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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.055239-140195
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 109 al. 1, 117, 119, 122 al.1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et
67 al. 1 TFJC
Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 22 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.X., née
[...], à [...], requérante, d’avec B.X., à [...], intimé,
vu l’appel déposé par A.X.________ le 3 février 2014, et les
écritures déposées le 31 janvier 2014 par B.X.________,
vu la décision du 11 février 2014 accordant l’effet suspensif
partiel au chiffre II de l’ordonnance attaquée,
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2 -
vu le prononcé du 11 février 2014 accordant à A.X.________
l’assistance judiciaire, avec effet au 3 février 2014, dans la présente
procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais
judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de
Me Laurent Schuler et l’astreignant à payer une franchise mensuelle de
100 fr. dès et y compris le 1
er
mars 2014,
vu la requête d’assistance judiciaire déposée à l’audience de la
cour de céans du 25 mars 2014 par B.X.,
vu la transaction entre parties, intervenue à cette audience,
dont la juge déléguée de la cour de céans a pris acte pour valoir arrêt sur
mesures protectrices de l’union conjugale, selon procès-verbal du même
jour,
vu le contenu de la transaction qui est le suivant :
« I.Parties conviennent que B.X. pourra avoir son enfant
auprès de lui à la charge pour lui d'aller la chercher où elle se trouve et de l'y
ramener:
-un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, respectivement
de l'APEMS, au lundi matin à la reprise de l'école, respectivement de
l'APEMS;
-du mercredi à la sortie de l'école, respectivement de l'APEMS, au vendredi
matin à la reprise de l'école, respectivement de l'APEMS, la semaine qui
suit l'exercice de son droit de visite pendant le week-end;
-la deuxième semaine des vacances de Pâques du lundi 21 avril à 9h.
jusqu'au lundi matin 28 avril 2014 à la reprise de l'école, du lundi 4 août à
9h. jusqu'au samedi 23 août 2014 à 17h., et la deuxième semaine des
vacances scolaires d'octobre 2014.
II.A.X.________ s'engage à informer sans délai son époux lorsqu'elle
retrouvera du travail.
III.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.
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3 -
IV.Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
22 janvier 2014 est confirmé pour le surplus. »
vu le relevé des opérations déposé par Me Laurent Schuler le
31 mars 2014, indiquant onze heures de travail, vacations comprises,
consacrées à cette cause du 3 février 2014 au 28 mars 2014, plus
47 fr. 70 de débours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une
nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]),
qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne
dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC),
que le juge statue sur une telle requête en procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC),
qu’en l’occurrence, l’intimé a rendu vraisemblable qu’il perçoit
un salaire de 5'071 fr. 15, versé treize fois l’an, allocations familiales et
indemnités supplémentaires de piquet non comprises, et qu’il assume des
charges d’environ 5'526 fr. 75, comprenant notamment les impôts à
hauteur de 1'000 fr. et la contribution d’entretien en faveur des siens par
2'100 fr.,
qu’il ressort toutefois du décompte de son compte bancaire
pour la période du 1
er
février au 28 février 2014, que celui-ci présente un
solde final de 30'000 francs,
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4 -
que l’intimé bénéficie ainsi de ressources suffisantes lui
permettant d’assumer les frais de la présente procédure d’appel, sans que
cela ne porte préjudice à son minimum vital,
que la condition d’indigence exigée à l’art. 117 lit. a CPC n’est
ainsi pas réalisée, de sorte qu’il convient de rejeter sa requête
d’assistance judiciaire ;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272]), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre
une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5],
peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel
lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2
TFJC),
que les parties étant convenues au chiffre III de leur
transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon
l’art. 98 CPC est à la charge de la partie qui les a faites (Tappy, CPC
commenté, n. 4 ad art. 109 CPC, p. 434),
que s’il est vrai que les écritures déposées le 31 janvier 2014
par l’intimé auraient pu être interprétées comme un appel, celles-ci n’ont
pas été qualifiées ni traitées comme tel lors de leur dépôt, de sorte qu’il
serait abusif (art. 52 CPC) de faire supporter à l’intimé des frais judiciaires
pour leur dépôt a posteriori, cela d’autant plus que les parties sont
parvenues à une transaction,
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5 -
que les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi
arrêtés à 400 fr. pour l’appelante, mais laissés à la charge de l’Etat, celle-
ci bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 98 et art. 122 al. 1 let. b CPC),
que Me Laurent Schuler a droit à être rémunéré équitablement
pour les opérations effectuées et les débours supportés dans la procédure
d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010,
RSV 211.02.3]),
qu’au vu du relevé des opérations, le temps de dix heures
paraît adéquat, étant précisé qu’il convient d’y ajouter l’indemnité de
120 fr. pour ses frais de déplacement,
qu’il convient de fixer l’indemnité d’office à 2'122 fr. 10, soit
1'800 fr. d’honoraires et 144 fr. de TVA à 8%, 120 fr. de frais de vacation
et 9 fr. 60 de TVA, ainsi que 47 fr. 70 de débours et 3 fr. 80 de TVA ;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l’appelante est tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil
d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la
transaction.
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6 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête d’assistance judiciaire déposée le 25 mars 2014 par
l’intimé B.X.________ est rejetée.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelante A.X.________, née [...],
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler est fixée à
2'122 fr. 10 (deux mille cent vingt-deux francs et dix
centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de
deuxième instance.
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7 -
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Schuler (pour l’appelante),
-Me Sarah El-Abshihy (pour l’intimé).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :