Appello definito mediante transazione; procedura stralciata dal ruolo

CACI js13-054065-240/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili12 mag 2014Diritto di famigliaTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.H. ha impugnato una decisione di un tribunale distrettuale vodese in materia di misure a protezione dell’unione coniugale. All’udienza d’appello, le parti hanno sottoscritto una transazione che modificava la disposizione sul mantenimento: B.H. deve versare ad A.H. CHF 450 al mese a partire dal 1 January 2014, con sospensione del versamento dal 1 April 2014 fino a quando i coniugi non abiteranno più allo stesso indirizzo. Le restanti parti della decisione di prima istanza sono state confermate. La corte d’appello ha considerato la transazione come una decisione finale, ha stralciato la causa dal ruolo, ha fissato le spese di seconda istanza e ha determinato gli onorari dei due avvocati nominati d’ufficio.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 2 and 3 CPC; transazione giudiziale in appello. Una transazione conclusa dinanzi al tribunale d’appello ha l’effetto di una decisione definitiva ed esecutiva e pone fine alla procedura; il tribunale deve stralciare la causa dal ruolo. Le spese sono ripartite conformemente alla transazione, fatte salve le disposizioni imperative sulla fissazione d’ufficio delle spese e sul gratuito patrocinio. Se una parte beneficia del gratuito patrocinio, le spese giudiziarie di seconda istanza possono essere poste a carico dello Stato, mentre gli avvocati nominati d’ufficio hanno diritto a un’equa indennità secondo la tariffa cantonale e restano soggetti all’obbligo di rimborso previsto dall’Art. 123 CPC qualora siano adempiute le condizioni legali.

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.054065-140620 240 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 mai 2014


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeVuagniaux


Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à Clarens, requérante, contre le prononcé rendu le 19 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.H., à Clarens, intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 19 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé A.H.________ et B.H.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à B.H.________ et imparti un délai de deux mois à A.H.________ pour le quitter (II), dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due (III), fixé les frais et dépens (IV à VII) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (VIII). 2.Par acte du 31 mars 2014, A.H.________ a fait appel de ce prononcé. B.H.________ a déposé une réponse le 24 avril 2014. 3.Par décision du 30 avril 2014, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 mars 2014, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.H., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Luc Del Rizzo, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er juin 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Par décision du 30 avril 2014, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.H. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 avril 2014, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.H.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Marine Fragnière Luy, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er juin 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. 4.Lors de l'audience d'appel du 7 mai 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :

  • 3 - « I. Le chiffre III du dispositif du jugement du 19 mars 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé comme il suit :

  1. B.H.________ est astreint au régulier versement, dès le 1 er janvier 2014, d'avance le premier de chaque mois, à A.H.________ d'une contribution d'entretien de 450 fr. (quatre cent cinquante francs).
  2. La contribution d'entretien prévue sous chiffre III 1) ci-dessus est suspendue dès le 1 er avril 2014. Elle ne reprendra qu'au moment où les époux ne vivront plus à la même adresse. II. Pour le surplus, le prononcé du 19 mars 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé. III. Chaque partie garde ses frais et dépens. » 5.Me Luc Del Rizzo a produit la liste de ses opérations le 8 mai
  1. Me Marine Fragnière Luy a produit la liste de ses opérations le 9 mai

6.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelante, mais laissés à la charge de l’Etat, dès lors que celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 7.Me Luc Del Rizzo a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les dix heures de travail annoncées peuvent être admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010

  • 4 - sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3), l'indemnité d'honoraires doit être arrêtée à 1'944 fr., TVA par 8 % comprise, et les débours à 165 fr. 90, TVA comprise, ce qui fait un total de 2'109 fr. 90. Me Marine Fragnière Luy a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les neuf heures de travail annoncées peuvent être admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'honoraires doit être arrêtée à 1'749 fr. 60, TVA par 8 % comprise, l’indemnité de déplacement à 129 fr. 60 et les débours à 12 fr. 30, TVA comprise, ce qui fait un total de 1'891 fr. 50. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 8.La transaction du 7 mai 2014, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel. Il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante, sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Luc Del Rizzo, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2'109 fr. 90 (deux mille cent neuf francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

  • 5 - III. L'indemnité d'office de Me Marine Fragnière Luy, conseil de l’intimé, est arrêtée à 1'891 fr. 50 (mille huit cent nonante et un francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Luc Del Rizzo (pour A.H.) -Me Marine Fragnière Luy (pour B.H.). La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 6 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

Parole chiave

matrimonial protective measuressettlementappeallegal aidcourt costsmaintenancemarital homecase removed from role

The settlement had the effect of a final decision and ended the appeal proceedings; the case was removed from the role.

Under Art. 241 CPC, a judicial settlement has the effects of a decision entered into force and terminates the proceedings.

Second-instance court costs were set at CHF 400 and left to the State because the appellant had legal aid; no party costs were awarded.

Court costs are set ex officio and allocated according to the settlement; legal aid shifted the court-cost burden to the State, and the agreement provided that each party bears its own costs.

The fees of both legal-aid counsel were fixed at CHF 2,109.90 for Me Luc Del Rizzo and CHF 1,891.50 for Me Marine Fragnière Luy.

Appointed counsel are entitled to fair compensation for necessary work and expenses; the court accepted the billed hours and calculated the indemnities under the cantonal tariff.

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