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délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est manifestement atteinte et
l'appel, transmis le 3 octobre 2013, a été formé en temps utile.
b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Cela
signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le
jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou
l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre
2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; CACI 24 novembre 2011/369 c. 3a; Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC).
L’exigence de motivation implique que l’acte doit contenir des
conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau
(Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CP). Au demeurant, il ne peut être
remédié à des conclusions déficientes par l’octroi d’un délai pour guérir le
vice au sens de l’art. 132 CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; Juge
délégué CACI 1
er
novembre 2011/329, JT 2012 III 23). Exceptionnellement,
il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes,
lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande
l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions
doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel
(ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2 ; TF
5A_713/2012 du 15 février 2013).
S'agissant des conclusions contenues dans l'acte du 3 octobre
2013, leur recevabilité peut prêter à discussion au vu des réquisits de l’art.
311 al. 1 CPC puisque l'appelant se borne à faire valoir que le montant des
contributions d'entretien est trop élevé sans contester expressément l'avis
aux débiteurs. Quoi qu'il en soit la question peut demeurer indécise,
l’appel devant de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent.
En revanche, la conclusion formée dans l'écriture
complémentaire du 2 décembre 2013 tendant implicitement à ce qu'une
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partie du montant de 1'700 fr. soit versée en mains de sa fille majeure
B.X.________ est manifestement tardive et partant irrecevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
- 2 et les réf.).
- Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et réf. cit.).
En l'espèce, les pièces produites par l'appelant en deuxième
instance l'ont déjà été en première instance de sorte qu'elles sont
recevables.
3.a) L'appelant expose que le montant de la pension est trop
élevée, faisant valoir implicitement que l'avis aux débiteurs porte atteinte
à son minimum vital.
b) Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de
l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de
leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant (art. 291
CC).