1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.043734-151003
363
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 juillet 2015
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffière:MmeTille
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.F., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 avril 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.F., à La Tour-de-Peilz, la juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 19 juin 2015, A.F., appelant, a fait appel du
prononcé précité.
Le 9 juillet 2015, B.F., intimée, a déposé une réponse.
Dans leurs actes respectifs, les parties ont requis d'être mises
au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Lors de l'audience d'appel du 14 juillet 2015, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal, mettant fin au litige.
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire
l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne
a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de
succès (art. 117 CPC). L’assistance judiciaire est exceptionnellement
accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC).
En l'espèce, les parties réunissent les conditions d'octroi
énumérées à l'art. 117 CPC, de sorte que l'assistance judiciaires peut leur
être octroyée pour la procédure d'appel. L'avocat Christian Favre sera
désigné comme conseil d'office de l'appelant A.F.. Me Sébastien
Pedroli sera désigné comme conseil d'office de l'intimée B.F.. Par
ailleurs, il y a lieu d'astreindre chaque partie au paiement d'une franchise
mensuelle de 50 francs.
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
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transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) pour l'appelant, et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
5.Me Juliette Perrin, pour Me Christian Favre, a indiqué dans sa
liste d'opérations avoir consacré 11,17 heures au dossier, dont notamment
4 heures pour la rédaction de l'appel, environ 2,5 heures pour la rédaction
de courriers ainsi que 0.34 heure pour la rédaction d'une lettre au Tribunal
cantonal et l'étude de documents le jour de l'audience. Les opérations
précitées apparaissant excessives, et vu la nature du litige et les
difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 9 heures le temps consacré à
la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010, RSV 211.02.4]), l'indemnité de Me Favre doit être fixée à 1'620 fr.,
montant auquel s'ajoutent les débours par 11 fr. 10, étant précisé que les
frais de photocopies sont compris dans les frais généraux et doivent être
exclus des débours (CREC 14 novembre 2013/377 c. 4). Aux montants
précités s'ajoute la TVA par 130 fr. 50, ce qui représente une indemnité de
1'761 fr. 60 au total.
Dans sa liste d'opérations produite le 15 février 2015,
Me Sébastien Pedroli a indiqué avoir consacré 450 minutes, soit 7,5
heures, au dossier, y compris 10 minutes pour la rédaction et l'envoi de sa
liste d'opérations, qui ne sauraient être prises en compte (CREC 14
novembre 2013 précité, c. 4). Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me
Pedroli doit être fixée à 1'320 fr., auquel s'ajoutent les débours par
133 fr. 80, hors frais de photocopies (CREC 14 novembre 2013 précité, loc.
cit.), et la TVA sur le tout par 116 fr. 30, ce qui porte le montant de
l'indemnité à 1'570 fr. 10 au total.
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Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. La convention passée à l'audience d'appel du 14 juillet 2015
est ratifiée pour valoir arrêt sur mesures protectrices de
l'union conjugale, selon la teneur suivante :
I.A.F.________ contribuera à l'entretien de son épouse
B.F.________ par le régulier versement d'une pension
mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois
en mains de B.F., d'un montant de 1'000 fr. (mille
francs) dès et y compris le 1
er
août 2015.
II.Les parties s'entendent sur le fait que l'arriéré de la
contribution due par A.F. à B.F.________ dès le 1
er
novembre 2014 jusqu'au 31 juillet 2015 s'élève à 4'000 fr.
(quatre mille francs).
III. Les parties conviennent que l'arriéré prévu sous chiffre II
ne porte pas intérêt et sera exigible au plus tard lors du
jugement de divorce.
IV. Les parties s'engagent à se tenir informées de toute
évolution dans leur situation financière.
V.L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens.
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II. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé A.F.________ est
admise pour la procédure d'appel, Me Christian Favre étant
désigné conseil d'office.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée B.F.________ est
admise pour la procédure d'appel, Me Sébastien Pedroli étant
désigné conseil d'office.
IV. L'appelant A.F.________ et l'intimée B.F.________ sont tous deux
astreints au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès et y compris le 1
er
août 2015, à verser
auprès du Service juridique et législatif, case postale,
1014 Lausanne.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l'appelant, sont laissés à la charge
de l'Etat.
VI. L'indemnité d'office de Me Christian Favre, conseil de
l'appelant A.F., est arrêtée à 1'761 fr. 60 (mille sept
cent soixante et un francs et soixante centimes), TVA et
débours compris.
VII. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil de
l'intimée B.F., est arrêtée à 1'570 fr. 10 (mille cinq cent
septante francs et dix centimes), TVA et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IX. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
X. La cause est rayée du rôle.
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XI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre (pour A.F.),
-Me Sébastien Pedroli (pour B.F.).
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
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La greffière :