Appello definito; causa stralciata e spese fissate

CACI js14-000709-584/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili3 nov 2015Diritto di famigliaTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Le parti hanno impugnato un’ordinanza di primo grado concernente misure a tutela dell’unione coniugale. All’udienza d’appello hanno concluso una transazione che estendeva l’accompagnamento dei figli da parte del SPJ mediante una curatela di sorveglianza delle relazioni personali, stabiliva tappe progressive verso un regime regolare di visita, svincolava la psicologa dal segreto professionale ai fini dell’attuazione e ritirava una richiesta di curatela di rappresentanza processuale. Il giudice d’appello ha ratificato l’accordo, stralciato la causa dal ruolo, fissato le spese di seconda istanza in CHF 400 da suddividere in parti uguali e stabilito le indennità dei patrocinatori d’ufficio di entrambe le parti. Entrambe le parti continuavano a beneficiare del gratuito patrocinio, pertanto lo Stato ha assunto provvisoriamente le rispettive quote.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC; transazione nella procedura d’appello in materia familiare; effetto giuridico di una transazione verbalizzata e firmata. Una transazione conclusa dinanzi al tribunale d’appello, messa a verbale e firmata dalle parti ha gli effetti di una sentenza definitiva e comporta lo stralcio della causa dal ruolo. Le spese sono ripartite secondo la transazione e, qualora sia concesso il gratuito patrocinio, lo Stato anticipa provvisoriamente le spese giudiziarie e le indennità dei patrocinatori d’ufficio, con riserva di rimborso ai sensi dell’Art. 123 CPC. L’indennità del patrocinatore è fissata in base al tempo ragionevolmente impiegato, alle spese e all’IVA; il tribunale d’appello verifica soltanto la plausibilità delle operazioni e delle spese messe a verbale (consid. 2-4).

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.000709-151609 584 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 novembre 2015


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmeChoukroun


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 9 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H., née [...], à [...], la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 24 septembre 2015, l’appelant, a fait appel du prononcé précité. Par prononcé du 1 er octobre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 septembre 2015 dans la procédure d'appel et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2015. Par prononcé du 19 octobre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.H.________, née [...], le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 octobre 2015 dans la procédure d’appel et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er

novembre 2015. Lors de l'audience d'appel du 3 novembre 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: " I. Parties conviennent de confier au SPJ, actuellement en la personne de M. Q., en sus de la curatelle d’assistance éducative instaurée le 9 septembre 2015, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de leurs enfants [...], né le [...] 2007 et [...], né le [...] 2009. Le mandat du curateur de surveillance des relations personnelles tend expressément au rétablissement progressif d’un droit de visite usuel (une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires ou des jours fériés) de M. A.H. à l’égard des enfants précités. À cet effet, le curateur aura la compétence de décider lui-même, en temps opportun et après avoir recueilli l’avis de chacune des parties ainsi que des éducateurs du Foyer de [...] et de la psychologue A.________ qui suit les enfants, de l’élargissement et des modalités de l’élargissement, en fonction de l’intérêt des enfants, de l’évolution de la situation et de la collaboration parentale. L’élargissement du droit de visite passera par les étapes suivantes : exercice au Point Rencontre, mais avec possibilité de sortie ; visite des enfants par le père au Foyer où ils sont placés ; suppression du Point Rencontre et exercice du droit de visite du père hors

  • 3 - du Foyer à la demi-journée, puis à la journée, puis, enfin, avec possibilité de passer la nuit chez leur père. Le curateur fera régulièrement un bref rapport de l’évolution de la situation, au minimum chaque trois mois, en particulier sous l’angle de la restauration des relations personnelles, à l’autorité judiciaire en charge du dossier, sans préjudice des autres communications nécessaires dans le cadre de la curatelle de surveillance éducative. II. Les parties délient la psychologue A.________ à [...] du secret professionnel dans le but de lui permettre de renseigner le SPJ en vue de la mise en œuvre de la présente convention. III. En l’état, M. A.H.________ renonce à requérir une curatelle de représentation en justice de ses enfants fondée sur l’art. 299 CPC. IV. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens de première comme de seconde instance, les frais de seconde instance étant répartis par moitié entre elles. " 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis par moitié à la charge de chacune des parties, conformément au chiffre IV de la convention susmentionnée. Les parties étant toutefois au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais seront temporairement laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Imed Abdelli a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué dans sa liste

  • 4 - d'opérations avoir consacré 11 heures et 33 minutes au dossier, audience d’appel et vacation comprises. Ce total paraît admissible et peut être validé. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Abdelli doit être fixée à 2'040 fr., montant auquel s'ajoutent les débours annoncés par 22 fr. 40 et la TVA sur le tout par 165 fr., soit 2’227 fr. 40 au total. Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de B.H., née [...], a indiqué avoir consacré 7 heures et 30 minutes à l’exercice de son mandat. Compte tenu de la nature de l’affaire, on peut admettre le temps déclaré de sorte que l’indemnité de Me Moinat doit être fixée à 1'350 fr., montant auquel il convient d’ajouter une vacation de 120 fr. ainsi que des débours annoncés par 100 fr. (art. 3 al. 3 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 (RAJ ; RSV 211.02.3) et la TVA sur le tout par 130 fr. 60, soit 1'695 fr. 60 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelant A.H. et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimée B.H.________, née [...], étant précisé que la part des frais de chacune des parties sera provisoirement supportée par l’Etat.

  • 5 - II. L'indemnité d'office de Me Imed Abdelli, conseil de l'appelant A.H., est arrêtée à 2'227 fr. 40 (deux mille deux cent vingt-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l’intimée B.H., née [...], est arrêtée à 1'695 fr. 60 (mille six cent nonante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La Juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Imed Abdelli (pour A.H.), -Me Marie-Pomme Moinat (pour B.H., née [...]). La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Parole chiave

family lawappeal settlementprotective measureslegal aidcourt costsappointed counselcase struck outpersonal relationscuratorship

The signed settlement was ratified as the appellate judgment and the case was removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement signed and recorded in the minutes has the effect of a final decision and terminates the proceedings.

Second-instance court costs were fixed at CHF 400 and allocated CHF 200 to each party, temporarily borne by the State because both parties had legal aid.

When parties settle in court, costs are allocated according to the settlement; the tariff reduction was applied and no party costs were awarded.

Counsel fees were fixed at CHF 2,227.40 for Me Imed Abdelli and CHF 1,695.60 for Me Marie-Pomme Moinat.

The reported hours and disbursements were accepted as reasonable and compensated under the legal-aid rules.

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