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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.028053-142022
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 février 2015
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 176 al. 1 CC ; 134 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X.________
A.X., à Bulle, intimée, contre l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale rendue le 3 novembre 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.X., à
Echallens, requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 3 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : présidente) a rappelé les
termes de la convention partielle passée entre les parties à l’audience du
4 août 2014, immédiatement ratifiée pour valoir ordonnance partielle de
mesures protectrices de l’union conjugale :
« I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée, étant précisé que la séparation est effective depuis le 4
juillet 2014.
II.La jouissance du domicile conjugal sis rue de [...], 1630 Bulle
est attribuée à A.X., à charge pour elle d’en acquitter le loyer et
les charges.
III.Parties conviennent que B.X. se rendra au domicile
d’A.X.________, le mercredi 20 août 2014 à 16h30. Il y récupérera les
meubles suivants :
-
meuble pour la télévision
-
un sommier
-
un matelas
-
une boîte d’outillage
-
des modèles réduits y compris télécommande, servos et accus
-
sept cartons entreposés à la cave contenant divers objets
-
une remorque pour vélos
-
dix DVD environ
-
ses affaires personnelles (habits, chaussures, documents privés)
-
trois téléphones portables (Sony Xperia T, Iphone 4s, Sony Xperia Z1
compact ; » (I)
dit qu’A.X.________ contribuera à l’entretien de B.X.________ par le régulier
versement d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de ce dernier, du montant suivant : -
600 fr. pour la période du 4 juillet 2014 au 30 septembre 2014, - 215 fr.
pour la période du 1
er
octobre 2014 au 31 mars 2015, étant précisé que la
contribution d’entretien prend fin à cette date (II) ; révoqué le chiffre I de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2014 (III) ; dit
que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) ;
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré la présente
ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI).
-
3 -
Faisant application de la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l’excédent et arrêtant les besoins vitaux de B.X.________ à
1'135 fr. par mois (base pour adulte vivant en communauté [850 fr.], frais
de transport [235 fr.] et acompte AJ [50 fr.]), le premier juge a attribué au
requérant l’entier du disponible de l’intimée ([3'496 fr. 20 - 2'896 fr. 05] =
600 fr. 15 arrondi à 600 fr.) pour la période du 4 juillet 2014 au 30
septembre 2014, durant laquelle le prénommé était sans emploi. Dès le
1
er
octobre 2014, le requérant réalisant un salaire mensuel de 1'300 fr. et
présentant un excédent de 167 fr. (1'300 fr. - 1'135 fr.), il a fixé la
contribution due au mari au montant arrondi de 215 fr. par mois,
correspondant à la moitié du disponible du couple dont il a retranché
l’excédent du requérant ([767 fr. 15 : 2] = 383 fr. 50 - 167 fr.).
Considérant enfin qu’un revenu hypothétique devait être imputé au
crédirentier dès le 1
er
avril 2015, lequel permettrait à celui-ci de subvenir
seul à ses besoins, il a limité la pension due à la période échéant le 31
mars 2015. Par ailleurs, estimant que les craintes de l’épouse relatives à
l’intrusion de son mari à son domicile ainsi qu’aux déprédations qu’il
pourrait y commettre n’étaient plus d’actualité et que les actes décrits
n’atteignaient objectivement pas l’intensité exigée par la loi pour décerner
l’interdiction de périmètre querellée, le premier juge a révoqué le chiffre I
de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2014.
B.Par acte du 14 novembre 2014, accompagné de sept pièces,
dont une de forme, et comprenant une requête d’effet suspensif ainsi
qu’une requête d’assistance judiciaire, A.X.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée et pris, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
Principalement :
Le chiffre II du jugement rendu le 3 novembre 2014 par Madame la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est réformé comme suit :
-
4 -
« II.dit qu’A.X.________ contribuera à l’entretien de B.X.________ par
le versement d’une contribution d’entretien de 382 fr. 80 pour
la période du 4 juillet au 31 juillet 2014, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de ce dernier.
B.X.________ contribuera à l’entretien d’A.X.________ par le
régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
cette dernière, du montant suivant :
-
52 fr. 45 pour la période du 1
er
octobre au 31 octobre 2014 ;
-
402 fr. 45 pour la période du 1
er
novembre au 30 novembre
2014 ;
-
449 fr. 95 du 1
er
décembre au 31 décembre 2014 ;
-
507 fr. 05 dès le 1
er
janvier 2015.
Aucune pension n’est due pour la période du 1
er
août au 30
septembre 2014 ».
Subsidiairement :
Le chiffre II du jugement rendu le 3 novembre 2014 par Madame la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est réformé comme suit :
« II.dit qu’A.X.________ contribuera à l’entretien de B.X.________ par
le versement d’une contribution d’entretien de 382 fr. 80 pour
la période du 4 juillet au 31 juillet 2014, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de ce dernier.
Aucune pension n’est allouée à l’un ou à l’autre des époux dès
le 1
er
août 2014. »
Par décision du 18 novembre 2014, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête d’effet
suspensif contenue dans l’appel. Le 6 janvier 2015, elle a accordé à
A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 14
novembre 2014, l’astreignant à payer au bureau compétent une franchise
mensuelle de 50 francs.
Le 16 janvier 2015, B.X.________ a déposé une requête
d’assistance judiciaire. Dans sa réponse du 19 janvier 2015, accompagnée
de six pièces dont trois de forme, il a conclu, sous suite de frais et dépens,
au rejet de l’appel.
-
5 -
Le 21 janvier 2015, la juge déléguée a accordé à B.X.________
le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 16 janvier 2015,
l’astreignant à payer au bureau compétent une franchise mensuelle de 50
francs.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.B.X.________ le [...] 1991, et A.X., née le [...] 1986, se
sont mariés le [...] 2013 à Lausanne.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
2.Le 26 septembre 2013, quelques jours avant la célébration du
mariage des parties, A.X. a conclu avec Cashgate AG un contrat de
crédit d’un montant de 10'000 fr. à rembourser, compte tenu d’un taux
d’intérêt annuel effectif de 11.90%, à raison de soixante mensualités de
218 fr. 90.
Durant la vie commune, B.X.________ n’a pas exercé d’activité
lucrative tandis qu’A.X.________ travaillait à temps complet comme
vendeuse auprès de la société Maxi Bazar SA.
Le 7 janvier 2014, B.X.________ et A.X.________ ont conclu un
contrat de bail portant sur un appartement d’une pièce et demie, sis rue
de l’Europe 20 à Bulle, au loyer mensuel de 945 fr. par mois, dès le 1
er
février 2014. Le 17 janvier 2014, ils ont adressé à Swisscaution une
demande de garantie de loyer sans dépôt bancaire (2'460 fr.), laquelle
leur a été accordée moyennant versement d’une prime forfaitaire
d’inscription de 231 fr., dont ils se sont acquittés le 15 janvier 2014, et
d’acomptes mensuels de 19 fr. 25, qui ont été réduits à 12 fr. 50 dès le 1
er
janvier 2015.
3.Les époux se sont séparés le 4 juillet 2014.
- 6 -
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 8
juillet 2014, B.X.________ a notamment conclu à ce qu’il soit constaté que
les époux ont suspendu la vie commune le 4 juillet 2014, A.X.________
contribuant dès cette date à son entretien par le versement d’une pension
mensuelle de 1'000 fr. et se voyant attribuer la jouissance de
l’appartement conjugal, moyennant qu’elle en acquitte le loyer et les
charges et lui remette ses affaires personnelles ainsi que les biens du
ménage lui appartenant.
Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de
l’union conjugale du 18 juillet 2014, A.X.________ a pris, sous suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes:
« 1. La requête de Madame A.X.________ est admise.
- Interdiction est signifiée à Monsieur B.X.________, sous la peine du droit,
à savoir l’amende (art. 292 CPS) :
- d’approcher Madame A.X.________ sous quelque forme que ce soit ;
- d’accéder à un périmètre d’un kilomètre de son domicile ou de son lieu
de travail, à Bulle, lorsqu’elle se trouve en ces endroits ;
- de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, écrit ou voie
électronique, ou de lui causer d’autres désagréments.
- Ordre est donné à Monsieur B.X.________ de restituer à Madame
A.X.________ avec effet immédiat l’ensemble des clés du domicile conjugal
et de la boîte aux lettres dont il dispose, sous la peine d’amende du droit,
à savoir l’amende (art. 292 CPS).
- En cas de transgression de ces interdictions, Madame A.X.________ est
autorisée à faire immédiatement appel à la force publique qui lui prêtera
main forte pour la protéger, en éloignant au besoin Monsieur B.X.________
par toute mesure de contrainte utile.”
Statuant par voie d’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 21 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a partiellement fait droit
aux conclusions superprovisionnelles d’A.X., en ce sens qu’il a
interdit à B.X., sous la menace de la peine d’amende prévue par
l’article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) en cas
d’insoumission, d’approcher A.X.________, de prendre contact avec elle de
quelque manière que ce soit ou de lui causer d’autres désagréments,
- 7 -
ordonné au prénommé de restituer à son épouse, dans les vingt-quatre
heures, l’ensemble des clés du domicile conjugal à Bulle et de la boîte aux
lettres, ordonné aux agents de la force publique de prêter, s’ils en étaient
requis, leur concours à A.X.________ pour assurer l’exécution des ordres et
interdictions précitées, déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et
dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale, une audience étant fixée au 4
août 2014.
Dans ses déterminations du 30 juillet 2014, B.X.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
requête du 8 juillet 2014 et a confirmé l’entier de ses conclusions prises le
8 juillet 2014.
Par réponse du 4 août 2014, A.X.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, à l’autorisation de vivre séparée de B.X.________ pour
une durée indéterminée, la séparation effective datant du 4 juillet 2014, à
la jouissance de l’appartement conjugal, à charge pour elle d’en assumer
les coûts d’entretien, chaque partie contribuant à son propre entretien.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 4 août 2014, les époux ont conclu la convention partielle
reproduite sous let. a ci-dessus. B.X.________ s’est vu impartir un
délai au 31 août 2014 pour fournir tout document faisant état de ses
revenus (y compris attestations de chômage, d’aide sociale ou autre) du
1
er
janvier 2008 à ce jour, démontrant que la décision du service d’aide
social faisait suite à l’entretien du 18 août 2014, attestant de ses charges
accompagné des preuves de paiement ainsi que des preuves de
recherches d’emploi effectuées du 4 juillet au 31 août 2014.
Le 28 août 2014, B.X.________ a produit les documents et
informations requis à l’audience du 4 août 2014. Il a précisé, s’agissant
des documents attestant de ses charges, qu’il fallait se référer à ses
déterminations du 30 juillet 2014 ainsi qu’aux pièces y relatives. Il a
-
8 -
également expliqué que le Centre social régional Prilly-Echallens ne s’était
pas encore déterminé sur les prestations qui pourraient lui être octroyées.
Le 8 octobre 2014, il a produit une décision RI (revenu d’insertion) du 15
septembre 2014 ainsi qu’un contrat de travail signé les 15 et 23
septembre 2014 avec McDonald’s Suisse Restaurant Sàrl.
Par lettre de son conseil du 10 octobre 2014, A.X.________ s’est
déterminée sur le courrier de B.X.________ du 28 août 2014. Elle a indiqué
qu’à son sens le prénommé, du fait des revenus réalisés grâce à son
emploi et complétés au besoin par l’aide des services sociaux, était à
même de subvenir à ses besoins. Elle a mentionné qu’au vu de la
jurisprudence du Tribunal fédéral s’agissant de la détermination de la
contribution d’entretien due entre époux lorsqu’on ne peut plus compter
sur une reprise de la vie commune, B.X.________ devrait être débouté de
ses conclusions tendant à l’octroi d’une pension en sa faveur.
Par courrier de son conseil du 14 octobre 2014, B.X.________
s’est brièvement déterminé sur le courrier du 10 octobre 2014 précité en
rejetant l’argumentation contenue dans celui-ci.
4.A.X.________ travaille depuis le mois d’août 2009, à plein
temps, en qualité de vendeuse pour le compte de la société Maxi Bazar
AG; son salaire mensuel net est de 3'496 fr. 20, versé douze fois l’an. Elle
vit seule dans l’appartement conjugal (une base mensuelle de 1'200 fr.
peut être retenue de ce fait), sis rue de [...] à Bulle, à proximité immédiate
du magasin qui l’emploie. Elle s’acquitte mensuellement des charges
suivantes : loyer (945 fr.), assurance-maladie (234 fr. 65), Crédit Cashgate
AG (218 fr. 90), Swisscaution (19 fr. 25 jusqu’au 31 décembre 2014 et 12
fr. 50 dès le 1
er
janvier 2015), acompte AJ (50 fr.).
A.X.________ a été titulaire, du 27 octobre 2013 au 26 octobre
2014, d’un abonnement général CFF duo partenaire 2
ème
classe au prix
annuel de 2'820 fr. représentant une charge dont elle s’est acquittée
mensuellement par 235 francs.
-
9 -
5.B.X.________ ne possède pas de formation professionnelle. Du
1
er
janvier 2010 au 30 novembre 2010, il a émargé à l’assistance sociale
(selon attestation du Centre social régional [ci-après : CSR] de Prilly-
Echallens du 12 août 2014, il a bénéficié durant cette période du Revenu
d’insertion [RI] délivré par les CSR de Renens et de Prilly. Il a débuté le 1
er
novembre 2010 un apprentissage de praticien en pneumatiques auprès du
garage [...]-près-Lausanne. Le 5 avril 2011, la Direction générale de
l’enseignement obligatoire a confirmé la rupture de son contrat
d’apprentissage, en date du 31 mars 2011, pour le motif suivant
« Manquements de la personne en formation ». [...] est resté sans emploi
fixe en 2011 et 2012, exerçant quelques petits boulots et bénéficiant du RI
(du 1
er
avril 2011 au 28 février 2013). En 2013, il a exercé différentes
activités temporaires ; il a ainsi travaillé en qualité d’agent de sécurité
pour AGS Sàrl au tarif horaire brut de 22 fr. et a réalisé un gain net de
2'501 fr. 20 en janvier 2013 [114.25 heures], 3'765 fr. 55 en février 2013
[172 heures], 1’444 fr. 90 en mars 2013 [66 heures], puis, en qualité de
manutentionnaire pour le compte de TEMPO conseil-service SA, au tarif
horaire brut de 17 fr. 60, ce qui lui a valu un gain net de 606 fr. 90 en
juillet 2013 (39.66 heures) et de 388 fr. 95 en août 2013 (20.38 heures).
Après son mariage, célébré en octobre 2013, B.X.________ n’a
pas exercé d’activité lucrative régulière. Dès la séparation des parties, le 4
juillet 2014, il a fait des offres d’emploi spontanées. A compter du 1
er
août
2014, il a été aidé par le Centre social régional Prilly-Echallens, qui a fixé
son droit mensuel au RI à 969 fr. (forfait [532 fr.], loyer [387 fr.], frais
particuliers [50 fr.]). Sa prime LAMal est entièrement subsidiée. Il a été
engagé dès le 1
er
octobre 2014 chez McDonald’s, en qualité de
collaborateur du Restaurant de Cheseaux, au salaire horaire brut de 21
fr. 14 pour une durée maximale de travail hebdomadaire de 17 heures. Il
réalise un salaire mensuel net d’environ 1'300 francs.
Le 25 juillet 2014, l’Office de la population de la Commune
d’Echallens a attesté que B.X.________ vivait depuis le 4 juillet 2014
chemin de la [...], auprès de son père [...], sa belle-mère et ses deux demi-
- 10 -
frères mineurs. Selon convention signée le 27 juillet 2014 avec [...],
B.X.________ participe dès le 1
er
juillet 2014 aux frais de logement (650
fr.) et de nourriture (200 fr.). L’accord mentionne que [...] perçoit un
salaire mensuel net de 3'640 fr. 35 tandis que [...] est sans emploi. Dès
lors qu’il vit en communauté domestique avec les prénommés, une base
mensuelle de 850 fr. sera retenue pour les frais d’alimentation, les
vêtements, le linge, les soins corporels et de santé, l’entretien du
logement, les frais culturels ainsi que pour les dépenses pour l’éclairage
etc.
B.X.________ utilise les transports en commun. Il a été titulaire,
du 23 octobre 2012 au 22 octobre 2013 d’un abonnement général CFF
jeunes 2
ème
classe au prix annuel de 2'700 fr. (225 fr. par mois).
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations
périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art.
92 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
- 11 -
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte
que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
-
12 -
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après
avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue
d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p.
231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas
la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge
n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a
définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir
que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que
l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance.
Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure
simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus
expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce
que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en
invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis
de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p.
32, note Bohnet).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à
tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., no 2415 p. 438; JT 2011 III 43).
En l’espèce, la maxime inquisitoire restreinte est applicable
dès lors que les mesures protectrices de l’union conjugale sont requises
par un couple sans enfant. L’appelante a produit un bordereau de pièces
comprenant, outre des pièces de forme (pièces 1 et 7), cinq pièces
-
13 -
nouvelles, à savoir une facture d’acompte d’impôt cantonal pour l’année
2014 (pièce 2), une facture d’acompte d’impôt communal pour l’année
2014 (pièce 3), une police d’assurance-maladie pour l’année 2015 établie
le 7 octobre 2014 (pièce 4), des extraits d’un site internet et d’un profil
facebook de l’intimé (pièces 5 et 6). Le site en question a pour contacts
[...], et décrit les services et tarifs des prénommés comme photographes
pour l’année 2014. Or rien n’indique que ces pièces n’auraient pas pu être
produites en première instance, l’appelante ne faisant notamment état
d’aucun empêchement à cet égard pas plus qu’elle n’allègue ni ne rend
vraisemblable que cette activité ait débuté postérieurement à la
procédure de première instance. On ignore d’ailleurs à quelle date le site
et le profil produits ont été consultés. En conséquence, leur production est
irrecevable.
L’intimé produit pour sa part six pièces comprenant, outre trois
pièces de forme (pièces 101 à 103), une pièce 106 nouvelle du 8 octobre
2014 dont il n’établit pas qu’il ait été empêché de la produire devant la
première instance – ses déterminations sur le courrier de l’appelante du
10 octobre 2014 datent du 14 octobre suivant – et qui est par conséquent
irrecevable. Enfin, les pièces 104 et 105 figuraient au dossier de première
instance.
3.1L’appelante, qui ne conteste pas l’application de la méthode
du minimum vital avec répartition de l’excédent, reproche au premier juge
de n’avoir pas pris en compte sa charge fiscale, qui a du reste augmenté
en raison de la séparation du couple, ni sa prime d’assurance RC/ménage
et de n’avoir pas correctement retenu les frais liés à sa dette envers
Swisscaution. Elle relève en outre que sa prime LAMal a été ajustée dès le
1
er
janvier 2015, qu’il en va de même du prix de son abonnement CFF dès
le 1
er
décembre 2014, et fait état de factures de dentiste postérieures à la
procédure de première instance. Quant au calcul des charges de l’intimé,
l’appelante reproche au premier juge d’avoir pris en compte des frais de
transport à hauteur de 235 fr. par mois, sans distinguer qu’il s’agisse ou
- 14 -
non de frais professionnels lors même que le crédirentier n’exerçait pas
d’activité lucrative jusqu’au 30 septembre 2014. Elle invoque enfin le
Revenu d’insertion dont l’intimé a bénéficié dès le 1
er
août 2014 pour
réduire le montant de la contribution qu’elle doit à son époux.
Dans sa réponse, l’intimé fait grief au premier juge d’avoir
retenu à son égard le montant de base de 850 fr. applicable aux couples
mariés, à deux personnes vivant en partenariat enregistré ou à un couple
avec des enfants en lieu et place du montant de 1'200 fr. pour un débiteur
vivant seul. Il lui reproche de ne pas avoir tenu compte du montant de 650
fr. par mois qu’il s’est engagé à payer au titre de participation aux frais de
loyer de l’appartement qu’il occupe avec son père, l’épouse de celui-ci et
les enfants mineurs du couple et maintient qu’un abonnement CFF lui est
indispensable pour se rendre à son travail et chercher un emploi mieux
rémunéré. Ainsi, son minimum vital ne serait pas de 1'135 fr. comme
arrêté par le premier juge, mais de 2'135 fr. (1'200 fr. de base, 650 fr. de
loyer, 235 fr. de frais de transport et 50 fr. d’acompte AJ).
3.2Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de
la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution
d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction
des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I
97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital du droit des
poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dette et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non
-
15 -
strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A/46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP, élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, les frais de logement,
les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire),
les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la
profession, et selon les circonstances, les impôts et les dettes contractées
d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire
romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées;
Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant,
durée et limites, SJ 2007 II 84-88).
Lorsque les ressource disponibles ne suffisent pas à satisfaire
les deux minima vitaux (situation dite d’ « Unterdeckung »), on
commencera par servir au débiteur son minimum vital et la prestation
alimentaire sera égale au solde disponible, après prélèvement du
minimum vital du débiteur (Perrin, La méthode du minimum vital, SJ 1993
p. 4439).
Les mesures protectrices de l’union conjugale sont ordonnées
à la suite d’une procédure sommaire, avec administration restreinte des
moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple
vraisemblance, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_41/2011 du 10 août
2011 c. 4.2 in fine ; 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; 5A_720/2099 du 18
janvier 2010 c. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles.
3.3
3.3.1Parmi les charges devant participer à l’établissement de son
minimum vital, l’appelante invoque sa charge fiscale courante. Or
l’estimation des charges du couple inclut celle-ci uniquement si les époux
-
16 -
bénéficient d’un excédent suite au calcul de leur minimum vital (TF
5A_219/2014 du 26 juin 2014 c. 4.2.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en va de même de la prime d’assurance RC/ménage de l’appelante; dès
lors qu’il s’agit d’une prime à payer pour une assurance non obligatoire,
elle ne peut pas être prise en compte (ATF 134 III 323). L’appréciation du
premier juge ne souffre aucune critique à cet égard.
L’appelante requiert en outre la correction du montant retenu
par le premier juge au titre du remboursement de sa dette auprès de
Swisscaution. Il ressort des pièces produites par l’appelante en première
instance que les mensualités dues sont de 19 fr. 25 pour l’année 2014 puis
de 12 fr. 50 dès le 1
er
janvier 2015, de sorte que la correction sollicitée
peut être admise.
L’appelante mentionne encore l’augmentation de sa prime
LAMal dès le 1
er
janvier 2015 ainsi que des factures de dentiste. Ces
charges ne seront pas retenues dès lors que la première ressort d’une
pièce jugée irrecevable (cf. supra c. 2.2) et que les secondes ne sont pas
rendues vraisemblables, aucune pièce n’ayant été produite à ce sujet.
L’appelante fait encore valoir que ses frais de transport seront
de 330 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2014 du fait de l’augmentation
dès cette date du prix de l’abonnement général CFF. Dès lors qu’elle
exerce son activité à quelques mètres de son domicile et se rend pied à
son travail, il y a lieu de considérer que de tels frais ne sont pas
indispensables à l’exercice de sa profession et ne devraient donc pas
participer à son minimum vital, ce qui justifie de ne pas entrer en matière
sur les modifications à la hausse évoquées par l’appelante. Il y a donc lieu
de supprimer des charges de l’appelante les frais correspondant aux frais
de transport, tout en précisant que la fixation de la contribution
d’entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l’union
conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), en sorte
que l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique ; il en résulte que la
contribution allouée à l’époux/se pour une période déterminée ne peut
être modifiée, en instance de recours, au détriment de la partie qui a seule
-
17 -
recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_386/2014
5A_434/2014 du 1
er
décembre 2014, consid. 6.2). Par contre, c’est à juste
titre que l’autorité de première instance a retenu que des frais de
transport devaient être comptabilisés dans les charges incompressibles de
l’intimé, qui a besoin d’un moyen de transport pour se rendre à son travail
et, préalablement à l’exercice de son emploi, rechercher du travail, quelle
que soit la période considérée.
Il résulte de ce qui précède que les dépenses mensuelles de
l’appelante en 2014 étaient les suivantes :
-
base mensuelle adulte vivant seulefr. 1'200.00
-
loyerfr. 945.00
-
prime LAMalfr. 234.65
-
crédit Cashgatefr. 218.90
-
Swisscaution fr. 19.25
-
acompte AJfr. 50.00
Totalfr. 2'667.80
Dès le 1
er
janvier 2015, compte tenu de la baisse du montant
du remboursement à Swisscaution (12 fr. 50 au lieu de 19 fr. 25 par mois),
le total est de 2'661 fr. 05. Ces charges doivent être rapportées aux
revenus de l’appelante, qui a ainsi bénéficié d’un excédent de 828 fr.40
(3’496 fr. 20 - 2’667 fr. 80) par mois jusqu’au 31 décembre 2014,
excédent porté à 835 fr. 15 (3'496 fr. 20 - 2'661 fr. 05) par mois dès le 1
er
janvier 2015.
3.3.2 S’agissant des revenus de l’intimé, l’appelante fait état de
gains provenant d’une activité de photographe, au sein du label [...],
exercée parallèlement au travail de B.X.________ auprès du McDonald’s.
Dès lors que les arguments de l’appelante se fondent sur des pièces
irrecevables en appel (cf. c. 2.2), il n’y a pas lieu d’instruire plus avant
cette question.
L’appelante reproche à tort au premier juge de ne pas avoir
tenu compte, dès le 1
er
août 2014, du Revenu d’insertion de l’intimé dans
le calcul des ressources de celui-ci. Jusqu’au 30 septembre 2014, l’intimé
- 18 -
n’a pas eu d’autre revenu que le Revenu d’insertion, qui cède le pas aux
obligations d’entretien de l’appelante. En effet, selon la jurisprudence, il
n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide
que celui-ci perçoit de l'assistance publique, tel le revenu d’insertion, et
les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux, l'aide
sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la
famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque les
conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF
5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2 ; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 4,
in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références ; Juge délégué CACI 26 août
2013/431).
3.4Le montant de la contribution, tel qu’arrêté par le premier
juge, échappe à la critique, en ce sens que le minimum vital de l’appelante
est préservé, au regard des montants retenus ci-dessus au titre des
charges de celle-ci, les griefs soulevés à leurs égards ayant été presque
entièrement rejetés en appel, seul le montant du remboursement à
Swisscaution ayant été adapté ; à cela s’ajoute que les frais de transport
n’avaient pas à être pris en compte. Il importe peu que l’intimé, du fait de
sa cohabitation avec son père, sa belle-mère et ses demi-frères, honore ou
non son engagement de verser à celui-ci les montants qu’il s’est engagé à
servir (650 fr. pour le loyer et 200 fr. de participation aux frais de
nourriture) ; en effet, même en ne tenant pas compte de ces charges, on
s’aperçoit que la contribution d’entretien fixée est loin de couvrir le
minimum vital de l’intimé tel qu’arrêté par le premier juge. En outre,
comme rappelé ci-dessus, on ne saurait statuer en défaveur de
l’appelante, raison pour laquelle les contributions arrêtées par le premier
juge doivent être ici entièrement confirmées.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés
à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
-
19 -
2010 ; RSV 270.11.5]). Comme l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC), plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés à
la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). En revanche, l’appelante
versera à l’intimé une indemnité de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC), qu’il
y a lieu de fixer à 1’800 francs (art. 2, 3 et 7 al. 1 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Maxime
Morard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L’indemnité
d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]). Dans son relevé des opérations et débours produit le 16
février 2015, le conseil précité a annoncé qu’il avait consacré 11.48
heures pour l’examen et l’étude du dossier, la recherche et la rédaction de
l’appel. S’agissant d’un acte de seize pages, le temps annoncé apparaît
largement exagéré ; compte tenu de la connaissance du dossier de
première instance et de l’absence de difficulté particulière des questions
traitées en appel, il doit être réduit à 5 heures. En revanche, le temps
consacré au dossier (3.54 heures) peut être admis. Quant aux débours, au
vu notamment des photocopies comptabilisées, le montant indiqué (115
fr. 50) est trop élevé et on s’en tiendra à un forfait de 100 francs.
L’indemnité totale de Me Morard sera ainsi de 1'838 fr. 15, soit 1'702 fr.
pour ses honoraires et débours ([180 fr. x 8.54 heures] = 1'602 fr. + 100
fr.), TVA au taux rectifié de 8% par 136 fr. 16 en sus.
L’intimé étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son
conseil d’office, Me Bertrand Demierre a droit à une indemnité équitable
dans l’hypothèse où les dépens qui lui ont été alloués ne pourraient pas
être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC et art. 4 RAJ). Dans son relevé des
opérations et débours produit le 16 février 2015, Me Demierre annonce
que 9.36 heures ont été consacrées par une avocate-stagiaire à la
-
20 -
procédure d’appel, lesquelles peuvent être admises. Il allègue également
avoir supporté 100 fr. de débours, TVA en sus. Il convient donc d’arrêter
l’indemnité de Me Demierre à 1'248 fr. 48, comprenant un défraiement de
1'056 fr. (110 fr. x 9.36 heures) et des débours de 100 fr., TVA au taux de
8% par 92 fr. 48 en sus, pour un total arrondi à 1'248 fr. 50.
Me Bertrand Demierre a écrit le 4 mars 2014 que le dispositif
de l’arrêt du 18 février 2014 indiquait à tort que l’avocat qui pouvait
prétendre à une indemnité d’office était Me Vincent Demierre. Il s’agit
d’un lapsus calamni qui peut être rectifié conformément à l’art. 334 al. 1
CPC. Le montant de l’indemnité de celui-ci souffre par ailleurs d’une erreur
de calcul et le chiffre VI doit être modifié en ce sens que le montant est
arrêté à 1'248 fr. 50.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelante A.X.________, sont laissés à la
charge de l’Etat.
-
21 -
IV. L’appelante A.X.________ versera à l’intimé B.X., la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Maxime Morard, conseil de
l’appelante A.X., pour la procédure de deuxième
instance, est arrêtée à 1'838 fr. 15 (mille huit cent trente-huit
francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Bertrand Demierre, conseil d’office
de l’intimé B.X.________, pour la procédure de deuxième
instance, est arrêtée à 1'248 fr. 50 (mille deux cent quarante-
huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
-
22 -
Du 3 mars 2015
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Maxime Morard (pour A.X.),
-Me Bertrand Demierre (pour B.X.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
23 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
Le greffier :