1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.003229-160038
235
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mars 2016
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 177 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...], intimé,
contre le prononcé rendu le 30 décembre 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.F., à [...], requérante, la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 30 décembre 2015, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a ordonné à
tout débiteur de A.F., actuellement la Caisse cantonale de
chômage, Rue Caroline 9bis, à 1014 Lausanne, de prélever chaque mois
sur les indemnités ou prestations périodiques versées à celui-ci la somme
de 1'850 fr. et de la verser sur le compte CCP [...] ouvert au nom de
B.F. (I), rendu le prononcé sans frais ni dépens (II), renvoyé la
fixation de l’indemnité d’office de Me Pascal de Preux à une décision
ultérieure (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a relevé que l'intimé avait été exhorté
à payer la pension et à respecter l'engagement pris dans la convention du
23 avril 2014 par des courriers des 5 décembre 2014, 17 février 2015 et 4
mars 2015 du conseil de la requérante. Ce dernier l'avait ensuite mis en
demeure directement par courriers des 6 et 23 octobre 2015, l'intimé
n'étant dès lors plus assisté. A.F.________ n'avait toutefois pas donné suite
à ces courriers. Il avait omis à plusieurs reprises de contribuer à l'entretien
de son épouse ou n'avait pas versé entièrement la pension à cette
dernière. Ainsi, il n'avait effectué aucun versement en décembre 2014,
avait versé 7'000 fr. le 14 janvier 2015, n'avait rien versé en février 2015,
avait versé 7'500 fr. le 16 mars 2015, avait versé 5'000 fr. le 8 avril 2015,
puis 2'500 fr. le 10 avril, avait versé 3'000 fr. le 29 mai 2015, puis n'avait
rien versé en juin 2015. Après la suspension des paiements d'entente
entre les parties en juillet et août 2015, il avait versé 4'000 fr. en mains de
la requérante en septembre 2015, puis n’avait rien versé en octobre et en
novembre 2015.
Pour le premier juge, il ne faisait guère de doute que l'intimé
n’allait pas s'acquitter de la pension de 1'850 fr. fixée dans le prononcé du
18 décembre 2015.
-
3 -
B.Par acte du 6 janvier 2016, remis à la poste le même jour,
A.F.________ a interjeté appel à l’encontre du prononcé précité, concluant à
la réforme du prononcé en ce sens que la requête d’avis aux débiteurs soit
rejetée et qu’une procédure de divorce soit ouverte.
Le 22 janvier 2016, l’appelant a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
- A.F., né le [...] 1977, intimé, et B.F., née [...] le
[...] 1982, requérante, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le
[...] 2004 à Lausanne (VD).
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.________, né le [...] 2004 au Caire (Egypte) ;
- D.________, né le [...] 2008 au Caire (Egypte).
- A l’audience du 23 avril 2014, les parties ont notamment
convenu que l’intimé contribuerait à l’entretien de son épouse par le
versement d’une pension mensuelle de 7'500 fr. dès le 1
er
mai 2014, ce
montant étant fixé en fonction notamment du salaire mensuel net, hors
bonus, que A.F.________ percevait à cette époque tel qu’il ressortait du
décompte de salaire du mois de mars 2014 joint à la convention.
3.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
20 mai 2015, A.F.________ a conclu notamment à la suppression dès le 1
er
juillet 2015 de la contribution à l’entretien de son épouse au motif qu’il
avait été licencié par son employeur pour le 30 juin 2015.
Dans un courrier du 6 juillet 2015, signé par les deux parties,
celles-ci ont expliqué à la présidente que la requérante hébergeait l’intimé
et les enfants à son domicile en raison de la résiliation du bail de
-
4 -
A.F.________ au 30 juin 2015. Les parties auraient également retiré toutes
les plaintes pénales qu’elles avaient déposées l’une à l’encontre de l’autre
et auraient trouvé un arrangement pour que la pension pour les mois de
juillet et août soit suspendue.
Une seconde audience a été tenue le 11 novembre 2015
ensuite de laquelle un prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale a été rendu le 18 décembre 2015, fixant la pension due par
A.F.________ pour l’entretien de son épouse à 1'850 fr., dès le 1
er
juin 2015.
Par arrêt du 31 mars 2016 (CACI 31 mars 2016/194) rendu à la
suite de l’appel déposé par B.F.________ et notifié aux parties le même jour
que le présent arrêt, le prononcé précité a été réformé en ce sens que la
contribution d’entretien mensuelle due par A.F.________ en faveur de son
épouse a été fixée à 3’850 fr. pour les mois de juillet et août 2015, 5'750
fr. pour les mois de septembre et octobre 2015, 3’440 fr. pour les mois de
novembre 2015 à janvier 2016, puis à 1'850 fr. dès le mois de février
2016, payable le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire.
4.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de
mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2015, B.F.________ a pris
avec suite de frais les conclusions suivantes :
« Par voie de mesures superprotectrices :
I. Ordonner à la Caisse cantonale de chômage, Caroline 9 bis, 1014
Lausanne, ou tout autre employeur de M. A.F., de retenir
dès le 24 novembre 2015, la somme de CHF 7'500 par mois sur
toute prestation/indemnité périodique ou salaire dû à M.
A.F., et de verser cette somme sur le CCP [...] en faveur
de B.F.________ à compter du mois de novembre 2015 et aussi
longtemps que M. A.F.________ devra une contribution mensuelle
de CHF 7'500 ou d’un autre montant.
Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale :
I. Ordonner à la Caisse cantonale de chômage, Caroline 9 bis, 1014
Lausanne, ou tout autre employeur de M. A.F.________, de retenir
-
5 -
dès le 24 novembre 2015, la somme de CHF 7'500 par mois sur
toute prestation/indemnité périodique ou salaire dû à M.
A.F., et de verser cette somme sur le CCP [...] en faveur
de B.F..
II. Ordonner à A.F.________ sous la menace des peines d’amende
prévues à l’article 292 CP réprimant l’insoumission à une décision
de l’autorité, de communiquer l’avis au débiteur à intervenir à
tout employeur actuel ou futur ainsi qu’à toute institution privée
ou publique lui versant des prestations/indemnités périodiques
afin que la contribution d’entretien revenant à B.F.________ puisse
lui être régulièrement et directement versée. »
Le 26 novembre 2015, la présidente a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles.
L’intimé n’a pas procédé par écrit.
Le 22 décembre 2015, la requérante a, compte tenu du
prononcé du 18 décembre 2015, modifié les conclusions de sa requête
d’avis aux débiteurs du 24 novembre 2015 comme il suit, tout en
précisant qu’un appel serait interjeté par elle dans le délai légal contre le
prononcé précité :
« I. Ordonner à la Caisse cantonale de chômage, Caroline 9 bis, 1014
Lausanne, ou tout autre employeur de M. A.F., de retenir
dès le 23 décembre 2015, la somme de CHF 1'850 par mois sur
toute prestation/indemnité périodique ou salaire dû à M.
A.F., et de verser cette somme sur le CCP [...] en faveur
de B.F..
II. Ordonner à A.F. sous la menace des peines d’amende
prévues à l’article 292 CP réprimant l’insoumission à une décision
de l’autorité, de communiquer l’avis au débiteur à intervenir à
tout employeur actuel ou futur ainsi qu’à toute institution privée
ou publique lui versant des prestations/indemnités périodiques
afin que la contribution d’entretien revenant à B.F.________ puisse
lui être régulièrement et directement versée. »
-
6 -
A l’audience du 23 décembre 2015, seul s’est présenté le
conseil de la requérante qui était dispensée de comparution personnelle.
L’intimé quant à lui a informé la présidente par téléfax du 22 décembre
2015 qu’il ne serait pas présent.
5.A.F., par l’intermédiaire de son conseil de l’époque, a
été exhorté à procéder au paiement de la pension et à respecter
l’engagement qu’il avait pris dans la convention du 23 avril 2014 par des
courriers des 5 décembre 2014, 17 février 2015 et 4 mars 2015 du conseil
de la requérante. Ce dernier l’a mis en demeure directement par courriers
des 6 et 23 octobre 2015, l’intimé n’étant depuis lors plus assisté.
A.F. n’a toutefois pas donné suite à ces courriers. Il a omis à
plusieurs reprises de contribuer à l’entretien de son épouse ou n’a pas
versé entièrement la pension à cette dernière : en décembre 2014, il n’a
effectué aucun versement ; le 14 janvier 2015, il a versé 7'000 fr. ; en
février 2015, il n’a rien versé ; le 16 mars 2015, il a versé 7'500 fr. ; le 8
avril 2015, il a versé 5'000 fr., puis le 10 avril, 2'500 fr. ; le 29 mai 2015, il
a versé 3'000 fr. ; en juin 2015, il n’a rien versé ; en septembre 2015, il a
versé 4'000 fr. en mains de la requérante ; en octobre et novembre 2015,
il n’a rien versé.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
- 7 -
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le
délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un
membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile devant l’autorité compétente
par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
En tant qu’elle sort du cadre du prononcé attaqué, la
conclusion en divorce est toutefois irrecevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait
et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).
3.
3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
- 8 -
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 consid. 2 et les réf. citées).
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel
est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve la diligence requise (Colombini, condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in
JdT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées).
Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement
introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, no 2415 p. 438 ; JdT 2011 III 43). Toutefois,
l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une procédure à
laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi être qualifiée
de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait
qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013
du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).
En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, la
maxime inquisitoire est applicable (art. 272 al. 1 CPC). Elle ne dispense
toutefois pas les parties d'une collaboration active à la procédure; il leur
incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui
indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ;
TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du
16 février 2012 consid. 4.2).
- 9 -
3.2L’appelant a produit plusieurs pièces en appel.
La déclaration d’arrivée, datée du 23 décembre 2015 (pièce 9
ss), et l’échange de courriels, dont le message principal est daté du 23
octobre 2015 (pièce 12), auraient pu être produits en première instance,
de sorte que ces pièces sont irrecevables, leur production étant tardive
dans le cadre de la présente procédure. Ces pièces ne sont de toute
manière pas décisives pour l’issue du présent litige (consid. 4.2.1 in fine).
L’attestation FAESA du 28 octobre 2015 (pièce 10) et l’écriture
adressée par l’appelant au premier juge le 6 novembre 2015 (pièce 13 ss)
sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le cadre de
la procédure principale de première instance.
La copie partielle d’un extrait de séquestre (pièce 11) est
irrecevable dans la mesure où elle n’est ni datée ni signée. Cette pièce
n’est de toute manière pas déterminante (consid. 4.2.3 infra).
4.1Aux termes de l’art. 177 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien,
le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie
de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné
dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs qui, comme mesure
d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée
par convention ou jugement. Son examen se limite aux conditions de l'avis
aux débiteurs (TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4).
L'avis aux débiteurs doit en principe intervenir pour le montant
alloué dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les principes sur la
constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent cependant
être appliqués lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis le
- 10 -
jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de
ce débiteur pourrait être entamé (TF 5A 223/2014 du 30 avril 2014 consid.
2; TF 5A 791/2012 du 18 janvier 2013 consid.3; TF 5A_578/2011 du 11
janvier 2012 consid. 2.1. ; ATF 137 III 193 consid. 3.9, JdT 2012 II 147).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement
incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une
omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour
justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de
manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son
obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de
toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3; TF
5A 464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3; TF 5A_958/2012 du 27
juillet 2013 consid. 2.3.2.1).
L'absence de menaces formelles par le crédirentier découlant du
retard dans le paiement ne constitue pas un motif empêchant d'ordonner
un avis aux débiteurs (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1, in
FamPra.ch 2013 p. 491).
4.2
4.2.1En l’espèce, l’appelant ne démontre aucune atteinte à son
minimum vital. A cet égard, A.F.________ n’a pas contesté la quotité de la
contribution d’entretien de 1'850 fr. retenue par le premier juge, déclarant
d’ailleurs expressément dans sa réponse à l’appel déposé par son épouse
à l’encontre du prononcé du 18 décembre 2015 (CACI 31 mars 2016/194)
que ce montant était justifié. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de
retenir une atteinte à son minimum vital, indépendamment de la question
de savoir si son loyer s’élève à 2'000 fr. comme retenu par le premier
juge ou à 2'310 fr. comme allégué en appel.
4.2.2 L'appelant fait également valoir que l'avis aux débiteurs
annihilerait toute chance ou possibilité de retrouver un emploi dans le
domaine bancaire. Toutefois, la pièce produite à cet égard, émanant d'un
recruteur de l'appelant, pour autant que pertinente au regard de l'art. 177
-
11 -
CC, se limite à des considérations générales sur les conditions d'embauche
prévalant en rapport avec les poursuites et les saisies de salaire et ne
revêt dès lors pas de valeur probante suffisante, ce d'autant qu'elle n'est
corroborée par aucun autre élément. Au surplus, l'appelant, qui perçoit le
chômage, est de toute manière contraint de procéder à la recherche
active d'un emploi, en élargissant le cas échéant son champ de recherche,
indépendamment de la réalisation des conditions mentionnées. Enfin,
l'appelant lui-même admet avoir été mis en poursuite par un créancier à
hauteur de 10'900 fr., de sorte que cet argument tombe de toute manière
à faux.
4.2.3Quant au prétendu « séquestre » prématuré de son compte, la
pièce produite à cet égard n'est pas datée et est irrecevable. Au
demeurant, s'agissant des saisies en cours, il appartient au débiteur
alimentaire de solliciter des autorités de poursuites, après le prononcé
portant sur l'avis aux débiteurs, une nouvelle détermination des gains
saisissables tenant compte de la mesure ordonnée (Droit de la Famille, De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 1.4 ad art. 177 CC et la réf.
citée).
En tant que l'appelant conclut à l'annulation de l'avis aux
débiteurs afin qu'il puisse rembourser ses autres dettes qui seraient à 56%
des dettes d'Etat, il y a lieu de relever que l'avis au débiteur ordonné par
le juge prime, dès sa notification au tiers, les saisies en cours opérées par
l'Office des poursuites ou celles à venir (Droit de la Famille, op. cit.).
5.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
La requête d'assistance judiciaire déposée par l’appelant ne
peut porter en l'espèce que sur les frais judiciaires de deuxième instance,
l'appelant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
Au vu des circonstances de l’espèce et dès lors qu’aucune avance de frais
n’a été versée, il se justifie de statuer sans frais (art. 112 al. 1 CPC ; 10 et
-
12 -
11 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-M. A.F.,
-Me Pascal de Preux (pour B.F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :