Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à
Nyon, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 5 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.H., à Nyon, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
5 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte a autorisé les époux B.H.________ et A.H.________ à vivre séparés pour
une durée d’une année, soit jusqu’au 1
er
avril 2016 (I), dit que la garde sur
l’enfant C.H., né le [...] 2013, sera exercée de manière alternée
par chacun des parents, soit une semaine chez la mère et la semaine
suivante chez le père (II), dit que l’enfant C.H. sera domicilié
auprès de sa mère, A.H.________ (III), attribué la jouissance du domicile
conjugal, sis [...], à 1260 Nyon, à A.H., à charge pour elle d’en
payer le loyer et les charges (IV), dit qu’un délai au 31 mars 2015 est
imparti à B.H. pour quitter le domicile conjugal avec ses effets
personnels (V), dit que B.H.________ contribuera à l’entretien des siens par
le régulier versement d’une pension de 1'200 fr., éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de A.H., dès et y compris le 1
er
janvier 2015
(VI), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII),
renvoyé la fixation de l’indemnité d’office de Me Bernadette Schindler
Velasco, conseil de B.H., à une décision ultérieure (VIII) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
2.Par acte du 16 mars 2015, A.H.________ a fait appel de ce
prononcé. B.H.________ a déposé une réponse le 4 mai 2015.
3.Par ordonnance du 4 mai 2015, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à B.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 16 mars 2015, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
A.H.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Bernadette
Schindler Velasco, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 100
fr., dès et y compris le 1
er
juin 2015, à verser auprès du Service juridique
et législatif, à Lausanne.
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4.Lors de l'audience d'appel du 1
er
juin 2015, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et dont le Juge délégué
a pris acte pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de
l'union conjugale. Sa teneur est la suivante :
« I. Les parties conviennent de maintenir le régime de la garde
alternée sur l’enfant C.H., né [...] 2013, selon le chiffre
II du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
5 mars 2015, moyennant la mise en œuvre d’un suivi régulier
de C.H. selon le chiffre II ci-après.
II.Elles conviennent en outre de mandater conjointement et à
bref délai un psychologue ou pédopsychiatre, chargé d’évaluer
l’état de C.H.________ à intervalles réguliers, déterminés
d’accord entre les parties et le praticien. Les parties s’engagent
à se rendre ensemble aux entretiens auxquels les conviera ce
praticien et à suivre les recommandations de ce dernier.
III.D’entente avec le Juge délégué, les parties conviennent de
suspendre l’audience dans l’attente de la décision de la caisse
de chômage sur le montant des indemnités à percevoir par
l’intimé. Une nouvelle audience sera réappointée à bref délai
en fonction des agendas des parties.
IV.L’intimé s’engage à communiquer à l’appelante les documents
attestant ses indemnités de chômage dès réception. »
5.Lors de l'audience de reprise du 27 juillet 2015, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et dont le Juge délégué
a pris acte pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union
conjugale. Sa teneur est la suivante :
« I. Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée.
II.Les parties constatent que le chiffre II de la convention signé à
l'audience du 1
er
juin 2015 a été mis en œuvre en ce sens que
le mandat a été confié d'entente entre les parties à [...].
III.Les parties se donnent quittance pour solde de tout compte
s'agissant de la contribution d'entretien due jusqu'au 31 mai
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2015, étant précisé que les parties ont fait vie commune
jusqu'à fin mars 2015, que l'intimé a jusque là versé sa part des
frais de ménage commun et que la contribution d'entretien de
1'200 fr. (mille deux cents francs) par mois a été effectivement
versée pour les mois d'avril et mai 2015.
IV.Pour les mois de juin et juillet 2015, les parties conviennent de
fixer la contribution d'entretien à 400 fr. (quatre cents francs)
par mois, payable par mensualités de 100 fr. (cent francs) dès
et y compris le 30 septembre 2015.
V.Dès le mois d'août 2015, chaque partie assume ses propres
frais de crèche et d'entretien de l'enfant lorsqu'il est avec
chacune d'elle. Les allocations familiales, qui sont encaissées
par l'appelante, servent en priorité à couvrir les primes
d'assurance-maladie ainsi que les frais médicaux non couverts.
A la fin de l'année, un décompte global sera établi et le solde
éventuel sera pris en charge entre les parties à raison de
moitié pour chacune d'elle.
VI.Les frais extraordinaires relatifs à l'enfant C.H.________ seront
pris en charge par moitié entre les parties pour autant que
celles-ci se soient accordées sur le principe et la quotité de ces
frais.
VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens. »
6.Me Bernadette Schindler Velasco a produit la liste de ses
opérations par courrier du 28 juillet 2015.
7.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art.
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65 al. 2 TFJC) pour l’appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance.
8.Me Bernadette Schindler Velasco a droit à une rémunération
équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art.
122 al. 1 let. a CPC). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3), pour 8,5 heures de travail, audiences d’appel
comprises, l'indemnité d'honoraires doit être arrêtée à 1'652 fr. 40, soit
1'530 fr. plus 122 fr. 40 de TVA à 8 %, les indemnités de déplacement à
259 fr. 20, soit 240 fr. plus 19 fr. 20 de TVA, et les débours à 54 fr. TVA
comprise, ce qui fait un total de 1'965 fr. 60.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
9.Les transactions des 1
er
juin et 27 juillet 2015, qui ont les
effets de décisions entrées en force (art. 241 al. 2 CPC), mettent fin à la
procédure d'appel. Il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al.
3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
A.H.________.
II. L'indemnité d'office de Me Bernadette Schindler Velasco,
conseil de l'intimé, est arrêtée à 1'965 fr. 60 (mille neuf cent
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soixante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Perret (pour A.H.)
-Me Bernadette Schindler Velasco (pour B.H.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :