Ritiro dell’appello e ripartizione delle spese di seconda istanza

CACI js13-039171-274/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili21 mag 2014Diritto di famigliaRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’appellante ha ritirato il proprio appello contro una decisione di prima istanza relativa a misure a tutela dell’unione coniugale. La Corte d’appello del Cantone di Vaud ha preso atto del ritiro, ha stralciato la causa dal ruolo e ha fissato le spese giudiziarie di seconda istanza a CHF 400, a carico dell’appellante. Ha inoltre ordinato all’appellante di versare alla controparte CHF 900 a titolo di ripetibili. Il tribunale ha ritenuto che la controparte avesse diritto alle ripetibili integrali, poiché aveva ottenuto un esito più favorevole nella procedura d’appello.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; ritiro dell’appello e conseguenze in materia di spese. Il ritiro dell’appello pone fine alla procedura d’appello e comporta lo stralcio della causa dal ruolo. Il giudice d’appello competente prende atto del ritiro d’ufficio o su richiesta. Le spese sono ripartite in base all’esito della procedura; l’appellante che ritira il proprio appello è di regola considerato soccombente e sopporta le spese giudiziarie ridotte e le ripetibili della controparte, determinate secondo la tariffa applicabile e la natura e la difficoltà della controversia (consid. 2-4).

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.039171-132311 274 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 mai 2014


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge déléguée Greffière:MmeBertholet


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à Vevey, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d'avec Z., à Vevey, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 15 novembre 2013, S.________ a fait appel du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Dans sa réponse du 19 décembre 2013, Z.________ a conclu au rejet de l'appel. Le 6 janvier 2014, l'appelante a requis le renvoi de l'audience appointée au 10 janvier suivant. Elle a exposé que les parties avaient eu l'occasion de se mettre d'accord sur le principe d'un divorce ainsi que sur les effets de ce dernier. Elle a précisé qu'en l'état, l'appel était maintenu, mais qu'il serait retiré dès l'instant où la convention sur les effets du divorce serait signée. Le 8 janvier 2014, l'intimé a informé la Cour de céans qu'il ne s'opposait pas au report de l'audience. Le même jour, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que l'audience du 10 janvier 2014 était renvoyée sans réappointement et serait refixée, le cas échéant, à la requête de l'appelante. Par courrier du 8 mai 2014, l'appelante a déclaré retirer son appel. Un délai au 26 mai 2014 a été imparti aux parties pour se déterminer sur la question des dépens. Dans ses déterminations du 16 mai 2014, l'appelante a conclu à ce que l'arrêt à intervenir soit rendu sans dépens de deuxième instance. Elle a exposé qu'elle avait retiré son appel au motif qu'une action en

  • 3 - divorce avait été ouverte et qu'elle avait déposé, dans le cadre de cette dernière, une requête de mesures provisionnelles "reprenant activement les conclusions qu'elle avait prises en appel". Dans ses déterminations du même jour, l'intimé a conclu au versement d'une "équitable indemnité" à titre de dépens de deuxième instance, en relevant que le retrait équivalait à un désistement. Le conseil de l'intimé a joint à cette écriture la liste de ses opérations, dans laquelle il a indiqué avoir consacré trois heures et onze minutes à l'accomplissement de son mandat à un tarif horaire de 280 fr. et supporté un montant de 52 fr. 50 à titre de débours. 2.Il convient de prendre acte du retrait d'appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.L'intimé obtenant gain de cause, il a droit à l'allocation de plein dépens (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la liste d'opérations produite le 16 mai 2014 par son conseil et du fait que, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 100 à 25'000 fr. en deuxième instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), l'appelante versera à l'intimé – qui a déposé une réponse le 19 décembre 2013 – la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

  • 4 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante. IV. L'appelante S.________ versera à l'intimé Z.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean de Gautard (pour S.), -Me Florence Baillif Métrailler (pour Z.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière:

Parole chiave

appeal withdrawalprotective measuresmarital unioncourt costsparty costscase struck from docket

The court took note of the withdrawal and ordered the case struck from the docket under Art. 241 para. 3 CPC.

A withdrawn appeal terminates the appellate proceedings; the delegated judge had competence to record the withdrawal and remove the case from the list.

The appellant was ordered to bear reduced second-instance court costs of CHF 400.

As the appellant was the losing party in the sense of costs, the second-instance fees were set at CHF 400 after a one-third reduction and charged to her.

The appellant had to pay the respondent CHF 900 in second-instance costs.

The respondent prevailed and was entitled to full compensation; the amount was assessed according to the cost list and the tariff for non-pecuniary disputes.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.