1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.030752-131832
585
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 novembre 2013
Présidence de M. MICHELLOD, juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 109, 241, 308 et 316 al. 1 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 2 septembre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement
de La Côte dans la cause divisant A.F., à [...], intimé, d’avec
B.F., née [...], à [...], requérante,
vu l’appel déposé le 13 septembre 2013 par A.F.________
contre le prononcé précité et la réponse déposée le 17 octobre 2013 par
B.F.________, née [...],
vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel
tenue le 11 novembre 2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile et
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ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices
de l’union conjugale,
vu notamment son chiffre IV disposant que chaque partie
garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre
un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5],
peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel
lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2
TFJC),
que les parties étant convenues au chiffre IV de leur
transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon
l’art. 98 CPC est à la charge de la partie qui les a faites (Tappy, CPC
commenté, n° 4 ad art. 109 CPC, p. 434),
que les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant (art. 98 et 106 al. 2 CPC) ;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la
transaction.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont à la charge de l’appelant.
II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour l’appelant),
-Me Eric Hess (pour l’intimée).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :