Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par V., à Burtigny,
requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 7 avril 2016 par la Vice-présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
M., à Cologny, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
février 2016.
B.Par acte du 21 avril 2016, V., par l’intermédiaire de
son conseil, a interjeté appel à l’encontre du prononcé précité en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
M. contribuera, dès le 1
er
mars 2015, à l’entretien de chacun de
ses enfants, par le versement, en mains de leur mère, d’une contribution
d’entretien de 2'000 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales en
sus, le prononcé étant maintenu pour le surplus. L’appelante a produit un
onglet de pièces sous bordereau.
Le 12 mai 2016, elle a déposé un procédé complémentaire,
accompagné d’un bordereau de six pièces.
Le 23 juin 2016, la juge de céans a rejeté la requête de
prolongation du délai légal de réponse, sollicitée par l’intimé par courrier
de son conseil du 20 juin 2016, ainsi que l’éventuelle demande de
restitution pour inobservation du délai de réponse.
Par réponse du 24 juin 2016, déposée en temps utile, l’intimé,
par son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que
l’appelante soit déboutée de toutes ses conclusions. Il a produit un onglet
de pièces sous bordereau.
Par courrier du 22 juillet 2016, Me Jaroslaw Grabowski a
informé la juge de céans ne plus être le conseil de M.________.
Agissant seul, l’intimé a encore déposé des déterminations les
5 et 12 août 2016, accompagnées de diverses pièces non numérotées.
-
4 -
L’appelante a, en réponse aux déterminations de l’intimé,
déposé deux écritures complémentaires les 22 et 23 août 2016,
accompagnées d’un onglet de pièces sous bordereau.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.V., née le 6 mai 1969, de nationalité grecque, et
M., né le 13 août 1967, de nationalité française, se sont mariés le
27 novembre 1995 à Colombier (NE).
Deux enfants sont issus de cette union : K., né le [...]
2002, et J., né le [...] 2006.
2.Les époux entretiennent des relations conflictuelles depuis
plusieurs années. Ils vivent séparés de fait à tout le moins depuis le début
de l’année 2015.
a) Dans un premier temps, leur séparation a été régie par
convention du 30 mars 2015, ratifiée séance tenante par la Vice-
présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale, dont la teneur était la suivante :
« I.Les époux V.________ et M.________ conviennent de vivre
séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la
séparation effective date du 7 février 2015.
II.La jouissance du domicile conjugal sis [...], à Burtigny, est
attribuée à V., à charge pour elle d'en acquitter tous les
frais courants y relatifs (intérêts hypothécaires, frais entretien).
III.La garde sur les enfants K., né le [...] 2002, et
J., né le [...] 2006, est confiée à leur mère V..
IV.M.________ bénéficiera sur ses enfants d'un droit de visite à
exercer comme suit :
-
durant le mois d’avril 2015, deux fois par semaine durant
deux heures trente minutes, le mercredi de 12h00 à 14h30 et
le samedi de 12h00 à 14h30, à charge pour V.________ de les
amener là où se trouve M.________ et de venir les y rechercher ;
-
5 -
-
durant les vacances des enfants en Grèce, à Athènes, le
mercredi 8 avril 2015 de 10h00 à 14h00, sous réserve du
séjour de K.________ aux Etats-Unis pour lequel M.________
donne d’ores et déjà son accord ;
-
dès le mois de mai 2015, deux fois par semaine durant trois
heures trente minutes, le mercredi de 11h15 à 14h45 et le
samedi de 12h00 à 15h30, à charge pour M.________ d'aller les
chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ;
-
dès que possible, parties discuteront d’un élargissement de ce
droit de visite.
D’une manière générale, les parties s’engagent à ne pas mêler
les enfants dans le cadre du conflit conjugal existant, et à ne
pas mentionner en des termes dépréciatifs l’autre parent. En
outre, aucun des parents n’évoquera la présente procédure aux
enfants, hormis les questions relatives au droit de visite.
V.Parties s’entendent pour confirmer le mandat d’évaluation
confié au Service de protection de la jeunesse portant sur les
conditions de vie des enfants auprès de leurs parents.
VI.M.________ est autorisé à prélever sur le compte postal en
France le montant de 30'000 euros pour son entretien futur.
Pour le surplus, parties s’engagent à ne pas toucher aux autres
comptes.
La situation sera revue début juin (ndr : 2015), lors d’une
audience à fixer d’office. ».
b) Par requête de mesures d’extrême urgence du 11 mai
2015, V.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à la banque [...] SA, à
Zurich, de bloquer l’accès de M.________ au compte de dépôt n° [...] (I), à
ce qu’ordre soit donné à la banque [...] SA, à Glattbrugg, de bloquer
l’accès de M.________ à la carte de crédit [...] n° [...] (II), à ce qu’ordre soit
donné à M.________, sous la menace des peines d’amende prévues par
l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de verser
immédiatement la somme de 99'475.17 euros sur le compte de dépôt
auprès de l’ [...] n° [...] (III) et à ce que la séparation de biens des époux
soit ordonnée (VI recte IV).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai
2015, la Vice-présidente a fait droit aux conclusions I, II et IV de cette
requête et rejeté au surplus la conclusion III.
-
6 -
c) Par requête de mesures d’extrême urgence du 18 mai 2015,
la requérante a conclu à ce qu’ordre soit donné à la banque [...] SA, à
Zurich, de bloquer l’accès de M.________ à l’ensemble de la relation n° [...]
et en particulier au compte n° [...].
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, la Vice-présidente a fait droit à cette conclusion (I) et déclaré
l’ordonnance valable jusqu’à droit connu ensuite de la reprise de
l’audience de mesures protectrices du 22 juin 2015 (II).
d) Dans son procédé complémentaire du 19 juin 2015, la
requérante a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions prises par
l’intimé dans ses écritures et principalement à ce que V.________ soit
autorisée à prélever la moitié de la totalité de l’avoir figurant sur la
relation bancaire auprès de l’ [...] n° [...],M.________ étant autorisé, sous
réserve du chiffre X ci-après, à prélever le solde de l’avoir (V),
subsidiairement à ce qu’ordre soit donné à la banque [...] SA, à Zurich, de
bloquer l’accès de M.________ au compte de dépôt n° [...] (VI) ainsi qu’à
l’ensemble de la relation n° [...], en particulier au compte n° [...] (VII), et
dans tous les cas à ce qu’ordre soit donné à la banque [...] SA, à
Glattbrugg, de bloquer l’accès de M.________ à la carte de crédit [...] n° [...]
(VIII), à ce que la séparation de biens soit ordonnée (IX), à ce que la
requérante soit autorisée à prélever un montant de 50'000 fr. sur la part
d’une demie de M.________ de l’avoir figurant sur la relation bancaire
auprès de l’ [...] n° [...], étant précisé que cette somme ne pourra être
affectée qu’à l’écolage des enfants J.________ et K.________ (X), et à ce que
M.________ contribue à l’entretien des enfants par le régulier versement, la
première fois le 1
er
février 2015, d’un montant mensuel de 8'000 fr., dont
à déduire la somme allouée au chiffre X ci-dessus (XI).
e) Lors de la reprise d’audience de mesures protectrices du 22
juin 2015, la requérante a conclu à ce qu’il soit statué uniquement sur ses
conclusions V à XI du procédé du 19 juin 2015. Le conseil de l’intimé
(celui-ci, hospitalisé, ayant été dispensé de comparaître) a conclu au
déboutement des conclusions de la requérante. D’entente avec les parties,
-
7 -
il a été convenu qu’une nouvelle audience serait tenue, une fois le rapport
du SPJ (Service de protection de la jeunesse) produit.
f) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 5 octobre 2015, les parties ont signé une convention, ratifiée séance
tenante par la Vice-présidente pour valoir prononcé de mesures
protectrices, aux termes de laquelle, elles ont, entre autres, procédé au
partage du compte épargne [...] [...] en ce sens qu’ordre était donné à la
banque [...] de verser la somme de 132'512 fr. 49 sur le compte [...] au
nom de M., le solde étant laissé à la libre disposition de V.
(III). Par ailleurs, les parties, qui se sont accordées sur le principe d’une
séparation de biens judiciaire, ont requis que la Vice-présidente statue sur
la date à partir de laquelle celle-ci devait être prononcée.
3.a) Durant la vie commune, les parties menaient un train de vie
luxueux. Il ressort des relevés du compte commun [...] que leurs
dépenses, pour l’année 2013, ont été d’un montant de 804'683 fr. 92, soit
67'000 fr. par mois, pour un revenu de couple ascendant à 1'006'481 fr.
96, soit 84'000 fr. par mois. En 2014, les dépenses se sont élevées à
433'072 fr. 50, soit 36'000 fr. par mois, pour un revenu de couple de
498'645 fr. 68, soit 42'000 fr. par mois.
Les parties sont copropriétaires, chacune pour une demie, du
logement conjugal constitué des lots de PPE [...] sis à Burtigny (VD). Au 31
décembre 2013, elles disposaient en outre, en commun, des avoirs
bancaires auprès de l’ [...] d’une valeur globale de 452'979 fr., dont
195'925 fr. sur leurs comptes personnels et 257'054 fr. sur un compte
dépôt. Au jour de la requête, les comptes personnels des époux ne
présentaient plus qu’un solde de 65'086 fr. 25. Le compte de dépôt, qui
s’élevait alors à 265'946 fr., a pour sa part été partagé par moitié entre
eux dans le cadre de la convention signée à l’audience du 5 octobre 2015.
Les époux disposent également en leur nom propre de comptes d’épargne
et de Plan Epargne Logement (PEL) ouverts auprès de la Poste française.
-
8 -
b) V.________ travaille à temps plein, à domicile, pour la société
[...]. Elle a réalisé, en 2013, un revenu brut de 202'265 fr., bonus par 7'592
fr. compris, ce qui correspond à un salaire net de 174'357 francs. En 2014,
son salaire brut total s’est élevé à 201'533 fr., ce qui correspond à un
salaire net de 172'272 fr., étant précisé qu’elle n’a pas touché de bonus
cette année-là. En moyenne, la requérante a ainsi perçu sur les deux
années précitées un revenu de l’ordre de 13'330 fr. nets par mois, payable
treize fois l’an, allocations familiales par 600 fr. non comprises. A ce
montant, retenu par le premier juge, il y a lieu d’ajouter les revenus
locatifs issus de la sous-location d’une chambre meublée du logement de
la prénommée, dont celle-ci fait état tant dans son procédé
complémentaire du 22 mars 2016 (all. 614) que dans celui du 29 mars
2016 (all. 569). La pièce 100 du bordereau du 11 avril 2016 de l’appelante
atteste de revenus locatifs mensuels de 1'000 fr. respectivement 900 fr.
en 2013 et 2016 (électricité et chauffage compris), soit d’une moyenne de
950 francs. Le montant des revenus perçus par la requérante ne
s’élèveraient donc pas à 13'330 fr., mais à 14'280 francs. La prénommée
serait en outre seule propriétaire d’une maison en Grèce.
La Vice-présidente a retenu des dépenses mensuelles de la
requérante, y compris celles des enfants dont elle a la garde, à hauteur de
15'613 fr., arrondi à 15'600 francs. Dans la mesure où cette somme n’est
pas contestée, il n’y a pas lieu de reproduire ici la liste des montants dont
elle se décompose, figurant en pages 12 et 13 du prononcé attaqué. On se
limitera à relever, s’agissant des enfants, qu’un montant de 819 fr. établi
par quittance, soit 68 fr. 25 par enfant, a été admis à titre de frais de
transports. Les frais d’écolage annuels allégués étaient, quant à eux, de
50'000 fr., les enfants étant en école privée ; la Vice-présidente a, sur la
base des pièces au dossier, retenu – sans que son appréciation soit remise
en cause – des frais d’écolage et de repas pour 2014-2015 à hauteur de
23'660 fr. pour K.________ et 19'560 fr. pour J., auxquels s’ajoutent
des fournitures scolaires d’un montant de 684 fr. 60 pour K. et 544
fr. 40 pour J., ainsi que 150 fr. pour l’examen du [...] et 240 fr. pour
un séjour à Fillinges pour J.. Dès lors, un montant mensuel de
2'028 fr. 70 pour K.________ et de 1'707 fr. 85 pour J.________ a été retenu.
-
9 -
Le budget de V.________ présente par conséquent un
« manco » de 1'320 fr. (14'280 fr. – 15'600 fr.).
c)
ca) M.________, au bénéfice d’un Master en science
d’ingénierie industrielle de l’Ecole des Arts et Métiers de Paris et de deux
MBA accomplis aux Etats-Unis, a connu un parcours professionnel brillant
qui l’a conduit à exercer plusieurs postes à hautes responsabilités et
fortement rémunérateurs. En dernier lieu, il occupait le poste de Senior
Account Manager pour le compte de la société [...] à Gland. Il a
récemment effectué une formation USPI qui a donné lieu, le 19 janvier
2016, à un débit d’un montant de 2'100 fr. de son compte [...] (pièce 1010
du bordereau de l’appelante du 12 mai 2016).
Comme l’en attestent les nombreux documents au dossier
(expertise psychiatrique, bilans, certificats médicaux), en particulier
l’extrait, daté du 16 juin 2016, du résumé de l’essentiel des expertises
multidisciplinaires menées par le Service de neuropsychologie et de
neuroréhabilitation du [...], la perte de son emploi, combinée aux
douloureux et récurrents problèmes de santé dont il souffre de longue
date, ont entraîné chez l’intimé une incapacité totale de travail. Celui-ci a
ainsi bénéficié de prestations de pertes de gain de l’ordre de 22'275 fr. par
mois depuis le 6 mars 2013. Entre septembre et décembre 2014, il a tenté
de reprendre une activité de consultant et effectué à ce titre quelques
heures de travail, rémunérées 10'562 fr. (soit 880 fr. mensualisé sur douze
mois), pour le compte de la société [...], dont il est l’administrateur unique.
En 2014, il a ainsi perçu un revenu de l’ordre de 23'155 fr. nets par mois.
En 2015, il a réalisé un mandat pour le compte de la Fondation [...], qui a
été rétribué par un montant de 6'246 fr. 60 le 22 février 2016 (pièces
1010 et 1011 du bordereau de l’appelante du 12 mai 2016). Son droit aux
indemnités pertes de gain a pris fin en janvier 2015. Il perçoit
actuellement une rente invalidité 2
ème
pilier de 1'350 fr. 20 par mois qui lui
est versée par l’assurance [...] dans l’attente d’une décision de
l’assurance-invalidité.
-
10 -
L’intimé est propriétaire de trois voitures, dont l’une (Audi A4
Cabrio 3.0I TDI) a été vendue au mois de mai 2016 pour un montant de
9'000 fr. (pièce 1102 du bordereau de l’intimé du 24 juin 2016), et de deux
appartements en PPE situés à Eysins (VD). A l’audience du 5 octobre 2015,
il a expliqué que ces appartements n’étaient pas terminés et que son
projet immobilier était actuellement bloqué, la banque ayant suspendu
son financement eu égard à son absence de revenus et au blocage de ses
comptes. Ce projet immobilier a été achevé dans l’intervalle. Des
montants de 852 fr. 20 et 1'098 fr. 05 ont été débités du compte [...] de
l’intimé, à titre d’intérêts hypothécaires, échéance au 31 mars 2016 (pièce
1010 du bordereau de l’appelante du 12 mai 2016). L’intimé a emprunté à
[...] un montant de 20'000 fr. (pièce 1103 du bordereau de l’intimé du 24
juin 2016) qu’il a vraisemblablement utilisé pour rembourser à la société
[...] la somme de 18'700 fr., valeur 16 mars 2016, en rapport avec ce
projet immobilier (pièces 1104 du bordereau de l’intimé du 24 juin 2016 et
1010 du bordereau de l’appelante du 12 mai 2016). Cette société lui a
également réclamé, en date du 23 juin 2016, un montant de
198'908 fr. 45 en rapport avec le même projet immobilier.
Les deux appartements neufs sis à Eysins ont été proposés à
la location pour des loyers respectivement de 3'300 fr. pour l’appartement
de quatre pièces et demi, et 2'850 fr. pour l’appartement de trois pièces
(pièce 91 du bordereau de l’intimé du 11 février 2016), soit de 6’150 fr. au
total.
L’intimé est en outre titulaire, notamment, d’un compte [...] n°
[...], sur lequel il a vraisemblablement fait virer, ensuite de la convention
signée par les parties le 5 octobre 2015 (let. C/2f supra), le montant de
132'512 fr. 49 (pièce 1010 du bordereau de l’appelante du 12 mai 2016).
Ce montant a été notamment augmenté par le versement, le 22 février
2016, de la somme de 6'246 fr. 60 précitée (rémunération pour le mandat
de la Fondation [...]) et par un virement, le 24 février 2016, de 20'000
euros correspondant à 21'430 fr. de son compte épargne postal (pièce
1010 précitée).
-
11 -
L’intimé allègue enfin que l’appelante lui aurait fait donation
d’actions représentant 60% du capital de la société grecque de son père,
estimées, en novembre 2014, à 2'601'246 euros.
cb) Les dépenses de l’intimé se sont élevées à 194'974 fr. 43
au total pour la période du 1
er
octobre 2015 au 31 mars 2016 sur la base
du compte [...] susmentionné. Parmi les postes représentant des dépenses
que l’on ne peut qualifier d’agréments figurent les montants totaux
suivants :
-
32'310 fr. de loyer (6 x 5'385 fr.) ;
-
18'700 fr. en faveur de la société [...] ;
-
16'200 fr. en raison de la procédure de divorce ;
-
5'509 fr. 85 de frais médicaux (1'101 fr. en faveur de la caisse des
médecins + 4'408 fr. 85 de frais de divers médecins) ;
-
590 fr. 60 de physiothérapie ;
-
1035 fr. 45 de frais de clinique et hôpital (après déduction de 44
fr. 50 à titre de remboursement) ;
-
557 fr. de frais de pharmacie ;
-
1'720 fr. 20 en faveur de l’assurance-maladie [...] ;
-
2'527 fr. 80 en faveur de l’assurance [...] ;
-
337 fr. 05 de primes d’assurance protection juridique ;
-
223 fr. de frais de notaire ;
-
1991 fr. 20 en faveur du Service des automobiles ;
-
189 fr. 80 en faveur de Billag ;
-
1'326 fr. de frais de téléphone ;
-
420 fr. de frais de fiduciaire (établissement de la déclaration
d’impôt 2014) ;
-
8'596 fr. 65 de frais de garage.
Total : 92'234 fr. 60
-
13 -
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
art. 310 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12
consid. 2, JdT 2011 III 43).
Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La juge déléguée de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n.
3 ad art. 311 CPC ; CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1
er
février
2012/75 consid. 2a).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 consid. 2 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux
-
14 -
novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés
qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance,
soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014
consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel
lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas
sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de
l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue
s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve la
diligence requise (Colombini, condensé de la jurisprudence fédérale et
vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III
131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées).
Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement
introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2415 p. 438 ; JdT 2011 III 43). Toutefois,
l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une procédure à
laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi être qualifiée
de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait
qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013
du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).
En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, la
maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Elle ne dispense
toutefois pas les parties d'une collaboration active à la procédure ; il leur
incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui
indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ;
TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du
16 février 2012 consid. 4.2).
2.3En l’espèce, l’appelante a produit, à l’appui de son mémoire
d’appel du 21 avril 2016, six pièces sous bordereau (n
os
1001 à 1006). Ces
-
15 -
pièces sont toutes postérieures à la clôture de la procédure probatoire
intervenue le 5 octobre 2015, de sorte qu’elles sont recevables.
Le procédé complémentaire de l’appelante du 12 mai 2016 est
irrecevable, car déposé au-delà du délai légal d’appel. En revanche, dès
lors que le litige concerne la pension alimentaire des enfants mineurs et
que s’applique la maxime inquisitoire illimitée (cf. consid. 2.2 supra), les
pièces n
os
1007 à 1012 produites à l’appui de cette écriture sont
recevables à titre de faits nouveaux, car postérieures à l’audience du 5
octobre 2015.
Quant à l’intimé, il a produit six pièces sous bordereau à
l’appui de sa réponse – recevable – du 24 juin 2016 (n
os
1100 à 1105). Ces
pièces sont également recevables, en tant qu’elles concernent toutes une
période postérieure à l'audience de première instance.
Les écritures de l’intimé déposées les 5 et 12 août 2016 ne
sont pas recevables car elles n’ont pas été déposées dans le délai de
réponse imparti à cet effet. Par ailleurs, les conclusions de l’intimé qui
tendent à l’obtention d’une pension alimentaire et à l’augmentation de
l’hypothèque de la maison de Burtigny sont irrecevables, l’appel joint
étant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). En
revanche, les pièces déposées le 5 août 2016 sont recevables, dès lors
qu’elles concernent l’objet du litige et qu’elles sont postérieures à
l’audience de première instance. Il s’agit du courriel concernant la
résiliation immédiate du mandat du conseil de l’intimé adressé à celui-ci le
22 juin 2016, le résumé du 16 juin 2016 des expertises pluridisciplinaires
du [...] et le courrier de [...] du 23 juin 2016.
Les déterminations et les pièces de l’appelante des 22 et 23
août 2016, déposées en réponse à celles – irrecevables – de l’intimé des
31 juillet et 12 août 2016, sont elles aussi irrecevables dans cette mesure.
En outre, lorsqu’elles ont trait à des questions qui relèvent de la
liquidation du régime matrimonial (pièces n
os
1021 à 1031 produites à
l’appui de l’écriture du 22 août 2016) ou du droit de visite de l’intimé sur
-
16 -
ses enfants (pièces n
os
1032 à 1034), elles sont également irrecevables.
En effet, ces questions n’ont pas fait l’objet du prononcé attaqué (consid.
3, pp. 7 et 8), de sorte qu’elles ne peuvent pas non plus faire l’objet de la
présente procédure d’appel (notamment let. C/2e supra). Les pièce n
os
1035 (échange de sms non daté entre l’intimé et sa compagne, qui figure
du reste déjà au dossier) et 1036 (prospectus d’un hôtel) n’ont aucune
valeur probante s’agissant de la question litigieuse. Les pièces n° 261 à
273 produites à l’appui de l’écriture du 23 août 2016 correspondent aux
pièces n° 1021 à 1032 et 1036, de sorte qu’il n’y a pas lieu, pour les
motifs susmentionnés, d’en tenir compte.
Par surabondance, il sied de rappeler qu’en raison de la nature
d’une procédure sommaire, qui implique que celle-ci soit en principe plus
rapide, un deuxième échange d’écritures est en principe exclu en appel
(ATF 138 III 253 consid. 2.1 et les références).
3.
3.1L’appelante soutient que l'intimé, sur la base de ses sources
de revenus, devrait se voir imputer un revenu hypothétique de 16'000 fr.
par mois, ce qui permettrait à celui-ci de contribuer à l’entretien de
chacun des deux enfants par un montant de 2'000 fr. par mois.
3.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. L'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un
caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ
2011 I 177).
-
17 -
Le juge doit examiner successivement deux conditions. En
premier lieu, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une
personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu
égard, entre autres critères, à sa formation, à son âge et à son état de
santé. Lorsqu'il tranche cette question de droit, le juge ne peut pas se
contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le
type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir
accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).
Finalement, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid.
4c/bb; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le
juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure
des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres
sources, pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux
circonstances de l’espèce. Il peut certes aussi se fonder sur l’expérience
générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui
permettent d’appliquer les règles d’expérience doivent être établis (ATF
137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_933/2015 du 23 février
2016 consid. 6.1 ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 6.3 ;
TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3 ; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1).
L’admission d’un revenu hypothétique n’est pas soumise aux
mêmes conditions en droit civil et en droit des assurances sociales. Le
juge civil n’est pas lié par les considérations des autorités administratives
en la matière (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_152/2013 du 16 octobre
2013 consid. 4.1.1 s. ; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1,
publié in FamPra.ch 2012 p. 500 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011
consid. 7.4.2, non publié à l’ATF 137 III 604, publié in FamPra.ch p. 228 et
Pra 2012 (62) p. 426 ; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3).
-
18 -
Lorsqu'on exige d'un époux qu'il reprenne ou étende une
activité lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié. Il doit
en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle
situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Le délai doit donc
être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF
5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1). En principe, on accorde à la
partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour
s'organiser à cette fin (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5)
et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité
réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas
où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité
lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF
5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).
3.3
3.3.1Selon l’appelante, la jurisprudence aurait laissé indécise la
question de l’opportunité de subordonner la fixation d’un revenu
hypothétique aux conditions susmentionnées lorsque le débiteur a agi
dans l’intention délibérée de nuire (ATF 128 III 4).
Il ressort de cet arrêt que même lorsque le débirentier agit
dans l’intention délibérée de nuire, un revenu hypothétique ne saurait être
retenu que si la diminution de la capacité contributive peut être annulée
(consid. 4a p. 6), ce qui n’apparaît pas comme étant le cas en l’espèce (cf.
consid. 3.3.2 infra).
3.3.2L’appelante se prévaut des avis divergents quant à l’état de
santé de l’intimé. Elle relève que si les certificats médicaux établis par le
Dr [...], neurochirurgien, justifient d’une incapacité de travail de l’intimé à
100%, l’expert de la [...] a toutefois considéré qu’une reprise de l’activité
progressive devait être envisagée. L’appelante met en doute les certificats
médicaux produits par l’intimé et considère, sur la base de la
correspondance de [...] du 9 juillet 2015 (reçue par la Vice-présidente le 2
octobre 2015), que M.________ serait à même d’exercer une activité
-
19 -
lucrative à concurrence de 75%. Elle en veut aussi pour preuve
notamment les indices d’activités lucratives exercées par ce dernier.
Contrairement à ce soutient l’appelante, le taux de 25% qui
est mentionné dans la correspondance de [...] du 9 juillet 2015 n’apparaît
pas comme étant un taux d’invalidité maximum de l’intimé, mais
correspond aux « prestations minimales LPP » que l’assurance est
disposée à verser à ce dernier dans l’attente d’une décision AI, afin de lui
« venir en aide suite à [sa] situation précaire ».
Quoi qu’il en soit, au vu de la nouvelle pièce produite par
l’intimé, datée du 16 juin 2016, soit le résumé de l’essentiel des expertises
multidisciplinaires menées par le Service de neuropsychologie et de
neuroréhabilitation du [...], ainsi que du certificat médical du Dr [...] du
même jour (pièce 1100), l’intimé rend vraisemblable que son état de santé
actuel ne lui permet pas de reprendre dans l’immédiat une activité
professionnelle à temps complet. En particulier, le résumé des expertises
multidisciplinaires, qui n’exclut pas une reprise de travail occupationnelle,
voire progressive et à temps partiel, laisse entendre que cela n’est pas
réalisable dans l’immédiat mais sans préciser quand cela pourra être le
cas. Dès lors, on ne peut retenir un revenu hypothétique sur la base de
quelques mandats effectués sporadiquement par l’intimé, en particulier
celui pour la Fondation [...], qui a été rétribué par un montant de 6'246 fr.
60 le 22 février 2016, ni au vu de la formation USPI effectuée par l’intimé
et qui a donné lieu, le 19 janvier 2016, à un débit d’un montant de 2'100
fr. du compte [...] n° [...] (let. C/3ca supra). On ne peut pas non plus
retenir un revenu hypothétique du fait des activités sportives (ski ou golf)
pratiquées par l’intimé, qui ne font pas l’objet d’une interdiction médicale
absolue à ce stade, le Dr [...] ayant relevé que l’intimé pouvait exercer ces
activités sportives « dans la limite des efforts que son organisme
autorise » (pièce 1101).
3.3.3S’agissant des autres sources de revenus de l’intimé, la
perception de la rente d’invalidité 2
ème
pilier de 1'350 fr. 20, versée par
-
20 -
[...] dans l’attente d’une décision, retenue par le premier juge, n’est pas
remise en question par les parties.
L’appelante soutient que la location des deux appartements
dont l’intimé est propriétaire à Eysins serait susceptible de rapporter à
celui-ci des revenus qui ne seraient pas inférieurs à 6'000 fr. par mois.
L’intimé fait valoir (dans la réponse recevable de son conseil)
que c’est pour éviter la vente à perte des appartements sis à Eysins qu’il a
emprunté un montant de 20'000 fr., utilisé pour rembourser à la société
[...], la somme de 18'700 fr., valeur 16 mars 2016, en rapport avec le
projet immobilier d’Eysins (let. C/3ca supra). L’intimé a encore rendu
vraisemblable qu’il devait rembourser à cette société un montant de
198'908 fr. 45 en rapport avec ce projet immobilier (ibidem).
Quoi qu’il en soit, l’intimé n’a nullement rendu vraisemblable
qu’il ne percevait pas, à ce stade, des revenus locatifs de ses deux
appartements d’Eysins, ni établi le montant de ces revenus locatifs,
conformément à son devoir de collaboration dont il n’est pas dispensé
nonobstant la maxime inquisitoire illimitée qui prévaut en l’espèce. Il se
justifie ainsi de retenir un montant hypothétique à titre de revenus
locatifs.
Les deux appartements neufs de quatre pièces et demi
respectivement de trois pièces et demi sis à Eysins, propriété de l’intimé,
ont été proposés à la location pour des loyers respectivement de 3'300 fr.
et 2'850 fr., soit de 6’150 fr. au total, dont il y a cependant lieu de déduire
des charges. On retiendra à ce stade de la procédure que l’intimé rend
vraisemblable des charges de l’ordre de 200 fr. par année, d’une part,
correspondant à 1% du prêt de 20'000 fr. et, d’autre part, de 1'760 fr. 23
au total, à titre d’intérêts hypothécaires [montants de 852 fr. 20 et 1'098
fr. 05, échéance au 31 mars 2016], soit de 1'960 fr. 23 au total par année,
que l’on arrondit à 2'000 fr., ce qui correspond à un montant mensuel de
167 fr., l’intimé n’ayant ni allégué ni démontré l’existence d’autres
-
21 -
charges dans le cadre de l’écriture recevable de son conseil et dans le
cadre de l’ensemble des pièces produites et admises.
Il s’ensuit qu’un revenu locatif hypothétique mensuel d’un
montant de 5'983 fr. [6150 fr. – 167 fr.] doit être retenu à ce stade.
L’intimé ayant allégué en première instance, sans cependant
les établir, des dépenses mensuelles de 12'000 fr., les revenus cumulés
(rente [...] et revenu locatif hypothétique) ne suffiraient de toute manière
ni à assurer ces dépenses ni le train de vie luxueux antérieur à la
séparation.
3.3.4
3.3.4.1L’appelante relève encore que l’intimé a prélevé pour son seul
entretien plus de 30'000 fr. par mois (hors primes d’assurances maladie
ou d’impôts), entre les mois d’avril et de septembre 2015, contrairement
aux engagements pris, et que sa fortune pourrait ainsi servir à affecter
une somme de 1'000 fr. à l’entretien de chacun de ses enfants, l’école
privée étant indispensable pour l’aîné diagnostiqué très haut potentiel.
3.3.4.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge peut également
prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le
revenu de l'activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un
faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF
117 II 16 consid. 1b; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 ;
TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; TF 5A_14/2008 du 28 mai
2008 consid. 5 publié in FamPra.ch 2009 p. 206).
Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à
l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas
prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en
principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant
même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; ATF 134 III
581 consid. 3.3; ATF 129 III 7 consid. 3.2.1; TF 5A_823/2014 du 3 février
2015 consid. 5.4), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la
-
22 -
procédure au fond (TF 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; TF
5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 précité et la jurisprudence
mentionnée).
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux,
on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il
en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un
but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour
assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en
principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément
réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison
d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2, 257 consid. 3.5; TF 5A_279/2013
du 10 juillet 2013 consid. 2.1 résumé in FramPra.ch 2013 p. 1022).
Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du
débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit
être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment
d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut
éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée
pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_25/2015 du
5 mai 2015 consid. 3.2; TF 5A_706/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.4; TF
5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence a déjà
admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et
dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du
couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier
la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2
précité) ou du train de vie antérieur (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012
consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; cf. aussi TF
5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 4.3).
En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux,
on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose
à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7
consid. 3.1.2 précité et l'auteur mentionné; TF 5A_279/2013 du 10 juillet
2013 consid. 2.1).
-
23 -
3.3.4.3En l’occurrence, par convention du 30 mars 2015 (ch. VI),
l’intimé a été autorisé à prélever sur le compte postal en France le
montant de 30'000 euros pour son entretien futur. Pour le surplus, les
parties se sont engagées à ne pas toucher aux autres comptes. Il a été
prévu de revoir la situation début juin [ndr : 2015], lors d’une audience à
fixer d’office. Le 12 mai 2015, la Vice-présidente a donné droit aux
conclusions I, II et VI (recte : IV) de la requête de mesures d’extrême
urgence formée le 11 mai 2015 par l’appelante, en ce sens que l’accès
aux comptes [...] n° [...] et n° [...] par l’intimé est bloqué et que la
séparation des biens est ordonnée. Le 18 mai 2015, la Vice-présidente a
par ailleurs donné suite au blocage de l’accès de l’intimé à la relation
bancaire n° [...] et en particulier au compte n° [...].
Dès lors, la référence aux dépenses de l’intimé durant la
période entre avril et septembre 2015 n’apparaît pas comme
déterminante à ce stade, compte tenu des mesures de blocage
prononcées dans l’intervalle et du fait que celles-ci n’ont pas été
respectées par l’intimé, qui s’est vraisemblablement dessaisi entre le mois
de mai 2015 et le mois d’octobre de la même année d’un montant qui n’a
pas encore été arrêté, mais dont il sera tenu compte dans la liquidation du
régime matrimonial.
3.3.4.4Cependant, les dépenses de l’intimé se sont élevées à 194'974
fr. 43 au total pour la période du 1
er
octobre 2015 au 31 mars 2016 sur la
base du compte [...] n° [...] de l’intimé. Parmi les postes représentant des
dépenses que l’on ne peut qualifier d’agréments figurent les montants
totaux suivants :
-
32'310 fr. de loyer (6 x 5'385 fr.) ;
-
18'700 fr. en faveur de la société [...] ;
-
16'200 fr. en raison de la procédure de divorce ;
-
5'509 fr. 85 de frais médicaux (1'101 fr. en faveur de la caisse des
médecins + 4'408 fr. 85 de frais de divers médecins) ;
-
590 fr. 60 de physiothérapie ;
-
24 -
-
1035 fr. 45 de frais de clinique et hôpital (après déduction de 44
fr. 50 à titre de remboursement) ;
-
557 fr. de frais de pharmacie ;
-
1'720 fr. 20 en faveur de l’assurance-maladie [...] ;
-
2'527 fr. 80 en faveur de l’assurance [...] ;
-
337 fr. 05 de primes d’assurance protection juridique ;
-
223 fr. de frais de notaire ;
-
1991 fr. 20 en faveur du Service des automobiles ;
-
189 fr. 80 en faveur de Billag ;
-
1'326 fr. de frais de téléphone ;
-
420 fr. de frais de fiduciaire (établissement de la déclaration
d’impôt 2014) ;
-
8'596 fr. 65 de frais de garage.
Total : 92'234 fr. 60
Sur six mois, les dépenses mensuelles nécessaires s’élèvent
ainsi à 15'372 fr. (montant arrondi), auxquels on peut ajouter, comme
pour l’appelante (prononcé, pp. 12 ss), 1'200 fr. de frais de nourriture,
vêtements et soins corporels, ainsi que 400 fr. de frais de véhicule
(essence et entretien) et de frais de droit de visite, de sorte que le total
des charges mensuelles est de 16'972 francs.
On ne peut ainsi confirmer le chiffre articulé par l’appelante
s’agissant des dépenses de l’intimé qui s’élèveraient à quelque 30'000 fr.
par mois, même si, à l’instar du premier juge, on peut considérer que ces
dépenses, à supposer effectives et non destinées à être transférées sur
d’autres comptes, apparaissent toujours (très) élevées en comparaison
avec les dépenses alléguées mais non établies par l’intimé de
12'000 francs.
3.3.4.5Le premier juge a retenu que les revenus de l’appelante et
ceux perçus par l’intimé ne leur permettaient pas de couvrir les charges
alléguées et de maintenir leur train de vie respectif ainsi que celui de leurs
deux enfants. Lors de l’audience du 5 octobre 2015, les parties sont
-
25 -
convenues de se répartir par moitié le solde de leur compte bancaire [...]
[...], soit 132'512 fr. 49 chacun, afin de pouvoir continuer à assumer leur
train de vie. Ce montant a vraisemblablement alimenté le compte [...] de
l’intimé (let. C/3ca supra). Il a été augmenté par l’intimé le 24 février 2016
par un virement de 20'000 euros correspondant à 21'430 fr. de son
compte d’épargne postal. Il faut également y ajouter le montant de 6'246
fr. 60 (mandat avéré de la Fondation [...]). Les fonds dont la provenance
est rendue vraisemblable et qui ont alimenté ce compte entre octobre
2015 et mars 2016 s’élèvent ainsi à 160'189 fr. 09, la différence étant de
35'149.89 pour ces six mois [195'338 fr. 98 – 160'189 fr. 09]. La vente
d’un véhicule pour 9'000 fr. le 13 mai 2016, soit après la période
considérée dans le titre 1010 (1
er
octobre 2015 au 31 mars 2016), n’entre
pas en ligne de compte.
En additionnant 35'149 fr. 89 et 6'246 fr. 60, le revenu –
partiellement – hypothétique s’élève à 6'899 fr. 40 par mois pour ces six
mois. Ajouté aux 5'983 fr. (revenu locatif hypothétique) et aux 1'350 fr. 20
de [...], le revenu – partiellement – hypothétique pour la période allant
d’octobre 2015 à mars 2016 s’élève à 14'232 fr. 40 et permet à l’intimé –
pour ces six mois à tout le moins – de couvrir ses dépenses alléguées mais
non établies de 12'000 fr. par mois, en laissant subsister un solde mensuel
de 2'232 francs.
Toutefois, l’état de santé actuel de l’intimé ne permet pas
d’envisager, à ce stade déjà, le développement d’une activité
professionnelle régulière rapportant des revenus réguliers de l’ordre de
6’899 fr. à tout le moins. On ignore aussi dans quelle mesure le compte
[...] de l’intimé, examiné à ce stade sur une période de six mois
seulement, sera alimenté à l’avenir, l’intimé paraissant devoir recourir à
sa fortune pour assurer son propre entretien et/ou diminuer son train de
vie antérieur (cf. arrêt TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid.
2.1.2). En outre, la fortune des parties a déjà été entamée dans la mesure
autorisée par le premier juge (132'512 fr. chacun), l’intimé s’étant
vraisemblablement dessaisi d’un montant qui n’est pas arrêté à ce jour et
qui relèvera de la liquidation du régime matrimonial, la fortune – résiduelle
-
26 -
– des deux parties n’étant au surplus pas déterminable à ce stade. Il en
est ainsi du financement de la somme de 198'908 fr. 45 due par l’intimé à
la société [...], de la prétendue donation d’actions représentant 60% du
capital de la société grecque du père de l’appelante, estimées en
novembre 2014 à 2'601'246 euros, et de la question de la propriété de la
maison en Grèce. Aussi, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’intimé,
qui n’est plus en mesure de réaliser à ce stade de la procédure le revenu
confortable qu’il réalisait durant la vie commune, la contribution
alimentaire réclamée. Cela se justifie au surplus également du fait que la
fortune de l’appelante, qui pendant la vie commune a participé à réaliser
les revenus confortables qui ont permis aux parties de mener un train de
vie luxueux, ne paraît pas, en l’état du dossier, inférieure à celle de son
conjoint.
Par ailleurs, compte tenu des revenus locatifs issus de la sous-
location d’une chambre meublée de son logement, d’un montant mensuel
de 1'000 fr. respectivement 900 fr. en 2013 et 2016 (électricité et
chauffage compris), soit d’une moyenne de 950 fr. (let. C/3b supra), le
montant des revenus perçus par la requérante ne s’élève pas à 13'330 fr.,
comme retenu dans le prononcé, mais à 14'280 francs, de sorte que le
« manco » n’est pas de 2'270 fr., mais de 1'320 francs. Or, ce montant
peut être couvert pendant une longue durée par la part de l’épargne
afférente à l’appelante, déjà répartie entre les époux à cette fin (132'512
fr. pour chacun), si les deux enfants continuent à fréquenter une école
privée. On peut encore relever que le certificat médical du médecin
généraliste, attestant du haut potentiel de l’aîné (pièce 1006 du bordereau
de l’appelante du 21 avril 2016), ne revêt pas à lui seul une valeur
probante suffisante sur cette question.
4.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’200 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010;
-
27 -
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
La réponse de l’intimé du 24 juin 2016, par son conseil, a été
déposée en temps utile, de sorte que le délai légal a été sauvegardé ; le
conseil y a conclu au rejet de l’appel et à l’octroi de dépens. Il se justifie
dès lors d’allouer à l’intimé des dépens de deuxième instance à hauteur
de 1'600 francs.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
V..
IV. L’appelante V. doit verser à l’intimé M.________ la
somme de 1'600 fr. (mille six cents francs), à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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28 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Alexandre Reil (pour V.),
-M. M.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :