Composition : M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M.Tinguely
Art. 172, 173 et 176 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à
Renens, intimé, contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelant d’avec K., à Renens, requérante, le juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 20 mars 2015, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal
civil) a maintenu le chiffre I de l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 18 novembre 2014, dont la teneur était la
suivante : « autorise Z.________ et K.________ à vivre séparés pour une
durée indéterminée » (I), confié le droit de déterminer le lieu de résidence
des enfants M.________ et A., nés respectivement les [...] 2011 et
[...] 2014, au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-
après : le SPJ), avec pour mission de placer les enfants chez leur mère et
de déterminer les modalités du droit de visite de leur père (II), attribué la
jouissance du domicile familial, sis [...], à [...], à K., à charge pour
elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges (III), supprimé
avec effet au 1
er
janvier 2015 la contribution de 4'800 fr. due par
K.________ pour l’entretien des siens (IV), imparti à K.________ un délai de
14 jours dès la notification de cette ordonnance pour produire toutes
pièces aptes à prouver que les montants importants versés sur le compte
Credit Suisse de sa mère, R., IBAN [...], ont été restitués aux
clients chinois (V), invité le SPJ à déposer un nouveau rapport de situation
dans un délai échéant le 30 septembre 2015 (VI), rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VII) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni
dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu’en l’état, les intérêts
des enfants M. et A.________ seraient mieux assurés, et leurs
besoins davantage respectés, auprès de leur mère, K.________. Néanmoins,
compte tenu des difficultés rencontrées avec l’un et l’autre des parents
depuis le début de la procédure, et en raison du conflit conjugal très vif
entre les parents, il se justifiait selon le premier juge de maintenir le droit
de déterminer le lieu de résidence des enfants au SPJ, avec pour mission
de placer les enfants auprès de leur mère et déterminer les modalités du
droit de visite de leur père. Pour le premier juge, il convenait de revoir
cette situation à l’échéance d’un délai de six mois. S’agissant de la
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jouissance du domicile familial, la Présidente du Tribunal civil a considéré
qu’il se justifiait, compte tenu des circonstances, de l’attribuer à l’épouse,
à charge pour elle d’en acquitter les intérêts hypothécaires et les charges.
Quant à une éventuelle contribution d’entretien en faveur du mari, le
premier juge a estimé que, compte tenu de la situation financière des
parties, celui-ci n’avait pas droit à une contribution d’entretien, dès lors
que l’entretien des enfants était pour l’heure totalement à la charge de
l’épouse et qu’il appartenait au mari de se retourner et de retrouver un
travail afin de pouvoir assumer ses propres charges mensuelles courantes.
Le permier juge a précisé que la situation serait revue à l’issue d’un délai
de six mois. Enfin, dans la mesure où l’épouse bénéficiait de l’assistance
judiciaire, il se justifiait d’exiger d’elle qu’elle fournisse la preuve que les
montants importants versés sur le compte Credit Suisse de sa mère
avaient bel et bien été restitués aux clients chinois, comme elle l’avait
allégué, et de lui impartir un délai de 14 jours dès notification de
l’ordonnance pour en apporter la preuve, faute de quoi l’assistance
judiciaire lui serait retirée.
B.Par acte du 2 avril 2015, adressé à la Présidente du Tribunal
civil et remis à la poste à une date inconnue, Z.________, agissant sans
l’assistance d’un conseil, a interjeté appel contre cette ordonnance sans
prendre de conclusions.
Par courrier du 13 avril 2015, l’avocat Romain Kramer a
informé la Cour d’appel civile avoir été consulté par l’appelant. Il a requis,
pour son client, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel. Il a en outre sollicité qu’il lui soit imparti un délai afin de
compléter et de préciser les moyens et conclusions de l’appelant.
Par avis du 15 avril 2015, le Juge de céans a informé le conseil
de l’appelant que ce dernier était en l’état dispensé de l’avance de frais, la
décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Il l’a en outre
informé que le Code de procédure civile (CPC ; Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’autorisait pas une partie à préciser ses
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conclusions et ses moyens après l’échéance du délai d’appel, l’art. 132 al.
1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle situation.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.K.________ [...] 1982, et Z.________, né le [...] 1977, se sont
mariés le [...] 2007 devant l’officier d’état civil de Lausanne. Deux enfants
sont issus de cette union :
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M.________, née le [...] 2011,
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et A., né le [...] 2014.
2.Le 24 septembre 2014, les parties rencontrant d’importantes
difficultés conjugales, K. a déposé une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale devant la Présidente du Tribunal civil.
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de crier. Il nous informe également que Monsieur Z.________
avait fait sortir la grand-mère de la maison juste avant son
rendez-vous à domicile avec le SPJ. [...].
A la garderie [...], les éducatrices ont remarqué que M.________
avait, ces derniers temps, de nouveau des difficultés face aux
repas, elle pleurait, ne voulait pas se mettre à table, avait peur
qu’on la force à terminer son assiette. Elles ont aussi remarqué
que dans les jeux, elle symbolisait les disputes de ses parents,
elle prenait un plot et jouait au téléphone, elle avait des
termes durs et assez crus « ta gueule », «mec», « lâche-moi ».
Lors de l’entretien du 15 décembre 2014 [...], en présence de
la directrice de la garderie, Monsieur Z.________ a affirmé qu’il
ne pesait plus M., par contre, il était fier de nous
informer que sa fille avait pris 700g pendant l’absence de sa
mère. Il était allé chez la pédiatre qui l’avait pesée, puis chez
les infirmières de Renens pour A. et avait repesé
M..
Nous avons pu introduire l’AEMO (ndlr : Action éducative en
milieu ouvert) dans cette situation, l’éducatrice a rencontré le
couple le 29 décembre 2014, elle a pu constaté qu’il était très
difficile de parler de tout autre autre sujet que de leurs
différends. Lors de cette rencontre, Monsieur Z. lui a
confirmé que la grand-mère dormait à son domicile pour
s’occuper d’A.________ pendant la nuit, ainsi il peut dormir
toute la nuit et faire la grasse matinée. Selon Madame
K., elle et sa mère vivaient au domicile familial, avec
l’adcord de Monsieur Z., depuis le 18 novembre
dernier.
En date du 5 janvier 2015, la police est intervenue à la
demande de Monsieur Z.________ pour faire sortir mère et
grand-mère de la maison. La grand-mère, à un certain
moment, alors quelle tenait A.________ dans ses bras, s’est
rendue dans la cuisine et a pris un couteau de cuisine (lame de
15 cm). Les policiers ont eu peur qu’elle s’en prenne au bébé,
ils lui ont ordonné de le poser, au lieu de cela, elle a crié en
mandarin et s’est dirigée contre eux, ils ont immédiatement
sorti leur arme, elle a alors posé le couteau et s’est assise par
terre. M.________ a assisté à toute la scène, A., comme
il était dans les bras de sa grand-mère, l’a vécue.
Les deux femmes ont été emmenées au poste de la
Blécherette et ont été entendues par la police cantonale. Une
plainte a été déposée contre la grand-mère pour menace
contre fonctionnaire. L’inspecteur de la police judiciaire, en
charge de cette affaire, trouve que ses intentions, dans ce
moment précis, sont difficiles à déterminer, mais ne pense pas
que la grand-mère voulait aller contre les policiers. Elle leur a
déclaré qu’elle avait pris le couteau car elle voulait couper une
orange et ouvrir un sachet de lait en poudre pour donner à
manger à A..
Mère et grand-mère sont actuellement dans un hôtel.
M.________ et A.________ ont passé la nuit du 6 au 7 janvier
2015 à l’hôtel avec Madame K.________ et la grand-mère à la
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demande du père. Par contre, elle a dû les ramener à Monsieur
Z., pour que lui aille accompagner M. à la
crèche.
Nous nous sommes également rendus compte que Madame
K.________ a, comme prénom occidental, M., le même
que sa fille. Cette petite fille entend donc son nom dit avec
colère pendant les disputes de ses parents.
Conclusion :
Au vu de ce qui précède, et dans l’intense confusion autour de
la prise en charge de ces enfants que les parents peinent à
organiser convenablement du fait de leur conflit, nous
demandons à votre Autorité un retrait du droit de déterminer
le lieu de résidence au titre de l’art 310 CCS par des mesures
préprovisionnelles.
En effet, la protection de M. et A.________ n’est pas
assurée, ils sont non seulement spectateurs du conflit conjugal
mais également otages des adultes. De plus, il est
pratiquement impossible de se fier aux dires, que ce soit de
Madame K.________ ou de Monsieur Z., tant chacun
décrit une situation en totale opposition des déclarations de
l’autre. Il y a également de nombreuses dissimulations de la
part des deux parties, donc la construction d’une relation de
confiance entre les parents et les professionnels est très
problématique.
Dans ce contexte notre mandat actuel est clairement
insuffisant pour garantir la sécurité de M. et A.________
à domicile. Un placement provisoire des deux enfants
permettrait d’assurer leur protection face au conflit majeur de
leurs parents, mais également d’effectuer une évaluation plus
objective de leur situation et de leurs besoins. »
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conclusions prises au pied de sa requête du 17 février 2015, demandant
au surplus qu’il soit statué à titre de mesures superprovisionnelles sur
celles-ci. Le mari a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête
du 14 janvier 2015. Il a très subsidiairement conclu, pour le cas où la
garde devait être restituée à son épouse et où le logement familial serait
attirbué à cette dernière, à l’attribution d’un droit de visite à l’égard de ses
enfants tous les dimanches et deux jours par semaine, de 9 à 17 heures
tant qu’il ne travaillerait pas, la situation devant être réévaluée dès qu’il
aurait retrouvé un logement et/ou du travail. Lors de l’audience, la
Présidente du Tribunal civil a procédé à l’audition, en qualité de témoins,
de X., assistante sociale auprès de l’ORPM du Centre, J.,
éducatrice sociale à l’AEMO du Centre, et de B., éducateur
spécialisé et responsable éducatif auprès de la Fondation [...].
X. a déclaré ce qui suit :
« Les enfants sont placés à [...], qui dépend de [...] depuis le
16 janvier 2015.
Avant-hier, on a eu un rendez-vous à [...], d’abord simplement
avec tous les professionnels qui suivent ce dossier, puis avec
monsieur, puis avec madame. Il ressort de ce réseau les
constatations suivantes :
Le père est toujours là pour les visites, il tient à avoir des
nouvelles, il s’inquiète pour ses enfants. Nous avons
néanmoins des inquiétudes pour la sécurité tant physique que
psychique des enfants. Par exemple, il a laissé A.________ seul
sur la table à langer pendant qu’il cherchait des habits, il n’a
pas attaché le petit sur le transat alors qu’il commence à
beaucoup bouger. Il a de la difficulté à entrer en lien avec
A., il ne lui parle pas beaucoup. Monsieur dit que c’est
parce qu’il est petit et qu’en plus, lui-même ne parle pas
beaucoup. Monsieur accepte toutefois les remarques et corrige
son comportement au fur et à mesure. C’est vrai qu’il ne prend
pas A. beaucoup dans les bras, même pour lui donner
le biberon. Il nous a toutefois dit que c’était parce qu’il avait
mal au poignet. On voit qu’A.________ ne regarde pas beaucoup
son père.
Monsieur joue beaucoup avec M.________, celle-ci étant sans
arrêt en train de chercher son père, d’initier des jeux, d’avoir
des demandes. Il va donc plus s’occuper de sa fille et moins de
son fils. Dès le prochain dimanche, Monsieur pourra prendre
ses enfants pour aller chez ses parents, entre 9h et 17h, et il
doit venir avec l’un de ses parents pour le voyage.
Jusqu’à présent, il y avait deux demi-journées de visite à [...]
pour chacun des parents, à des moments différents. Avec le
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dimanche pour Monsieur, nous élargissons donc son droit de
visite.
Par rapport à M., notre crainte vient du fait que
Monsieur est peu entreprenant. La demande vient
essentiellement de M.. Il a, d’après le constatations du
personnel de [...], peu de gestes affectueux spontanés envers
sa fille.
Monsieur a accepté qu’une pédopsychiatre soit présente lors
de certaines visites qu’il rendra à ses enfants. Cette démarche
doit encore être mise sur pied.
S’agissant de Madame, nous avons observé que les relations
et les liens sont bons avec les deux enfants. Elle est très
présente et se préoccupe aussi de l’état de santé de ses
enfants. Elle prend souvent des nouvelles de ses enfants. Elle
est adéquate dans les gestes de tous les jours. Elle a des
ressources et de l’expérience et elle sait bien s’occuper de ses
enfants. Les liens avec les deux enfants sont sécures.
A.________ est très souriant quand elle s’occupe de lui. Il la
cherche du regard. Par exemple lorsque Madame doit
s’occuper d’A., elle sait mettre un cadre à M.,
qui est une enfant qui a beaucoup d’énergie. Je confirme pour
le surplus le rapport de réseau du 17 février 2015 que j’ai
signé et qui vous a été produit.
Tout comme pour Monsieur, le droit de visite de Madame a été
élargi au samedi toute la journée, de 9h à 17h.
Un prochain réseau à [...] est prévu le 19 mars 2015.
A ce stade de notre évaluation, nous pensons que Madame est
apte à s’occuper des deux enfants, à condition qu’elle ait un
lieu de vie fixe.
En revanche, nous restons inquiets par rapport aux capacités
de Monsieur de prendre en charge cas échéant ses deux
enfants seuls.
Si les enfants sortent du foyer pour vivre avec Madame, ça
devient compliqué s’agissant du droit de visite du père. Je
pense qu’on pourrait en tout cas garder le dimanche pour
Monsieur avec ses enfants, mais chez ses parents ou un autre
proche connu. Pour donner une évaluation plus fine, j’aimerais
attendre l’intervention de la pédopsychiatre. Je précise que
nous sommes en souci, même pour un droit de visite de
Monsieur à la journée, seul. Cette inquiétude est toutefois
essentiellement liée à la sécurité d’A.. Nous n’avons
pas d’inquiétudes sur la sécurité physique de M.. Je
précise encore que c’est très important que les enfants voient
leur père et qu’ils y sont attachés.
Je précise que pour nous, le plus vite les enfants pourront
sortir du foyer, le mieux ce sera. Le SPJ devrait toutefois garder
un mandat pour suivre cette famille. »
J.________ a déclaré ce qui suit :
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« J’ai vu les parents trois fois avant le placement des enfants.
Je ne les ai plus revus depuis. La première fois, j’ai rencontré
Monsieur qui, à cette époque, était seul au domicile conjugal
avec les enfants. Je l’ai rencontré avec les enfants et en la
présence de Mme X.________ et je lui ai présenté la prestation
de l’AEMO.
La deuxième fois, je me suis rendue à nouveau au domicile où
j’ai vu Monsieur avec les enfants. Lorsque j’étais là, Madame
est arrivée pour visiter les enfants. Monsieur lui a dit qu’elle
pouvait participer à l’entretien et nous avons eu un entretien
avec les deux parents, les enfants et la grand-mère
maternelle, qui était également présente.
Lors de cet entretien, j’ai pu constater que le conflit parental
était très important et qu’il prenait beaucoup de place.
Finalement, j’ai pu avoir un peu d’attention des parents sur les
conséquences qu’avait leur conflit par rapport à leurs enfants
et nous avons décidé que nous pourrions avoir une nouvelle
réunion tous ensemble à l’occasion d’un repas, dont
l’organisation posait problème à cette famille. Ce repas n’a
jamais pu être organisé. Puis, Madame a sollicité un rendez-
vous avec moi et je l’ai reçue dans nos bureaux à l’AEMO. A
cette occasion, nous avons eu un bon entretien avec elle sur
ses difficultés et la situation qui était en train de se jouer.
Madame était relativement démunie par rapport à toute cette
situation, sur tous les plans, y compris le plan administratif. En
même temps, cet entretien lui a permis de se rendre compte
de ce qu’on attendait d’elle. Je l’ai également beaucoup
aiguillée vers son avocat.
Vous me demandez s’il est vrai que Monsieur m’aurait dit qu’il
était intéressant pour lui d’avoir la grand-maman maternelle à
domicile, pour pouvoir faire des « grasses matinées ». Cela ne
me rappelle rien. Par contre, il est vrai que lorsque je suis
intervenue la première fois à domicile, avec Mme X.,
cette dernière avait suggéré que la grand- maman maternelle
reste au domicile pour aider Monsieur avec les enfants
pendant les fêtes. Entre les fêtes, j’en ai parlé avec Monsieur
pour lui demander s’il avait sollicité cette aide, il m’a répondu
que non. Toutefois, j’ai appris par la suite que tel avait bien été
le cas et je me suis demandée pourquoi il y avait lieu de
mentir dans cette situation. »
B. a déclaré ce qui suit :
« J’ai rencontré les parents ensemble une première fois pour
l‘admission des enfants, et ensuite pour un réseau, celui du 17
février 2015, avec l’un et l’autre des parents séparément.
Notre mandat est l’accueil et la protection des enfants en
raison d’un conflit conjugal aigu dont il a fallu protéger les
enfants. Je vous remets une copie du rapport de réseau
concernant Monsieur.
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Je confirme qu’en l’état de nos observations actuelles, il n’y a
pas d’inquiétude particulière concernant la prise en charge de
M.________ par son père. Nous avons toutefois suggéré la mise
en oeuvre d’entretiens avec une pédopsychiatre afin que
Monsieur puisse travailler sur sa présence affective auprès de
ses enfants, son positionnement. Nous le voyons comme un «
plus ». Au début, Monsieur était réfractaire mais, lorsqu’il a
compris qu’il s’agirait d’un « plus » dans sa relation avec sa
fille, il a été preneur. S’agissant du lien affectif avec
M., il existe mais nous souhaiterions que le père soit
plus consistant dans la démonstration de ce lien. Mais il est
vrai qu’il n’est pas facile d’être spontané dans un contexte où
on est observé.
Lorsque nous parlons de « visites par toujours simples » dans
le rapport de réseau, il s’agit de dire que les visites ont
nécessité pas mal d’explications, de suivi, pour que Monsieur
se sente à l’aise. Nous avons constaté un certain manque de
fluidité mais il est vrai que c’est plus difficile pour certaines
personnes que pour d’autres.
Les problèmes de sécurité concernent exclusivement
A.. Il n’y a par exemple aucune excuse justifiant de
laisser un enfant seul sur la table à langer. Même s’il peut y
avoir des problèmes à s’adapter parce que ce n’est pas le
contexte habituel, nous ne pouvons pas accepter ce type de
comportement Il s’agit d’une valeur absolue et générale qui ne
concerne pas spécifiquement Monsieur.
Je confirme également l’entretien de réseau du 17 février 2015
en ce qui concerne Madame. S’agissant des compétences
parentales de Madame, son amplitude, sa présence, son
attention, ses projets vis-à-vis des enfants, je n‘ai aucune
inquiétude. Par contre, j’en ai sur sa capacité à gérer
l’ensemble des conséquences d’un retour des enfants auprès
d’elle, s’agissant notamment de l’intégration des relations du
papa avec ses enfants et de la place qu’il s’agit de laisser à
celui-ci. Il y a une réelle difficulté liée à l’acuité du conflit
conjugal qui perdure. Madame aura aussi besoin d’aide pour
gérer cette question. Je pense qu’elle sera preneuse de cette
aide. Je confirme que les enfants sont attachés à leur père et
que ce dernier a une place indéniable auprès d’eux. Je pense
que Madame a la capacité de se dire qu’il ne faut pas détruire
l’image du père, dans l’intérêt des enfants. Je confirme
l’appréciation de Mme X.________ selon laquelle un retour
éventuel des enfants auprès de leur mère est conditionné à ce
que celle-ci ait un logement stable. »
A la demande du mari, la Présidente du Tribunal civil a
interrogé l’épouse au sujet de sa situation professionnelle actuelle et
d’éventuelles relations commerciales que celle-ci entretiendrait avec des
personnes établies en Chine.
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n’est pas lié par les conclusions des parties, conformément à la maxime
d’office selon l’art. 296 al. 3 CPC (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c.
4.5 et 5 et les références citées). Il n’appartient pas à l’instance d’appel de
fixer un délai à l’appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne
sont pas suffisamment précises, l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant
pas dans une telle situation (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 6.4).
Quant à la motivation de l’acte d’appel, l’appelant ne peut se
contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés
en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut
influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7
décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de
motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 c. 4.2). Même lorsque la maxime inquisitoire est applicable – ce qui
n’est pas le cas en l’espèce –, il ne saurait être remédié à un défaut de
motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1
CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel
de façon irréparable, de sorte que celui-ci est irrecevable (TF 4A_659/2011
du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; cf. déjà CACI
9 septembre 2011/240, JdT 2011 III 184). Il n’y a en particulier pas lieu,
dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27
août 2012 c. 2.4, in RSPC 2013 p. 29).
b) En l’espèce, l’appel ne contient pas de conclusions, même
implicitement formulées. On ne distingue pas, à la lecture de l’acte
d’appel, quelles sont les prétentions que l’appelant entend faire valoir,
celui-ci relevant que « des informations plus détaillées » parviendront
« ultérieurement » de la part de son avocat.
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S’agissant de l’exigence de motivation de l’acte d’appel, il est
constaté que celui-ci ne contient aucun motif qui se rapporte directement
à l’ordonnance attaquée, l’appelant se contentant d’exposer certains
éléments de faits sans expliquer en quoi ceux retenus par le premier juge
seraient erronés ou inexacts. Il n’explique pas non plus en quoi les
éléments de faits relevés dans son acte seraient susceptibles d’influer sur
l’argumentation du premier juge opérée dans l’ordonnance attaquée.
Il s’ensuit que les vices ci-dessus constatés entraînent
l’irrecevabilité de l’appel, dès lors que ceux-ci ne peuvent être guéris par
la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC.
On constate cependant que, même si l’on devait entrer en
matière sur l’appel, celui-ci devrait de toute manière être rejeté, pour les
motifs qui suivent (cf. c. 3 infra).
3.a) Selon l’art. 176 al. 1 CC, à la requête d’un des conjoints et
si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (ch. 1), prend les
mesures em ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2)
et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3).
Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures
nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176
al. 3 CC).
Le juge saisi d’une requête de mesures protectrices est
compétent pour prononcer toutes les mesures nécessaires relatives aux
enfants mineurs. Contrairement aux autres domaines des mesures
protectrices de l’union conjugale, le juge applique la maxime inquisitoire
pour régler les questions intéressant les enfants (art. 296 CPC) : il a donc
le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous
les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision
conforme à l’intérêt de l’enfant. Même si ce sont les parties qui, en
premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve,
il peut instruire selon son appréciation et en particulier solliciter des
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rapports. Partant, le juge n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits
admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties. L’étendue de
l’instruction est cependant limitée par la nécessité de respecter le
caractère simple et rapide de la procédure (Chaix, Commentaire romand-
CC I, 2010, n. 18 ad art. 176).
Lorsque les époux n’arrivent pas à s’entendre sur l’attribution
du logement familial, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale
décide en fonction d’une libre appréciation de toutes les circonstances
pertinentes de chaque cas d’espèce. Il convient d’adopter la
réglementation qui paraît la plus appropriée à chaque situation, sans
s’arrêter aux rapports contractuels ou de propriété de chaque époux sur le
bien en question (ATF 114 II 18 c. 4). La présence d’enfants mineurs
incitera le juge à attribuer la jouissance de ce domicile au parent à qui ils
sont confiés (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 176 CC).
La loi ne fixe pas de méthode pour arrêter le montant de la
contribution, de sorte que le juge des mesures protectrices de l’union
conjugale dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation au sens
de l’art. 4 CC. Tant que dure le mariage, la cause de l’obligation
d’entretien découle des art. 163ss CC (principe de la solidarité). Les règles
applicables pour déterminer la contribution d’entretien pendant la vie
commune valent donc également ici : le juge se fonde en particulier sur la
répartition des tâches et des charges qu’ont adoptée les époux durant la
vie commune et cherche autant que possible à la maintenir (ATF 128 III 65
- 4a ; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 176 CC).
- En l’espèce, le premier juge a constaté que la situation
actuelle du placement des enfants M.________ et A.________ en foyer n’était
pas idéale, quand bien même ce placement s’était avéré nécessaire en
raison des faits qui se sont déroulés entre la fin de l’année 2014 et le mois
de janvier 2015 et du vif conflit conjugal. Se fondant sur les témoignages
et les rapports établis par les intervenants du SPJ, le premier juge a
considéré que K.________, était clairement la mieux à même de s’occuper
de ses deux enfants, à condition toutefois qu’elle dispose d’un logement
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fixe. Il a repris à cet égard les déclarations du témoin X., laquelle
avait déclaré que l’épouse entretenait de bonnes relations avec ses
enfants, qu’elle était très présente, qu’elle prenait souvent de leurs
nouvelles, qu’elle se préoccupait également de leur état de santé et
qu’elle était adéquate dans les gestes de tous les jours. La Présidente du
Tribunal civil a également repris les déclarations du témoin B.,
celui-ci ayant affirmé qu’il n’avait aucune inquiétude s’agissant des
compétences de l’épouse, relevant entre autres son amplitude, sa
présence, son attention et ses projets vis-à-vis des enfants.
Si les intervenants du SPJ s’accordaient à reconnaître qu’un
retour rapide des enfants M.________ et A.________ auprès de leur mère
était souhaitable, ils montraient en revanche davantage d’inquiétude
quant aux capacités parentales du mari. Le témoin X.________ a ainsi
expliqué nourrir des inquiétudes pour la sécurité tant physique que
psychique des enfants en présence de leur père. Le témoin a exposé, par
exemple, qu’il était arrivé au mari, lors de ses visites au foyer [...], de
laisser A., âgé de quelques mois, seul sur la table à langer pendant
qu’il cherchait des habits, ou encore de ne pas attacher le bébé sur sa
chaise alors que celui-ci commençait à bouger. X. a également
relevé que le mari semblait avoir de la difficulté à entrer en lien avec son
fils, ne lui parlant pas beaucoup et ne le prenant pas facilement dans ses
bras, l’enfant ne regardant par ailleurs pas vraiment son père. B.________ a
quant à lui déclaré que les visites du père à ses enfants n’avaient pas
toujours été simples dans le sens où ces visites avaient nécessité un
certain nombre d’explications et de suivi afin que le mari se sente à l’aise.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que le premier
juge a considéré que les intérêts des enfants M.________ et A.________
étaient mieux assurés, et leurs besoins davantage respectés, auprès de
leur mère, K.________. C’est également à raison que la Présidente du
Tribunal civil a estimé qu’il convenait de maintenir le droit de déterminer
le lieu de résidence des enfants au SPJ, avec pour mission de placer les
enfants auprès de leur mère.
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24 -
S’agissant du droit de visite du mari sur ses enfants, le premier
juge a estimé qu’il convenait de laisser le soin au SPJ d’organiser ses
modalités, dès lors que cet organisme, qui suivait la famille depuis
plusieurs mois, était en mesure d’adapter la situation au fur et à mesure
des observations effectuées, la Présidente du Tribunal civil précisant par
ailleurs que la situation serait de toute manière revue à l’échéance d’un
délai de six mois.
Quant à la jouissance du domicile familial, il convenait selon le
premier juge de l’attribuer à l’épouse, dans la mesure où celle-ci devait
pouvoir bénéficier d’un logement fixe, et ce dans l’immédiat, afin que
M.________ et A.________ puissent quitter le foyer et rejoindre leur mère
tout en retrouvant leurs habitudes. La Présidente du Tribunal civil a en
outre souligné que le mari, dont des membres de la famille sont domiciliés
dans la région, en particulier ses parents, pourrait provisoirement loger
chez eux dans l’attente de retrouver travail et logement. Tel n’était pas le
cas de l’épouse, d’origine chinoise. Ces considérations sont pertinentes.
Enfin, pour ce qui est de la contribution d’entretien réclamée
par le mari, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui
allouer une pension alimentaire en l’état, dès lors que celui-ci était apte à
retrouver du travail, ce d’autant plus que les enfants étaient désormais
gardés par leur mère. Il a estimé à cet égard que le mari pouvait disposer
d’un délai de six mois afin de se retourner et de retrouver du travail lui
permettant non seulement d’assumer ses charges mensuelles courantes
mais également de contribuer en partie à l’entretien de ses enfants, de
sorte que l’on pouvait considérer que l’épouse ne doive pas verser de
pension alimentaire à son mari durant cette période, celui-ci ne participant
en aucune mesure à l’entretien des enfants. Ces considérations sont
adéquates.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été
soigneusement motivée et que l’argumentation du premier juge ne prête
pas le flanc à la critique.
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25 -
4.En définitive, l’appel, manifestement mal fondé dans la mesure
où il est recevable, doit être rejeté dans cette même mesure, sans autres
échanges d’écritures (art. 312 al. 1 CPC), et l’ordonnance entreprise
confirmée.
La cause apparaissant d’emblée dépourvue de chances de
succès, la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant doit être
rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC).
Dès lors qu’il est statué sur le fond en même temps que sur la
requête d’assistance judiciaire et qu’aux termes de l’art. 119 al. 6 CPC, il
n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance
judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire, le
présent arrêt sera rendu sans frais.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de
deuxième instance.
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26 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 16 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Romain Kramer (pour Z.)
-Me Dominique d’Eggis (pour K.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que l’appel
porte sur une cause de nature non patrimoniale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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27 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :