Ricorso ritirato; causa stralciata dal ruolo

CACI js15-002508-432/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili21 ago 2015Diritto di famigliaRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ ha impugnato una decisione di prima istanza resa nell’ambito di una procedura di misure a tutela dell’unione coniugale. Prima che gli atti d’appello fossero trasmessi ai giudici per la circolazione, ha ritirato il ricorso con lettera. La Camera civile d’appello ha preso atto del ritiro, ha stralciato la causa dal ruolo e ha posto a carico del ricorrente le spese giudiziarie ridotte di seconda istanza di CHF 666.50. Non sono state accordate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; ritiro di un ricorso e stralcio dal ruolo; spese dopo il ritiro. Quando un ricorso viene ritirato, l’autorità d’appello si limita a prenderne atto e a stralciare la causa dal ruolo. Il giudice competente può decidere mediante ordinanza. Se il ritiro avviene prima che gli atti siano trasmessi ai giudici per la circolazione, le spese giudiziarie possono essere ridotte conformemente alla tariffa applicabile e sono di norma poste a carico del ricorrente; in assenza di circostanze particolari non vengono accordate ripetibili.

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.002508-150929 432 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 août 2015


Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué Greffière:MmeHuser


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R., également à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 1 er juin 2015, C.________ a fait appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. 2.Par lettre du 10 août 2015, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 666 fr. 50 (art. 65 al. 2 et 4 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle.

  • 3 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 666 fr. 50 (six cent soixante-six francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de l’appelant C.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurence Cornu (pour C.), -Me Eric Stauffacher (pour R.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Parole chiave

withdrawalappealcostsmatrimonial protectionstrike from docket

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Under Art. 241 para. 3 CPC, a withdrawn appeal ends the proceedings; the single judge was competent to enter the matter off the roll.

Second-instance costs of CHF 666.50 were charged to the appellant; no compensation costs were awarded.

Because the appeal was withdrawn before circulation to the judges, the fees were reduced by two thirds under the cantonal tariff and imposed on the appellant under Art. 106 para. 1 CPC.

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