Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge délégué
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 176 al. 3 et 185 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à [...],
intimé, contre l’ordonnance rendue le 9 juillet 2015 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], requérante, la juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 9 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du Tribunal) a autorisé les
époux W.________ et F.________ à vivre séparés pour une durée
indéterminée, tout en précisant qu'ils avaient suspendu la vie commune le
1
er
mars 2013 (I), attribué le domicile conjugal, sis [...], à F., qui en
paiera toutes les charges (II), confié la garde des enfants [...], née le [...]
2006, et [...], né le [...] 2010, à leur mère F. (III), dit que W.________
exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants [...], née le [...]
2006, et [...], né le [...] 2010, d'entente avec F., et dit qu'à défaut
d'entente, il pourra les avoir auprès de lui, transports à sa charge, un
week-end sur deux, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, la
moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte,
Noël ou Nouvel An (IV), dit que W. contribuera à l'entretien de ses
enfants [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...] 2010, par le versement
d'une pension mensuelle, pour chacun d'eux, payable d'avance le premier
de chaque mois à F., de 400 fr., allocations familiales éventuelles
en sus, dès le 1
er
mai 2014 (V), dit que la décision est rendue sans frais
judiciaires ni dépens (VI), arrêté à 1'147 fr. 15 l'indemnité allouée à
l'avocat Laurent Gilliard, conseil d'office de W. (VII), dit que le
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au
remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mise
à la charge de l’Etat (VIII), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX)
et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou
recours (X).
La seule question litigieuse était celle de la contribution
d’entretien due par W.________ en faveur de ses deux enfants. A cet égard,
le premier juge a considéré en substance que pour la période du 1
er
avril
au 31 décembre 2014 à tout le moins, l’intéressé percevait des indemnités
mensuelles moyennes de 3'366 fr. de la part de l’assurance chômage et
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que la fixation des contributions d’entretien à un taux de 12,5% par enfant
n’entamait pas son minimum vital. A partir du 1
er
janvier 2015, il a relevé
que sa situation financière était largement méconnue, ce dernier n’ayant
pas fourni suffisamment d’informations permettant d’évaluer ses revenus
et ses charges. Il était en revanche établi qu’il s’était installé en tant
qu’indépendant à compter du 1
er
mai 2015 et s’était vu verser pour ce
motif sa prestation de sortie de 40'726 fr. 05 à la fin du mois de mars
2015, montant qui correspondait à celui qu’il avait perçu en une année à
titre d’indemnité de l’assurance-chômage. Sur la base de ces éléments, le
premier juge a estimé qu’il pouvait continuer à contribuer à l’entretien de
ses enfants à hauteur de 400 fr. par mois par enfants.
B.Par acte du 17 juillet 2015, W.________ a interjeté appel à
l’encontre de la décision précitée, concluant à ce que le chiffre V de son
dispositif soit modifié en ce sens que le montant de la contribution
d’entretien due par l’appelant est fixé à 100 fr. par enfant, dite pension
étant payable dès le 1
er
avril 2015, subsidiairement dès le 1
er
janvier
2015, aucune pension n’étant due pour l’année 2014.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Les époux W., né le [...] 1975, de nationalité
brésilienne, et F., née [...] le [...] 1975, originaire de [...] (VD), se
sont mariés le [...] 2003 à Orbe.
De leur union sont issus deux enfants :
-
[...], née le [...] 2006;
-
[...], né le [...] 2010.
2.Les parties se sont séparées le 1
er
mars 2013. Depuis cette
date, les enfants du couple vivent auprès de F.________ dans l'ancien
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domicile conjugal sis à [...], dont elle est propriétaire. W.________ exerce
son droit de visite sur les enfants, mais apparemment de façon irrégulière.
3.a) F.________ est enseignante à [...]. Au regard des trois fiches
de paie qu'elle a produites, qui concernent toutes le mois de janvier 2015,
elle réalise un salaire mensuel net total de 5'649 fr. 85, allocations
familiales par 460 fr. en sus. Elle exerce également une activité
d'enseignante auprès de l'Ecole [...], qui lui rapporte un montant de l'ordre
de 300 fr. net par mois. De plus, elle exécute de petits travaux de couture
à la maison, pour un montant de l'ordre de 100 fr. net par mois. Elle se
rend sur son lieu de travail de [...] en voiture, quatre fois par semaine et
rentre chez elle à midi.
b) Les charges mensuelles de F.________ se composent de son
minimum vital pour elle-même et de ses enfants de 1'350 fr., des intérêts
hypothécaires et de l’amortissement obligatoire de son logement par
1'266 fr. 50, de la taxe d'épuration par 10 fr., de la consommation d'eau
par 29 fr. 50, de la taxe des déchets par 12 fr. 70, de la prime relative à la
police bâtiment conclue auprès de l'ECA par 30 fr. 80, de l'impôt foncier
par 30 fr. 85, des primes d'assurance-maladie obligatoire pour elle-même
et les deux enfants par 383 fr. 60, respectivement 89 fr. 10 par enfant.
4.a) W.________ a travaillé durant plusieurs années pour [...] SA.
Au regard de son certificat de salaire 2012, il a réalisé cette année-ci un
salaire annuel net de 54'308 fr., soit 4'525 fr. 65 net par mois. Il a
toutefois été licencié dans les premiers mois de l'année 2013 et a
bénéficié des prestations de l'assurance-chômage à compter du 1
er
avril
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comparution personnelle sur requête de son conseil, qui a exposé que son
client s'était trompé dans la date de l'audience.
Lors de dite audience, la partie intimée a adhéré aux
conclusions I, II, III et IV de la requête du 13 avril 2015. F.________ a pour
sa part modifié sa conclusion V en ce sens qu'elle a conclu au versement,
par W., d'une pension mensuelle pour chacun des deux enfants de
600 fr., allocations familiales éventuelles en plus, dès le 1
er
avril 2014. La
partie intimée a conclu au rejet de cette conclusion.
Par ailleurs, F. a précisé la conclusion III de sa requête
du 13 avril 2015 en ce sens qu'elle a conclu à ce qu'un libre et large droit
de visite soit accordé à W., à exercer d'entente avec elle,
subsidiairement à ce que W. puisse exercer son droit de visite un
week-end sur deux, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures,
durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou
Pentecôte, Noël ou Nouvel An. La partie intimée a adhéré à cette
conclusion.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 115, spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure doit
toutefois s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures
protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC,
le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les
appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur
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7 -
mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
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Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après
avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue
d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p.
231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas
la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge
n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a
définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir
que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que
l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance.
Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure
simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus
expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce
que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en
invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis
de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p.
32, note Bohnet).
La jurisprudence vaudoise admet que des novas peuvent par
ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes
régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43). Cette
dernière formulation permet de poser des limites à une partie qui aura
violé son devoir de collaboration en première instance. La maxime
inquisitoire illimitée ne dispense en effet pas les parties de collaborer
activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause
et lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue
considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la
maxime inquisitoire pure ou illimitée. Ce devoir de collaboration s'impose
d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de
la contribution d'entretien qu'il doit verser, quand bien même ce dernier
peut également – et non seulement l'enfant – se prévaloir de la maxime
inquisitoire illimitée (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 5.1, non
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publié in ATF 137 III 604 ; publication; ATF 128 III 411 c. 3.2.1; Juge
délégué CACI 15 juillet 2011/157).
3.L’appelant fait valoir en premier lieu qu’il ressort des pièces
produites qu’il a fait l’objet d’une saisie de salaire de quelque 1'950 fr.,
que ces saisies s’expliquent par le fait que, d’entente avec l’épouse, il ne
payait pas de pensions et que même si une pension avait été fixée, il n’y
aurait pas eu une telle saisie.
Il ressort des décomptes de l’assurance-chômage qu’un
montant de 1'085 fr. 70 a été saisi par l’Office des poursuites d’Yverdon-
Orbe en juillet 2014, puis de 1'950 fr. d’août à décembre 2015. Le grief de
l’appelant à cet égard est incompréhensible dès lors que l’on perçoit mal
les motifs d’une poursuite en présence d’un accord sur le fait qu’aucune
pension n’était due. A supposer qu’une pension ait été fixée, on ne voit
pas en quoi cela aurait permis d’aboutir à une situation différente. Par
ailleurs, ni le destinataire, ni le fondement juridique de ces versements ne
sont établis. Cette saisie n’a d’ailleurs pas été alléguée en première
instance et on ne saurait retenir, sur la base des pièces au dossier, que le
premier juge ait violé la maxime inquisitoire illimitée en omettant
d’instruire la cause sur ce point. L’appelant ne l’invoque d’ailleurs pas. Ce
grief est donc rejeté.
4.L’appelant allègue ensuite – tout en relevant qu’il n’avait pu le
faire avant en raison de son absence à l’audience – qu’il a fondé une
entreprise, que le montant de sa caisse de pension a servi à acheter une
camionnette pour 9'000 fr. et des machines et que la somme de 40'000 fr.
était désormais épuisée. Il commencerait juste son activité et ne
réaliserait que des revenus extrêmement faibles qui ne lui permettraient
que de verser un montant symbolique.
Les explications données par l’appelant au sujet de sa
situation financière aurait pu l’être en première instance. Or, l’appelant y a
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renoncé en ne se présentant pas à l’audience, sans motif valable, et en
s’abstenant de se déterminer par écrit sur la requête de son épouse. Il ne
rend du reste pas vraisemblable en appel ses allégations, qui ne
ressortent d’aucune pièce ; les extraits de son compte bancaire sont à cet
égard insuffisants en tant qu’ils font état de retraits importants sans
établir l’utilisation que le recourant en aurait fait. Ce grief est donc
également rejeté.
L’appelant ne dénonce pas plus une violation de la maxime
inquisitoire illimitée par le premier juge. On peut donc estimer, sous
l’angle de la vraisemblance, qu’il est en mesure de s’acquitter de la
contribution d’entretien fixée par le premier juge, étant rappelé que la
maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer
activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles.
5.L’appelant soutient encore que les contributions d’entretien
fixées ne lui permettraient pas de disposer de son minimum vital.
a) Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, la
contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi
qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la
fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des
parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
Ces différents critères doivent être pris en considération; ils
exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins
de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres
éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un
rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du
débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162). Celui des parents dont la
capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les
circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit
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son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II
285 c. 3a/cc, JT 1996 I 213; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 c. 2.1 et les
arrêts cités).
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27%
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en a
quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, n. 4,
p. 392 et note; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009,
p. 567 s.; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, RDT 2007 299).
Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se
situe entre 3'500 et 4'500 fr. par mois (ATF 116 III 110 c. 3a, JT 1993 I
162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à
6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II
11 juillet 2005/436). Ils s'entendent par ailleurs pour des enfants en bas
âge, de sorte qu'il peut se justifier d'augmenter les pensions lorsque les
enfants sont plus âgés (par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et
les réf. citées). Les pourcentages susmentionnés ne constituent que des
taux approximatifs qui doivent être pondérés au vu des circonstances,
selon l'équité (ATF 107 Il 406 c. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392; Meier/Stettler,
op. cit., p. 567 s.) (cf. CACI 5 avril 2013/189 c. 6).
La contribution d'entretien ne doit pas dépasser les limites de
la capacité contributive économique du parent débiteur (ATF 137 III 59 c.
4.2.1, SJ 2011 I 221), dont le minimum vital au sens du droit des
poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66, JT 2010 I 167).
b) Pour la période pendant laquelle l’appelant a perçu des
indemnités de chômage, les contributions d’entretien fixées par le premier
juge n’entament pas son minimum vital dès lors que les charges
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mensuelles telles qu’alléguées comprennent son minimum vital par 1'200
fr. et son loyer par 450 francs. Pour la période à compter de janvier 2015,
la situation financière de l’appelant – en particulier son revenu – est
largement méconnue. Or, la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas
les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge
sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve
disponibles. Le relevé bancaire produit par l’appelant est à cet égard
insuffisant. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que son
minimum vital n’est pas garanti.
Par surabondance, l’appelant n’est pas parvenu à établir que
les dépenses effectuées en relation avec le montant perçu de 40'726 fr. 05
étaient purement professionnelles et nécessaires pour débuter sa nouvelle
activité et n’invoque par ailleurs pas une violation de la maxime
inquisitoire illimitée du magistrat en lien avec ces questions, ce qui permet
de confirmer l’appréciation faite par le premier juge. On ne saurait donc
dire que le minimum vital de l’appelant est en l’état atteint.
6.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée au motif
qu’à l’issue d’un examen rétrospectif de l’appel, la cause était d’emblée
dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art.
65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5 ]), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
-
13 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant W.________ est
rejetée.
IV. Les frais judiciaires, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à
la charge de l’appelant W..
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Gilliard (pour W.),
-Me Jérôme Bénédict (pour F.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :