Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffier :M.Elsig
Art. 176 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V.________ au
[...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 1
er
juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.V.________, à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 1
er
juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a levé le mandat à forme de l’art. 310 CC (Code civil du 10
décembre 1907 ; RS 210) confié au Service de protection de la jeunesse
(ci-après : SPJ) en faveur de l’enfant C.V., né le [...] 2009 (I), fixé le
lieu de résidence de l’enfant chez son père, celui-ci exerçant la garde de
fait (II), fixé le droit de visite de la mère (III), institué une surveillance
judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur de l’enfant (IV), nommé en
qualité de surveillant judiciaire le SPJ (V), fixé les tâches du surveillant (VI),
invité celui-ci à déposer annuellement auprès du tribunal un rapport sur
son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant (VII), rendu
l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et déclaré celle-ci
immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX).
En droit, le premier juge a relevé que les parties étaient des
parents adéquats, tendres et aimants avec leur fils et que l’enfant était
particulièrement attaché à son père. Il a considéré que l’exigence de
stabilité amenait à attribuer la garde de fait au père, qui avait obtenu la
jouissance du domicile conjugal, ce d’autant que la mère ne parlait pas le
français et se trouvait à [...] sans proches ni famille. Il a relevé que la plus
grande disponibilité de la mère n’était que provisoire, dès lors que celle-ci
cherchait activement un travail et que par le passé la prise en charge de
l’enfant avait davantage été le fait du père. Le premier juge a en outre pris
en compte la plus grande aptitude du père à favoriser les contacts avec
l’autre parent
B.A.V. a interjeté appel le 13 juillet 2015 contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le
lieu de résidence de l’enfant soit fixé chez sa mère, qui en exercera la
garde de fait et qu’un droit de visite usuel soit fixé en faveur du père. Elle
a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et l’audition d’un témoin.
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3 -
Par courrier du 20 juillet 2015, le juge de céans a dispensé en
l’état l’appelante de la fourniture d’une avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimé B.V.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelante A.V.________ le [...] 1973, et l’intimé B.V.,
né le [...] 1984, tous deux de nationalité thaïlandaise, se sont mariés le
[...] 2011, à Lausanne. Un enfant est issu de cette union : C.V., né
le [...] 2009.
Les parties rencontrent des difficultés conjugales depuis
plusieurs années et sont séparées de fait depuis le 16 février 2015, date à
laquelle l’appelante s’est réfugiée au foyer de Malley-Prairie sans l’enfant,
dénonçant des violences conjugales, ainsi que des violences d’ordre
sexuel sur sa personne de la part de l’intimé, auxquelles l’enfant aurait
assisté durant plusieurs mois.
Le 16 février 2015, l’enfant a été placé à la demande du SPJ en
foyer d’accueil et une dénonciation pénale a été faite. Par décision
provisionnelle du 3 mars 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a
confié au SPJ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à
forme de l’art. 310 CC, ainsi qu’un mandat d’enquête en limitation de
l’autorité parentale.
Le 26 mars 2015, l’appelante a déposé auprès du Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale tendant à ce que les parties soient
autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à l’attribution
en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal (II), à l’attribution de la
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garde de l’enfant à la mère (III), à la fixation du droit de visite du père (IV),
à ce que le père contribue à l’entretien de l’enfant par le versement d’une
pension fixée à dire de justice (V), à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé
de s’approcher d’elle et de l’enfant à moins de trois cents mètres, sous la
menace des sanctions de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937,
RS 311) (VI), et à ce que tout agent de la force publique doive concourir à
l’exécution du prononcé sous simple présentation de l’ordonnance (VII).
Dans ses déterminations et requête de mesures protectrices
de l’union conjugale du 7 mai 2015, l’intimé a admis la conclusion I de
l’appelante, conclu au rejet des conclusions II à VII et,
reconventionnellement, a conclu à ce que la garde sur l’enfant soit
attribuée au père, auprès duquel il aura sa résidence habituelle (I), à la
fixation du droit de visite de la mère selon les modalités proposées par le
SPJ (II), à ce que chaque partie contribue seule à son entretien durant la
séparation (III) et à l’attribution en sa faveur de la jouissance du domicile
conjugal (IV).
A l’audience du 13 mai 2015, les parties ont signé une
convention partielle, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance partielle de mesures
protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues de
vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la
séparation effective est intervenue le 16 février 2015 (I), d’attribuer à
l’intimé la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’en assumer
le loyer et les charges, une période durant laquelle l’appelante pourrait
aller chercher ses affaires personnelles étant fixée, y compris son Ipad (II),
de renoncer, en l’absence de revenus de chacune des parties, à une
contribution d’entretien, la situation étant revue en fonction de l’évolution
familiale et professionnelle de chacun des époux (III), de se tenir à
distance l’une de l’autre, sous réserve des impératifs du droit de visite, et
de communiquer entre elles par SMS, téléphone ou encore par
l’intermédiaire de leurs conseils (IV). La question de la garde sur l’enfant
est restée ouverte, dans l’attente d’un préavis du SPJ sur cette question.
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Le 4 juin 2015, le foyer accueillant l’enfant a rendu un rapport
décrivant l’évolution observée au cours du placement. En ce qui concerne
les relations de l’enfant avec ses parents, le rapport constate qu’elles sont
fortes et stables. Les deux parents ont exercé leur droit de visite, interne
comme externe, de manière très fiable, sans manquer la moindre visite et
sans qu’aucun retard ne soit à signaler. Chacun des parents a téléphoné
tous les soirs à l’enfant. Chacune des parties a respecté le cadre de visite
de l’autre et semble mettre les besoins de l’enfant au centre, ce malgré la
tension certaine liée à leur séparation.
Le rapport décrit l’intimé comme un père soucieux du bien-
être de son fils, demandant souvent comment se déroule l’école et
comment se porte l’enfant au foyer. Il a semblé conscient du manque
d’autonomie et de cadre de ce dernier, même s’il lui est encore difficile de
mettre en pratique les conseils éducatifs prodigués. Lors des premières
visites externes de l’enfant chez son père, les retours au foyer ont été très
difficiles, l’enfant pleurant alors beaucoup et la séparation devant être
imposée par l’éducateur. Avec le temps, ces retours sont devenus plus
sereins.
Le rapport explique que les visites de l’appelante ont été
effectuées comme celle de l’intimé dans la tendresse et la bonne humeur.
L’appelante est décrite comme une mère à l’écoute des besoins de son
fils, qui semble apaisé en sa présence. Les échanges entre l’équipe du
foyer et l’appelante ont été moins riches que ceux avec l’intimé, vu le
niveau de français de l’appelante ; le rapport relève néanmoins un réel
effort de sa part pour se renseigner sur la santé et le comportement de
l’enfant, celle-ci ayant notamment pris les devants en s’assurant que
celui-ci bénéficiait du traitement adéquat lorsqu’il avait souffert de
varicelle durant le placement. Les retours de visites externes ont été
sereins et calmes. Tout comme l’intimé, l’appelante a de la peine à poser
et à maintenir un cadre éducatif ; à la suite des entretiens à ce sujet, un
changement d’attitude de l’appelante face à l’enfant sur la question du
respect des règles a été constaté, ce que le foyer qualifie d’encourageant.
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Le SPJ a déposé un rapport de renseignements le 10 juin 2015
au sujet de la situation de l’enfant. Il conclut que celui-ci peut être accueilli
chez l’un ou l’autre des parents de manière satisfaisante, tout en
soulignant l’importance pour l’enfant de bénéficier d’un lieu de vie stable,
ainsi qu’également d’un cadre de visite large avec le parent non gardien,
afin de maintenir des liens significatifs. Le SPJ propose en outre une
poursuite du suivi afin de mettre en œuvre un soutien éducatif aux
parents tendant à favoriser chez l’enfant l’apprentissage de l’autonomie et
le respect des règles éducatives plus claires, ainsi que de veiller à la
protection de celui-ci dans un contexte fragilisant de séparation. Le SPJ
suggère en conséquence un changement de mesure, celle de l’art. 310
CC, qui n’est plus nécessaire, étant remplacée par une mesure selon l’art.
307 CC.
Le rapport du SPJ mentionne que l’intimé a pu accompagner
l’enfant lors du processus de placement, ce qui a permis d’amoindrir le
sentiment de changement, l’intimé ayant très vite expliqué les habitudes
de l’enfant aux éducateurs, ce qui avait été très bénéfique pour celui-ci. Le
rapport insiste sur l’importance pour l’enfant des visites régulières de
chacun de ses parents, afin de le rassurer quant au maintien de la
relation ; l’enfant était en effet passablement insécurisé au début du
placement par la situation de ses parents, qu’il comprenait peu, et
réclamait régulièrement son père. Le rapport indique que l’enseignante de
l’enfant avant la séparation des parties avait eu des contacts réguliers
avec l’intimé au sujet de ses préoccupations quant au plan scolaire ;
l’intimé s’était montré réceptif aux remarques de l’enseignante.
En ce qui concerne les parents, le SPJ fait les mêmes constats
que le foyer ayant accueilli l’enfant. Le rapport du SPJ relève en outre qu’il
avait fallu travailler avec l’appelante au sujet de l’importance de protéger
l’enfant des conflits entre les parents, à la suite de retours compliqués de
l’enfant. Selon le rapport cet aspect demeurait délicat et l’appelante avait
encore besoin d’un accompagnement. Invitée à l’audience à préciser ce
point, l’assistance sociale du SPJ a expliqué que l’enfant avait manifesté,
au retour des visites chez sa mère, certaines inquiétudes vis-à-vis de son
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père qui évoquaient un discours adulte. Le SPJ avait alors insisté sur
l’importance de ne pas impliquer l’enfant afin d’éviter de l’inquiéter
davantage. Collaborante et attentive aux conseils donnés l’appelante
essayait de faire un travail sur elle-même à ce sujet, lequel n’était
cependant pas terminé et nécessitait, sur le plan éducatif un mandat de
surveillance.
Le rapport mentionne que l’appelante avait manifesté lors des
divers entretiens son intention d’obtenir la garde exclusive sur l’enfant,
craignant pour sa prise en charge par l’intimé. Au moment du rapport,
l’appelante se montrait plus ouverte à des visites entre le père et l’enfant
et plus proche des besoins de celui-ci. Toutefois la question de la prise en
charge par l’intimé demeurait une source d’inquiétude pour l’appelante,
celle ne semblant pas encore en mesure de reconnaître les compétences
de l’intimé. A l’audience, l’assistance sociale du SPJ a expliqué que ces
craintes avaient trait aux conditions de prise en charge matérielle
(nourriture, soins, surveillance) et non à une hypothétique violence de
l’intimé à l’égard de l’enfant.
Quant à l’intimé, le rapport indique qu’il envisageait
initialement une garde alternée afin que l’enfant puisse bénéficier de la
présence de ses deux parents ; plus tard il avait clairement déclaré ne pas
souhaiter la poursuite du placement de l’enfant et s’était dit prêt à faire
des compromis temporaires pour l’éviter, allant jusqu’à privilégier un
retour de l’enfant auprès de sa mère si nécessaire pour mettre un terme
au placement.
A l’audience du 11 juin 2015, les parties ont, par convention
ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union
conjugale, conjointement requis la levée de la mesure fondée sur l’art. 310
CC, un mandat de surveillance judiciaire selon l’art. 307 al. 3 CC, à confier
au SPJ, étant instauré, et conjointement constaté que l’absence d’emploi
de l’appelante et les frais importants d’acquisition de revenu de l’intimé
rendaient impossible l’octroi d’une contribution d’entretien pour l’enfant,
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l’intimé s’engageant à obtenir le paiement des allocations familiales et à
les verser à l’appelante si la garde sur l’enfant était attribuée à celle-ci.
A cette audience, l’assistante sociale du SPJ a expliqué que
l’appelante avait, dans le passé, sans doute influencé le discours de
l’enfant par rapport à son père et n’excluait pas que ce soit encore le cas,
sans que l’on puisse juger le discours de l’appelante comme disqualifiant
envers l’intimé, le terme étant trop fort. Le discours de l’intimé envers
l’appelante n’était clairement pas disqualifiant, l’intéressé ayant témoigné
de sa capacité au compromis dans l’intérêt de l’enfant, y compris en
envisageant une garde alternée ou une garde exclusive de la mère, pour
éviter la poursuite du placement.
Il est ressorti de l’instruction que durant les deux première
années de vie de l’enfant, les deux parents s’étaient occupé de lui, puis
l’enfant avait vécu deux ans en Thaïlande chez ses grand-parents. Dès le
retour de l’enfant en 2014, l’intimée n’a plus participé activement à sa
prise en charge, travaillant comme masseuse et occasionnellement
prostituée dès l’automne 2013 jusqu’au mois d’août 2014 dans un salon
du canton de Zurich et ne rentrant au mieux qu’entre une fois par semaine
et une fois à quinzaine au domicile conjugal, puis du mois d’octobre 2014
au mois de février 2015 six jours par semaine dans un salon à Lausanne,
dormant chaque soir au domicile conjugal.
Depuis son entrée au foyer de Malley-Prairie, l’appelante est
au bénéfice du Revenu d’insertion. Elle a trouvé un nouveau logement à
[...] dès le 1
er
juillet 2015. Cet appartement de trois pièces est susceptible
d’accueillir l’enfant à demeure. L’appelante s’est déjà renseignée sur les
possibilités de scolariser l’enfant dans cette commune. Elle estime qu’elle
s’occuperait très bien de son fils et continuerait à suivre des cours de
français et à chercher du travail.
L’intimé vit toujours dans l’ancien domicile conjugal, soit un
appartement d’une pièce et demie dans l’immeuble propriété de son
beau-père. Compte tenu de ce lien de parenté et du fait que son beau-
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père et sa mère passent plusieurs mois de l’année en Thaïlande, il a bon
espoir d’obtenir de ces derniers qu’ils intervertissent leurs logements.
Après une période de chômage, l’intimé a trouvé du travail à [...] en
qualité de machiniste non qualifié dès le 1
er
juin 2015. Il travaille à temps
complet, du 7 heures à 17 heures, ce qui porte son retour à domicile aux
alentours de 17 h 45 en l’absence de tout problème de trafic. Il a expliqué
qu’il mettrait en place la prise en charge parascolaire nécessaire et que sa
mère était disposée à rester en Suisse si nécessaire pour le soutenir dans
la prise en charge de l’enfant.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions de
première instance sur les mesures provisionnelles rendues dans des
causes non patrimoniales, les ordonnances de mesures protectrices de
l’union conjugale étant assimilées à de telles décisions (Tappy, CPC
commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC ; Juge délégué CACI 12 février
2013/88 c. 1 et référence).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale
étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie y ayant un intérêt dans
une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.
2.a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l’union
conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.a) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, lorsque les époux ont des
enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures
nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273
ss CC). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière
de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire romand,
Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012
c. 2.1., in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2012 p. 817).
Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale.
A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale entrées en
vigueur au 1
er
juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des
autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC; TF 5A_92/2014 du 23
juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et
les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les
effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde
de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent
à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le terme « garde » se réfère à la
prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une
modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre
2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à
l’autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC), qui
inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1
CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de
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11 -
l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136
III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491).
Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la
volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les
capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la
disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas
âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations
familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut
cependant céder le pas à la stabilité (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 c.
3.1, FamPra.ch 2012, p. 1094 ; TF 5A_905/2011 du 28 mars 2012 c. 2.1,
FamPra.ch 2012 p. 1122).
Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde
ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents. (ATF 136 I 178 c. 5.3.;
ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
b) En l’espèce, le premier juge a correctement appliqué les
principes régissant l’attribution de la garde, tels que rappelés ci-dessus.
L’ordonnance retient en premier lieu que les deux parties sont des parents
adéquats, tendres et aimants avec leur fils. Il s’est ensuite fondé sur le
critère de la stabilité pour retenir les avantages d’une résidence de
l’enfant dans l’ancien domicile conjugal, soit un cadre qu’il connaît bien, et
qui évite de changer d’école et de ville ; ces considérations sont
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12 -
pertinentes. L’ordonnance relève ensuite de manière adéquate les
meilleures possibilités d’intégration de l’enfant à l’environnement scolaire
et social au domicile du père qu’auprès de la mère, qui maîtrise moins
bien le français, et se retrouvera à [...], seule, sans proches ni famille. La
qualité de la prise en charge offerte par l’intimé a ensuite été examinée
avec soin, en estimant que les possibilités offertes par la mère ne
présentaient pas plus de garanties que celles proposées par le père ; là
également, l’analyse du premier juge est pertinente, en particulier lorsqu’il
relève que par le passé, la prise en charge a été davantage le fait de
l’intimé, ce qui présente également un gage de stabilité pour l’enfant. La
favorisation des contacts avec l’autre parent a également été
soigneusement examinée. L’autorité intimée s’est ainsi fondée sur tous les
critères topiques énumérés par la jurisprudence.
c) L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas
suffisamment pris en compte sa disponibilité supérieure à celle de l’intimé
pour prendre en charge l’enfant ; elle invoque que ce critère est
déterminant et souligne qu’elle dispose d’une totale disponibilité
puisqu’elle ne travaille pas. Il convient toutefois de rappeler, avec le
premier juge, que s’il est certes exact que l’appelante n’exerce
actuellement aucune activité lucrative, cette situation n’est pas destinée à
perdurer, puisqu’elle a déclaré, en première instance comme dans son
écriture d’appel, qu’elle cherchait activement un emploi : la totale
disponibilité de l’appelante n’est dès lors que passagère. Il ne s’agit pas ici
de mettre en doute la sincérité de l’appelante lorsqu’elle déclare attacher
une attention toute particulière à ce que son futur travail puisse se
concilier avec la prise en charge de son fils ; néanmoins, il n’est en l’état
pas certain que ce souhait puisse se concrétiser, alors que le projet de
prise en charge par le père est concrètement viable. Ensuite, il faut encore
relever que la disponibilité ne se mesure pas seulement sous l’angle
quantitatif, soit le temps à disposition, mais également au niveau
qualitatif : sur ce point, l’ordonnance expose de manière convaincante
pourquoi les perspectives d’intégration sociale et scolaire paraissent
meilleures chez l’intimé que chez l’appelante. En outre, le jurisprudence
du Tribunal fédéral a eu l’occasion de souligner l’importance du critère de
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la stabilité qui peut revêtir une importance déterminante lorsque les
qualité éducatives des deux parents sont équivalentes; en l’espèce, cette
stabilité est effectivement assurée par une résidence dans l’ancien
domicile conjugal, qui présente l’avantage de maintenir l’enfant dans le
même contexte social et scolaire. Dans de telles circonstances, le seul fait
que l’appelante soit actuellement sans travail et disposerait de manière
passagère de davantage de temps à consacrer à l’enfant ne suffit pas à
faire prévaloir cette circonstance sur celles qui militent en faveur d’une
résidence chez le père. Il en va de même de la taille du logement ; sans
doute un trois pièces est-il plus spacieux que l’ancien domicile conjugal,
mais cela ne suffit pas pour affirmer que ce logement, où les parties
vivaient avec l’enfant, serait soudain devenu inadapté ensuite de la
séparation. Quoi qu’en dise l’appelante, le fait qu’elle ne s’exprime pas en
français, comme le relève l’ordonnance querellée, ne plaide pas en faveur
d’une meilleure intégration scolaire de l’enfant, même si ce seul critère est
loin d’être primordial. Il en va de même de la méfiance prêtée par le
premier juge à l’appelante à l’égard de son époux. Ce critère n’est pas le
premier à prendre en compte ; néanmoins, l’autorité intimée s’est fondée
à bon droit sur ce critère considéré comme adéquat par le Tribunal
fédéral, sur la base des constatations faites par le SPJ; la remise en cause
de nature appellatoire de ces constatations par l’appelante ne permet pas
de remettre en cause leur bien-fondé ni d’en tirer la conclusion que c’est à
tort que le premier juge a pris en compte cet argument supplémentaire
pour l’attribution de la garde à l’intimé.
d) L’audition d’un témoin sur la prise en charge de l’enfant par
l’appelante avant la séparation n’apparaît à cet égard pas utile. En effet
les qualités éducatives de l’appelante ne sont pas mises en cause par
l’ordonnance querellée ; en outre, il s’agit de régler la situation présente
et future de l’enfant sur la base des nouvelles circonstances consécutives
à la séparation. L’audition sur la prise en charge de l’enfant par
l’appelante durant la vie commune ne serait d’aucune aide pour résoudre
la question ici litigieuse.
La requête d’audition de témoin doit ainsi être rejetée.
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4.Vu les considérations qui précèdent, l’appel doit être considéré
comme dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC et la
requête d’assistance judiciaire rejetée.
5.En conclusion, l’appel et la requête d’assistance judiciaire
doivent être rejeté et l’ordonnance confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du 29 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Charlotte Iselin (pour A.V.),
-Me Mirko Giorgini (pour B.V.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :