Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 273 al. 1, 274 al. 2 et 285 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z.________ à [...],
intimé, contre l’ordonnance rendue le 6 août 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.Z.________, à [...], requérante, le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
B.Par acte du 24 août 2015, A.Z.________ a interjeté appel en
prenant les conclusions suivantes :
« Préalablement
I.L’appel est recevable ;
Principalement
II. L'annulation de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 6 août 2015 par l'autorité du Tribunal
d'arrondissement de La Côte et le renvoi du dossier auprès de
l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants ainsi que;
a) l'annulation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles
rendue le 20 mars 2015 par l'autorité du Tribunal
d'arrondissement de La Côte;
b) l'annulation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles
rendue le 18 décembre 2014 par l'autorité du Tribunal
d'arrondissement de La Côte ;
c) l'instauration d'une garde alternée d'une semaine sur deux, la
première semaine chez A.Z., sur l'enfant C.Z.
dans l'immédiat en faveur de A.Z.________ et B.Z.________ dans
l'attente d'une nouvelle décision;
d) l'annulation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles
rendue le 24 avril 2015 par l'autorité du Tribunal
d'arrondissement de La Côte.
Subsidiairement
III.Reformer le chiffre I de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale rendue le 6 août 2015 par l'autorité du Tribunal
d'arrondissement de La Côte en ce sens que :
I.La garde sur l'enfant C.Z., née le [...] 2003, est
attribuée à son père, A.Z..
II. Un libre et large droit de visite sur l'enfant C.Z.________ est
attribué à sa mère, B.Z.________, à définir d'entente entre les
parents.
III.- Que le droit de garde de C.Z.________ soit confié à Madame
B.Z..
IV.-Qu’un libre et large droit de visite sur C.Z. soit accordé à
Monsieur A.Z., selon des modalités fixées d’entente
entre les parties.
A défaut d’accord, Monsieur A.Z. pourra avoir
C.Z.________ auprès de lui, à charge pour lui de venir la prendre à
l’endroit où elle se trouvera et de la ramener au domicile de sa
mère, de la manière suivante :
-
un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18
heures ;
-
la moitié des vacances scolaires, et des jours fériés,
alternativement.
V.- Que Monsieur A.Z.________ contribuera à l’entretien des siens,
par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains
de Madame B.Z., d’une somme mensuelle de CHF
10'000.-, allocations familiales non comprises et dues en sus, la
première fois le 1
er
octobre 2014."
b) Le 14 octobre 2014, le Service de protection de la jeunesse
(ci-après SPJ), Office régional de protection des mineurs (ci-après ORPM)
de l’Ouest vaudois, a fait part de la situation préoccupante de l’enfant
C.Z. à la présidente du tribunal ensuite du signalement qu’il avait
reçu le 23 septembre 2014 de la Dresse [...], pédiatre à [...]. Le SPJ s’est
dit très inquiet de cette situation et a ainsi sollicité de la présidente qu’elle
intervienne le plus rapidement possible afin de déterminer provisoirement
le lieu de vie de l’enfant et l’attribution du droit de garde.
c) Dans sa réponse du 3 novembre 2014, l’intimé A.Z.________
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
requête du 9 octobre 2014 et a pris reconventionnellement, toujours avec
suite de frais et dépens, les conclusions ainsi libellées :
-
8 -
"I.- Dit que A.Z.________ est autorisé à vivre séparé d’avec B.Z.________
pour une durée indéterminée ;
II.- Dit que la garde sur l’enfant C.Z., née le [...] 2003, est
attribuée à son père A.Z.;
III.- Dit que le droit aux relations personnelles de B.Z.________ sur sa fille
C.Z., née le [...] 2003, est libre et large, à définir d’entente
entre parents.
A défaut d’entende (sic), B.Z. exercera son droit aux relations
personnelles selon les modalités suivantes :
-
un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir
18h00 ;
-
la moitié des vacances scolaires ;
-
alternativement à Noël et Nouvel-An ;
-
alternativement les week-ends de Pâques, Pentecôte, Ascension et
Jeune Fédéral.
IV.- Dit que B.Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.Z.________
par le régulier service d’une contribution d’entretien, payable
d’avance le 1
er
de chaque mois, en mains de A.Z., d’un
montant de frs 2'000.- (deux milles (sic) francs), la première fois dès
séparation effective, cas échéant pro rata temporis, mais au plus tard
dès le 1
er
mars 2015.
V.- Dit que la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...], est
attribuée à A.Z., à charge pour lui d’en payer le loyer et d’en
assumer l’entretien courant ;
VI.- Donne ordre à B.Z.________ de quitter le domicile conjugal sis chemin
[...] à [...] au plus tard le 30 novembre 2014 et dit qu’elle ne pourra
emporter du domicile conjugal que ses seuls effets personnels."
d) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 6 novembre 2014, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont
été entendues personnellement. [...], mère de l’intimé, a été interrogée en
qualité de témoin. La requérante a déposé des déterminations et confirmé
les conclusions prises dans sa requête du 9 octobre 2014. D’entente avec
les parties, l’instruction a été suspendue afin de pouvoir procéder, en
particulier, à l’audition de l’enfant C.Z.________.
-
9 -
e) L’enfant C.Z.________ a été entendue par la présidente le 12
novembre 2014.
f) Par courrier du 1
er
décembre 2014, le SPJ, OPRM de l’Ouest
vaudois, a informé la présidente de l’évolution de la situation ensuite de
ses entretiens avec C.Z.________ le 20 novembre 2014 et avec les parties
le 26 novembre 2014. Il a expliqué que la situation s’aggravait de semaine
en semaine et qu’il restait fortement inquiet quant à l’état psychologique
de C.Z.________ dans ce contexte de vie. Au vu de la dégradation de la
situation, il a sollicité la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique
sur les compétences parentales des parties.
Par courrier du 10 décembre 2014, le SPJ a encore transmis à
la présidente le rapport médical du 9 décembre 2014 établi par le Dr [...],
médecin responsable du SPEA, Secteur psychiatrique Ouest, tout en
requérant que ce document ne soit pas transmis aux parties, « ceci afin
d'éviter que C.Z.________ subisse d'éventuelles représailles ».
g) A la reprise d’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 18 décembre 2014, l’intimé a d’entrée de cause pris des
conclusions supplémentaires, dont la teneur est la suivante :
« VII. Exhorter B.Z.________ à entreprendre sans délai une thérapie
psychiatrique ;
VIII. Exhorter B.Z.________ à entreprendre avec A.Z.________ une
médiation familiale, conformément à l’article 297 alinéa 2 CPC ;
IX. Ordonner à B.Z.________ de déposer dans les 48 heures au greffe
du Tribunal de céans les passeports français et américain de
l’enfant C.Z.;
X. Interdire à B.Z. sous la menace des sanctions pénales de
l’article 292 CPS, de quitter le territoire helvétique avec l’enfant
C.Z., à défaut de consentement préalable de son père,
A.Z.. »
-
10 -
A.Z.________ a déclaré adhérer sans réserve à l’expertise
pédopsychiatrique suggérée par le SPJ pour l’évaluation des capacités
parentales.
La requérante a adhéré à la conclusion VII de l’intimé et a
requis qu’on lui donne acte de ce qu’elle avait déjà entrepris cette
thérapie depuis novembre 2014. Elle a conclu au rejet des conclusions VIII
à X.
Le SPJ, dont les représentants [...] et [...], assistants sociaux
pour la protection des mineurs, ont également été entendus à l’audience,
a conclu à l’instauration pour l'intimé d’un droit de visite médiatisé, par
l’intermédiaire de Point Rencontre, à l’intérieur des locaux uniquement, et
à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’article
308 alinéa 1
er
CC. Il a produit le rapport d'intervention de la police
cantonale vaudoise du 18 novembre 2014.
L'intimé a requis la production du rapport médical du Dr [...].
La présidente a toutefois refusé de lui en donner une copie.
Les parties ont signé une convention partielle à teneur de
laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée
(I), d'attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis Chemin [...], à [...], à
l'intimé, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), et de
mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique auprès du SPEA de
Prangins, afin d’évaluer leurs capacités parentales respectives, les frais
d’expertise étant assumés par moitié par chacune d’elles (III). La
présidente a ratifié séance tenante cette convention pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale.
La requérante a conclu, par voie de mesures
superprovisionnelles, à ce que la garde sur l'enfant C.Z.________ lui soit
confiée et à ce que le droit de visite de l'intimé sur sa fille soit fixé
conformément aux recommandations du SPJ, à savoir au Point Rencontre.
L’intimé a conclu au rejet de la requête précitée et a requis à son tour que
-
11 -
ses propres conclusions prises sous chiffres II, III, IX et X soient ordonnées
à titre d’extrême urgence.
La présidente a imparti aux parties un délai au 5 janvier 2015,
délai non prolongeable, pour déposer un questionnaire à soumettre à
l’expert pédopsychiatrique, d’éventuelles pièces relatives à leur budget
ainsi que des plaidoiries écrites.
h) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18
décembre 2014, la présidente a en particulier confié la garde sur l’enfant
C.Z.________ à sa mère (I) et dit que l’exercice du droit de visite
d’A.Z.________ sur son enfant s’exercerait par l’intermédiaire de Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à
l’intérieur des locaux exclusivement (II a).
Par décision du 19 décembre 2014, la présidente a rejeté les
conclusions prises à titre superprovisionnel par l’intimé à l’audience du 18
décembre 2014.
i) Par acte du 19 décembre 2014, l'intimé a notamment requis,
par voie de mesures superprovisionnelles, qu'un curateur au sens de
l'article 306 alinéa 2 CC soit désigné en faveur de l'enfant C.Z.________, en
la personne de Me [...], à Nyon, ou de Me [...], à Morges.
Par décision du 22 décembre 2014, la présidente a rejeté la
requête précitée, au motif que les conditions pour ordonner, à titre de
mesures superprovisionnelles, une curatelle de représentation à forme de
la disposition précitée n'étaient pas remplies.
j) Dans ses déterminations écrites du 5 janvier 2015, valant
plaidoiries, la requérante a conclu au rejet de la requête de l'intimé
tendant à l'institution d'une mesure de curatelle de représentation. Elle a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
-
12 -
« I. Confirmer les chiffres I à III de la Convention passée entre les
parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 18 décembre 2014.
II. La garde de l’enfant C.Z.________ née le [...] 2003, est confiée à
sa mère, B.Z..
III. L’exercice du droit de visite d’A.Z. sur son enfant
C.Z.________ s’exercera désormais par l’intermédiaire de Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2
heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du
calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont
obligatoire (sic) pour les deux parents.
IV. Monsieur A.Z.________ contribuera à l’entretien des siens, par le
régulier versement, éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, d’avance le premier de chaque mois,
en mains de B.Z., d’une pension mensuelle de CHF
4'000.-, dès le 1
er
janvier 2015. »
k) Dans ses déterminations écrites du 5 janvier 2015, l’intimé
a retiré sa requête tendant à la désignation d’un curateur pour
C.Z. à teneur de l’article 306 al. 2 CC.
l) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 28 janvier 2015, la présidente a, notamment et en substance, confirmé
les chiffres I et II de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18
décembre 2014 relatifs à la garde de l'enfant, confiée à sa mère, et au
droit de visite du père par l'intermédiaire de Point Rencontre pour une
durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (I),
confié au SPJ une curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308
al. 1 CC en faveur de C.Z.________ (II) et dit que l'intimé contribuerait à
l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de
chaque mois, en mains de la requérante, d'une pension de 2'200 fr.,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y
compris le 1
er
janvier 2015 (III).
Le même jour, l'Unité de consultation pour le couple et la
famille, Service Psychiatrique Ouest, à Prangins, a été mise en œuvre afin
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d'effectuer une expertise familiale sur les époux [...] et leur fille
C.Z..
Par prononcé rectificatif du 5 février 2015, le chiffre II du
dispositif a été rectifié en ce sens que c'est à [...], assistant social pour la
protection des mineurs auprès du SPJ, ORPM de l’Ouest vaudois, qu'une
curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308 alinéa 1
er
CC a été
confiée en faveur de l’enfant C.Z..
m) Par acte du 9 février 2015, l'intimé a interjeté appel contre
le prononcé du 28 janvier 2015.
n) Par ordonnance du 11 février 2015, le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d'effet
suspensif déposée dans le cadre de la procédure d'appel.
3.a) Par courrier du 5 mars 2015, B.Z.________ a indiqué que
C.Z.________ ne souhaitait plus voir son père pendant un certain temps,
que la visite du 22 février 2015 avait été très difficile et qu'elle avait dû
aller chercher sa fille avant la fin de l'exercice du droit de visite.
Le 10 mars 2015, le conseil d'A.Z.________ a informé la
présidente que l'enfant ne s'était pas présentée à Point Rencontre à la
visite du 8 mars 2015.
Par courrier du 11 mars 2015, le SPJ a indiqué que lors d'un
entretien avec C.Z., celle-ci avait fortement insisté pour ne plus
rendre visite à son père à Point Rencontre. Il a précisé que l'enfant restait
choquée et que sa détermination à ne plus se rendre à ces visites devait
être prise en compte.
Selon certificat médical établi le 16 mars 2015, le Dr. [...],
médecin responsable du SPEA, a attesté que C.Z. se trouvait dans
l'impossibilité de rencontrer son père pour des raisons médicales et
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14 -
psychologiques, notamment trouble des conduites avec dépression,
blessures auto-infligées et expression d'idées de mort.
Le 19 mars 2015, le conseil de A.Z.________ a requis la
suspension immédiate du droit de visite d'A.Z.________ sur sa fille. Dans
ses déterminations écrites du 20 mars 2015, ce dernier a contesté
catégoriquement les déclarations contenues dans le rapport du SPJ du 11
mars 2015 et a conclu au rejet de la requête de mesures
superprovisionnelles susmentionnée.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20
mars 2015, la présidente a suspendu avec effet immédiat le droit de visite
d'A.Z.________ sur sa fille C.Z.________ (I) et dit que cette ordonnance était
valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience fixée au 2 avril 2015 (II).
c) Par actes des 1
er
et 2 avril 2015, A.Z.________ a interjeté
appel à l’encontre de l’ordonnance précitée.
4.a) Par arrêt du 13 avril 2015, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal a notamment admis l'appel interjeté le
9 février 2015 (I), annulé l'ordonnance du 28 janvier 2015 et renvoyé la
cause à l'autorité inférieure pour qu'elle procède dans le sens des
considérants (II) et déclaré les requêtes des 1
er
et 2 avril 2015
irrecevables (III).
Il a été retenu que le premier juge s'était fondé tout
particulièrement sur un rapport établi le 9 décembre 2014 par le Dr. [...]
pour statuer sur l'instauration d'un droit de visite surveillé bien que,
suivant une suggestion du SPJ, elle n'ait pas transmis aux parties ledit
rapport et n'ait ainsi pas permis à A.Z.________ d'en prendre connaissance
et de s'exprimer à son sujet. Cette violation du droit d'être entendu
justifiait à elle seule l'annulation de l'ordonnance querellée, sans examen
des chances de succès de l'appel sur le fond. Le juge délégué a en
conséquence admis l'appel et annulé l'ordonnance entreprise, le dossier
de la cause étant renvoyé à la présidente du tribunal afin qu'elle statue à
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15 -
nouveau après avoir transmis le rapport susmentionné du Dr. [...] aux
parties et donné à celles-ci l'occasion de s'exprimer à propos de ce
rapport. Il a été retenu que l'annulation, en raison du vice formel, de
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier
2015 replaçait les parties dans la situation juridique qui existait
immédiatement avant cette ordonnance, à savoir sous le régime de
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014,
étant toutefois précisé que ces mesures avaient été modifiées par
ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 mars 2015 par
la présidente du tribunal.
5.a) Le 21 avril 2015, la présidente a adressé à chacune des
parties une copie du rapport du Dr [...] du 9 décembre 2014.
b) Par télécopie du 24 avril 2015 adressée au Tribunal
cantonal et transmis par celui-ci au Tribunal d’arrondissement comme
objet de sa compétence, la Direction de l'établissement primaire de [...] a
fait part de ses inquiétudes autour du développement de la prise en
charge de C.Z..
c) Dans l'attente du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale à intervenir, la présidente a, par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 24 avril 2015, confié à [...], assistant social pour la
protection des mineurs auprès du SPJ, ORPM de l’Ouest vaudois, une
curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308 alinéa 1
er
CC en
faveur de C.Z..
6.Le 27 avril 2015, A.Z.________ – qui n’était désormais plus
assisté d’un conseil – a conclu par voie de mesures protectrices de l'union
conjugale et de mesures superprovisionnelles à ce que l'AEMO soit
mandatée afin de superviser à domicile la prise en charge de C.Z.________.
Par décision du 28 avril 2015, la présidente a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles.
-
16 -
7.a) Le 11 mai 2015, A.Z.________ a requis la production de
pièces en mains tierces.
b) Le 18 mai 2015, A.Z.________ a pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes à titre de mesures protectrices de
l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles:
« Principalement
I. Ordonner immédiatement la production de l'intégralité des
pièces requises dans le courrier du requérant du 11 mai 2015
conformément à l'art. 152 CPC;
II. Mandater d'urgence une mesure d'Action Educative en Milieu
Ouvert (AEMO) par le service AEMO Vaud, avec une intervention
journalière initialement et un rapport écrit mensuel aux parents
et a l'autorité;
III. Ordonner un suivi immédiat de l'enfant C.Z.________ par la
fondation As'trame, de préférence par Mme [...], intervenante
psychosociale, coresponsable As'trame Genève
(www.astrame.ch);
IV. Ordonner l'annulation des ordonnances de mesures
superprovisionnelles rendues les 18 décembre 2014 et 2 avril
2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte;
V. Ordonner l'annulation de la curatelle éducative sur l'enfant
C.Z.________ à charge de [...] du SPJ prévue sous chiffre I de
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 avril
2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte;
VI. Ordonner le désistement de [...] comme intervenant SPJ et la
nomination d'un autre intervenant au sein du SPJ;
VII. Nommer immédiatement un curateur pour représenter les
intérêts de l'enfant C.Z., née le [...] 2003, dans le cadre
de la présente procédure;
VIII. Ordonner une expertise psychiatrique adulte pour Mme
B.Z.;
IX. Ordonner le dépôt des passeports de l'enfant C.Z.________
détenus par Mme B.Z.;
X. Exhorter B.Z. à entreprendre avec A.Z.________ une
médiation familiale, conformément à l'art. 297 al. 2 CPC;
-
17 -
XI. Ordonner que la garde sur l'enfant C.Z., née le [...] 2003,
est attribuée à son père, A.Z.. Un libre et large droit de
visite sur l'enfant C.Z.________ est attribué à sa mère,
B.Z., à définir d'entente entre les parents. Ce droit de
garde peut être exercé des que le rapport psychiatrique
confirme que la condition de l'intimée est redevenue normale
suite aux soins en cours (voir V ci-dessus).
A défaut d'entente, B.Z. exercera son droit aux relations
personnelles selon les modalités suivantes:
-
un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche
soir 18h00;
-
la moitié des vacances scolaires;
-
alternativement à Noël et Nouvel-an;
-
alternativement les week-ends de Pâques, Pentecôte,
Ascension et Jeune Fédéral;
Subsidiairement aux chiffres XI
XII. Ordonner que la garde alternée d'une semaine sur deux, sur
l'enfant C.Z., née le [...] 2003, est instituée en faveur de
B.Z. et A.Z.;
Subsidiairement aux chiffres XII
XIII. Ordonner que la garde sur l'enfant C.Z., née le [...] 2003,
est attribuée à sa mère, B.Z.. Un libre et large droit de
visite sur l'enfant C.Z. est attribué à son père,
A.Z., à définir d'entente entre les parents.
A défaut d'entente, A.Z., exercera son droit aux relations
personnelles selon les modalités suivantes:
-
un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche
soir 18h00;
-
la moitié des vacances scolaires;
-
alternativement à Noël et Nouvel-an;
-
alternativement les week-ends de Pâques, Pentecôte,
Ascension et Jeune Fédéral ».
Par décision du 19 mai 2015, la présidente a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles.
-
18 -
c) Le 19 mai 2015, A.Z.________ a requis l'assignation et
l'audition en qualité de témoins notamment de la partie adverse, de M.
[...] et de l'enfant C.Z..
d) A l'audience du 21 mai 2015, tenue en présence des
parties, la requérante B.Z. assistée de son conseil, l'intimé
A.Z.________ non assisté, ainsi qu'en présence, pour le SPJ, de [...] et [...],
assistants sociaux pour la protection des mineurs, l'intimé a réitéré sa
requête en production de pièces du 11 mai 2015 et sa requête en
assignation et audition de témoins du 19 mai 2015. Le conseil de la
requérante s'y est opposé et a requis un délai pour déposer des
déterminations écrites sur la requête du 18 mai 2015 d'A.Z., en
concluant en l'état au rejet, à l'exception de la conclusion XIII en tant
qu'elle concernait exclusivement la garde confiée à la mère.
L'intimé a adhéré à ce que la partie adverse puisse déposer
des déterminations écrites et a requis une suspension de l'audience pour
lui permettre de se déterminer à son tour sur les déterminations de Me
Michellod. Il a encore réitéré sa requête en production de la pièce 250 au
vu des commentaires du SPJ sur des événements qui auraient eu lieu au
Point Rencontre.
L'intimé a réitéré à titre superprovisionnel ses conclusions II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI prises dans sa requête du 18 mai 2015
compte tenu du rapport du Dr [...]. Il a conclu également à titre
superprovisionnel à ce qu’un pédopsychiatre soit mandaté d’un commun
accord entre les parents et qu’un suivi soit immédiatement mis en place
pour C.Z.. Il a déclaré qu’il fournirait les noms de trois
pédopsychiatres d’ici au 22 mai 2015. Il a conclu en outre à titre
superprovisionnel au rétablissement de son droit de visite au Point
Rencontre.
Enfin, l'intimé a sollicité un avis du Dr [...] concernant la
reprise de contact entre lui et C.Z.________, premièrement par écrit (e-
mails et lettres), deuxièmement par Skype, enregistré ou en présence
-
19 -
d’un tiers si souhaitable, troisièmement au Point Rencontre, médiatisé, et
a requis que le Tribunal ordonne à un pédopsychiatre de faciliter des
séances thérapeutiques hebdomadaires, de préférence le Dr [...], afin de
permettre d’aider l’enfant à rétablir une relation normale avec son père.
La requérante a conclu au rejet de ces requêtes. Quant au SPJ,
il a déclaré ne pas être favorable en l'état au rétablissement des visites au
Point Rencontre sans un certificat médical attestant que C.Z.________ était
en état de reprendre des contacts avec son père, tout en précisant qu'il
n'adhérait pas à la suggestion d'A.Z.________ que ce soit le Dr. [...] qui
fasse le lien dès lors que ce dernier avait vu C.Z.________ en urgence et
n'était pas le pédopsychiatre de l'enfant.
L'audience du 21 mai 2015 a été suspendue afin de permettre
aux parties de déposer leurs déterminations.
e) Le 22 mai 2015, A.Z.________ a conclu à titre de mesures
protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles à ce
que mandat soit donné au service Trait d'Union de la Croix Rouge Suisse
pour lui permettre d'exercer un droit de visite auprès de sa fille
C.Z.________ pour une période de trois heures tous les quinze jours.
f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mai
2015, la présidente a rejeté les conclusions II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
prises par A.Z.________ à titre superprovisionnel dans sa requête du 18 mai
2015 et réitérées à ce titre à l'audience du 21 mai 2015, ainsi que les
conclusions qu'il a prises à titre superprovisionnel par dictée au procès-
verbal de l'audience du 21 mai 2015.
g) Par requête du 1
er
juin 2015, adressée au tribunal par
télécopie, A.Z.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes à titre de mesures protectrices de l'union conjugale et de
mesures superprovisionnelles:
-
20 -
« I. Ordonner une consultation d'urgence de l'enfant C.Z.________ par
le Dr [...] et/ou son équipe du SPEA Morges et la production d'un
rapport succinct destiné aux parents établissant si l'enfant
C.Z.________ est en état de reprendre des contacts avec son
père, M. A.Z., des manières suivantes:
a. Par courrier, courriel et/ou Skype de manière illimitée;
b. Par rencontre médiatisée au Point Rencontre toutes les deux
semaines;
c. Par visite au domicile de son père un week-end sur deux, du
vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00.
II. Ordonner à Mme B.Z. de, dans les 5 jours:
a. Contacter d'urgence les trois pédopsychiatres proposés par M.
A.Z.;
b. Communiquer à M. A.Z. son choix de pédopsychiatre;
c. Planifier une rencontre avec le/la pédopsychiatre choisi dans
les plus brefs délais.
III. Ordonner à Mme B.Z.________ de proposer dans les 5 jours à
M. A.Z.________ les noms de trois pédiatres pouvant assurer un
suivi pédopsychiatrique de l'enfant C.Z.. »
h) Par décision du 2 juin 2015, la présidente a rejeté les
requêtes d'A.Z. prises à titre superprovisionnel les 22 mai et 1
er
juin 2015, étant précisé que ces conclusions seraient examinées lors de la
reprise d'audience à fixer comme indiqué dans l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 28 mai 2015.
i) Par procédé écrit du 15 juin 2015, B.Z.________ a conclu au
rejet des conclusions prises par A.Z.________ dans sa requête du 18 mai
2015.
j) Par requête du 29 juin 2015, adressée au Tribunal par
télécopie, A.Z.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes à titre de mesures protectrices de l'union conjugale et de
mesures superprovisionnelles:
-
24 -
tenus par C.Z.________ et sa mère l'inquiétaient, que cette dernière
semblait se trouver dans une relation d'emprise dans son couple et qu'elle
avait peur de quitter son mari par crainte des conséquences possibles sur
elle et sa fille.
A l'appui de son signalement, elle a produit un rapport
complémentaire à son sujet. Elle y a exposé avoir suspecté un problème
anxio-dépressif chez l'enfant depuis le début de son suivi, puis avoir
observé la présence de peurs phobiques depuis mai 2014. Le 29 août
2014, elle a rencontré la requérante à la demande de cette dernière.
Celle-ci lui aurait alors confié être très préoccupée par l'anxiété
grandissante de C.Z.________ et la présence de symptômes de tristesse
importants chez cette dernière. L'enfant aurait dit avoir eu envie de mourir
et de partir de la maison. La requérante lui a signalé une situation
familiale très difficile à domicile avec maltraitance psychologique de la
part de l'intimé, comportant violences verbales, dénigrement
systématique de la mère devant l'enfant, dénigrement de l'enfant elle-
même, critiques permanentes et harcèlement moral. Dans ces
circonstances et au courant de la dépression post-natale de la requérante,
la Dresse [...] avait suggéré à cette dernière de consulter un psychiatre,
ainsi qu'un pédopsychiatre pour l'enfant. Le médecin rapporte ensuite
avoir rencontré C.Z.________ seule le 18 septembre 2014. L'enfant,
informée des inquiétudes de sa mère, aurait dit d'emblée et spontanément
que son père la frappait régulièrement, soit environ une fois par semaine
depuis un an, qu'il criait beaucoup à la maison, que sa mère pleurait
souvent et qu'elle avait très peur de son père, celui-ci étant par ailleurs
systématiquement en train de la surveiller, ce qu'elle ressentait comme
une intrusion. C.Z.________ aurait aussi indiqué que son père lui parlait
mal, qu'il la dénigrait constamment et qu'il la forçait à faire des choses qui
lui faisaient peur. Elle a confié avoir parfois si peur de son père qu'elle en
avait mal au ventre. Elle a déclaré qu'elle se sentait souvent triste et
qu'elle avait l'envie de « partir très loin, très loin de la maison, ne plus être
là, partir là où on ne peut plus me trouver ». Elle a aussi confirmé avoir eu
des idées noires, des idées de mort qu'elle n'avait toutefois plus
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25 -
actuellement. C.Z.________ a enfin fait part de son envie d'avoir un autre
père, comme celui de ses amies, et de pouvoir vivre comme les autres.
bb) Par courrier du 14 octobre 2014, trois intervenants du SPJ,
à savoir [...] et [...], ainsi que [...], cheffe de l'ORPM de l'Ouest, ont
transmis le signalement qui précède à la présidente. Ils ont expliqué avoir
rencontré la famille en date du 7 octobre 2014; les parties ont déclaré
avoir une approche éducative diamétralement opposée et l'intimé a fait
part de différents griefs à l'encontre de son épouse. Quant à C.Z.,
avec laquelle le SPJ a échangé seule, il est rapporté ce qui suit:
« Cette dernière était extrêmement tendue, apeurée et elle regardait
constamment à droite et à gauche lorsqu'elle s'exprimait. Elle parlait à
voix basse. Nous lui avons demandé pourquoi elle s'exprimait de cette
manière. C.Z. nous a dit qu'elle ne voulait pas être entendue
par son père. Selon elle, ce dernier se servirait de ses déclarations pour
lui hurler dessus le soir et faire des reproches à sa mère. C.Z.________
nous a demandé de garder le secret de ses déclarations par peur de
représailles. Elle nous a dit que son père se levait très tôt le matin et il
se couchait très tard le soir afin de l'empêcher de rentrer en contact
avec sa mère. Aussi, C.Z.________ nous a dit être surveillée à tout
moment. Son père fouille son journal intime, regarde sur son « Kindle »
les vidéos qu'elle stocke et elle dit ne plus supporter lorsque son père
lui crie dessus en l'insultant. Elle nous a dit être à bout et avoir envie
de quitter le domicile. C.Z.________ a également affirmé souffrir de voir
sa mère être rabaissée à longueur de journée et n'accepte plus de la
voir pleurer.
Lorsque les hurlements de son père deviennent trop fréquents, elle
s'enferme dans sa chambre et met sur ses oreilles son casque de
musique.
Nous avons évoqué la séparation des parents. C.Z.________ a dit qu'elle
souhaitait fortement vivre avec sa mère et qu'elle ne voulait pas vivre
avec son père ».
cc) Dans une attestation établie le 30 octobre 2014 à la
demande de l'intimé, la Dresse [...] a indiqué n'avoir en sa possession
aucun constat établissant d'éventuelles maltraitances physiques et a
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26 -
ajouté que lors de son entretien avec l'enfant C.Z.________ le 18 septembre
2014, un examen physique ne montrant aucune trace suspecte (pas
d'hématome ni de blessure) avait été réalisé.
dd) Le 3 novembre 2014, l’intimé a fait parvenir à [...] du SPJ
un courrier électronique, avec pour objet « Important : contact avec
C.Z.________ », dont la teneur est la suivante :
« Monsieur,
Suite à nos rencontres je souhaite vous aviser d’un événement récent
ayant causé beaucoup de stress et d’inquiétude à C.Z..
Ce dimanche 2 novembre vers 16h00 C.Z. et moi préparions un
gâteau au citron. En fin de cuisson C.Z.________ a retiré le gâteau du
four et a tenté de le démouler sans succès. Sa mère voulait l’aider à
démouler le gâteau. Pour une raison qui m’est inconnue un conflit a
surgi. C.Z.________ a quitté précipitamment la cuisine au rez de
chaussée pour se réfugier dans mon bureau au premier étage avec le
gâteau. Elle a fermé et bloqué la porte avec son corps. B.Z.________ est
ensuite arrivée et a menacé de défoncer la porte si elle ne lui était pas
immédiatement ouverte. Afin d’éviter tout problème, j’ai demandé à
C.Z.________ d’ouvrir la porte. C.Z.________ s’est immédiatement
réfugiée dans le placard de la pièce. J’ai ouvert la porte. B.Z.________ se
tenait devant la porte avec un couteau de cuisine à la main et agissait
de façon très nerveuse. Très inquiet j’ai reculé afin de m’éloigner du
couteau et de me placer entre C.Z.________ et sa mère pour la
protéger. C.Z.________ demandait de la laisser tranquille. Alors que
B.Z.________ essayait de reprendre le gâteau avec le couteau à la main,
je lui ai demandé de se retirer afin de me permettre de parler à
C.Z.________ calmement. Après quelques réticences B.Z.________ a
quitté la pièce en exprimant sa frustration. C.Z.________ est restée dans
mon bureau un long moment ayant peur de sortir. Le soir même
C.Z.________ ne pouvait pas s’endormir et a fait des cauchemars.
Dans l’attente d’une décision MPUC je reste vigilant afin d’éviter que
d’autres conflits dégénèrent dangereusement.
(...) ».
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27 -
ee) Dans son rapport d'intervention du 18 novembre 2014, la
police cantonale vaudoise a indiqué être intervenue au domicile des
parties sur appel de la requérante. Il ressort du rapport que l'enfant
C.Z., avec laquelle l'intervenant avait discuté, avait expliqué que
son père était oppressant et dégradant envers sa mère et manipulateur
avec elle. Elle avait également déclaré que la situation était tellement
pesante pour elle qu'elle en perdait le sommeil. Par ailleurs, l’intimé aurait
refusé l’audition de l’enfant en qualité de témoin, ce qu’il jugeait trop
stressant, et que sa fille aille passer la nuit ailleurs, devant encore discuter
avec elle de ce qui s’était passé. Lors de son audition par la police,
A.Z. a pour le surplus déclaré que son épouse n’allait pas bien
depuis juin 2014, qu’elle était agressive verbalement envers lui et qu’elle
avait de nombreux conflits avec C.Z.. Depuis que le couple avait
décidé de se séparer, elle lui ferait en outre constamment des reproches.
L’intimé a reparlé de l’épisode du gâteau au citron du 2 novembre 2014,
ne modifiant pas sa version. Il a également indiqué que le 6 novembre
2014, il s’était retrouvé devant la voiture de laquelle la requérante venait
de prendre le volant, que celle-ci l’avait regardé et avait démarré, et qu’il
avait alors dû s’écarter pour ne pas être renversé. Il a ajouté avoir signalé
ces faits à la police. L’intimé a enfin contesté toute violence dans l’épisode
qui venait de se produire.
Quant à la requérante, elle a indiqué à la police que son époux
avait commencé à devenir oppressant depuis la naissance de leur fille en
2003, et que cela s’était aggravé au fil des années. L’intimé l’insulterait
fréquemment pour des choses sans importance, la traiterait de tous les
noms devant l’enfant et contrôlerait les choses du quotidien, l’empêchant
par exemple d’utiliser la voiture ou bloquant sa carte de crédit. Il voudrait
tout contrôler, y compris sa relation avec sa fille, ne la laissant pas lui
parler seule. B.Z. a confié que depuis que la procédure de
séparation était lancée, son époux essayerait de la faire passer pour une
folle et de manipuler l’enfant afin que celle-ci parte avec lui. Elle a indiqué
qu’A.Z.________ ne l’avait jamais touchée ou frappée jusqu’à présent, mais
qu’elle avait peur qu’il franchisse la limite. Enfin, elle a déclaré qu’elle
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28 -
était allée voir un médecin en août 2014, lequel lui avait diagnostiqué une
dépression et prescrit un traitement.
Dans son rapport d'intervention du 18 novembre 2014, le Dr
[...] médecin urgentiste auprès de SOSMed Sàrl, à [...], intervenu au
domicile des parties pour évaluer la situation ensuite d'un appel de la
police, a retenu comme diagnostic pour la requérante une anxiété
d'origine conjugale sans signe de violence physique, relevant toutefois que
cette dernière était bien consciente et orientée dans le temps et dans
l'espace. Il lui a recommandé de voir un psychiatre et/ou un conseiller
conjugal.
ff) Par courrier du 1
er
décembre 2014, les trois intervenants du
SPJ ont transmis à la présidente les informations relatives à l'évolution de
la situation de C.Z.. Il en ressort notamment ce qui suit:
« Entretien avec C.Z., seule, au SPJ le jeudi 20
novembre 2014
Le mercredi 19 novembre 2014, Mme B.Z.________ nous a téléphoné et
elle a sollicité un entretien d'urgence en présence de C.Z..
Nous avons eu un entretien avec C.Z., seule, au SPJ, le jeudi 20
novembre 2014. Lors de cette rencontre, C.Z.________ nous a dit avoir
assisté, en partie, à la dispute de ses parents. Selon elle, son père
aurait poussé sa mère et l'aurait tirée en arrière. C.Z.________ nous a
dit avoir eu peur et elle a décidé de quitter la maison pour se réfugier
chez une amie.
Ensuite, elle a entendu sa mère crier, pleurer et appeler la police (selon
C.Z., la police est intervenue au domicile le mardi 18 novembre
2014 et un dépôt de plainte a été déposée [sic] par Mme B.Z.).
C.Z.________ nous a dit qu'elle souhaitait vivre avec sa mère. Son père
lui achète tout ce qu'elle veut et elle nous a dit qu'elle sentait très bien
qu'il voulait « l'acheter » pour la persuader de vivre auprès de lui.
C.Z.________ nous a dit que son père essayait de la persuader d'oublier
ce qu'elle avait dit dans les autres entretiens, à savoir, qu'il avait été
maltraitant avec elle. C.Z.________ nous a également affirmé que son
père lui reprochait d'avoir parlé aux professionnels, pour ce faire, et
-
29 -
selon C.Z., M. A.Z. lui aurait montré les différents
courriers du SPJ.
Aussi, nous avons abordé avec C.Z.________ le dépôt de plainte du 7
novembre 2014 de M. A.Z.________ à la police [...]. Selon elle, ce jour-là,
elle faisait un gâteau au citron et elle voulait elle-même le démouler.
Sa mère voulait l'aider avec un couteau. C.Z.________ ne voulant pas,
elle s'est rendue dans le bureau de son père. C.Z.________ dit que sa
mère est montée peu après. Tout était calme. Par contre, lorsque sa
mère a cogné à la porte et que son père a ouvert la porte, Mme
B.Z.________ avait un couteau dans les mains. Selon C.Z., son
père s'est mis à crier et il s'est servi de cet incident pour aggraver la
situation. C.Z. dit que son père a menti sur toute la « ligne ».
Sa mère n'a jamais eu l'intention de la menacer avec un couteau. Selon
elle, la scène était calme, détendue et sa mère s'exprimait calmement.
Entretien avec Mme B.Z., au SPJ le 26 novembre
2014
Ensuite, nous avons demandé à C.Z. de sortir et nous avons
entendu Mme B.Z.. Selon elle, Monsieur l'aurait poussée 3 fois
et l'aurait tapée sur l'épaule. Madame nous a dit que la situation s'était
empirée à la maison. Selon elle, M. A.Z. contrôlerait tous ses
faits et gestes. Mme B.Z.________ nous a dit que son mari avait
condamné le téléphone. La dispute a commencé lorsqu'elle a décidé de
brancher une prise lui permettant d'accéder à internet.
Puis, nous avons revu C.Z.________ en présence de sa mère. Nous lui
avons dit que nous devions avertir son père de l'entretien avec elle et
sa mère. C.Z.________ s'est mise en colère et elle était paniquée à l'idée
que son père sache qu'elle avait quitté l'école sans l'accord de son
père. Elle a confié avoir très peur de la réaction de M. A.Z.________ à
son encontre et pour sa mère. Selon C.Z.________, son père répète à
longueur de journée que sa mère est folle et incapable de s'occuper
d'elle. Elle a dit aussi qu'elle ne voulait plus parler aux adultes. Elle en
voulait à sa mère d'avoir, sur son conseil, confié son « mal-être » à la
Dresse [...]. Elle a dit que son père n'arrêtait pas de dire que la
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30 -
situation s'était aggravée à cause de ses confidences à la pédiatre et
au SPJ.
Entretien avec M. A.Z.________ au SPJ, le 26 novembre
2014
L'objectif de cette rencontre était de parler de l'intervention de la
police du mardi 18 novembre 2014. M. A.Z.________ commence
l'entretien en nous demandant s'il peut enregistrer la conversation. M.
A.Z.________ nous retrace une partie historique de la situation. Selon
lui, Madame l'aurait menacé en octobre 2014 de l'accuser d'abus
sexuel, si elle n'obtenait pas la garde de C.Z.. De plus, selon
lui, 3 médecins (la Dresse [...], pédiatre, le Dr [...] de SOS médecin qui
est intervenu le 18 novembre 2014 et le médecin de famille) auraient
diagnostiqué chez Mme B.Z. une personnalité dépressive
nécessitant des soins médicaux.
Ensuite, nous demandons à M. A.Z.________ de nous expliquer les
raisons qui ont amené la police à intervenir au domicile le 18
novembre 2014. Selon lui, Mme B.Z.________ était ce jour-là en pleine
crise obsessionnelle. Depuis 3 jours, Madame n'était pas dans un état
serein. Elle aurait essayé de brancher et débrancher 7 fois la prise du
téléphone dans le l'espoir [sic] de se connecter à internet. Lorsque M.
A.Z.________ a voulu s'interposer pour la calmer, selon lui, Madame
l'aurait poussé violemment. M. A.Z.________ déplore l'intervention de la
police au domicile. C.Z.________ a assisté à toute la scène, selon lui et
elle en reste fortement perturbée. Monsieur dit avoir choisi la méthode
« douce » en se rendant au poste de police afin de ne pas déstabiliser
davantage C.Z..
Selon M. A.Z., C.Z.________ commence à se rendre compte de la
vérité et elle se rapproche davantage de lui.
(...) ».
gg) Le 9 décembre 2014, le Dr. [...], médecin responsable du
SPEA, Secteur psychiatrique Ouest, a adressé au SPJ, à l'attention de [...],
un rapport dont le contenu est le suivant:
-
31 -
« Nous avons rencontré C.Z.________ seule puis avec ses parents à
deux reprises, le 31.10 et le 10.11.2014. Dès lors, nous sommes en
mesure de répondre à vos questions comme suit:
Question 1 (Troubles présents chez C.Z., ses causes)
Comme signalé pertinemment par la Dresse [...], spécialiste FMH en
pédiatrie, C.Z. est en effet dans une situation de souffrance
extrême qui se manifeste par des souhaits de mort, de se faire du mal,
des phobies, des angoisses, des peurs, des pleurs, et par un profond
désarroi. Elle ne veut plus vivre comme cela.
La situation familiale actuelle est sans aucun doute la cause de son
désarroi. Elle rêve en effet d'une autre famille aux rapports
harmonieux. La relation avec son père, qui exerce sur elle une relation
d'emprise, n'est pas saine. Elle se soucie de sa mère.
C.Z.________ est sous l'influence et sous l'emprise du père. Celui-ci est
en mesure d'inhiber de manière tacite l'expression des envies et des
désirs de C.Z.. Sous cette influence subtile mais absolue,
C.Z. tient des propos contradictoires. Les manifestations de
toute évidence authentiques qu'elle tient pendant les entretiens
individuels vont être nuancées voire infirmées dès que le père revient
dans la séance.
Question 2 (Réactions de C.Z., incidence du conflit)
C.Z. se trouve dans une situation critique pour son âge,
partagée entre le désir de protection de sa mère et la crainte
manifeste des intrusions du père. De toute évidence, elle protège
l'élément le plus fragile du couple parental, la mère. Elle est
bouleversée par les difficultés de cette dernière, tout en essayant de
l'aider. Par exemple, elle a éloigné le père de la séance afin de
permettre à sa mère de me poser enfin seule quelques questions.
A la suite d'interactions pathologiques réitérées à la maison, la
présence du père est très intimidante pour l'enfant et aussi pour la
mère.
Questions 3 (Souhaits de C.Z.)
C.Z. est très proche de sa mère, et sans l'avouer publiquement,
elle craint son père.
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32 -
Malgré le contrôle paternel, elle formule en séance individuel que son
père est méchant et qu'il donne des versions des faits qui servent
uniquement ses propres intérêts.
Après avoir effectué quelques dessins qui la détendent et la mettent en
confiance, elle dit textuellement, « je n'aime pas mon père, mais je
suis d'accord de le voir une fois par semaine ».
Enfin, pendant cette crise familiale, la présence exhaustive du père
auprès de C.Z.________ vise à la contrôler et à lui empêcher de
manifester que C.Z.________ n'approuve pas ses agissements à l'égard
de sa mère et d'elle-même.
Le père redoute que C.Z.________ puisse dire la vérité (qu'elle préfère
être avec sa mère et qu'elle le trouve méchant). Pour cette raison,
avant de donner son accord pour que le SPJ nous questionne, il nous a
téléphoné pour nous demander si nous allions transmettre les propos
que C.Z.________ nous avait confiés. Comme pour C.Z., il ne
souhaite pas non plus que nous disions la vérité. »
b) aa) A l’audience du 6 novembre 2014, la mère de l’intimé,
entendue en qualité de témoin, a en substance déclaré que son fils s’était
toujours beaucoup occupé de sa fille, de manière prépondérante, depuis
sa naissance, que C.Z. adorait son père et qu’il existait entre eux
une grande complicité. Elle a indiqué qu’elle n’avait jamais vu son fils
frapper C.Z.________ mais qu’il lui arrivait d’élever la voix et de la punir
quand elle n’obéissait pas. Elle n’avait en revanche jamais vu l’intimé
hurler sur son épouse ou la frapper. Elle avait observé que son fils avait
une éducation plus stricte et plus rigide que la requérante, mais n’avait
pas constaté qu’il régentait particulièrement la vie de sa fille ou celle de
son épouse. Elle pensait que l’intimé était parfaitement apte à s’occuper
seul de l’enfant, ajoutant que celle-ci était aussi bien avec sa maman, qui
s’en occupait bien.
bb) Lors de son audition le 12 novembre 2014, C.Z.________ a
exprimé le fait qu’elle souffrait des critiques de son père envers sa mère
et inversement, car elle aimait ses deux parents. Elle a l'impression d'avoir
un peu le rôle de messagère entre ses deux parents, ce qui lui déplaît, et
elle s’est dite très stressée par la situation familiale. Elle a indiqué
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33 -
qu’idéalement, elle aimerait vivre avec sa mère et pouvoir faire ses
devoirs scolaires avec son père le lundi, continuer à pouvoir s'occuper de
ses lapins qui se trouveront chez ce dernier ainsi que les diverses activités
sportives qu'elle pratique avec lui.
cc) A l'audience du 18 décembre 2014, le SPJ a exprimé son
inquiétude quant à la situation de C.Z., qui allait très mal et qui ne
cessait d'exprimer son mal-être. Il a sollicité qu'une solution soit trouvée
très rapidement, à défaut de quoi il pourrait demander la garde de l'enfant
et envisager un placement en foyer.
c) aa) Il ressort du rapport du 18 mai 2015 du Dr [...], médecin
assistant du Secteur Psychiatrique Ouest, que le soir 27 avril 2015,
C.Z. s'est rendue avec sa mère en consultation d'urgence à
l'hôpital de Nyon pour des crises d'angoisse et de colère. Elle a été
transférée dans le secteur pédiatrique de Morges pour la suite de la prise
en charge au vu du manque de place à Nyon. Le Dr [...] relève que
C.Z.________ présente depuis environ trois mois des troubles du
comportement avec des épisodes de violence sur la mère à raison
d'environ une fois par semaine, ainsi que des angoisses persistantes dans
le cadre de la situation familiale complexe et conflictuelle, subissant un
conflit de loyauté. Il ajoute que la mère de C.Z.________ décrit leur relation
comme assez fusionnelle, débordant souvent des limites, donnant lieu à
une agressivité verbale et physique énorme de la part de C.Z.. Il a
été décidé que l'enfant resterait momentanément à l'hôpital de Morges
afin de bénéficier d'un environnement calme. Durant son séjour, elle n'a
pas présenté de problème et a exprimé plusieurs fois son désir de rentrer
à la maison. Le Dr [...] a préconisé à l'issue de l'hospitalisation, deux jours
plus tard, que C.Z. bénéficie d'un suivi pédopsychiatrique une fois
par semaine et proposé de la revoir le 5 mai 2015 pour s'assurer de
l'évolution de la situation. Le 30 avril 2015, C.Z.________ a à nouveau
consulté en urgence l'hôpital de Morges, sur demande de la psychologue
scolaire qui avait constaté que l'enfant manquait les cours et passait son
temps dans la cour d'école. Aucun critère justifiant une hospitalisation
n'était toutefois rempli. La mère de C.Z.________ a été clairement informée
-
34 -
que C.Z.________ avait besoin en premier lieu d'un suivi ambulatoire, et,
pour le cas où celui-ci ne suffirait pas, d'une hospitalisation dans une unité
pédopsychiatrique. La mère de C.Z.________ s'est engagée à prendre
contact au plus vite avec un thérapeute en privé.
Le Dr [...] relève dans son rapport que C.Z.________ s'est
montrée ambivalente par rapport à son père, en disant vouloir le voir et en
accusant sa mère de tout ce qui se passait, cette attitude étant en
complète contradiction avec sa première version de la situation selon
laquelle tout était la faute de son père qui maltraitait sa mère et elle-
même. Durant leurs séances, C.Z.________ a ainsi souvent changé d'avis
sur ce qui se passe dans sa vie, sur lequel des deux parents est la faute,
sur sa présence à l'école, sur la personne avec qui elle désire passer ses
journées à la maison et sur les aménagements qu'elle pourrait accepter ou
non. Elle s'est montrée par moments imperméable et inatteignable au
discours d'adulte, faisant preuve d'une grande compétence à dévier du
thème de discussion. Vis-à-vis de sa mère, elle n'a pas hésité à se
comporter de façon dénigrante et rabaissante, en alternance avec des
moments d'affection. Selon le Dr [...],C.Z.________ démontre un profil
hétérogène d'une enfant grièvement blessée par la séparation de ses
parents, disant ouvertement qu'elle souhaite que les choses se
normalisent à nouveau, voire que ses parents se remettent ensemble, tout
en reconnaissant que, le cas échéant, sa mère doit subir le mauvais
comportement de son père. Le Dr [...] relève que C.Z.________ se montre
totalement perdue et prise en otage dans le conflit conjugal, ne sachant
pas comment y répondre de manière adéquate. Il estime qu'elle a
absolument besoin d'un suivi pédopsychiatrique qui pourrait lui offrir une
régularité dans sa quotidienneté bouleversée par des règles imposées par
des tiers. Il ajoute que la mère de C.Z.________ a pris rendez-vous avec la
Dresse [...], pédopsychiatre à Gland, et qu'il a invité le père à prendre
rapidement contact avec cette dernière afin qu'il puisse présenter sa
version de la situation et ne pas se sentir négligé par les personnes qui
s'occupent de sa fille, comme cela a été le cas jusqu'ici selon ce qu'il
déclare.
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35 -
bb) Le 26 mai 2015, la Dresse [...] a confirmé par écrit aux
parents de C.Z.________ qu'elle était à leur disposition pour recevoir celle-ci
en consultation. Elle a écrit avoir eu l'occasion de les rencontrer chacun,
en qualité de parent, et qu'elle les reverrait lorsqu'elle aura reçu
C.Z.________ à trois ou quatre reprises afin de leur faire part de la
proposition thérapeutique la mieux à même de répondre aux besoins de
leur fille. Elle a ajouté qu'il serait probablement plus judicieux de concevoir
le début de la prise en charge de C.Z.________ lorsque l'expertise aura eu
lieu et lorsque les questions juridiques seront un peu clarifiées, à l'issue de
l'expertise, beaucoup de questions essentielles restant en suspens pour le
moment. Elle a relevé encore que les difficultés et les souffrances de
C.Z.________ étaient certainement importantes, ayant eu l'occasion d'en
parler au téléphone avec le Dr [...].
d) S'agissant du suivi pédopsychiatrique de C.Z., les
échanges de courriers suivants ont eu lieu.
Par télécopie du 27 mai 2015, l'intimé a transmis à la
requérante les noms de trois pédopsychiatres en mesure d'assurer le suivi
de C.Z. à bref délai, soit la Dresse [...], la Dresse [...] et la Dresse
[...], et a prié son épouse de les contacter d'urgence et de l'aviser de ses
préférences. Ce fax a été adressé en copie au tribunal ainsi qu'au conseil
de la requérante.
Le 5 juin 2015, le conseil de la requérante a répondu à la
présidente, qui lui avait imparti un délai pour se déterminer sur le fax du
27 mai 2015 de l'intimé, qu'il était primordial que le choix se porte sur un
spécialiste adéquat et que tel était le cas de la Dresse [...], conseillée par
le Dr [...], la Dresse [...], ainsi que M. [...].
Le même jour, le SPJ, par [...] et [...], ainsi que [...], a écrit à la
présidente que lors d'une rencontre avec la requérante le 2 juin 2015, le
bien-être de C.Z.________ avait été évoqué et il était ressorti que celle-ci se
rendait régulièrement à l'école, qu'elle ne présentait pas de trouble
nécessitant une hospitalisation, que la requérante restait en contact avec
-
36 -
la pédiatre, la Dresse [...], qu'elle n'hésiterait pas à entreprendre des
démarches auprès de l'hôpital de Morges ou du CITE à Lausanne en cas de
péjoration de l'état de santé de C.Z., et que, concernant le suivi
avec la Dresse [...], la requérante ne souhaitait pas changer de
pédopsychiatre.
Le 9 juin 2015, l'intimé a écrit ce qui suit à la Dresse [...]:
« Madame,
Je fais suite à notre rencontre et votre récent courrier.
Suite à votre requête je vous avise qu'il est impossible de vous garantir
de l'absence de toute requête juridique auprès des thérapeutes suivant
ma fille C.Z..
De plus il ne me semble pas que votre approche soit compatible avec
nos besoins actuels.
Par conséquent je vous avise que vous ne serez pas sollicité pour
assurer le suivi de C.Z..
(...). »
e) Il ressort du bulletin annuel scolaire de C.Z. du 26
juin 2015 que celle-ci termine sa 7
e
année avec les notes suivantes: 4.5 en
français, 5.5 en allemand, mathématique et sciences de la nature, 5.5 en
géographie-citoyenneté, 6.0 en histoire-éthique et cultures religieuses, 6.0
en arts visuels et musique et 5.5 en activités créatrices et manuelles.
f) Les parties ont fait les déclarations suivantes à propos de
leur enfant.
aa) A l'audience du 2 juillet 2015, la requérante a déclaré qu'il
y avait une certaine stabilité actuelle concernant C.Z., qu'elle avait
repris des contacts avec des enfants de sa classe et qu'elle s’était fait des
amies à l’écurie, à côté de son domicile, où elle montait à cheval. La
requérante a ajouté qu'elle l'accompagnait et montait également à cheval
avec sa fille. Elle précisé que C.Z. avait rencontré à trois reprises
sa grand-mère paternelle, avec des échanges préalables sur skype. Elle a
également déclaré avoir constaté que C.Z.________ regrettait le fait qu'elle
-
37 -
puisse rencontrer sa grand-mère paternelle, suffisamment en bonne santé
pour s'occuper d'elle-même et de sa petite-fille, mais non pas sa grand-
mère maternelle, qui était malade et ne pouvait donc voir sa petite-fille.
Selon la requérante, C.Z.________ en ressentait un sentiment de culpabilité.
Elle a ajouté qu'elle réclamait néanmoins sa grand-mère paternelle et que
cela lui faisait plaisir de la voir. Une visite était d'ailleurs agendée au
lendemain de l'audience.
S'agissant des informations sur l'évolution de C.Z., la
requérante a déclaré qu'elle avait échangé régulièrement de nombreux
messages e-mails et SMS avec l'intimé. Elle a confirmé avoir vu la Dresse
[...] et rapporté que celle-ci ne voulait pas démarrer une prise en charge
de C.Z. tant que l’expertise n'était pas terminée et que les
questions juridiques n'étaient pas clarifiées.
bb) De son côté, l'intimé a déclaré ne plus avoir revu
C.Z.________ depuis le 22 février 2015 ni avoir eu des contacts de quelque
manière que ce soit avec elle jusqu’au lundi 29 juin 2015 dans le cadre de
l’expertise. Il a relevé qu'elle s’était jetée dans ses bras avec beaucoup
d’émotion et qu'elle lui avait fait un certain nombre de commentaires.
Selon l'intimé, lorsqu'il a vu C.Z., il y avait une aggravation de son
état qui nécessitait une prise en charge d’urgence par un pédopsychiatre.
Il n'a pas expliqué en quoi cette aggravation consistait.
Concernant les visites que la mère de l'intimé a faites à
C.Z., celui-ci a déclaré qu'il n'était pas présent lors de celles-ci et
que sa mère lui avait indiqué qu’elle faisait particulièrement attention lors
des rencontres avec C.Z.________ de ne pas aborder la question de la
dispute entre les parents, ni les questions juridiques. L'intimé a déclaré
que sa mère lui a rapporté les propos de C.Z.________ qui lui aurait dit que
sa mère l’empêchait de voir sa grand-mère malgré ses multiples
demandes insistantes depuis février 2015. L'intimé a ajouté que sa mère
lui avait déclaré que C.Z.________ était très heureuse de la retrouver et
qu’elle réclamait régulièrement de la revoir et que depuis trois semaines,
elle avait repris contact avec elle.
-
38 -
9.a) En date du 10 août 2015, soit postérieurement à
l’ordonnance attaquée, [...], psychologue FSP, [...], psychologue-
psychothérapeute FSP et la Dresse [...], médecin adjointe responsable de
l’unité de consultation pour le couple et la famille du Département de
psychiatrie, Secteur psychiatrique Ouest, de l’Hôpital de Prangins, ont
rendu leur rapport d’expertise en concluant aux recommandations
suivantes :
-De fait, en s’appuyant sur nos observations de la relation parent-enfant,
nous pensons que la mère doit conserver la garde de l’enfant et que le
père se doit de disposer d’un droit de visite restreint.
-Le droit de visite du père doit se dérouler dans un cadre protégé et
médiatisé. Le SPJ aurait avancé l’idée de l’Espace Contact.
Cette incompréhension du père pour les besoins de sa fille qu’il tend à
interpréter en fonction des enjeux de la séparation persistera sans doute
sur le long terme, mais il nous paraît important que ces conflits puissent
être repris et discutés, directement (au moment où ils se passent) et
avec un professionnel expérimenté et affirmé.
Le fait que ces visites soient médiatisées pourra constituer une forme
d’apprentissage pour C.Z.________ dans la gestion des relations et éviter
d’être confortée dans son sentiment d’abandon. En retour, cela pourra
très certainement également l’aider à fonctionner différemment dans la
relation avec ses camarades et à être moins dans le clivage où l’autre
est perçu comme étant soit bon, soit mauvais.
-Le suivi individuel de C.Z.________ : doit pouvoir commencer rapidement,
ce qui est faisable dès la fin de la présente expertise. La Dresse [...]
ancienne cheffe de service au SPEA, a accepté d’entrer en matière. Le
choix d’un thérapeute expérimenté, parfaitement intégré dans le réseau
de soins et scolaire local, est impératif.
-Appui éducatif : le suivi individuel de C.Z.________ pourrait être complété
par une intervention AEMO à domicile pour appuyer la mère si elle le
demande ou que la thérapeute l’estime utile.
-
39 -
-Maintien et garantie du cadre : Au vu de la situation et des personnalités
des parents, il est indispensable de maintenir la présence d’un tiers
ayant un pouvoir décisionnel dans une certaine mesure, ici le SPJ.
Enfin, il est évidemment souhaitable que C.Z.________ puisse avoir ses
animaux de compagnie, ses poupées ou autres affaires personnelles. L’en
priver en invoquant et en rendant responsable la Justice, comme le fait
actuellement le père, est particulièrement néfaste pour C.Z.________ : ses
besoins et émotions sont niés, la faute en est rejetée sur les institutions, ce
qui ne peut que déformer la perception que cette jeune fille a du monde des
adultes. »
Ce rapport mentionne que suite à la restitution des conclusions
faite à A.Z.________ le 5 août 2015, celui-ci a déposé une plainte à
l’encontre des auteurs du rapport, tout en leur intimant l’ordre de ne pas
remettre le rapport à la justice en raison d’un prétendu effet suspensif de
ladite plainte. Ce rapport a finalement été transmis à la présidente le 21
août 2015.
b) Donnant suite au rapport d’expertise précité, la présidente
a, par ordonnance du 16 septembre 2015, chargé [...], assistant social
pour la protection des mineurs auprès du Service de protection de la
jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois, de
mettre en place sans délai un suivi pédopsychiatrique pour C.Z.________ (I),
chargé [...] de faire toutes les démarches permettant la reprise dans les
meilleurs délai de l’exercice d’un droit de visite médiatisé d’A.Z.________
sur sa fille C.Z.________ auprès des services concernés (II), chargé [...] de
mettre en place un appui éducatif par l’AEMO en faveur de B.Z.________
(III), rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
Cette ordonnance a également fait l’objet d’un appel de la part
d’A.Z.________, appel toujours pendant auprès de la Cour de céans.
10.Finalement, la situation financière des parties est la suivante :
-
40 -
a) B.Z.________ est titulaire d'un master en communication
obtenu à l'Université de l'Illinois, aux Etats-Unis. Du 1
er
septembre 2012 au
30 juin 2013, puis du 7 octobre au 20 décembre 2013, elle a été employée
en qualité de professeur à temps partiel par [...], pour un salaire horaire
brut de 80 francs. Elle ne travaille actuellement plus pour cette société. En
2013, elle décroché un contrat de consultante auprès du [...]. Elle a
également travaillé en freelance pour le compte de [...], à Yverdon-les-
Bains. Pour ces diverses activités, elle a déclaré fiscalement, en 2012, un
revenu net total de 36'818 fr., et, en 2013, de 36'599 francs. En 2014,
grâce à ses mandats de consultante pour [...], elle aurait également
réalisé un revenu net de l’ordre de 36'000 à 37'000 francs.
Actuellement, B.Z.________ travaille en qualité de consultante
indépendante pour [...]. Elle a signé un contrat le 18 janvier 2015 pour une
mission se terminant le 15 juillet 2015 et pour laquelle la rémunération
globale qu'il lui est possible de recevoir est de 50'000 francs. Elle est
payée chaque jour 800 fr. bruts. Le montant de la rémunération brute
totale susmentionnée correspond ainsi à 62.5 jours de travail sur six mois
(50'000 fr. / 800 fr.), soit 10 jours par mois, ce qui équivaut à peu près à
un mi-temps. Elle a déclaré avoir pu travailler 46 jours jusqu'à fin juin et
être en mesure de faire encore 8 jours de travail au mois de juillet afin de
percevoir le solde des 50'000 fr. bruts susmentionnés. Elle a ajouté qu'elle
pourrait aussi obtenir un prolongement de son contrat pour deux à trois
mois de plus dès le mois de septembre 2015, puis précisé que les
déductions pour indépendants faites sur le revenu brut étaient d'environ
20 %. Sa rémunération nette totale est donc d’environ 40'000 fr. (50'000
fr. – 10'000 fr.), ce qui correspond à un revenu mensuel net de 6'666 fr.
sur six mois (40'000 fr. / 6). Compte tenu d'une prolongation de trois mois,
le revenu net réalisé sur les neufs mois au total (59'994 fr.) correspond,
sur douze mois, à un revenu net arrondi à 5'000 francs.
En ce qui concerne sa fortune, B.Z.________ a déclaré qu'il lui
restait environ 120'000 fr. d'économies et qu'elle avait un fonds de
prévoyance en Angleterre dont elle ne pouvait pas disposer.
-
41 -
Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu’elles ont
été retenues par le premier juge, sont les suivantes, étant précisé que
celui-ci a considéré que les frais d'équitation de C.Z.________ étaient
compris dans son minimum vital et que le total faisant l’objet d’une erreur,
il est ici corrigé:
-
loyerfr. 3'550.00
-
prime d'assurance maladiefr. 350.90
-
prime d'assurance maladie de C.Z.________fr. 101.70
-
frais de transports, y compris essencefr. 400.00
-
frais de garde de C.Z.________fr. 480.00
-
minimum vital de la requérantefr. 1'350.00
-
minimum vital de C.Z.fr. 600.00
Total: fr. 6'832. 60
b) A.Z. est titulaire d'un baccalauréat Mathématiques
et Sciences Physiques, d'un "Master of Business Administration" (MBA),
d'un "Master of Science" (Msc) et d'un "Diploma in Compagny Direction".
De 1998 à 2003, il a été actif dans le domaine du conseil financier. Il
allègue qu'à l'exception de trois contrats de courte durée en 2005, 2006 et
2012, il n'a plus travaillé de 2003 jusqu'à ce jour, vivant sur ses seules
économies. Il explique cette cessation d’activité par le fait qu’au vu de
l’état de santé de son épouse après la naissance de l’enfant, il avait
décidé à fin 2004 de prolonger le congé paternité qu’il avait pris en 2003
pour une durée indéterminée, cela afin de décharger au maximum son
épouse et de pouvoir s’occuper de C.Z..
En janvier 2011, A.Z. a créé la société [...], qui a pour
but les services de conseil dans le domaine de la finance, et qui a son
siège à Genève. Il en est l'unique administrateur, avec signature
individuelle, et l'unique employé. En 2011 et 2012, l'activité commerciale
de cette société a été très limitée, de sorte qu'elle n'a pas dégagé de
bénéfice mais une perte de 17'388 fr. 88 au 31 décembre 2011 et de
21'434 fr. 41 au 31 décembre 2012. En 2013, [...] a réalisé un bénéfice de
10'451 fr. 27. A.Z.________ a déclaré que ce bénéfice avait été
-
42 -
intégralement réinvesti dans la société. Il n'a déclaré aucun revenu dans la
déclaration d'impôts 2013 des époux.
A.Z.________ a reconnu avoir toujours assumé toutes les
charges de la famille essentiellement grâce à sa fortune, puisqu’il a cessé
toute activité lucrative depuis 2003. Sa fortune, selon les déclarations
fiscales déposées, s'élevait au 31 décembre 2012 à 386'954 fr., et, au 31
décembre 2013, à 263'525 francs. Au 30 septembre 2014, selon les
chiffres et les pièces produites, sa fortune ascendait à 241'514 fr. 36.
A.Z.________ a expliqué à l'audience du 2 juillet 2015 qu'il était
très difficile de trouver un emploi dans le secteur bancaire et qu'à son âge,
soit 52 ans, il était compliqué de changer de secteur. Il a ajouté que s'il
n'avait pas encore bouclé les comptes 2014 de sa société, ce qui serait fait
au mois de septembre prochain, il était déjà en mesure de dire que la
perte serait importante. Il a précisé que sa fortune avait considérablement
baissé, sans pour autant donner plus de détails ni fournir de pièces
propres à l'établir. Il occupe toujours la maison familiale dont il est
locataire pour un loyer de 4'275 francs.
A.Z.________ n’a pas produit les preuves de ses recherches
d’emploi dans le délai imparti par la présidente au 10 juillet 2015.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état
des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.
-
43 -
(art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union
conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions non
patrimoniales, l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Les faits nouveaux peuvent être pris en compte aux
conditions de l'art. 317 CPC. Cela permet à l'autorité de céans de tenir
compte du rapport d'expertise du 10 août 2015 de l'Hôpital de Prangins et
qui a donné lieu à un prononcé du 16 septembre 2015, également attaqué
en appel par A.Z.________. Toutefois, les éléments ne seront repris dans le
cadre de la présente affaire qu’en tant qu’ils permettent d’instruire,
compléter et juger le présent appel.
c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et,
cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens
de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Cette limitation ne vaut toutefois
pas, lorsque, comme en l’espèce, la maxime d'office est applicable, les
conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le
a) Selon l'article 265 al. 2 CPC, en même temps que le tribunal
rend des mesures superprovisionnelles, il cite les parties à une audience
qui doit avoir lieu sans délai.
b) En l’espèce, l'arrêt du 13 avril 2015 faisait suite à
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier
2015, statuant notamment sur la garde de l'enfant C.Z.________ et
l'exercice du droit de visite. Ce même arrêt reprenait les diverses requêtes
déposées depuis lors et leur conséquence procédurale, notamment la
suspension du droit de visite de l'appelant sur sa fille ordonnée par
décision du 20 mars 2015. Il faisait également mention de la requête du
1
er
avril 2015 de l'appelant tendant à ce que les relations personnelles
soient réexaminées et le fait que la question du droit de visite n'était pas
instruite jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par le juge délégué de
la Cour d'appel civile.
Dans tous les cas, la question de la garde et du droit de visite
constituent l’objet principal et récurrent de la procédure. Elle a ainsi donné
lieu à la requête de mesures protectrices déposé par la requérante le 9
octobre 2014, à des conclusions prises par les parties lors de l’audience du
18 décembre 2014, aux écritures des parties du 5 janvier 2015, à la
requête de mesures superprovisionnelles déposée par la requérante le 19
La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation
d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en
seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur
le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la
procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la
seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au
prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un
éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
-
51 -
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445
consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de
son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps –
selon son âge – est également importante: ainsi, de fréquentes rencontres
de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas
âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, op. cit., nn.
14s ad art. 273 CC). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p.
114).
Le droit aux relations personnelles n'est toutefois pas absolu.
Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique,
moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent
qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.3312001
du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé
que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de
trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts :
la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les
parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas
-
52 -
se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont
que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p.
806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p.
300). Les conflits entre les parents ne constituent pas non plus un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201).
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en
outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures
appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF 5P.131/2006 du 25
août 2006 publié in FamPra.ch 2007 p. 167 ; ATF 131 III 209, JdT 2005
12002 ; ATF 118 II 21 consid. 3c, JdT 1995 1548). Le retrait de tout droit à
des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné
dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations
personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables
pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche,
si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de
l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des
relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF
5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit
de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite
surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit., n.
19-20 p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue
lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a
ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou
refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au
Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si
-
53 -
des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la
protection de l'enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2
publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
Enfin, l'institution d'un mandat de surveillance présuppose,
comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit
menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les
circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant
ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent
tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des
prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de
l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Bâle 2009, n. 1138,
p. 658). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent
remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des
institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). Le
mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la
personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller
l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle
elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus
importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir des
renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure
nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n.
27.17, p. 187).
b) En l'espèce, il y a d'abord lieu de relever qu'une partie des
conclusions prises par l'appelant sur ce point n'a plus d'objet, puisque le
suivi pédopsychiatrique, de même que la mise en place d'un droit de visite
médiatisé et un appui éducatif par l'AEMO ont été décidés par la
présidente selon décision du 16 septembre 2015, ce qui correspond en
partie aux conclusions de l'appelant. Cette décision fait également l'objet
d'un appel d'A.Z., appel qui fera l'objet d'une décision séparée.
Si l'on reprend uniquement la période concernée, il y avait lieu
de prendre la mesure de la situation face à l'inquiétude que l'on peut
éprouver pour l'enfant C.Z.. Une protection de l'enfant s'avérait
-
54 -
impérative face aux débordements du conflit conjugal et la mise sur pied
d'un cadre en utilisant d'abord les possibilités de la curatelle éducative
tout en attendant les résultats de l'expertise en la matière, résultats qui
sont maintenant tombés, était justifiée. Dès lors, et au vu de l'inquiétude
que l'autorité pouvait éprouver face à la situation telle qu'elle ressort de
l'instruction, il paraît conforme au principe de précaution d'avoir suspendu
le droit de visite de l'intimé jusqu'à droit connu sur les résultats de cette
expertise. Certes, la mesure était extrême, mais elle n'a pas été prolongée
au-delà d'une durée exagérée, puisque, dès que les résultats de
l'expertise sont tombés, une nouvelle décision, avec un droit de visite
médiatisé, a été prise.
Quant au droit de visite de la grand-mère de C.Z.________,
comme l'a rappelé le premier juge, il n'y a pas lieu à le fixer, puisque ce
droit s'est exercé d'entente entre la mère et la grand-mère paternelle,
sans que l'appelant ne soit directement impliqué. Les experts en
recommandent d'ailleurs la poursuite.
Enfin, la question de l'autorité parentale conjointe ne se pose
pas à ce stade de la procédure (art. 298 CC dans sa dernière teneur).
Quant à un éventuel départ de l'intimée aux Etats-Unis avec
l'enfant, l'appelant ne fait état que de généralités, sans s'appuyer sur des
éléments concrets du dossier, de sorte que ce moyen doit également être
rejeté pour autant qu'il ait encore un objet. Pour le surplus, les griefs
seront examinés dans le cadre de l'appel séparé contre la décision du 16
septembre 2015.
7.Dans un dernier moyen, l'appelant conteste la pension mise à
sa charge.
a) Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
En l’occurrence, le premier juge a déterminé les revenus et
charges du ménage formé par B.Z.________ et l’enfant C.Z.________, et a
fixé la contribution d’entretien de manière à combler le déficit mensuel
auquel ces dernières étaient confrontées. L’application d’une telle
méthode par le premier juge pour le calcul de la contribution d’entretien
n’est pas remise en cause par l’appelant, qui se limite à contester
certains montants retenus à titre de revenus ou de charges. Cela étant, on
relève que l’application de la méthode basée sur les besoins concrets de
l’intimée à l’appel et de sa fille, de manière à garantir à celles-ci le
maintien de leur train de vie, serait de toute évidence moins favorable à
l’appelant.
b) En préambule, on relève que, sur la base d'un revenu
moyen de 5'000 fr. par mois et de charges de 6'832 fr. 60 par mois, il
manque à l'intimée à l'appel un montant de 1'832 fr. 60 par mois, et non
de 1'732 fr. 60 comme le retient à tort le premier juge en raison d’une
erreur de calcul.
c) L'appelant conteste la déduction de 20 % opérée par le
premier juge sur les revenus de l'intimée en raison des diverses charges
sociales liées au statut d'indépendant. Il n'apporte toutefois aucune
démonstration à l'appui de son affirmation, étant précisé qu'il est notoire
En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par
le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type
de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10
à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2
TDC). En l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 1’700 fr. pour
l’intimée (art. 7 TDC), de sorte l’appelant sera astreint à lui verser ce
montant à titre de dépens de deuxième instance.