de l’attribution en sa faveur de la garde des enfants du couple,
ce qui justifierait que les frais relatifs à l’entretien des enfants figurent
dans ses charges incompressibles et non dans celles de son époux.
L’instauration de la garde alternée des enfants du couple a
cependant été finalement acceptée par les deux parties. Dans cette
mesure, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la base
mensuelle forfaitaire de 800 fr. pour les enfants ne doit pas être prise en
considération dans les charges incompressibles de l’une ou l’autre des
parties. En outre, dans ses déterminations écrites du 18 janvier 2016
l’époux s’est engagé à assumer les frais relatifs aux enfants (dont
notamment l’écolage, les frais de garde, l’assurance-maladie et les
activités sportives et sociales), ce que l’appelante ne conteste pas. C’est
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dès lors à raison que le premier juge a retenu ces charges dans le budget
du père et non de la mère. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.3L’appelant a conclu à ce que le montant de la contribution
d’entretien mise à sa charge soit fixé à 1'500 fr. jusqu’au 31 juillet 2016.
5.3.1À l’appui de ce moyen, il conteste certains postes retenus à
titre de charges par le premier juge dans le budget de son épouse, à
savoir le montant du loyer retenu par 3'750 fr. qu’il estime
disproportionné, le montant de 400 fr. retenu à titre de charge de femme
de ménage ainsi que le montant de 2'000 fr., retenu à titre de charge
fiscale qu’il considère trop élevé.
Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter en l’état du montant du
loyer tel qu’il figure dans le contrat de bail produit par l’épouse en cours
de procédure, cela d’autant plus que l’appelant a co-signé ce contrat et a
versé la caution de loyer. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
On doit en revanche admettre avec l’appelant que l’épouse n’a
pas établi à satisfaction la charge de femme de ménage qu’elle allègue de
sorte qu’il ne doit pas en être tenu compte dans son budget.
S’agissant de la charge fiscale de l’épouse, il convient de tenir
compte d’un revenu annuel de l’ordre de 59'772 fr. (4'981 x 12), d’une
pension annuelle de 78'000 fr. (6'500 x 12) et des déductions retenues
dans la déclaration d’impôt 2014 que l’on peut arrêter à 46'719 fr. (pièce
53 du bordereau produit le 16 juin 2015). Le revenu imposable de l’épouse
s’élève ainsi à 124'719 fr., alors que sa fortune – mobilière et immobilière
– est évaluée à 200'000 francs.
Compte tenu de ces chiffres, et à ce stade de la procédure,
l’estimation de la charge fiscale de l’épouse faite par le premier juge ne
prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. C’est également à
tort que l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte
équitablement des déductions permettant de diminuer la charge fiscale. Il
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convient en effet de relever sur ce point qu’à terme, les deux parties
pourront chacune bénéficier de déductions fiscales si elles en remplissent
les conditions, de telle sorte que cette prise en compte aura des
incidences comptables sur les charges fiscales des deux parties. Ce
moyen, mal fondé, doit être rejeté.
5.3.2Compte tenu des charges prises en compte par 7'862 fr. pour
l’appelante et par 9'203 fr. 40 pour l’appelant, le montant disponible à
répartir entre les parties est de 7'176 fr. 35.
Alors que le revenu final de l’appelante s’élève à 11'481 fr.,
soit 3'619 fr. de plus que ses charges de base, celui de l’appelant est de
12'760 fr. 75, soit
3'557 fr. 35 de plus que ses charges de base. Il se justifie dès lors de
répartir le montant disponible par moitié entre les deux parties.
5.3.3L’appelant reproche également au premier juge de ne pas
avoir tenu compte dans son budget d’un montant allégué à titre
d’épargne. Il soutient que durant la vie commune des parties, il y aurait
consacré une part importante de ses revenus et considère qu’en
répartissant par moitié l’excédent restant après couverture des besoins
vitaux, le premier juge aurait redistribué à tort les revenus et la fortune
entre les époux.
On ne peut toutefois suivre cet argument. À ce stade du litige,
le dossier ne contient en effet pas les éléments suffisants qui
permettraient d’appliquer de manière stricte la méthode du maintien du
train de vie antérieur à la séparation. En outre, même en cas d’épargne, il
se justifie d’appliquer la méthode dite du minimum vital élargi (cf. consid.
5.1 supra). Avec une contribution d’entretien fixée à 6'500 fr. l’épouse
reçoit certes plus que ce qui est nécessaire à la couverture du déficit que
présente son budget. On remarque toutefois qu’en dérogation à la règle
habituelle, le premier juge a fixé le montant de la contribution allocations
familiales comprises alors même que l’épouse ne perçoit pas ces
allocations. Par ailleurs, compte tenu du train de vie que les parties ont
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mené durant la vie commune, on peut admettre que les charges relatives
aux enfants que l’appelant s’est engagé à assumer ne suffiront
vraisemblablement pas à couvrir l’ensemble de leurs charges effectives,
l’épouse devant également en assumer une part importante. Compte tenu
de ces circonstances, on ne peut conclure qu’une répartition de l’excédent
par moitié impliquerait un transfert de fortune entre les parties. Pour ce
même motif, le premier juge était fondé à ne pas tenir compte d’une
charge d’épargne dans le budget de l’appelant, cela d’autant plus que cela
priverait l’épouse du maintien de son train de vie. C’est ainsi à raison que
le premier juge a fixé le montant de la contribution mensuelle mise à la
charge d’W.________ en faveur des siens à 6'500 fr. dès le 1
er
mai 2016. Ce
montant peut être confirmé.
6.L’appelant conteste encore le montant de 8'000 fr. mis à sa
charge par le premier juge à titre de provisio ad litem en faveur de son
épouse.
6.1Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des
mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles
(CREC 15 juin 2012/220; cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2).
D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à
l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum
nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99
consid. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2).
Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les
frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour
couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette
circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation
économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses
charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les
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besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être
assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être
adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les réf. citées). La provisio
ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des
époux, est
soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non
publié in
ATF 140 III 231). Le fait que son mari bénéficie d’une fortune considérable
n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du
conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers
suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI
20 février 2015/136 consid. 10b et c, confirmé par TF 5A_266/2015 du 24
juin 2015).
6.2En l’espèce, il est établi que l’épouse dispose de trois comptes
ouverts à son nom auprès de la [...]. Au 29 janvier 2015, les relevés
bancaires de ces trois comptes présentaient, respectivement un solde de
3'917 fr. 87, de 6'586 fr 60 et de 22'156 fr. 10 (cf. pièce 8 du bordereau
produit le 7 mai 2015). Force est dès lors d’admettre qu’il est établi que
l’épouse dispose de moyens financiers suffisants pour assumer les frais
d’une procédure qui n’est en l’état qu’une procédure de mesures
protectrices.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’astreindre
l’appelant au paiement d’une provisio ad litem de 8'000 fr. en faveur de
son épouse. L’appel de W.________ doit être admis sur ce point.
7.1En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et l’appel
d’W.________ doit être partiellement admis, l’ordonnance devant être
réformée au chiffre VI de son dispositif en ce sens que W.________ n’est
pas astreint au paiement d’un montant à titre de provisio ad litem en
faveur de D.________.
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7.2W.________ a conclu à l’instauration d’une garde alternée sur
les enfants du couple, à ce qu’un délai à la rentrée scolaire d’août 2016
soit imparti à son épouse afin d’assurer une activité professionnelle à
100% dans son champ actuel de compétences, à ce que le montant de la
contribution mise à sa charge soit arrêté à 1'500 fr. jusqu’à la rentrée
scolaire 2016 et enfin à ce qu’il ne doive aucun montant à son épouse à
titre de provisio ad litem.
D.________ a quant à elle conclu à l’attribution de la garde des
enfants du couple en sa faveur, avec un libre et large droit de visite du
père, à ce que la contribution d’entretien mise à la charge de son époux
soit arrêtée à 10'100 fr., allocations familiales en sus, dès le 1
er
mai 2016,
l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Chaque partie a en outre
conclu au rejet de l’appel de la partie adverse.
À l’audience d’appel, les parties ont cependant trouvé un
accord s’agissant du principe et des modalités d’une garde alternée sur
les enfants. La contribution d’entretien mise à la charge de W.________ est
finalement maintenue au montant fixé par le premier juge et la provisio ad
litem annulée. Dans cette mesure, il convient d’admettre qu’aucune partie
n’obtient entièrement gain de cause, dès lors que la question de la
provisio ad litem n’a qu’une importance marginale, les frais judiciaires de
deuxième instance pouvant dès lors être répartis par moitié entre elles.
Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, qui peuvent être réduits à 2'666 fr. 70 compte tenu de la
convention passée entre les parties (art. 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC), seront
mis par moitié, soit 1'333 fr. 35, à la charge de D., l’autre moitié,
par 1'333 fr. 35, étant mise à la charge de W.. Les dépens seront
compensés.
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Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La convention signée par les parties le 15 juillet 2016 est
ratifiée pour valoir arrêt partiel de mesures protectrices de
l’union conjugale.
II. L’appel de D.________ est rejeté.
III. L’appel de W.________ est partiellement admis.
IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugales
rendue le 4 mai 2016 est réformée de la manière suivante :
VI. supprimé.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'666 fr.
70 (deux mille six cent soixante-six francs et septante
centimes), sont mis par 1'333 fr. 35 (mille trois cent trente-
trois francs et trente-cinq centimes) à la charge de D.________
et par 1'333 fr. 35 (mille trois cent trente-trois francs et trente-
cinq centimes) à la charge de W.________.
VI. Les dépens sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le Juge délégué : La greffière :
-
20 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Mireille Loroch, (pour W.),
-Me Marguerite Florio (pour D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :