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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.003229-152055
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 février 2016
Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 310 CC
Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...],
intimée, contre le prononcé rendu le 9 décembre 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant l’appelante d’avec A.Z., anciennement à [...],
actuellement à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 9 décembre 2015, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente),
a confié la garde des enfants B.Z., né le [...] 2004, et
C.Z., né le [...] 2008, au Service de protection de la jeunesse
(ci-après : SPJ), à charge pour lui de procéder au placement des
enfants, sans les séparer, au mieux de leurs intérêts et de définir les
relations personnelles qu'ils entretiennent avec leurs parents ou des
tiers (I), relevé en conséquence le SPJ du mandat au sens de l'art. 308
al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui lui avait
été confié le 12 novembre 2014 (II), dit que la question de la
contribution d'entretien fera l'objet d'une décision séparée (III), dit
que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV),
renvoyé la fixation de l'indemnité d'office de Me Pascal de Preux,
conseil de T.________, à une décision ultérieure (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions en ce qu'elles concernent la
question des enfants (VI).
En droit, le premier juge a relevé que l'expertise
pédopsychiatrique du 24 août 2015 faisait état d'un climat de
maltraitance psychologique pour les enfants avec pour cause mise en
avant le fonctionnement du couple. Selon lui, cela avait été constaté
au cours des audiences tenues, plus particulièrement les deux
dernières des 27 mai et 11 novembre 2015 et le conflit entre les
époux était omniprésent, engendrant un comportement contraire à
l'intérêt des enfants, chacun des deux parents essayant de s'attirer
les bonnes grâces des professionnels ou des institutions étatiques
pour soutenir sa propre thèse. Même si le rapport d'expertise avait
noté une évolution positive de la situation vers la mi-juin 2015, celle-
ci était due à l'intervention du SPJ qui avait fermement requis, à
l'audience du 27 mai 2015, le placement des enfants afin de les
extraire du conflit parental et de leur permettre de se recentrer sur
leurs besoins, la prise de conscience des parents ne semblant pas
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être une réelle remise en cause de leur mode de fonctionnement qui
était indépendant du fait que le couple soit séparé ou non. Le SPJ
continuait à être témoin de reproches réciproques des parents dont le
comportement à l'audience du 11 novembre 2015 démontrait que
leur conflit n'était toujours pas réglé malgré leurs déclarations,
chacun reproduisant le comportement qu'il avait eu à la première
audience du 27 mai 2015. Le premier juge a estimé que les
améliorations ponctuelles dans la situation des enfants (bonnes
notes, politesse, etc.), soulignés par les parents, ne pouvaient plus
être considérées comme probantes, vu la dégradation inéluctable de
cette situation, rapportée notamment par les enseignants. Selon le
premier juge, il avait également été constaté que les propos entre les
parents étaient très virulents et que le manque de confiance entre
eux était patent. Il devenait ainsi urgent de sortir les enfants du
conflit conjugal pour leur permettre de se détacher du conflit de
loyauté dans lequel ils étaient pris. Les évènements du 9 mars 2015
au domicile de la mère (menaces au couteau dirigé par les enfants
contre l'ami de leur mère, ayant nécessité l'intervention de la police)
tendaient à démontrer qu'elle n'avait pas les capacités éducatives
nécessaires pour une garde de fait, peinant à donner aux enfants un
cadre strict. Selon le SPJ, le mandat d'assistance éducative à forme de
l'art. 308 al. 1 CC qui lui avait été confié était impossible à exercer,
tout comme la mise en place d'autres mesures moins incisives que le
placement, en raison notamment du conflit omniprésent du couple. Le
premier juge a encore souligné l'impossibilité pour les professionnels
de l'enfance (assistants sociaux et thérapeutes) de travailler avec les
enfants, pris dans un conflit important de loyauté, sur leurs besoins,
comme relevé par l'expertise du 24 août 2015 et par le SPJ. Pour le
premier juge, les propos tenus par les enfants et leur comportement
étaient inquiétants et reflétaient leur profonde souffrance qu'il
convenait d'apaiser, d'autres mesures moins incisives étant d'ores et
déjà vouées à l'échec dans la mesure où le SPJ avait été dans
l'incapacité d'exercer la curatelle d'assistance éducative instaurée
depuis le 12 novembre 2014 et que le fonctionnement du couple,
séparé ou non, était contraire au bien-être des enfants. Les capacités
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éducatives des deux parents à protéger leurs enfants du conflit
conjugal étant mise en doute, le premier juge leur a retiré la garde de
leurs enfants et l'a confiée au SPJ pour les placer ensemble et au
mieux de leur intérêt.
B.a) Par acte du 14 décembre 2015, T.________ a interjeté
appel à l’encontre du prononcé précité en concluant, sous suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants
lui est attribuée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de
la cause au premier juge. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’effet
suspensif à son appel et le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
Par décision du 18 décembre 2015, la juge de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif, considérant notamment ce qui
suit (let. f) : « Le prononcé de mesures protectrices avait été rendu au
terme d’une instruction approfondie tenant compte des
déterminations de l’ensemble des intervenants, tant médicaux que
sociaux. Leurs propositions convergent en ce qui concerne le
placement immédiat des enfants dans un seul foyer, des mesures
moins incisives paraissant impossibles à mettre en place, voire
insuffisantes pour préserver leur développement, notamment
psychique et intellectuel, qui n’est pas protégé mais très
sérieusement (pour C.Z.), voire gravement (pour B.Z.)
mis en danger depuis de nombreux mois. Au surplus, les raisons de la
mise en danger des enfants (conflit conjugal et parental ainsi que
fonctionnement particulièrement complexe), ne paraissent pas avoir
disparues par le seul éloignement du père et dans une mesure qui
permettrait de renoncer - même provisoirement durant la présente
procédure d’appel - au placement des enfants. L’intérêt de ceux-ci à
l’atténuation rapide de leur souffrance l’emporte ainsi sur l’intérêt de
leur mère au maintien provisoire de la garde de fait ».
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Interpellée par la juge de céans sur le maintien de l'appel
suite au rejet de la requête d'effet suspensif, l'appelante a déclaré
maintenir celui-ci.
b) Les enfants B.Z.________ et C.Z.________ ont été placés
en foyer le 27 janvier 2016, en cours de procédure d’appel.
Le SPJ s’est déterminé le 9 février 2016 en concluant au
rejet de l'appel. Il a mentionné que le dossier des enfants laissaient
apparaître que tant les thérapeutes que la référente éducative du
foyer estimaient qu’en ce qui concernait B.Z., celui-ci avait
bien investi son lieu de placement, qu’il recherchait les limites et le
cadre, et qu’en ce qui concernait C.Z., ce dernier n’avait pas
confiance dans les adultes, qu’il avait peur de se confier, était méfiant
et angoissé, recherchait constamment la présence de son frère, mais
que néanmoins tous les intervenants se rejoignaient pour dire que ce
début de placement apportait un certain apaisement aux enfants.
c) Dans sa réponse déposée le 11 février 2016, l'intimé a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel en indiquant
se résoudre accepter les recommandations des professionnels et ainsi
le placement de ses enfants. Il a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur
la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.Z., né le [...] 1977, et T., née [...] le [...]
1982 se sont mariés le [...] 2004 à Lausanne (VD).
Deux enfants sont issus de cette union :
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B.Z.________, né le [...] 2004 au Caire (Egypte) ;
-
C.Z.________, né le [...] 2008 au Caire (Egypte).
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2.Les parties se sont séparées une première fois en 2012.
Cette séparation a été réglée par convention du 13 février 2013,
signée par les parties et ratifiée séance tenante par le juge pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. A
teneur de cette convention, les parties s’étaient notamment
autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, avec effet
au 31 décembre 2012, et avaient convenu de confier la garde sur les
enfants B.Z.________ et C.Z.________ à leur mère, avec un droit de
visite en faveur du père.
Par la suite, les parties ont toutefois repris la vie
commune, avant de se séparer à nouveau le 16 janvier 2014.
Assistées de leur conseil respectif, elles ont été personnellement
entendues à l’audience du 4 février 2014 et ont signé une convention,
ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention a ensuite
été remplacée par une nouvelle convention, signée par les parties à
l’audience du 23 avril 2014, ratifiée séance tenante pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale par la
présidente. Celle-ci prévoyait notamment qu’en l’état le domicile des
enfants restait au domicile conjugal, dont la jouissance était attribuée
à A.Z., T. disposant d’un large droit de visite, que les
parties s’engageaient toutes deux à ne pas consommer de l’alcool ni
des produits stupéfiants lorsque les enfants étaient auprès d’eux et à
ne pas mettre les enfants en présence de fréquentations non
souhaitables pour des enfants et, enfin, que T.________ s’engageait à
ne pas mettre les enfants en contact avec leurs grands-parents
maternels.
3.Une nouvelle procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale a été ouverte par le dépôt, le 23 décembre 2014,
d’une requête par A.Z.________.
4.Dans un rapport d’évaluation du 18 juillet 2014, le SPJ a
requis que soit ordonnée une expertise pédopsychiatrique, en
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7 -
demandant à l’expert qui serait désigné de se prononcer sur la garde
et le droit de visite, que soit maintenu le système de garde actuel
dans l’attente du rapport de l’expert et que soit instaurée une
curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Ce rapport relève que les
parents tendaient à banaliser la transgression des lois et les règles
communes, à déléguer leur responsabilité éducative à des tiers, et
faire preuve d’immaturité, en se rendant mutuellement responsable
de la situation. Le SPJ ne pouvait dès lors exclure ni l’hypothèse d’une
manipulation des enfants, ni celle d’une incapacité de T.________ à
jouer son rôle de mère, à tel point qu’un placement des enfants a été
évoqué.
Les parties ayant toutes deux adhéré pour l’essentiel aux
conclusions du rapport susmentionné, la présidente a ensuite, par
courrier du 12 novembre 2014, formellement mandaté le SPJ en vue
de la mise en œuvre d’une mesure d’assistance éducative à forme de
l’art. 308 al. 1 CC et désigné comme curateur [...], assistant social
pour la protection des mineurs, en faveur des enfants B.Z.________ et
C.Z..
5.Le SPJ a été informé par A.Z. d’un événement
survenu le 9 mars 2015 au domicile de T.________ alors qu’elle avait
les enfants auprès d’elle. Après avoir entendu les enfants seuls ainsi
que leur mère, le SPJ a fait part de ses constatations dans un courrier
du 17 mars 2015 à la présidente.
Il ressort des déclarations des uns et des autres qu’au soir
du 9 mars 2015, au moment du coucher des enfants, ces derniers
auraient commencé à jouer bruyamment, et n’obéissait pas aux
injonctions d’aller dormir, selon leur mère. B.Z.________ aurait eu un
comportement provocant envers l’ami de T.________, également
présent, en le traitant de « grosse patate » et en lui disant qu’il allait
le tuer et faire « sortir sa graisse de lui ». Toujours selon les dires de
la mère, les enfants auraient alors pris des couteaux à la cuisine et
auraient commencé à les pointer sur elle et son ami ; les couteaux
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8 -
auraient été confisqués une première fois, les enfants auraient
ensuite fait plusieurs allers et retours entre leur chambre et le salon,
et B.Z.________ serait redescendu prendre le couteau une troisième
fois. La mère aurait pour finir appelé la police qui aurait parlé un
moment avec C.Z.. Les enfants ont reconnu que leur mère
ainsi que son ami leur avaient demandé à plusieurs reprises de se
calmer et ont expliqué avoir pris les couteaux pour se protéger et se
défendre contre l’ami de leur mère. B.Z. a précisé que lui-
même et son frère avaient commencé à provoquer l’ami de leur
mère ; ce dernier aurait alors menacé de mettre un coup de poing
dans sa figure et au dernier moment aurait tapé dans le mur. Ce
serait à la suite de cet événement que B.Z.________ avait pris un
couteau.
Le SPJ a encore rappelé, dans ce même courrier, que
B.Z.________ suivait depuis trois ans une thérapie à l’aide d’un
psychodrame, qui a été arrêtée par les thérapeutes le 9 mars 2015.
Ces thérapeutes auraient souligné que B.Z.________ était pris dans un
conflit de loyauté important qui l’empêchait d’investir un suivi
thérapeutique, et que tant que le conflit de couple ne s’apaisait pas,
B.Z.________ ne pourrait pas investir une nouvelle thérapie. Selon eux,
le ou les prochains professionnels qui s’investiraient dans une prise
en charge thérapeutique seraient très rapidement happés par le
conflit conjugal. En conclusion, le SPJ a fait part de son inquiétude
pour le bien-être des enfants et a sollicité qu’une curatelle de
surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC
lui soit confiée afin de mettre en place un planning des visites en
attendant les conclusions de l’expertise psychiatrique.
6.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
et d’extrême urgence du 17 mars 2015, A.Z.________ a pris, avec suite
de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes :
« par voie de mesures d’extrême urgence, puis de
mesures protectrices de l’union conjugale :
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Principalement
I.Les chiffres I et II de la Convention de mesures protectrices
de l’union conjugale du 23 avril 2014 sont confirmés.
II.La garde sur les enfants B.Z., né le [...] 2004, et
C.Z., né le [...] 2008, est attribuée à leur père,
A.Z..
III. T. exercera son droit de visite sur les enfants
B.Z., né le [...] 2004, et C.Z., né le [...] 2008,
jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique du
Service de psychiatrie pour enfants et adolescents
d’Yverdon-les-Bains à intervenir, à l’intérieur des locaux du
Point Rencontre, à raison de deux heures tous les mercredis
et deux heures tous les samedis.
IV. Pour le surplus, le chiffre III de la Convention de mesures
protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2014 est
maintenu, soit que :
Les parents s’engagent tous deux à ne pas consommer de
l’alcool ni des produits stupéfiants lorsque les enfants sont
auprès d’eux. Ils s’engagent par ailleurs à ne pas mettre les
enfants en présence de fréquentations non souhaitables
pour des enfants.
Enfin, T.________ s’engage à ne pas mettre les enfants en
contact avec leurs grands-parents maternels.
Subsidiairement à III.
V.T.________ exercera son droit de visite sur les enfants
B.Z., né le [...] 2004, et C.Z., né le [...] 2008,
tous les samedis pendant quelques heures, selon un horaire
à fixer d’entente avec la Fondation Jeunesse et familles dans
le cadre de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO), afin
qu’un éducateur soit présent pendant l’exercice du droit de
visite, et ce, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
pédopsychiatrique du Service de psychiatrie pour enfants et
adolescents d’Yverdon-les-Bains à intervenir.
VI. Le SPJ est chargé de mandater la Fondation Jeunesse et
familles dans le cadre de l’action éducative en milieu ouvert
(AEMO), afin qu’un éducateur soit désigné d’ici au 23 mars
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10 -
2015 pour mettre en place un suivi hebdomadaire lorsque
T.________ a les enfants auprès d’elle.
Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale
uniquement :
VII. Une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC est
ordonnée en faveur des enfants B.Z., né le [...] 2004,
et C.Z., né le [...] 2008. »
Par courrier du 18 mars 2015, la présidente a rejeté les
conclusions prises par A.Z.________ à titre superprovisionnel et a
ordonné d’office à T.________ d’exercer désormais son droit de visite
sur ses enfants B.Z.________ et C.Z.________ en dehors de la présence
de son ami, M. [...].
7.Le mandat d’expertise pédopsychiatrique a été accepté
par le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents secteur
pédopsychiatrique Nord (SPEA Yverdon) le 30 mars 2015.
8.Par déterminations du 22 mai 2015, T.________ a conclu,
avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qui suit :
« I. Les conclusions prises par A.Z.________ dans sa Requête de
mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême
urgence du 17 mars 2015 sont rejetées.
Reconventionnellement :
I.La garde sur les enfants B.Z., né le [...] 2004, et
C.Z., né le [...] 2008, est attribuée à leur mère
T..
II.A.Z. exercera son droit de visite sur les enfants
B.Z., né le [...] 2004, et C.Z., né le [...] 2008,
jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique du
Service de psychiatrie pour enfants et adolescents
d’Yverdon-les-Bains à intervenir, à l’intérieur des locaux du
Point Rencontre, à raison de deux heures tous les mercredis
et de deux heures tous les samedis. »
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11 -
9.Une première audience s’est tenue le 27 mai 2015, au
cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs
explications. Le SPJ, par l’intermédiaire de [...], a conclu à un retrait
de la garde et un placement des enfants, dès lors que la situation se
dégradait de semaine en semaine. Les parties ont également signé
une convention, ainsi libellée :
« I. Parties s’engagent à ne pas parler avec les enfants de leur
audition prévue le 8 juin 2015 par la BMM dans le cadre de
l’affaire pénale concernant les grands-parents maternels,
étant précisé que ce sont les thérapeutes [...] et Dresse [...]
qui s’en chargeront.
II.A.Z.________ consent à ce que T.________ aille chercher les
enfants le 15 juin 2015 à la sortie de l’école, étant précisé
qu’elle doit les amener pour une séance avec l’expert le 16
juin 2015 en début de matinée et qu’elle les ramène ensuite
à l’école.
Parties s’engagent à ne pas parler avec les enfants de la
procédure d’expertise. »
10.Par courrier du 6 juillet 2015, signé conjointement, les
parties ont informé la présidente de leur nouvelle situation. Elles ont
expliqué que T.________ hébergeait A.Z.________ et les enfants à son
domicile à la suite de la résiliation du contrat de bail de ce dernier au
30 juin 2015. Les époux faisaient chambre à part et soulignaient ne
pas avoir repris la vie commune. S’agissant des enfants, les parties
ont déclaré s’être accordées sur le planning des vacances d’été 2015
et avoir opté pour la solution de la garde partagée. Afin d’apaiser la
situation, elles auraient également retiré toutes les plaintes pénales
déposées.
Compte tenu des pourparlers transactionnels, les conseils
des parties ont sollicité, par courrier du 7 juillet 2015, le report de
l’audience appointée le 17 juillet 2015 à la prochaine date utile dès le
mois de septembre 2015.
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Donnant suite à sa demande du 9 juillet 2015, le SPJ a,
par courrier du 4 août 2015, informé la présidente qu’il avait été
interpellé par les parties une seule fois depuis l’audience du 27 mai
2015, à savoir le 16 juin 2015, chacun se plaignant à son tour du
comportement de l’autre. Le SPJ a également précisé avoir reçu un
courrier des parents le 8 juillet 2015 lui annonçant qu’ils avaient
repris la vie commune provisoirement, que toutes les plaintes avaient
été retirées, que les époux recherchaient activement une activité
professionnelle et que A.Z.________ cherchait également un nouveau
logement ; le couple aurait en outre entrepris des démarches pour
une garde partagée. Le SPJ a signalé avoir encore reçu, le 15 juillet
2015, un courriel de A.Z.________ confirmant qu’une thérapie de
couple avait été mise en place. Le SPJ a finalement indiqué que tous
ces changements le laissaient perplexe, et qu’il lui semblait difficile
d’évaluer si les parties avaient eu une réelle prise de conscience
concernant leur conflit de couple.
L’audience reportée a finalement été fixée au 11
novembre 2015.
11.Dans une écriture du 5 novembre 2015, T.________ a
modifié ses conclusions comme suit :
« I. Les conclusions prises par A.Z.________ dans sa Requête de
mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mai 2015
sont rejetées.
[...]
Reconventionnellement
I.Attribuer la garde sur les enfants, B.Z., né le [...]
2004, et C.Z., né le [...] 2008, à leur mère T..
II.Dire que le droit de visite de A.Z. s’exercera
d’entente entre les parties, à défaut à raison d’un week-end
sur deux, la moitié des vacances scolaires, et
alternativement avec T.________, au Jeûne fédéral, à Noël, à
Nouvel-an, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte, au 1
er
août.
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13 -
[...]
A.Z.________ s’est encore déterminé le 8 novembre 2015
en précisant que, s’agissant de la question des enfants, il adhérait à
la conclusion du SPJ.
Lors de l’audience du 11 novembre 2015, le SPJ, par
l’intermédiaire de [...], s’est exprimé sur les derniers développements
intervenus et a indiqué qu’il maintenait sa conclusion en retrait de la
garde et placement des enfants. A.Z.________ a précisé qu’en cas de
placement, il souhaitait que les enfants soient placés ensemble, et
que, sauf contre-indication, les enfants puissent garder un lien avec
leurs grands-parents paternels, qui seraient prêts à les accueillir
périodiquement, au moins un week-end sur deux et la moitié des
vacances scolaires. Pour le surplus, il s’est référé à son envoi du 9
novembre 2015. Quant à T.________, elle s’en est remise à ses
déterminations du 5 novembre 2015.
12.Le Département de psychiatrie Secteur psychiatrique
Nord (SPEA Yverdon) a rendu son rapport d’expertise daté du 24 août
- Dans la partie « Discussion », les experts relèvent que le couple
conjugal [...] a été fragile et inconstant dès le début de leur relation et
a ainsi évolué dans un équilibre précaire (ruptures et réconciliations),
le recours à des aides spécialisées n’ayant pas suffi à apaiser leurs
conflits. Ils constatent que chaque parent a exercé des pressions
inappropriées sur leurs deux enfants et les ont mêlés à leur conflit au
lieu de se comporter en parents responsables en pensant au bien-être
de leurs enfants. Ainsi, les enfants souffrent depuis plusieurs années
des mésententes de leurs parents et assistent à des scènes de
violences verbales et physiques entre eux. Les experts parlent de
« climat de maltraitance psychologique » qui a des effets délétères
sur le développement de chacun des enfants. Les experts ont
cependant remarqué qu’en deuxième partie d’expertise, soit dès mi-
juin 2015, les père et mère se sont présentés comme soucieux du bon
développement de leurs enfants, à l’écoute de leurs besoins et se
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14 -
sont montrés capables de faire primer les besoins de leurs enfants sur
les leurs. Ils ont alors pris les conclusions suivantes :
« Nous ne voyons en l’état actuel des relations familiales aucune
contre-indication à ce que les parents et les enfants vivent
ensembles, à condition :
Que la curatelle éducative soit maintenue,
qu’une surveillance éducative soit mise en place,
qu’une aide éducative à domicile soit éventuellement proposée
par l’intermédiaire de l’Action Educative en Milieu Ouvert,
que les conditions de garde soient clairement établies par la
Justice et leur respect surveillé par une instance professionnelle,
que les thérapies préconisées en pages 31-32 (individuelles pour
chacun des parents et des enfants, conjugales et parentales)
soient suivies.
Nous proposons également qu’une évaluation de l’évolution de la
situation par le Service de Protection de l’Enfance vous soit
rendue deux fois par année, cela, en raison de la fragilité du
système familial. Si ces conditions ne devaient pas être remplies
et si un conflit conjugal et/ou parental devait à nouveau voir le
jour, nous préconisons un placement d’office des deux enfants
B.Z.________ et C.Z.. Ce placement des deux enfants
devrait se poursuivre jusqu’à ce que chaque parent puisse entrer
dans une démarche personnelle et coparentale satisfaisante,
qu’ils vivent ensemble ou séparés. Nous préconisons que ce
travail thérapeutique se fasse dans une unité spécialisée en
maltraitance intrafamiliale (Les Boréales) et que ce soit les
thérapeutes des Boréales qui évaluent les conditions de retour
des enfants B.Z. et C.Z., ainsi que l’attribution de
leur garde. Enfin, pour donner les meilleures chances de réussite
à ce travail thérapeutique, il conviendrait qu’il soit ordonné par la
Justice sous forme d’une thérapie parentale et co-parentale
contrainte. Il apparaît en effet que la situation reste fragile et que
des aides sont nécessaires pour éviter toute rechute. »
13.T. a, par l’intermédiaire de son conseil, fait des
observations sur le rapport précité par courrier du 28 octobre 2015 et
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15 -
a en particulier relevé qu’en ce qui la concernait une vie commune
des parents avec les enfants n’était pas une situation envisageable.
Elle a toutefois précisé que les parents avaient réussi à s’entendre sur
le principe d’une garde partagée, dont les modalités devaient encore
être précisées.
14.Le SPJ a encore envoyé, par télécopie du 10 novembre
2015, un document intitulé « Retour des enseignants » à propos des
enfants B.Z.________ et C.Z.________, qui révélait que les résultats
scolaires des enfants étaient insuffisants et préconisait de mettre en
place un réseau pour chacun d’eux.
E n d r o i t :
- L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés
comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure,
est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de
mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence
d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non
patrimoniales, l’appel est recevable.
-
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du
juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément
au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut
revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (ibidem, p. 135).
3.1L'appelante invoque une violation du principe de la
proportionnalité ancré aux art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950, RS 0.101) et 5 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101). Elle considère que le placement des
enfants n'est pas une mesure apte à atteindre le but recherché et
qu'il serait plus judicieux de maintenir la curatelle d'assistance
éducative instaurée depuis le 12 novembre 2014.
3.2En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la
vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les
effets de la filiation (art. 273 ss CC). il confie à l'un des parents
l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande et,
lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce
point, peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que
sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à
sa prise en charge (art. 298 al. 1 et 2 CC).
3.3Dans le nouveau droit entré en vigueur au 1
er
juillet 2014,
la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme
la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode
d’encadrement de l’enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été
remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de
-
17 -
l’enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de
l’autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014,
n. 465 p. 310). Lorsque l’autorité parentale appartient au père et à la
mère, aucun d’eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de
résidence de l’enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage
du droit suisse des familles continue, in Newsletter
DroitMatrimonial.ch, février 2014, p. 3). La notion même du droit de
garde étant abandonnée au profit de celle de déterminer le droit de
résidence de l’enfant, le générique de « garde » se réduit ainsi à la
seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement
quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés
aux soins et à l’éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn. 462
pp. 308 s et 466 p. 311; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5
e
éd.,
2014, n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). Les critères dégagés par la
jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent
toutefois applicables au nouveau droit lorsque le maintien de
l’autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la
"garde" lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, op. cit., nn. 498
et 499 pp. 334s; Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298 CC p.
1634).
3.4La règle fondamentale en ce domaine est l’intérêt de
l’enfant, celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre
des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre
les parents et l’enfant, les capacités éducatives respectives des
parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant et à s’en occuper
personnellement ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ;
il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la
mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue
affectif, psychique, moral et intellectuel ; ce dernier critère revêt un
poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin sont
similaires (ATF 117 lI 353 consid. 3).
-
18 -
Aux termes de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut
éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit
compromis, l’autorité tutélaire retire l’enfant aux père et mère et le
place de façon appropriée. Selon l’art. 310 al. 2 CC, à la demande des
père et mère ou de l’enfant, l’autorité tutélaire prend les mêmes
mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints
que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu
insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient
inefficaces. La cause du retrait doit résider dans le fait que le
développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas
assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou
dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194).
L’énumération des situations autorisant un tel retrait (provisoire)
n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich
2009, n. 1170, p. 673). Celui-ci peut notamment également être
justifié lorsque les dissensions entre parents représentent un danger
pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). Les causes de la
mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider
dans les installations ou dans le comportement fautif de l’enfant, des
parents ou du reste de l’entourage. La question de savoir si les
parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à
cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p.
428).
3.5L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de
toutes les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l’art. 310 CC.
Les mesures de protection de l’enfant sont en outre régies par les
principes de proportionnalité et de subsidiarité (FF 1974 lI p. 84), ce
qui implique qu’elles doivent correspondre au degré du danger que
court l’enfant en restreignant l’autorité parentale aussi peu que
possible mais autant que nécessaire et n’intervenir que si les parents
ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d’état de le
faire ; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de
- 19 -
complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186).
Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit
conforme au principe de l’adéquation et, partant, propre à atteindre
le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2
e
éd., Berne 1994,
n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle
1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il
n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins
énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Il convient donc d'être restrictif dans l'appréciation des
circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures
ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt
5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, in FamPra.ch 2010 p. 713). Le
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant doit être
levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un
retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
4.1 Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que le
raisonnement du premier juge refusant de lui attribuer la garde est
arbitraire et lacunaire. Ainsi, le premier juge aurait occulté la situation
de garde de fait qui se serait installée de manière durable depuis la
fin du mois de juin 2015, au cours de laquelle l'appelante aurait
démontré qu'elle était à même de prendre soin durablement et
personnellement des enfants. Le premier juge n'aurait pas non plus
retenu certains passages clés de l'expertise pédopsychiatrique du 24
août 2015 mentionnant pourtant que la relation entre l'appelante et
ses deux fils était de qualité et qu'elle pouvait les rassurer et les
contenir adéquatement. Elle se fonde sur le passage suivant de
l'expertise : «la mère sait s'adapter au niveau de développement de
ses deux fils. Elle suit le rythme de ses enfants tout en leur mettant
un cadre bienveillant, affectueux et avec une relative connivence.
[....] Nous observons également que les enfants s'autorisent à
partager avec Mme T.________ les activités qu'ils font avec leur père,
tout en évoquant à plusieurs reprises ce dernier, ce que Mme
- 20 -
T.________ accepte volontiers. Enfin, Madame T.________ peut exprimer
adéquatement ses émotions en présence de ses enfants et ne pas
déborder avec des sujets qui ne les concernent pas ». Selon
l'appelante, les experts ont estimé qu'elle offrait à ses enfants un
cadre de vie sain et les socialisait de manière adéquate et, en outre,
qu'en dépit de certaines difficultés liées aux pressions dont elle
accusait l'intimé, elle se présentait comme plus forte et avec une
meilleure santé psychique. Elle soutient qu’elle aurait fait la
démonstration par les actes, depuis l'été 2015, qu’elle disposait de
toutes les aptitudes nécessaires pour s'occuper de ses enfants, en
particulier pour les préserver et ne pas les exposer de manière inutile
à certains aspects du conflit parental.
De surcroît, il serait, selon l’appelante, choquant de
constater que l'autorité précédente avait en grande partie basé son
raisonnement sur les évènements du 9 mars 2015 qui étaient non
seulement anciens en vue de l'évolution de la situation depuis la fin
du mois de juin 2015, mais également non relevants du fait qu'il
s'agissait d'un épisode ponctuel s'étant produit dans un contexte
particulier. Le fait d'en tirer des généralités sur l'aptitude de
l'appelante à s'occuper de ses enfants, comme l’avait fait l'autorité
précédente, serait ainsi critiquable.
4.2En l'occurrence, il ne faut pas perdre de vue que le
rapport d'expertise du 24 août 2015 est intervenu lors d'une période
dans laquelle la situation familiale s'était modifiée en ce sens que le
père des enfants, auprès duquel les enfants vivaient auparavant, ne
disposait plus d’un logement depuis fin juin 2015 et vivait alors avec
les enfants chez la mère de ceux-ci, chaque parent ayant mis fin à sa
relation de couple respective. Cette situation n'a pas duré, puisque le
père s'est ensuite éloigné de sa famille fin août 2015. Au moment de
l'expertise, la garde de fait de l'appelante ne durait ainsi que depuis
fin juin 2015, soit depuis un mois et demi. Elle faisait suite à
l'intervention ferme du SPJ qui préconisait le placement des enfants
déjà en mai 2015. Le constat de l'expertise s'agissant des capacités
-
21 -
éducatives « actuelles » de la mère, qui « se présente néanmoins
comme plus forte et avec une meilleure santé psychique », ne
concerne donc qu'une période relativement brève qu'il y a en outre
lieu de situer au vu de ce contexte (famille vivant provisoirement à
nouveau ensemble et intervention préalable du SPJ préconisant le
placement). On ne saurait ainsi reprocher au premier juge de ne pas
avoir limité son appréciation des capacités éducatives de la mère aux
constatations effectuées durant cette période et d'y avoir inclut
l'épisode du 9 mars 2015, très révélateur de la souffrance des enfants
à long terme. Cela est d'autant plus valable que l'expertise relève par
ailleurs, sous la rubrique « Discussion », que si au niveau parental
Madame T.________ se présente comme une mère qui investit
positivement ses enfants, qu'elle se montre soucieuse de leur bien-
être, tout en faisant attention à leurs besoins et sachant s'adapter à
eux, qu'elle leur offre un cadre de vie sain et les socialise de manière
adéquate, « elle peine toutefois à leur poser certaines limites
structurantes et bénéficierait d'un étayage sur ce point. De plus, il a
été difficile pour elle de protéger ses enfants des pressions dont elle
accuse Monsieur A.Z.. Cela nous questionne ainsi sur ses
compétences protectrices vis-à-vis de ses enfants ».
A cela s'ajoute qu'il convient d'examiner lesdites
capacités de la mère à la lumière de l'intérêt des enfants. A cet égard,
l'expertise relève en substance que le couple conjugal a été fragile et
inconstant dès le départ de la relation. Les deux parties ont été peu
capables de se décentrer du conflit de couple pour penser au bien-
être des enfants et pour se comporter en parent responsable ; au lieu
de cela, ils ont chacun exercé des pressions inappropriées sur leurs
deux enfants et les ont mêlés à leur conflit. Ainsi, depuis plusieurs
années, les enfants souffrent des mésententes de leurs parents et
assistent à des scènes de violences verbales et physiques entre ceux-
ci. Selon l’expertise, ce climat de maltraitance psychologique a des
effets délétères sur le développement de chacun des enfants.
B.Z. en présente d'ailleurs les signes depuis son plus jeune
-
22 -
âge. Le climat de conflit au sein duquel évoluent ces deux enfants ne
leur permet pas de se développer harmonieusement.
Il n'apparaît ainsi pas, comme le soutient l'appelante,
qu'elle disposerait de toutes les aptitudes nécessaires pour s'occuper
de ses enfants, en particulier pour les préserver et ne pas les exposer
de manière inutile à certains aspects du conflit parental, puisque
l'expertise précise qu'elle peine à poser aux enfants certaines limites
structurantes et qu'il lui a été difficile de protéger ses enfants des
pressions dont elle accuse leur père. Les experts ont même ajouté
que cela les questionnait sur les compétences protectrices vis-à-vis
des enfants, même s'ils ont estimé « qu'actuellement », l'appelante
se présentait comme plus forte et en meilleure santé psychique.
Le moyen doit être rejeté.
5.1Dans un deuxième moyen, l'appelante, qui ne conteste
pas le conflit existant au sein de son couple, le considère comme
principalement d'ordre financier, l'intimé n'ayant pas respecté ses
obligations à son endroit. De l'avis de l'appelante, ce conflit
n'influerait que très peu sur les enfants et il aurait perdu de son
importance en raison de l'éloignement progressif de l'intimé de ses
enfants au cours des derniers mois, les contacts entre ces derniers se
faisant rares pour ne pas dire inexistants. Pour l'appelante, le
changement d'attitude de A.Z.________ en fonction de ses intérêts
personnels démontrerait une volonté prioritaire de la faire souffrir et
mettrait à néant ses efforts consentis.
5.2Conformément à la jurisprudence, la raison de la mise en
danger du développement des enfants n'est pas déterminante ni le
fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger.
Peu importe ainsi que le conflit soit d'ordre financier ni que le père en
soit prétendument le principal responsable selon l'appelante. Les
déclarations de celle-ci sur l'origine du conflit et son influence sur les
- 23 -
enfants sont par ailleurs en contradiction avec l'expertise qui relève
dans ses conclusions que les enfants ont été pris dans une guerre
parentale, souffert de problèmes de loyauté entraînant anxiété,
troubles du comportement, culpabilité par rapport au conflit et
négligence du fait que les parents étaient trop accaparés par leurs
conflits pour s'occuper d'eux. L'expertise a bien relevé la fragilité et la
précarité de l'équilibre familial, en distinguant un contexte conjugal
apaisé d'un contexte de crise dans lequel les parents pouvaient faire
preuve d'un manque clair de discernement. Or, les déclarations de
l'appelante quant à l'importance du conflit financier l'opposant à
l'intimé et à l'attitude malveillante de celui-ci à son égard nonobstant
son éloignement intervenu dans l'intervalle, dénotent un contexte de
crise qui perdure au sein du couple au-delà de l'éloignement de
l'intimé et non un contexte apaisé, ce que le premier juge a du reste
pu constater lors des dernières audiences tenues. Le conflit ne saurait
dès lors en aucun cas être considéré comme ayant perdu de son
importance avec le départ de l'intimé, comme le soutient l'appelante.
Au demeurant, l'intérêt des enfants ne consiste pas à ce que les
contacts avec leur père soient rares, voire qu'ils cessent, mais au
contraire à ce qu'ils soient rétablis et maintenus même en présence
de leur mère, ce qui démontre du reste que la situation décrite par
l'appelante, qui souligne le départ du père, ne correspond pas à leur
intérêt.
Enfin, nonobstant le départ du père, les thérapeutes des
enfants se sont exprimés le 10 décembre 2015 en faisant également
part de leurs vives inquiétudes quant à l'impact du conflit conjugal et
parental sur le développement des enfants qui seraient en grande
souffrance.
Le moyen doit être rejeté.
6.1Dans un troisième moyen, l'appelante exprime ses doutes
quant à l'effet bénéfique de la mesure de placement, les enfants
- 24 -
risquant de ressentir cette mesure comme une punition infligée à
l'instigation de leur père qui aurait requis leur placement. En outre, il
ne ressortirait pas de l'expertise pédopsychiatrique que les enfants
seraient en décompensation ou en état de crise sur le plan psychique
en raison du fonctionnement du couple, le premier juge se bornant à
affirmer que le placement serait l'unique solution sans motiver
précisément en quoi d'autres mesures moins incisives seraient
d'emblée vouées à l'échec. L'appelante considère le placement
comme un risque pour l'équilibre psychique des enfants. Elle met en
doute les déclarations du SPJ et l'incapacité du responsable du dossier
d'apporter des solutions constructives et moins incisives dans l'intérêt
des enfants.
6.2L'expertise pédopsychiatrique, rendue alors que les
parents et les enfants vivaient à nouveau ensemble, a soumis la vie
en commun des parents et des enfants à plusieurs conditions
cumulatives, à savoir à ce que la curatelle éducative soit maintenue,
à ce qu'une surveillance éducative soit mise en place, à ce qu'une
aide éducative à domicile soit éventuellement proposée, à ce que les
conditions de garde soient clairement établies par la justice et leur
respect surveillé par une instance professionnelle et à ce que les
thérapies (individuelles pour chacun des parents et des enfants,
conjugales et parentales) soient suivies. L'expertise a également
proposé une évaluation de l'évolution de la situation par le SPJ à
raison de deux fois par année en raison de la fragilité du système
familial. Si ces conditions cumulatives ne devaient pas être remplies
et si un conflit conjugal/et ou parental devait à nouveau voir le jour,
l'expertise préconisait un placement d'office des enfants.
Or, au vu de ce qui a déjà été exposé, il n'apparaît pas,
sur la base de l'expertise rendue, que les conditions sévères exigées
pour la vie en commun et a fortiori pour une garde de fait, même si
celle-ci n'inclut plus le père des enfants, soient réalisées en l'espèce.
En effet, non seulement le conflit conjugal perdure, malgré la distance
entre les parents, mais les conditions pour mener à bien une thérapie
-
25 -
des enfants, voire pour l'exercice de la curatelle d'assistance
éducative dans de bonnes conditions ne sont pas réalisées selon les
thérapeutes des enfants et le SPJ. Celui-ci a à nouveau relevé dans sa
détermination du 9 février 2016 que la curatelle d'assistance
éducative n'avait pas permis d'apporter les résultats escomptés, soit
de permettre aux parents de prendre conscience de l'impact de leur
conflit sur les enfants, soulignant que la situation n'avait pas évoluée
dans le courant de la présente procédure d'appel, le conflit entre les
parents demeurant virulent.
Les thérapeutes des deux enfants ont également soutenu,
dans leur prise de position du 10 décembre 2015, le placement des
enfants, l'expertise soulignant le besoin de ceux-ci de la
poursuite/reprise d'une intervention thérapeutique en lien avec les
maltraitances vécues et afin de les aider à rebâtir une relation saine
avec leurs parents. Au vu des recommandations des intervenants
professionnels, qui rejoignent celles du SPJ, on ne saurait d'ailleurs
suivre le raisonnement de la mère des enfants qui laisse entendre
que leur père serait à l'origine de leur placement ressenti comme une
punition; cet argument ne fait du reste que corroborer l'existence
d'un profond conflit conjugal amenant la mère à désigner le père
comme étant le seul responsable du placement. Au demeurant,
l'imminence de la mise en danger n'est pas un critère décisif à lui seul
pour une telle mesure, la protection de l'enfant pouvant également
s'imposer dans les cas de maltraitance et de souffrance à long terme.
Les circonstances de l'espèce et les recommandations de
l'ensemble des intervenants, tant médicaux que sociaux laissent
apparaître qu'en l'état, le placement des enfants est la mesure la plus
adéquate pour leur bon développement, dès lors qu'elle apparaît
comme étant la seule qui permet, en l’état, de les mettre à l'abri de
l’intense conflit conjugal persistant, dont l'existence n'est du reste
pas démentie par les parties. Cette mesure ne viole ainsi nullement
le principe de la proportionnalité.
-
26 -
Enfin, le SPJ a encore précisé dans sa détermination du 9
février 2016 que tous les intervenants se rejoignaient pour dire que le
début du placement avait apporté un certain apaisement aux enfants,
de sorte qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de revenir sur cette mesure,
toute autre solution envisageable pour le futur devant du reste être
subordonnée, le cas échéant, à un réexamen approfondi des
conditions de stabilité et d'harmonie offertes aux enfants dans
l'intérêt de leur bon développement.
7.1En définitive, l'appel formé par T.________ doit être rejeté
et le prononcé entrepris confirmé.
7.2L’appel n’étant pas dénué de toute chance de succès et
les parties ayant démontré qu’elles ne disposaient pas de ressources
suffisantes, il y a lieu d’admettre leurs requêtes d’assistance
judiciaire et de désigner Me Pascal de Preux en qualité de conseil
d’office de T.________ et Me José Coret en qualité de conseil d’office de
A.Z.________.
7.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600
fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5) pour l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1
CPC), peuvent être laissés à la charge de l’Etat.
7.4Compte tenu de l’issue du litige, l’appelante versera à
l’intimé un montant de 350 fr. à titre de dépens (art. 122 al. 1 d CPC).
7.5Le conseil d'office de T.________ a déposé le 19 février
2016 sa liste d'opérations annonçant que son stagiaire avait consacré
13h50 à la procédure d'appel, ce qui est admissible vu l'ampleur du
litige et le travail accompli. En revanche, en l’absence de la tenue
d’une audience, le montant de 80 fr. mentionné à titre de
déplacement au Tribunal cantonal n’est pas justifié. Au tarif horaire
de 110 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière
- 27 -
civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires
doit ainsi être fixée à 1'521 fr. 65, à laquelle s’ajoute la TVA par 121
fr. 75, soit au total à 1'643 fr. 40.
Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est
peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à
l’interprétation ou à la rectification de la décision. Cette disposition
permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est
formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire
(interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose
que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC). Il y a donc
lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à
une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC).
En l’espèce, le dispositif notifié aux parties le 24 février
2016 alloue un montant de 1'521 fr. 65 à Me Pascal de Preux au lieu
des 1'643 fr. 40 admis ci-avant. S’agissant d’une erreur manifeste, le
dispositif doit être rectifié d’office dans ce sens.
7.6Quant au conseil d'office de A.Z.________, il a déposé sa
liste d'opérations le 19 février 2016, annonçant qu’il avait consacré
1,6 heures à la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2
RAJ), l'indemnité d'honoraires doit être fixée à 288 francs dans le
cadre de l’art. 122 al. 2 CPC.
7.7Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
-
28 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I.L’appel est rejeté.
II.Le prononcé est confirmé.
III.La requête d’assistance judiciaire de l’appelante
T.________ est admise pour la procédure d’appel, Me
Pascal de Preux étant désigné comme son conseil
d’office et la requérante étant astreinte à verser dès le
1
er
mars 2016 une franchise mensuelle de 100 fr. (cent
francs) au Service Juridique et Législatif, à Lausanne.
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600
fr. (six cents francs) à la charge de l’appelante
T., sont laissés à la charge de l’Etat.
V.La requête d’assistance judiciaire de l’intimé A.Z.
est admise pour la procédure d’appel, Me José Coret
étant désigné comme son conseil d’office et le requérant
étant astreint à verser dès le 1
er
mars 2016 une
franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) au
Service Juridique et Législatif, à Lausanne.
VI.L’indemnité de Me Pascal de Preux, conseil d’office de
l’appelante T., est arrêtée à 1'643 fr. 40 (mille six
cent quarante-trois francs et quarante centimes),
débours et TVA compris.
VII. L’indemnité de Me José Coret, conseil d’office de l’intimé
A.Z., est arrêtée à 288 fr. (deux cent huitante-
huit francs), débours et TVA compris.
-
29 -
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des
frais et indemnités de leurs conseils d’office, mis à la
charge de l’Etat.
IX.L’appelante T.________ doit verser à l’intimé A.Z.,
la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs), à titre
de dépens de deuxième instance.
X.L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 24 février 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète à :
-Me Pascal de Preux (pour T.),
-Me José Coret (pour A.Z.________),
-
30 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte,
-SPJ, M. [...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable
que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres
cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :