1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.025818-131973
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 février 2014
Présidence de M. METRAL, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; 163, 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.J., à
Forel-Lavaux, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 13 septembre 2013 par la Présidente du
Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec A.J., à Lausanne, intimée, le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 13 septembre 2013, adressé pour notification aux parties le
même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est
vaudois a rappelé les chiffres I et II du prononcé rendu par cette autorité le
13 juin 2012 pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l’union conjugale (I), dit que B.J.________ contribuera à l’entretien de
A.J., née [...] par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, de la somme de 2'275 fr., en mains de A.J., dès et y
compris le 1
er
juin 2013 (II), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens,
immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV).
En droit, le premier juge a fait application de la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent et considéré qu’il se justifiait
d’imputer à l’époux, qui avait perdu fautivement son emploi, un revenu
hypothétique (3'766 fr.) équivalant à 80% du salaire déterminant pour la
fixation des indemnités journalières de l’assurance-chômage, qu’il avait
perçues de juin 2011 à juin 2013, et d’y ajouter les revenus accessoires
tirés de son activité agricole indépendante (372 fr. 55), ainsi que la rente
d’invalidité versée par son assurance-accidents (225 fr. 10), soit un revenu
déterminant de 4'363 fr. 65 par mois. Après avoir établi les minima vitaux
de chacune des parties (1'706 fr. 95 pour le requérant et 2'596 fr. pour
l’intimée), il a estimé que l’époux devait contribuer à l’entretien de son
épouse, qui percevait une rente AVS à hauteur de 499 fr. par mois et des
prestations complémentaires à hauteur de 202 fr. par mois, par le
versement d’une contribution mensuelle de 2'275 fr. (1'895 fr. pour le
découvert et 380 fr. 85 correspondant à la moitié du disponible).
B.a) Par acte adressé le 30 septembre 2013 à la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal, B.J.________ a fait appel de ce prononcé en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
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libéré de toute contribution d’entretien à l’égard de son épouse dès le 1
er
juin 2013, le prononcé étant maintenu pour le surplus. Subsidiairement, il
a conclu à la réforme du prononcé en ce sens qu’il est condamné au
paiement d’une contribution d’entretien fixée à dire de justice, mais
inférieure à 2'000 fr. par mois dès le 1
er
juin 2013, le prononcé étant
maintenu pour le surplus. Plus subsidiairement encore, il a conclu à
l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’appelant a produit un bordereau de deux pièces.
Par décision du 28 octobre 2013, le juge délégué de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
Le 18 novembre 2013, le juge de céans a accordé à
B.J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30
septembre 2013 et désigné me Natasa Djurdjevac Heinzer en qualité de
conseil d’office
b) Dans sa réponse du 28 novembre 2013, A.J.________ a
conclu, avec suite des frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
- B.J., né le [...] 1953, de nationalité suisse, et
A.J., née le [...] 1946, de nationalité sénégalaise, se sont mariés le
16 juillet 1998 à Savigny (VD). Aucun enfant n’est issu de cette union.
B.J.________ est le père de deux enfants majeurs, qui vivent
avec lui sur le domaine agricole qu’il possède à [...].
- Par prononcé rendu le 13 juin 2012, la Présidente du
Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a
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autorisé les époux B.J.________ et A.J.________ née [...] à vivre séparés pour
une durée indéterminée (I), attribué la jouissance de l’appartement
conjugal, sis rte [...] à [...], à A.J.________ née [...], à charge pour elle d’en
assumer le loyer et les charges (II), dit que B.J.________ contribuera à
l’entretien de son épouse A.J.________ née [...] par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 2'000 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le 1
er
avril 2012
(III), rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
La Présidente a estimé qu’il y avait lieu de retenir les
déclarations de l’épouse quant aux revenus que son mari percevait durant
la vie commune, ce dernier ne s’étant pas présenté à l’audience, et de
considérer qu’il réalisait un salaire mensuel net de 5'500 francs. Elle a
relevé que la situation financière de l’époux lui permettait, compte tenu de
son minimum vital estimé à 2'900 fr., de contribuer à l’entretien de son
épouse par le versement d’une pension de 2'000 fr., l’épouse percevant
de son côté une rente de l’assurance-vieillesse de 494 fr. et des
prestations du revenu d’insertion de l’ordre de 2'000 francs.
Par arrêt rendu le 2 juillet 2012, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel déposé par B.J.________
et confirmé le prononcé.
- Le 14 juin 2013, B.J.________ a adressé au Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale et d’extrême urgence dont les conclusions ont la teneur
suivante :
« A. A titre de mesures provisionnelles d’extrême urgence :
I. La requête est admise.
II. B.J.________ est libéré de toute obligation d’entretien à
l’égard de son épouse A.J.________ dès le 1
er
juin 2013.
III. Ordre est donné au Service de prévoyance et d’aide
sociales d’annuler l’avis au débiteur tendant à ce qu’un
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montant mensuel de CHF 2'000.- soit prélevé sur les revenus
de B.J..
IV. Ordre est donné à la Caisse cantonale de chômage de
cesser de retenir un montant mensuel de CHF 2'000.- à titre de
saisie sur les indemnités perçues par B.J..
V. Pour le surplus, le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale du 13 juin 2012 est maintenu.
B. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale :
VI. La requête est admise.
VII. B.J.________ est libéré de toute obligation d’entretien à
l’égard de son épouse A.J.________ dès le 1
er
juin 2013.
VIII. Ordre est donné à la Caisse cantonale de chômage de
cesser de retenir un montant mensuel de CHF 2'000.- à titre de
saisie sur les indemnités perçues par B.J..
IX. Ordre est donné à la Caisse cantonale de chômage
d’annuler l’avis au débiteur tendant à ce qu’un montant
mensuel de CHF 2'000.- soit prélevé sur les indemnités
perçues par B.J..
X. Pour le surplus, le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale du 13 juin 2012 est maintenu. »
- Par décision rendue le 17 juin 2013, la Présidente a rejeté la
requête de mesures d’extrême urgence
- Dans ses déterminations du 11 juillet 2013, A.J.________ a
conclu au rejet de la requête en modification des mesures protectrices de
l’union conjugale déposée le 14 juin 2013. Subsidiairement, elle a conclu à
la réforme du chiffre III du prononcé rendu le 13 juin 2012 par la
Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens
que B.J.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 3'231 fr. 30, payable d’avance le
premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
juin 2013.
Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues à
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juillet 2013.
- La situation matérielle et personnelle des parties est la
suivante :
aa) B.J.________ a une formation de chauffeur de poids lourds.
Pour avoir conduit en état d’ébriété, le prénommé a perdu
l’emploi qu’il occupait dans ce domaine d’activité et s’est trouvé au
chômage dès le 1
er
juin 2011. Dans le délai-cadre de deux ans que
l’assurance-chômage lui a ouvert à compter de cette date, il a touché 513
indemnités journalières sur un droit maximum de 520 indemnités. Ces
indemnités ont été versées sur la base d’un gain assuré se montant à
5'380 fr. brut. Depuis le 1er juin 2013, B.J.________ est en fin de droit et ne
touche plus d’indemnité de chômage.
Par avis du 16 novembre 2012, le Bureau de recouvrement et
d’avances de pensions alimentaires du Service de prévoyance et d’aide
sociales a requis de la Caisse cantonale vaudoise de chômage une retenue
de salaire de 2'000 fr. à titre de pension due par B.J.________ pour
l’entretien de son épouse.
Par avis du 7 février 2013, l’Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron a également requis de la Caisse cantonale de chômage une
retenue de salaire de 800 fr. par mois sur les indemnités versées à
B.J..
B.J. a exercé une activité temporaire en tant que
chauffeur de poids lourds auprès de [...]. Du 29 juillet au 29 octobre 2013,
il a perçu à ce titre des revenus nets totalisant, avant retenue de l’Office
des poursuites, 10'199 fr. 55.
ab) B.J.________ exerce en outre une activité accessoire
indépendante d’agriculteur. Il exploite à [...] un domaine totalisant 782
ares de surface agricole utile. En 2011, il a touché du Service de
l’agriculture un montant de 18'052 fr. 05 à titre de paiements directs
(subsides). En 2012, ces derniers se sont élevés à 15'655 fr. 90.
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7 -
Les charges inhérentes à l’exploitation d’une telle entreprise
ont été estimées à 10'183 fr. 80 pour l’année 2011, taxes de véhicule à
moteur par 737 fr 70 comprises, auxquelles il convient de rajouter 273 fr.
60 de primes pour l’assurance RC agricole, soit des charges d’exploitation
totalisant 10'457 fr. 40 par année.
Après déduction des charges, les revenus agricoles de
B.J.________ se montent à 5'108 fr. 50 (15'655 fr. 90 – 10'457 fr 40), soit
425 fr. 70 par mois.
ac) B.J.________ touche enfin de la SUVA, Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents, une rente annuelle d’invalidité se
montant à 2701 fr., soit 225 fr. 10 par mois.
ad) Ses charges mensuelles incompressibles sont les
suivantes :
-
Base mensuelle d’entretien fr.850.00
-
Frais de logementfr.555.50
-
Assurance-maladiefr.301.45
Totalfr. 1'706.95
La base mensuelle d’entretien correspond à la moitié de celle
fixée pour un couple (1'700 fr.), dès lors que B.J.________ vit avec ses
enfants majeurs, qui, selon les déclarations faites à l’audience du 11 juillet
2013, lui donnent un coup de main financier.
b) A.J.________ touche chaque mois de la Caisse de
compensation AVS une rente vieillesse se montant à 499 fr., ainsi que des
prestations complémentaires totalisant 202 francs.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
-
Base mensuelle d’entretien personne seulefr. 1'200.00
-
8 -
-
Loyerfr. 1'396.00
Totalfr. 2’596.00
A l’audience du 11 juillet 2013, A.J.________ a expliqué qu’elle
avait déposé une demande de subside pour la prise en charge de ses
primes d’assurance-maladie. Ces dernières ne sont pas prises en
considération dans son minimum vital, dès lors qu’au vu de sa situation
matérielle, les subsides ont vraisemblablement été accordés.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 , RS 272 ; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel
(Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
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En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
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10 -
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415).
En l’espèce, la pièce n° 1 a déjà été produite en première
instance ; elle est dès lors recevable. La pièce n° 2 est irrecevable, dès
lors que l’appelant n’a pas démontré pas qu’il n’avait pas pu la produire
devant l’autorité inférieure, pas plus qu’il n’a motivé les raisons qui la
rendraient admissible selon lui.
3.L’appelant conteste la contribution d’entretien mise à sa
charge. Il fait valoir qu’en raison de son âge, de son état de santé et de la
durée de son chômage, il lui est difficile de se réintégrer
professionnellement, son activité accessoire d’agriculteur ne lui
permettant par ailleurs pas de déployer une activité salariée au taux de
80% retenu par le premier juge. Il relève qu’il a effectué toutes les
recherches d’emploi que l’on pouvait exiger de lui et qu’il n’a jamais été
pénalisé par l’assurance-chômage. Subsidiairement, il fait valoir que le
revenu hypothétique retenu par le premier juge est trop élevé et se réfère
à cet égard au salaires minimaux prévus par l’Association suisse des
transports routiers.
3.1.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), le principe et le montant de la contribution
d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch.
1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon
l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF
118 lI 376 c. 2b). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit
de participer de la même manière au train de vie antérieur ; il incombe en
principe au créancier de la contribution d’entretien de préciser les
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11 -
dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre
vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).
3.1.2Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à
moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs
communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c.
4b/bb). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les ressources disponibles
ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de
préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57
c. 3 ; ATF 123 III 1 c. 3b ; JT 1998 I 39).
Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du
crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique ; en
effet, les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux,
l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de
la famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque
les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF
5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c.
4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références). Il en va de même du
revenu d'insertion (Juge délégué CACI 26 août 2013/431).
3.1.3Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le
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juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus.
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099; ATF 137
III 604 c. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors
du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées
durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau
la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui
(TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c.4.1; ATF 138 III 289 c. 11.1.1).
3.1.4Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier ; il peut toutefois imputer au
débirentier un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel celui-ci
a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137
III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
- 13 -
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in
FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser
sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives
de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2012, Mindestlöhne sowie
orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2012; ATF 137 III 118
c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non
publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour
autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF
5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur
l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les
faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être
établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c. 3.2.2)
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses
indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale
(chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si
l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est
pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre,
les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont
différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en
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droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que
l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier
peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il
n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière
d'assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II 486; TF, 5A_588/2010
du 12 janvier 2011 c. 2.3; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 c. 6.1.1;
TF 5A_ 634/2013 du 12 mars 2014 c. 3.1.1). C'est pourquoi, le versement
régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu
d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait,
qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger
d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des
recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre
2011 c. 4.1., in FamPra.ch 2012 p. 500; TF 5A_99/2011 du 26 septembre
2011 c. 7.4.2; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.3, publié in FamPra.ch
2010 673; TF 5A_ 891/2013 du 12 mars 2014 c. 4.1.2).
3.2En l’espèce, l’appelant ne conteste pas l’application de la
méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent mais conteste
être en mesure de réaliser le revenu hypothétique retenu par le premier
juge, à savoir un salaire de 3'766 fr. net.
L’appelant est au bénéfice d’une formation de chauffeur de
poids lourds et a déjà travaillé en tant que tel. Il a toutefois perdu son
emploi à la suite d’un retrait de permis pour conduite en état d’ébriété et
s’est trouvé au chômage dès le 1
er
juin 2011. L’assurance-chômage lui a
ouvert un délai-cadre d’indemnisation de deux ans, dès cette date.
L’appelant a perçu 513 indemnités journalières sur un nombre maximum
d’indemnités de 520. Il a donc perçu l’intégralité des indemnités
journalières de chômage auxquelles il pouvait prétendre pendant le délai-
cadre d’indemnisation de deux ans qui lui était ouvert. On peut en déduire
que le chômage n’a pas été interrompu. Par ailleurs, il n’est pas établi - et
l’intimée ne l’a jamais allégué -, que la perte de son emploi par l’appelant
serait postérieure à la séparation des époux. Il n’y a donc aucune raison
de prendre en considération le caractère fautif du chômage pour apprécier
plus sévèrement l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative.
-
15 -
Depuis juin 2013 au plus tard, l’appelant est à nouveau en
possession de son permis de chauffeur de poids lourds et peut dès lors
rechercher une activité professionnelle dans cette branche. Il est toutefois
entré dans sa 61
ème
année le 5 juin 2013. Atteint dans sa santé, il perçoit
une rente partielle de son assurance-accidents. Dans ces circonstances, et
après deux ans de chômage quasiment ininterrompu, ses perspectives de
retrouver une activité de chauffeur de poids lourds, comme d’ailleurs une
autre activité salariée, ne sont pas suffisantes pour lui imputer un revenu
hypothétique. A cet égard, si le versement d’indemnités journalières de
chômage sans suspension ne constitue qu’un indice permettant de retenir
qu’une personne a fait tout ce qu’on pouvait attendre d’elle pour retrouver
un emploi, les circonstances mentionnées ci-avant constituent d’autres
indices concordants, permettant de procéder à cette constatation.
D’ailleurs, l’appelant a effectué des recherches d’emploi qui lui ont permis
d’être engagé comme chauffeur de poids lourds, preuve que ses efforts en
vue de retrouver du travail étaient effectifs. Son contrat de travail était
toutefois d’emblée limité à une courte durée. C’est insuffisant pour
considérer que ses perspectives de retrouver un emploi durable ou de
retrouver régulièrement des emplois temporaires sont réelles et
suffisantes pour justifier de lui imputer un revenu hypothétique. Tout au
plus prendra-t-on en considération, dans les revenus annuels de
l’appelant, le salaire de 10'199 fr. 55 net qu’il a réalisé dans le cadre de
cette activité temporaire, ce qui correspond à un revenu de 850 fr. par
mois. On observera enfin, indépendamment de ce qui précède, que si les
époux B.J.________ n’avaient pas été séparés, la prestation complémentaire
versée à l’épouse aurait également été fixée en prenant en considération
le revenu effectif de son époux, sans lui imputer de revenu hypothétique
compte tenu de son âge et de son invalidité (cf. art. 14a al. 2 OPC-
AVS/AI [Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301]) ; Ralph Jöhl,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., 2007, n.
178 p. 1758).
-
16 -
Vu ce qui précède, il convient de fixer les revenus mensuels de
l’appelant à 1'500 fr. 80 par mois, soit 850 fr. pour son activité de
chauffeur de poids lourds, plus 425 fr. 70 à titre de revenu agricole, plus
225 fr. 10 de rente de son assurance-accidents. Ses charges étant de
1'706 fr. 95, selon les constatations fondées du juge de première instance,
il n’est pas en mesure d’assumer le versement d’une pension en faveur de
son épouse au moyen de ses revenus. Sa fortune étant par ailleurs
constituée de son logement et d’un bien immobilier nécessaire à l’exercice
de son activité agricole, on ne peut exiger qu’il le cède pour financer le
paiement d’une pension.
On constate ainsi que les circonstances ayant prévalu lors du
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 juin
2012 se sont notablement modifiées s’agissant de la situation matérielle
de l’appelant. Compte tenu de l’âge, de l’état de santé et de la longue
période de chômage de l’appelant, ces changements doivent être
considérés comme durables. Les conditions d’application de l’art. 179 CC
étant réunies, il y a donc lieu de rapporter les mesures prises en ce qui
concerne la contribution due par l’appelant pour l’entretien de son épouse
et de supprimer toute contribution d’entretien à compter du 1
er
juin 2013,
les revenus du débirentier ne suffisant pas à couvrir son propre minimum
vital.
-
17 -
4.1En conclusion, l’appel doit être admis et le chiffre II du
prononcé réformé en ce sens que B.J.________ n’est plus tenu au paiement
d’une pension à son épouse A.J.________, née [...], dès et y compris le 1
er
juin 2013.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
4.3L’intimée versera à B.J.________ des dépens de deuxième
instance (art. 95 al. 1 let. b CPC), fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC),
conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
(TDC ;RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue
de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés
par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, compte tenu de la difficulté de
la cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3
al. 2 TDC), les dépens peuvent être fixés à 2'200 fr. conformément à l’art.
7 TDC.
4.4En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Natasa
Djurdjevac Heinzer a droit à une rémunération équitable pour ses
opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC).
Il ressort de la liste détaillée de ses opérations, produite le 17 février 2014,
qu’elle a consacré en deuxième instance 15 heures et 24 minutes à ce
mandat. Toutefois, en l’absence de second échange d’écriture et
d’audience, une indemnité correspondant à 8 heures de travail, pour un
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let b. RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), hors
TVA, apparaît adéquate. Le montant de l’indemnité d’office est ainsi arrêté
à 1'440 fr. pour les honoraires de Me Djurdjevac Heinzer, plus 115 fr. 20
de TVA au taux de 8%, et un montant de 108 fr., TVA comprise, pour les
débours (art. 3 al. 3 RAJ), soit une indemnité totale de 1'663 fr. 20.
-
18 -
Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire a obtenu
l’allocation de dépens, le conseil juridique commis d’office n’a droit au
paiement de l’indemnité que s’il rend vraisemblable que les dépens
alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront
pas l’être (art. 122 al. 2 CPC). Une telle vraisemblance sera notamment
admise lorsque le débiteur des dépens est notoirement insolvable ou
lorsqu’il est sans domicile connu (art. 4 RAJ).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale rendue le 13 septembre 2013
est réformé en ce sens que B.J.________ n’est plus tenu au
paiement d’une pension à son épouse A.J.________, née [...],
dès et y compris le 1
er
juin 2013.
L’ordonnance du 13 septembre 2013 est confirmée pour le
surplus.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont
mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 2'200 fr. (deux
mille deux cents francs) à titre de dépens pour la deuxième
instance.
V . L’indemnité d’office de Me Djurdjevac Heinzer, conseil d’office
de l’appelant, est arrêtée à 1'663 fr. 20 (mille six cent
-
19 -
soixante-trois francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
20 -
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 20 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour B.J.),
-Me Philippe Chaulmontet (pour A.J.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
21 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :