Appello definito mediante convenzione di separazione assimilabile a un accordo di divorzio omologata

CACI js14-040221-193/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili24 apr 2015Diritto di famigliaTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un appello contro un’ordinanza sulle misure a protezione dell’unione coniugale, le parti hanno concluso una transazione il 21 April 2015. La corte d’appello ha omologato la convenzione conferendole gli effetti della propria sentenza. In base alla convenzione, in caso di separazione la moglie otteneva l’abitazione coniugale, il marito doveva trasferirsi entro tre mesi e pagare fino ad allora l’intera pigione, per poi versare un contributo di mantenimento mensile di CHF 1,350. L’appello è stato stralciato dal ruolo. Il tribunale ha fissato le spese di seconda istanza a CHF 400, le ha ripartite in parti uguali tra le parti, non ha riconosciuto ripetibili e ha stabilito gli onorari dei patrocinatori nominati per entrambe le parti.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC; transazione in appello nell’ambito di una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale; omologazione e stralcio. Se le parti transigono nel corso della procedura d’appello, il tribunale omologa la convenzione se non è contraria al diritto imperativo e le conferisce gli effetti della sentenza d’appello; l’appello pendente è quindi stralciato dal ruolo (consid. 2). Le spese sono ripartite conformemente alla convenzione; se le parti concordano di suddividerle in parti uguali, il tribunale applica tale ripartizione, comprese le tasse cantonali ridotte, e può porre le spese a carico dello Stato qualora sia stato concesso il gratuito patrocinio. Non sono riconosciute ripetibili se le parti vi rinunciano reciprocamente (consid. 3). Gli onorari dei patrocinatori d’ufficio sono fissati d’ufficio sulla base della nota delle ore presentata, con esclusione delle spese generali non indennizzabili (consid. 4).

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.040221-142196 193 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 avril 2015


Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffière:MmePache


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.P., à La Tour-de-Peilz, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 27 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.P., à La Tour-de-Peilz, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention partielle signée par les parties le 22 octobre 2014 dont il a été pris acte séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, qui prévoyait que les parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à 1814 La Tour-de- Peilz, à B.P., à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges, ceci dès que A.P. se sera constitué un domicile séparé (II), dit que A.P.________ devra quitter le logement conjugal au plus tard le 28 février 2015, en emportant ses effets personnels et de quoi se loger sommairement (III), dit que B.P.________ contribuera à l'entretien de A.P.________ par le régulier versement, d'avance le 1 er de chaque mois, d'un montant de 1'700 fr., dès qu'elle se sera constitué un domicile séparé, pro rata temporis (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et dit que l'ordonnance est rendue sans frais ni dépens (VI). Par acte du 10 décembre 2014, A.P.________ a déposé un appel contre l'ordonnance précitée. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif. Par décision du 30 décembre 2014, la requête d'effet suspensif de l'appelante a été admise. Par prononcés du 26 février 2015, la Juge déléguée de céans a accordé à A.P.________ et B.P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet respectivement au 10 décembre 2014 pour l'appelante et au 10 février 2015 pour l'intimé. Le 13 mars 2015, B.P.________ a déposé une réponse.

  • 3 - Par télécopie du 22 avril 2015, le conseil de A.P.________ a informé la Juge déléguée de céans que les parties avaient signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale le 21 avril 2015. Il a donc sollicité la ratification de cette convention pour valoir arrêt sur appel ainsi que l'annulation de l'audience agendée au 24 avril 2015. Cette convention avait la teneur suivante : "I.- Logement conjugal La jouissance du logement conjugal sis [...], à 1814 La Tour-de-Peilz, est attribuée à A.P., à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges, dès la séparation effective. B.P. s'engage à déménager dans un délai de trois mois suivant la signature de la présente convention. II.- Prise en charge du loyer jusqu'à la séparation Jusqu'au déménagement de B.P., ce dernier assumera l'entier du loyer. III.- Contribution d'entretien due dès la séparation effective des parties Dès le déménagement, il s'acquittera d'une contribution d'entretien d'une somme de fr. 1'350.- (mille trois cent cinquante francs) par mois, en mains de A.P.. L'avis au débiteur sera modifié en ce sens, sur requête de A.P.________ adressée à l'autorité compétente, la présente valant acquiescement de B.P.. IV.- Ratification La présente convention est soumise à la ratification du Président de la Chambre [recte : Cour] d'appel civile pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. V.- Retrait de l'appel pendant et frais Moyennant ratification de la présente convention, A.P. s'engage à retirer définitivement le recours [recte : l'appel] pendant devant la Chambre [recte : Cour] d'appel civile du Tribunal cantonal, les frais judiciaires étant mis à la charge des parties, par moitié pour chacune d'elles. Les parties renoncent réciproquement à l'allocation de dépens." 2.Il y a lieu de ratifier pour valoir arrêt sur appel la convention signée par les parties le 21 avril 2015. Partant, la cause doit être rayée du rôle (cf. art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties

  • 4 - transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les parties ont prévu dans leur convention (ch. V) que les frais judiciaires seraient assumés par moitié par chacune d'elles. Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont mis par 200 fr. à la charge de l'appelant et par 200 fr. à la charge de l'intimé et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé réciproquement au chiffre V de leur convention. 4.Dans sa liste d'opérations produite le 23 avril 2015, le conseil de l'appelante, l'avocat Nicolas Mattenberger, a indiqué avoir consacré six heures et cinquante-quatre minutes au dossier, dont une heure et cinq minutes ont été effectuées par un avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, l'indemnité de Me Nicolas Mattenberger doit être fixée à 1'333 fr., montant qui comprend les débours, par 68 fr. 10, et la TVA sur le tout. Quant au conseil de l'intimé, l'avocat Pascal Nicollier, il a indiqué avoir consacré neuf heures et trente-huit minutes au dossier, dont sept heures et quarante-huit minutes ont été effectuées par une avocate- stagiaire. Il y a toutefois lieu de retrancher dix minutes tant pour le travail de l'avocat breveté que pour celui de la stagiaire, le poste "ouverture du dossier" faisant partie des frais généraux et n'ayant pas à figurer dans une liste AJ (CREC 2 octobre 2012/344; CREC 14 novembre 2013/377; CREC 3 septembre 2014/312). Ainsi, au tarif

  • 5 - horaire de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocate- stagiaire, l'indemnité de Me Pascal Nicollier doit être fixée à 1'306 fr. 85, débours par 70 fr. 40 et TVA compris. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. La convention signée par les parties le 21 avril 2015 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, sa teneur étant la suivante : "I.- Logement conjugal La jouissance du logement conjugal sis [...], à 1814 La Tour-de- Peilz, est attribuée à A.P., à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges, dès la séparation effective. B.P. s'engage à déménager dans un délai de trois mois suivant la signature de la présente convention. II.-Prise en charge du loyer jusqu'à la séparation Jusqu'au déménagement de B.P.________, ce dernier assumera l'entier du loyer. III.- Contribution d'entretien due dès la séparation effective des parties

  • 6 - Dès le déménagement, il s'acquittera d'une contribution d'entretien d'une somme de fr. 1'350.- (mille trois cent cinquante francs) par mois, en mains de A.P.. L'avis au débiteur sera modifié en ce sens, sur requête de A.P. adressée à l'autorité compétente, la présente valant acquiescement de B.P.. IV.- Ratification La présente convention est soumise à la ratification du Président de la Chambre [recte : Cour] d'appel civile pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. V.- Retrait de l'appel pendant et frais Moyennant ratification de la présente convention, A.P. s'engage à retirer définitivement le recours [recte : l'appel] pendant devant la Chambre [recte : Cour] d'appel civile du Tribunal cantonal, les frais judiciaires étant mis à la charge des parties, par moitié pour chacune d'elles. Les parties renoncent réciproquement à l'allocation de dépens." II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l'appelante A.P., par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l'intimé B.P. et laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Nicolas Mattenberger, conseil de l'appelante A.P., est arrêtée à 1'333 fr. (mille trois cent trente-trois francs), TVA et débours compris, et celle de Me Pascal Nicollier, conseil de l'intimé B.P., est arrêtée à 1'306 fr. 85 (mille trois cent six francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 7 - VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Mattenberger (pour A.P.), -Me Pascal Nicollier (pour B.P.) . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

  • 8 - La greffière :

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The settlement was ratified as the appellate judgment and the case was removed from the docket.

Since the parties reached a settlement during appeal, the court ratified it under CPC and discontinued the pending appeal by striking the case off the roll.

Court costs of CHF 400 were split equally; no second-instance costs were awarded as party costs; appointed-counsel fees were fixed and payable by the State, subject to reimbursement under Article 123 CPC.

When the parties settle in court, costs follow the settlement. Because both parties had legal aid, the reduced court fee was divided equally and left to the State; each counsel's compensation was set according to the submitted time sheet, with a small deduction for non-compensable opening-file work.

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