1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.043402-150687
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 juin 2015
Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 107 al. 2 LTF ; 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à Bussigny,
intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 22 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.R., à La Tour-de-Peilz, requérante, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
adressée le 9 octobre 2013 au Président du Tribunal civil d’arrondissement
de La Côte, B.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à
l’autorisation de vivre séparée de son mari pour une durée indéterminée
(I), à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, moyennant qu’elle
en assume les charges (II), à la garde sur les enfants C.R., né le
[...] 2005, et D.R., né le [...] 2008, sous réserve du droit de visite
de leur père A.R.________ (III et IV), celui-ci devant contribuer à l’entretien
des siens par le versement d’une somme de 5'000 fr. par mois, allocations
familiales en sus, ainsi que de la moitié de son bonus net dans les dix jours
suivant son versement (V). Elle a enfin conclu à ce que les parties soient
soumises au régime de la séparation des biens avec effet au jour du dépôt
de la requête (VI).
b) Par procédé écrit et requête de mesures protectrices de
l’union conjugale du 20 novembre 2013, A.R.________ a adhéré aux
conclusions I à III et a conclu au rejet des conclusions IV, V et VI de la
requête susmentionnée. Il a en outre pris, avec suite de frais et dépens,
des conclusions relatives aux modalités de l’exercice du droit de visite (IV
et IVbis), à la fixation de la contribution d’entretien en faveur des siens à
hauteur de 3'000 fr. par mois (V), ainsi qu’à l’attribution d’un scooter de
marque [...] et d’un véhicule de marque [...] (VI).
c) A l’audience du 22 novembre 2013, les parties ont conclu
une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale, les autorisant à vivre séparées pour une durée
indéterminée (I), accordant la jouissance du domicile conjugal à
B.R.________ (II), confiant la garde des enfants à la mère (III), et attribuant
un libre et large droit de visite au père, réglementé à défaut d’entente
(IV).
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B.R.________ a en outre précisé sa conclusion V en ce sens que
la contribution d’entretien était réclamée à compter du 1er août 2013.
A.R.________ a quant à lui pris une conclusion V nouvelle
prévoyant qu’il contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une
contribution mensuelle de 2'000 fr. et du 25% de son bonus annuel net, la
conclusion V prise dans son écriture du 20 novembre 2013 devenant
subsidiaire et portant désormais le numéro Vbis, étant précisé que la
contribution fixée à 3’000 fr. était due dès le 1er août 2013.
d) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 22 janvier 2014, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La
Côte a dit que A.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension de 5’500 fr., éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de B.R., dès et y compris le 1
er
octobre
2013, ainsi que par le versement, dans les 30 jours dès sa réception, du
50% de son bonus annuel net (I), prononcé la séparation de biens des
époux A.R. et B.R.________ née [...], avec effet au 9 octobre 2013
(II), attribué la jouissance du scooter de marque [...] et du véhicule de
marque [...] à A.R.________, à charge pour lui d’en payer les charges
afférentes (III), et rendu la décision sans frais ni dépens (IV).
En droit, le premier juge a fait application de la méthode du
minimum vital élargi avec répartition de l’excédent pour fixer la
contribution d’entretien. Il a considéré que cette méthode était en
l’occurrence justifiée, dès lors que les charges incompressibles des parties
s’avéraient importantes et le disponible relativement peu élevé et que les
époux n’avaient pas réalisé d’économies durant la vie commune, la quasi-
totalité de leurs revenus, pourtant non négligeables, étant affectée à
l’entretien du ménage. Le premier juge n’a pas pris en compte l’éventuel
bonus perçu par le mari dans la capacité contributive de l’époux mais a
prévu son partage par moitié en cas de versement de ce bonus. Il a en
outre estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération la charge
fiscale de l’époux dans la mesure où l’on ignorait le montant des
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déductions que celui-ci pourrait faire valoir et qu’il était par conséquent
impossible de procéder à une estimation sûre de sa charge fiscale. Les
dettes de l’époux n’ont pas davantage été prises en considération
puisqu’elles ne concernaient pas l’entretien de la famille mais ses
problèmes d’addiction aux jeux et achats en ligne.
B.a) Le 31 janvier 2014, A.R.________ a fait appel de ce prononcé
auprès de la Cour d’appel civile en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu’il contribuera, dès le 1
er
août 2013, à
l’entretien des siens par le versement, le premier de chaque mois en
mains de B.R.________, d’une pension de 2'000 fr. ainsi que par le
versement du 25% de son bonus annuel net à verser dans les 30 jours
après sa réception. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il contribue, dès le
1
er
août 2013, à l’entretien des siens par le versement d’une pension de
3'000 francs.
Dans sa réponse du 14 avril 2014, B.R.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
b) Par arrêt rendu le 30 juillet 2014, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel (I), réformé le chiffre I du
prononcé en ce sens que A.R.________ contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'280 fr.,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R., dès et y
compris le 1
er
août 2013 (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1'200 fr., à la charge de l’appelant A.R. par 600 fr. et à la
charge de l’intimée B.R.________ par 600 fr. (III), dit que l’intimée versera à
l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution d’avance de frais de
deuxième instance (IV), compensé les dépens (V), et dit que l’arrêt est
exécutoire (VI).
La Juge déléguée de céans a considéré que l’application de la
méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent pouvait
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être confirmée, les parties n’ayant pas, en dépit de l’importance de leurs
revenus, réalisé d’économies durant leur vie commune. Elle a toutefois
estimé que l’épouse n’avait pas démontré que son salaire, se montant à
7'834 fr. net par mois, ne lui permettait pas d’assurer son train de vie
antérieur, estimé à 4'560 fr. par mois, hors impôts, si bien qu’il n’y avait
pas lieu de lui allouer une contribution d’entretien. S’agissant de la
contribution due pour l’entretien des enfants, elle a retenu que ces
derniers avaient bénéficié du train de vie élevé de leurs parents et que la
situation financière des parents pouvant être qualifiée de favorable,
compte tenu du revenu annuel moyen des parties (233'000 fr.) durant la
vie commune, il y avait lieu de majorer les montants retenus par les
Tabelles zurichoises de 25% de sorte que les besoins des enfants
pouvaient être estimés, en équité, à 2'155 fr. pour C.R.________ et à 2'165
fr. pour D.R.. La Juge déléguée de céans a ainsi arrêté la
contribution due par l’époux pour l’entretien des siens à 4'280 fr. par mois,
éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
août 2013.
C.a) Par recours en matière civile adressé le 3 novembre 2014
au Tribunal fédéral, B.R. a conclu en substance à l’annulation de
l’arrêt entrepris et à sa réforme, en ce sens que le mari assure l’entretien
des siens par le versement d’une somme de 5'500 fr. par mois,
éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1
er
octobre 2013, ainsi que
par le versement, dans les trente jours dès sa réception, de « 50% de son
bonus net ». B.R.________ a fait valoir les griefs d’arbitraire (art. 9 Cst.
[Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) dans l’application des art.
163, 176 et 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210),
affirmant que la méthode de calcul des contributions d’entretien à laquelle
avait eu recours la cour de céans était insoutenable ; le résultat serait
aussi arbitraire. Elle a en particulier fait valoir qu’il était choquant de
s’écarter de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de
l’excédent, qui avait été pourtant retenue dans la première partie de
l’arrêt cantonal, et que son train de vie avait été arrêté de façon arbitraire
et sans tenir compte de l’augmentation des charges liées à la séparation.
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A.R.________ a conclu au rejet du recours.
b) Par arrêt rendu le 21 avril 2015, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la
cause à la cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a relevé que s’il était vrai que la loi n’imposait aucune
méthode particulière pour le calcul de la contribution d’entretien, force
était de constater qu’en l’espèce, l’autorité cantonale s’était écartée de
manière arbitraire de la méthode du minimum vital élargi avec répartition
de l’excédent, qu’elle avait pourtant confirmée dans la première étape de
son raisonnement. La vérification du train de vie n’avait de sens, dans le
cadre de l’application de cette méthode, qu’en cas de circonstances
particulières, par exemple lorsque les revenus d’un époux augmentaient
sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de
l’entier de ce nouveau revenu dans le cadre du calcul du disponible à
répartir permettrait à l’autre conjoint d’augmenter son niveau de vie. En
l’occurrence, rien de tel ne ressortait de l’arrêt attaqué et aucune autre
circonstance ne permettait de penser que la contribution d’entretien
calculée en répartissant l’excédent de minimum vital aurait pour effet
d’augmenter le train de vie de l’épouse.
Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que la cause devait
être renvoyée à la cour de céans pour nouvelle décision et qu’il lui
appartiendrait cas échéant d’inclure la charge fiscale des époux dans leur
minimum vital élargi, vu la situation financière favorable des parties. Il a
invité la juridiction d’appel à examiner, dans le cadre du renvoi, les griefs
des parties relatifs aux modalités de la répartition de l’excédent prévues
par le premier juge (1/3 pour l’époux, 2/3 pour l’épouse et les enfants), et
ceux qui concernaient la répartition du bonus perçu par l’époux, puis à
établir à nouveau les contributions d’entretien en faveur de l’épouse et
des enfants en conformité avec la jurisprudence, relevant que l’autorité
d’appel serait bien inspirée de fixer les contributions distinctes pour
l’épouse, d’une part, et pour les enfants, d’autre part.
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c) Dans ses déterminations du 27 mai 2015, l’intimée
B.R.________ a déclaré se rallier à l’argumentation développée dans son
mémoire de réponse sur appel du 14 avril 2014 concluant à l’application
de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour la
fixation de la contribution d’entretien due par son époux.
L’appelant A.R.________ s’est déterminé le 17 juin 2015 en
concluant préalablement à ce qu’une instruction complémentaire soit
ordonnée sous la forme d’un échange d’écritures, les parties pouvant
produire toute pièce nouvelle ou permettant d’actualiser leurs charges et
leurs revenus. Subsidiairement, il a requis que l’instance d’appel fasse
application de l’art. 318 let. c CPC et qu’elle renvoie la cause à l’autorité
de première instance de façon à compléter l’état de fait sur les points
essentiels qu’étaient notamment le concubinage de l’intimée, son
déménagement dans un immeuble dont elle est propriétaire à 40% ainsi
que l’actualisation de toutes les pièces au dossier. Sur le fond, l’appelant a
conclu à ce qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien de chacun de ses
enfants par le versement d’une pension en mains de leur mère le premier
de chaque mois de 1'500 francs, aucune contribution n’étant due pour
l’entretien de son épouse. Il a produit un bordereau de pièces.
Par courrier du même jour, B.R.________ a indiqué ne pas avoir
d’autres éléments à apporter à la connaissance de la cour de céans que
ceux figurant dans son courrier du 27 mai 2015.
E n d r o i t :
1.Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l’art. 66 al. 1 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du
16 décembre 1943 (aOJ), demeure applicable sous la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.11 ; cf. TF 5A_17/2014 du 15 mai 2014,
c. 2.1 et les références citées). En vertu de ce principe, l’autorité
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cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal
fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition
limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui
a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les
constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. Des faits
nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont
fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une
base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2 et les références citées). Le
renvoi de la cause à l’autorité cantonale a pour effet de reporter celle-ci
au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se
prononce ; l'autorité de renvoi reprend donc la précédente procédure, qui
n'est pas close, faute de décision finale sur les points laissés ouverts (TF
5A_631/2012 du 2 novembre 2012 c. 4.1.2 et les réf. cit.).
En l’espèce, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal et
renvoyé la cause à la juge de céans pour qu’elle statue à nouveau, en
application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de
l’excédent, sur la contribution due par le mari pour l’entretien de son
épouse et de ses enfants, en incluant cas échéant la charge fiscale des
époux dans leur minimum vital élargi, vu leur situation financière. Il a
également invité la juge déléguée à examiner les griefs des parties relatifs
aux modalités de la répartition de l’excédent prévues par le premier juge
et ceux concernant la répartition du bonus perçu par l’époux, avant
d’établir à nouveau les contributions d’entretien.
2.Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC, l’instance d’appel
peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu’un élément essentiel
de la demande n’a pas été jugé ou que l’état de fait doit être complété sur
des points essentiels.
Dans ses déterminations du 17 juin 2015, A.R.________ a établi
que son épouse avait résilié le bail de l’appartement conjugal pour le 30
avril 2015, qu’elle avait déménagé à [...] dès le 1
er
mai 2015 et qu’elle
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était devenue copropriétaire le 7 avril 2015, à hauteur de 40 centièmes,
d’un logement sis [...], feuillet [...] de [...], le solde ayant été acquis à la
même date par [...]. Selon l’appelant, ce dernier serait le compagnon de
B.R.________ ; le fait qu’ils aient acheté ensemble un immeuble tendrait à
prouver l’existence d’un concubinage simple et, suivant les arrangements
intervenus entre eux, un concubinage qualifié.
Il s’agit là d’éléments essentiels qui n’ont n’a jamais été jugés,
dès lors qu’ils sont intervenus bien après l’arrêt sur appel rendu le 30
juillet 2014. Or, des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération
que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni
étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle. Ces éléments impliquent
cependant une instruction ab ovo, qui justifie par ailleurs le renvoi au
premier juge, afin de ne pas priver les parties de la double instance en ce
qui concerne notamment l’appréciation des faits résultant de l’instruction
à laquelle il y aura lieu de procéder sur la nouvelle situation de l’épouse.
S’agissant des besoins des enfants communs du couple, ils
feront l’objet, le cas échéant, d’une instruction séparée dès lors qu’une
seule contribution avait été fixée pour l’épouse et les enfants.
3.En ce qui concerne la charge fiscale des parties, le premier
juge a considéré que si les impôts pouvaient en l’occurrence être pris en
considération, dès lors que les conditions financières étaient équitables, la
charge fiscale du mari n’avait toutefois pas été établie, de sorte qu’il n’en
serait pas tenu compte, l’usage de la « calculette » d’impôt disponible sur
le site internet de l’Etat de Vaud supposant que l’on connaisse à tout le
moins le revenu imposable du contribuable. Or l’on ignorait en l’espèce le
montant des déductions que le mari pourrait faire valoir, de sorte qu’il
était impossible de déterminer son revenu imposable et par conséquent
de procéder à une estimation fiable de sa charge fiscale.
Seul A.R.________ a interjeté appel contre le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale du 22 janvier 2014. La Juge
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déléguée de céans a alors examiné la question de la charge fiscale de
l’époux sur la base des pièces requises dans le cadre de l’instruction de
l’appel, avant de retenir qu’en 2013, il n’avait procédé à aucun versement
s’agissant de ses impôts courants (cf. TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c.
2.2.3).
Dans sa réponse du 14 avril 2014, B.R.________ s’est bornée à
contester le paiement de toute charge fiscale courante par son époux,
faisant valoir à titre subsidiaire, au cas où toute ou partie de la charge
fiscale de l’époux devait être retenue, que l’estimation qui en était faite
par l’époux de 3'000 fr. par mois était erronée car irréaliste. En ce qui la
concerne, l’épouse n’a fait état d’aucune charge fiscale, se limitant à
préciser dans son courrier du 14 juillet 2014 relatif à la pièce 50/5 du
bordereau annexé (lot de documents fiscaux concernant les époux
A.R.________ pour l’année 2011) que durant l’année 2011, aucun paiement
d’impôts n’avait été effectué par les parties et que le relevé des dépenses
qu’elle avait établi ne comptabilisait pas de charge fiscale.
Dans son recours en matière civile au Tribunal fédéral,
l’épouse a allégué pour la première fois des charges fiscales, qui seraient
selon elle loin d’être négligeables compte tenu d’un revenu supérieur à
12'000 fr., reprochant au juge d’appel de ne pas les avoir prises en
compte au chapitre des dépenses (cf. recours p. 7 ch. III et p. 16 ch. 2.3).
En revanche, dans ses déterminations du 27 mai 2015 faisant suite à
l’arrêt sur renvoi, l’épouse s’est bornée à solliciter une prolongation de
délai pour les deux parties « dans l’hypothèse où il serait envisagé de tenir
compte de la charge d’impôt des parties. »
La position variable adoptée par l’épouse durant la présente
procédure, singulièrement sur la situation fiscale de son époux et sur la
sienne, implique également une instruction ab ovo sur cet élément
essentiel, étant rappelé que la maxime applicable en l’espèce (art. 272
CPC) ne dispense pas les parties de leur devoir de collaboration (TF
5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2.; TF 5A_385/2012 du 20 septembre
2012 c. 6.5).
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Pour les mêmes raisons évoquées supra (c. 2), il y a lieu de
renvoyer la cause au Président du Tribunal civil d’arrondissement de La
Côte pour compléter l'instruction dans le sens précité et statuer à
nouveau.
4.En conclusion, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et
d’annuler le chiffre I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision.
Compte tenu de ce qui précède, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis pour
moitié à la charge de l’appelant et pour moitié à la charge de l’intimée,
celle-ci devant rembourser à l’appelant son avance de frais à hauteur de
600 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de deuxième instance seront en
outre compensés.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le chiffre I du dispositif du prononcé est annulé et la cause
renvoyée au Président du Tribunal civil d’arrondissement de La
Côte pour complément d’instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.R.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de
l’intimée B.R.________ par 600 fr. (six cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me José Coret (pour A.R.),
-Me Mireille Loroch (pour B.R.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.
Le greffier :