19 -
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel
est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve la diligence requise (Colombini, condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT
2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées).
Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement
introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, no 2415 p. 438 ; JT 2011 III 43). Toutefois,
l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une procédure à
laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi être qualifiée
de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait
qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013
du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).
b) En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, la
maxime inquisitoire est applicable (art. 272 al. 1 CPC). Elle ne dispense
toutefois pas les parties d'une collaboration active à la procédure; il leur
incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui
indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 c. 3.2.1 ; TF
5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 16 février
2012 c. 4.2).
c) En l’espèce, l’appelante a produit en appel trois nouvelles
pièces sous bordereau.
20 -
aa) La pièce n
o
3 est une fiche-type de transmission de l’Office
d’impôt de Nyon, adressée le 3 septembre 2014 à l’appelante, sur laquelle
est cochée la rubrique « selon votre demande ». Elle n’indique toutefois
pas quels documents ont été transmis. Elle date ainsi de bien avant
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale et, contrairement
à ce que soutient l’appelante, le premier juge n’a pas à cet égard violé la
maxime inquisitoire dès lors qu’il appartenait à la requérante d’indiquer
l’existence de ce courrier en vertu de son devoir de collaborer. Cette pièce
est dès lors irrecevable.
Même à supposer recevable, cette pièce ne revêt de toute
manière pas de valeur probante au vu de sa teneur. Quant au fait qu’elle
tend à prouver – soit que l’appelante ne disposait pas des déclarations
fiscales 2010 et 2011 – il n’est pas de nature à modifier l’issue du litige
(voir infra).
bb) Les pièces n
os
4 et 5 produites en appel sont des courriers
adressés les 2 et 10 avril 2015 par la mandataire de l’appelante à la partie
adverse. Dès lors qu’elles sont postérieures à la clôture de la procédure de
première instance, elles remplissent les conditions de l’art. 317 CPC et
sont donc recevables.
4.a) Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint dans le
cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ,
le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont
conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux
(art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation
d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit
ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie
commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
21 -
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 c.
3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de
vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les
deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe
général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la
pension (méthode fondée sur les dépenses effectives ; méthode du
minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [TF 5A_15/2014 du 28
juillet 2014 c. 5.2.1 ; sur la distinction entre ces deux méthodes : cf. ATF
137 III 102 c. 4.2.1.1]). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau
de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c.
3b; 118 II 376 c. 20b et les références ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010
- 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894 ; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014
- 4.1 et les références). Le juge peut ainsi être amené à adapter la
convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits
nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF
5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1 ; TF 5A_228/2012 du 11 juin
2012 c. 4.3).
b) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276
al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1 ; TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,