Appello civile irricevibile per mancanza di conclusioni

CACI js14-022805-422/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili7 ago 2014Diritto di famigliaInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.T.________ ha impugnato una sentenza del tribunale civile distrettuale di Losanna relativa a un avviso ai debitori e a trattenute mensili per il mantenimento dei figli in favore di B.T.________. La corte cantonale d’appello civile ha ritenuto che l’appello non soddisfacesse i requisiti dell’Art. 311 CPC, poiché non conteneva conclusioni adeguate contro l’avviso ai debitori contestato né una motivazione sufficientemente esplicita. Ha pertanto dichiarato l’appello irricevibile. Ha aggiunto che, anche se fosse stato ammissibile, l’appello sarebbe stato respinto, poiché l’ordinanza di prima istanza si limitava a dare esecuzione a una convenzione firmata dall’appellante e non era stato fatto valere alcun vizio del consenso né un mutamento sostanziale delle circostanze. L’appello è stato deciso senza spese.

Massima Omnilex

Art. 311 al. 1 CPC; l’ammissibilità dell’appello presuppone sia una motivazione sufficientemente esplicita sia conclusioni che indichino in che modo la decisione impugnata debba essere modificata o annullata. L’appellante deve indicare i passaggi contestati e gli atti di causa su cui fonda la propria critica; mere considerazioni generali sulla controversia non sono sufficienti. La mancanza di conclusioni non può essere sanata mediante la fissazione di un termine ai sensi dell’Art. 132 CPC o dell’Art. 56 CPC. Se l’appello non censura il dispositivo della sentenza, è irricevibile. Il giudice può osservare obiter che, anche nel merito, l’appello sarebbe stato respinto qualora l’ordinanza impugnata si limitasse a dare esecuzione a una convenzione e non fosse invocato alcun vizio del consenso né un cambiamento rilevante delle circostanze.

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.022805-141414 422 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 7 août 2014


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein Greffier :M. Elsig


Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., à [...], contre le jugement rendu le 18 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 18 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 11 juin 2014 par B.T.________ (I), a ordonné à l’employeur de A.T.________ de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci, d’une part, les allocations familiales, d’autre part, les contributions d’entretien pour chacun des enfants C.T., née le [...] 1999, D.T., née le [...] 2004, et de E.T., né le [...] 2006, de 450 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus et de 550 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) et de les verser chaque mois à B.T. (II), a dit que l’avis aux débiteurs susmentionné remplaçait et annulait celui prévu dans le jugement de divorce du 17 juillet 2013 (III), a laissé les frais judiciaires, fixés à 500 fr., à la charge de l’Etat (IV), n’a pas alloué de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 2.A.T.________ a interjeté appel contre ce jugement par acte dépourvu de conclusions chiffrées. 3.Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit également contenir des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée, (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.2.2 et les

  • 3 - références citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il ne saurait être remédié à l’absence de conclusions par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5 ; JT 2012 III 23) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257). En l’espèce, l’appelant émet des considérations au sujet de la contribution mise à sa charge mais ne prend pas de conclusions dirigées contre l’avis au débiteur, objet du jugement, ni n’explicite dans quelle mesure celui-ci doit être modifié ou annulé. Partant, dépourvu de conclusions valables au sens de la jurisprudence susmentionnée, l’appel est irrecevable. Au demeurant, le jugement entrepris n’a été rendu qu’afin d’obtenir l’exécution d’un avis aux débiteurs prévu conventionnellement entre les parties le 5 juin 2013 et l’appelant, qui a signé cette convention, n’invoque aucun vice de la volonté ni modification sensible et durable des circonstances. A supposer recevable, l’appel aurait dû être rejeté. 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.T., -Me Jérôme Campart (pour B.T.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

appeal admissibilityconclusionsmotivationfamily maintenancedebtors' noticeprocedural formalism

The appeal was inadmissible because it did not contain valid conclusions directed against the contested order and did not specify how the decision should be changed or annulled.

Under Art. 311 para. 1 CPC, an appeal must be sufficiently reasoned and must state conclusions. The appellant discussed maintenance but did not challenge the debtors' notice itself. Missing conclusions cannot be cured by granting a time limit.

The court indicated it would have been dismissed on the merits, since the order implemented a contractually agreed debtors' notice and no defect of consent or materially changed circumstances was alleged.

The first-instance judgment merely enforced a convention signed by the appellant; absent any allegation of invalid consent or substantial and lasting change of circumstances, the appeal would fail.

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