Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z., à
Nyon, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 20 juin 2014 par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
X., à Nyon, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
septembre 2014.
II. Parties se donnent quittance à compter de cette date de
ce chef.
III. Le prononcé entrepris est maintenu pour le surplus.
IV. Chaque partie garde ses frais de deuxième instance."
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2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 400 fr. compte tenu de l’accord intervenu (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
(tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5),
seront répartis en équité entre les parties à concurrence de 200 fr. pour
l’appelant et 200 fr . pour l’intimée et laissés à la charge de l'Etat (art. 122
al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
la transaction disposant que chaque partie garde ses frais.
4.a) Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 8 heures et 45 minutes au dossier, dont 15 minutes plus 20
minutes le 3 juillet 2014 pour des questions fiscales, 5 minutes le 10 juillet
2014 pour un appel téléphonique à l’organisme Point Rencontre et 20
minutes plus 10 minutes le 8 août 2014 pour des questions d’assurance-
maladie. Ces opérations, qui totalisent 1 heures et 10 minutes de temps
de travail, n’ont pas à être prises en considération dès lors qu’elles ne
portent pas sur l’unique question litigieuse en appel, à savoir la
contribution d’entretien due par l’appelant pour l’entretien des siens. Au
demeurant, il y a lieu d’indemniser le conseil de l’appelant pour les
opérations intervenues depuis le dépôt de l’appel le 3 juillet 2014, si bien
qu’on retiendra, vu la nature du litige et les difficultés de la cause, 3
heures pour la rédaction de l’appel, 2 heures et 30 minutes pour les divers
mémos et conférences avec le client ainsi qu’une heure et 30 minutes
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d’audience au Tribunal cantonal, soit 7 heures de travail en totalité. Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Nicolas Perret doit
être fixée à 1’260 fr. pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent le
forfait de vacation par 120 fr., les débours par 7 fr. 25 et la TVA sur le tout
par 111 fr., soit une indemnité totale arrondie à 1'500 francs.
b) Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations
avoir consacré 9 heures et 80 centièmes (48 minutes) à la procédure
d’appel, dont 2 heures et 48 minutes à l’audience d’appel, y compris le
déplacement au Tribunal cantonal. La cause ne présentant pas de
difficulté particulière, on retiendra 3 heures de temps pour la rédaction du
mémoire de réponse, 2 heures et 30 minutes pour le suivi du dossier ainsi
qu’une heure et 30 minutes pour l’audience au Tribunal cantonal, si bien
que le temps consacré à la procédure d’appel sera admis à concurrence
de 7 heures de travail, soit une indemnité de 1'260 fr. pour ses honoraires,
plus 120 fr. pour ses frais de vacation et 7 fr. 25 pour ses débours, les
photocopies étant comprises dans les frais généraux et devant être
exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). L’indemnité d’office
de Me David Parisod sera ainsi arrêtée à 1'387 fr. 25, TVA par 111 fr. en
sus, soit une indemnité totale arrondie à 1'500 francs.
c) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs) pour l’appelant et à 200 fr. (deux cents
francs) pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, conseil de l'appelant
A.Z., est arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs),
TVA et débours compris.
III. L’indemnité d’office de Me David Parisod, conseil de l’ntimée
X., est arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), TVA
et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Perret (pour A.Z.) ,
-Me David Parisod (pour X.) .
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.
Le greffier :