Appello definito; causa stralciata e spese poste a carico di una parte

CACI js13-052572-530/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili9 ott 2014Diritto di famigliaTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La corte cantonale d’appello ha constatato che i coniugi avevano concluso e firmato una transazione all’udienza d’appello in una procedura concernente misure a tutela dell’unione coniugale. Il giudice delegato ha ratificato l’accordo, che modificava le modalità di affidamento e di visita del figlio e fissava contributi di mantenimento nonché arretrati. Basandosi sull’Art. 241 CPC, la corte ha ritenuto che la transazione avesse gli effetti di una decisione passata in giudicato e ha stralciato la causa dal ruolo. Conformemente all’accordo, le spese di seconda istanza, pari a CHF 800, sono state poste a carico di P.________ e non sono state attribuite ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC; la transazione verbalizzata e firmata dalle parti ha gli effetti di una decisione passata in giudicato e comporta lo stralcio della causa dal ruolo. In virtù dell’Art. 109 al. 1 CPC, quando le parti transigono in giudizio, le spese giudiziarie e le ripetibili sono ripartite conformemente alla transazione. Il tribunale può fissare le spese giudiziarie secondo la tariffa cantonale e, se del caso, ridurle in base alle disposizioni tariffarie. La ratifica di una transazione nella procedura d’appello pone quindi fine alla controversia senza una decisione di merito, mentre gli effetti del dispositivo in materia di spese derivano dall’accordo delle parti e dalle disposizioni tariffarie applicabili.

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.052572-141390 530 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 octobre 2014


Juge délégué: M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeHuser


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 juillet 2014 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 25 juillet 2014, P., appelant, a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 8 septembre 2014, V., intimée, a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 9 octobre 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I.La convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 1 er mai 2014 par les parties est complétée, respectivement modifiée, comme suit : a.La garde d’ [...] est confiée à sa mère à condition qu’elle fasse contrôler son alcoolémie en transmettant, chaque mois, aux avocats des parties un document émanant d’un médecin attestant de sa sobriété. b.Aussi longtemps que V.________ n’aura pas retrouvé de travail, [...] sera auprès de son père trois week-ends par mois, étant précisé que V.________ aura son enfant auprès d’elle le premier week-end du mois. P.________ exercera son droit de visite les trois week-ends suivants. II.Sitôt que V.________ exercera à nouveau une activité professionnelle, les modalités prévues dans la convention du 1 er mai 2014 sous chiffre IV reprendront effet, étant précisé que le droit de visite du samedi matin (soit celui intervenant durant les week-ends où [...] est auprès de sa mère) interviendra de 09h00 à 14h00. III.P.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’un montant de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs) par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de V.________, dès et y compris le 1 er février 2014. Pour les mois d’avril, mai et juin 2014, ledit montant est réduit à 5'000 fr. (cinq mille francs).

  • 3 - IV.L’arriéré accumulé entre le 1 er février 2014 et le 31 octobre 2014 à titre de contributions d’entretien, en fonction des quotités fixées sous chiffre III ci dessus, s’élève à 50'466 fr. (cinquante mille quatre cent soixante-six francs). Cette somme sera versée par P.________ à V.________ le 15 octobre 2014 au plus tard. V.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant, en application du chiffre V de la convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

  • 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de l’appelant P.. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour P.), -Me Pascal Rytz (pour V.________). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Parole chiave

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The signed settlement was ratified in court and has the effects of a final decision; the case was ordered struck from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement recorded in the minutes and signed by the parties has the effects of a final judgment and causes the proceedings to be removed from the docket.

Second-instance judicial costs were fixed at CHF 800 and charged to the appellant; no party costs were awarded.

When parties settle in court, costs are allocated according to the settlement under Art. 109(1) CPC. The court reduced the fees by one third under the cantonal tariff and applied the settlement clause stating that each party bears its own costs.

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