1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.024410-131624
422
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 176 CC ; 308, 310, 312 et 314 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à [...],
intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 24 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.R., à [...],
requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 juillet 2013, notifiée le même jour, la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a confirmé
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du
21 juin 2013 dans sa teneur suivante :
« I.autorise les époux A.R.________ et L.________ à vivre séparés pour
une durée indéterminée ;
II.attribue la jouissance de l’appartement familial, sis à l’avenue de
[...] à [...] [...], à A.R., à charge pour lui d’en assumer le loyer et tous les
frais y relatifs ;
III.confie la garde provisoire de l’enfant B.R., née le [...] 2012,
à sa mère L.________ ;
IV.dit que A.R.________ jouira d’un droit de visite à l’égard de sa fille
B.R., chaque semaine, du mercredi, à l’heure de la sortie de la garderie,
au jeudi matin, heure d’entrée à la garderie, ainsi qu’une semaine sur deux du
vendredi à l’heure de la sortie de la garderie au lundi à l’heure d’entrée à la
garderie, la 1
ère
fois le mercredi 10 juillet 2013 s’agissant de la semaine et le
vendredi 19 juillet 2013 s’agissant du week-end ;
V.dit que A.R. pourra avoir sa fille auprès de lui durant la
semaine du 24 au 28 juin 2013, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la
garderie lundi en fin de journée, de l’y conduire chaque matin de la semaine et
de la récupérer en fin de journée, L.________ étant chargée d’aller chercher son
enfant le vendredi 28 juin à la garderie en fin de journée ;
VI.dit que, du 28 juin au 8 juillet 2013, l’enfant B.R.________ passera la
semaine de vacances avec sa mère L., le droit de visite de A.R.
ne s’exerçant pas durant cette semaine ;
VII.dit que les passeports de la mère et de l’enfant sont gardés en
mains du greffe du tribunal jusqu’à nouvel avis, A.R.________ étant invité à
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déposer ses documents d’identité au greffe du tribunal au plus tard lundi 24 juin
2013 ; » (I) ;
a dit que A.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement, d’avance le 1
er
de chaque mois en mains de L., d’une
pension mensuelle de 400 fr., allocations familiales non comprises, dès le
1
er
juin 2013 (II) ; a ordonné à A.R. de restituer à L., dans
un délai de quarante-huit heures dès notification du présent prononcé, les
affaires suivantes : ses vêtements de tous les jours, sous-vêtements et
pyjamas ; sa robe verte Dolce Gabbana, sa jupe violette Versace, sa robe
noire Rinascimento, son chemisier Maracamicie et son tailleur gris ; ses 15
paires de chaussures, dont une paire de Gucci ; son manteau d’hiver blanc
et sa veste rouge ; les bijoux qui lui ont été offerts, soit une bague solitaire
en or blanc, une bague en or jaune avec une perle de culture, une bague
en or jaune avec éclat de diamant, une bague en or jaune, un collier et un
bracelet en perles de cultures, un bracelet en or blanc (cassé), trois
bagues en or, ainsi qu’une montre en or en acier jaune Guess ; ses sacs à
mains, soit un Lancel blanc, un sac Louis Vuitton, pochettes noir et
blanche, etc... ; ses acessoires, soit parfums de marque Lolita Lempicka et
l’Instant de Guerlain, ses laits de toilette, gants en cuir, etc.... ; les habits
de saison de l’enfant B.R. (bodies à manches courtes, short, robes,
jupes, T-shirts, etc...), de même que les doudous, le vélo et le livre musical
de l’enfant (III) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) ; et
dit que le présent prononcé est rendu sans frais et qu’il n’est pas alloué de
dépens (V).
En droit, le premier juge a estimé qu’il était judicieux de
permettre à A.R.________ de poursuivre son activité professionnelle depuis
le domicile conjugal. Celui-ci étant dans la phase de lancement, il
bénéficiait ainsi de meilleures conditions pour continuer à développer son
affaire. Etant l’objet de plusieurs poursuites, la recherche d’un nouveau
logement était en outre rendue plus difficile. Concernant les relations des
parents avec l’enfant, le premier juge a considéré que, au vu de
l’instruction, aucun des parents n’avait démérité quant à ses compétences
de parent. Toutefois, compte tenu des éléments à sa connaissance, il a
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estimé préférable de maintenir la situation telle qu’elle était en attribuant
la garde de l’enfant à L.________ et en accordant un libre et large droit de
visite au père, à fixer d’entente entre les parties ; à défaut d’entente, un
droit de visite usuel, quelque peu élargi, étant prévu. La suspension de la
vie commune étant fondée, le premier juge a calculé la contribution due
par A.R.________ en faveur des siens en tenant compte du pourcentage de
15% généralement admis sur le revenu mensuel moyen de 2'500 fr.
retenu pour ce dernier. La restitution des jouets de l’enfants n’a pas été
ordonnée avec celle des autres effets personnels, afin que l’enfant puisse
jouer avec ceux-ci lorsqu’il se trouve au domicile de son père.
B.Par appel du 5 août 2013, L.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, préalablement à ce qu’il soit ordonné à A.R., sous
la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité, de produire à la Cour d’appel le jugement rendu en
2009 par le Juge des affaires familiales auprès du Tribunal de Grande
Instance d’Agen (Lot-et-Garonne), astreignant A.R. à restituer ses
enfants, [...] et [...], à leur mère ; principalement à ce que l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juillet 2013 soit annulée
dans ses points I.II (attribution de la jouissance du domicile conjugal) ; I.IV
(droit de visite de A.R.), IV. (autres conclusions) et V. (frais et
dépens) du dispositif ; cela fait, à ce qu’interdiction soit faite à
A.R., sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité, de quitter le territoire suisse
avec l’enfant B.R.________ ; à ce que la jouissance exclusive du domicile
conjugal lui soit immédiatement attribuée, à charge pour elle d’en
assumer le loyer et les charges ; à ce que le droit de visite de A.R.________
à l’égard d’B.R.________ soit suspendu, jusqu’à l’émission du rapport du
Service de la protection de la jeunesse, office de protection des mineurs,
et la mise en place de la curatelle d’organisation et de surveillance du
droit de visite ; à ce que l’ordre donné à A.R.________ au chiffre III du
dispositif de l’ordonnance attaquée soit assorti de la menace de la peine
prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité ;
subsidiairement, si la jouissance exclusive du domicile conjugal devait être
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attribuée à A.R.________, à ce que l’ordre donné à celui-ci de prendre à sa
charge le loyer et les charges de l’appartement soit assorti de la menace
de la peine prévue à l’art. 292 CP, en cas d’insoumission à une décision de
l’autorité.
L’appelante a produit un bordereau de pièces à l’appui de son
appel.
Par décision du 15 août 2013, l’appelante a été dispensée de
l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant
réservée.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier :
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siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 1'000 fr.,
payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, la première
fois le 1
er
juin 2013, allocations familiales en sus.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 21 juin 2013, les parties et deux témoins ont été entendus.
A.R.________ a précisé ses conclusions en ce sens que le droit de garde est
confié au père, de même que la jouissance du domicile familial, un large
droit de visite étant accordé à la mère. Il a conclu en outre à l’allocation
d’une contribution d’entretien en sa faveur de 2'000 fr. par mois,
allocations familiales en sus. A titre subsidiaire et pour le cas où la garde
de l’enfant serait attribuée à la mère, il a requis que le droit de visite du
père s’exerce du mercredi soir, après la crèche, au jeudi matin, heure
d’entrée à la crèche, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi soir,
sortie de la crèche, au lundi matin, heure d’entrée à la crèche. A titre
superprovisionnel, A.R.________ a sollicité un droit de visite « de
rattrapage » du vendredi 21 juin au lundi 1
er
juillet 2013, à l’heure
d’entrée en crèche. Il s’est proposé de contribuer à l’entretien de sa fille
par le versement d’un montant de 400 fr. par mois.
L’intimée a conclu au rejet des conclusions subsidiaires,
s’opposant à un droit de visite élargi et même à un droit de visite ordinaire
le week-end tant que A.R.________ ne se serait pas constitué un domicile
distinct lui permettant d’accueillir sa fille, ces conclusions étant prises à
titre de mesures urgentes.
Le même jour, la Présidente du Tribunal a rendu une
ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale, dont la
teneur des chiffres I à VII du dispositif est identique à la teneur des chiffres
I à VII confirmée sous le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée (cf.
supra A).
Le 24 juin 2013, A.R.________ a déposé son passeport au greffe
du tribunal.
-
9 -
Par courrier du 1
er
juillet 2013, L.________ a conclu, sous suite
de dépens, à ce qu’il soit prononcé, par voie de mesures protectrices de
l’union conjugale que :
« I. Ordre est donné à A.R., sous la menace de la peine prévue par l’art.
292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de restituer à
L., dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, ses vêtements et effets
personnels suivants : - ses vêtements de tous les jours, sous-vêtements et
pyjamas ; - sa robe verte Dolce Gabbana, sa jupe violette Versace, sa robe noire
Rinascimento, son chemisier Maracamicie et son tailleur gris ; - ses 15 paires de
chaussures, dont une paire de Gucci ; - son manteau d’hiver blanc et sa veste
rouge ; - les bijoux qui lui ont été offerts, soit une bague solitaire en or blanc, une
bague en or jaune avec une perle de culture, une bague en or jaune avec éclat
de diamant, une bague en or jaune, un collier et un bracelet en perles de
cultures, un bracelet en or blanc (cassé), trois bagues en or, ainsi qu’une montre
en or en acier jaune Guess ; - ses sacs à mains, soit un Lancel blanc, un sac Louis
Vuitton, pochettes noir et blanche, etc... ; - ses acessoires, soit parfums de
marque Lolita Lempicka et l’Instant de Guerlain, ses laits de toilette, gants en
cuir, etc.... ;
II. Ordre est donné à A.R., sous la menace de la peine prévue par
l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de remettre à
L., dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, les habits de saison de
l’enfant B.R.________ (bodies à manches courtes, short, robes, jupes, T-shirts,
etc...), de même que les jouets, doudous, le vélo et le livre musical de l’enfant. »
Par fax et courrier du 2 juillet 2013, A.R.________ a conclu, sous
suite de dépens, au rejet de la requête déposée par son épouse le
1
er
juillet 2013.
E n d r o i t :
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10 -
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai, pour l'introduction de l'appel et le
dépôt de la réponse, est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non-patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
b) En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
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11 -
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la
même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c.
2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge
de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2410
p. 437). Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est
en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c.
2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).
c) En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de pièces à
l’appui de son appel et requiert la production d’une pièce en main de
l’intimé. La présente cause concernant un enfant mineur, les pièces
produites à l’appui de l’appel sont recevables. En revanche, si la requête
d’une mesure d’instruction préalable consistant en la production d’un
jugement rendu en 2009 par le Juge des affaires familiales auprès du
Tribunal de Grande Instance d’Agen (Lot-et-Garonne) est également
recevable, elle doit être rejetée pour les motifs développés ci-après (infra
c. 3).
3.a) L’appelante invoque une violation du droit à l’administration
des preuves. Elle requiert la production d’un jugement rendu en 2009 par
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le Juge des affaires familiales auprès du Tribunal de Grande Instance
d’Agen (Lot-et-Garonne), astreignant A.R.________ à restituer ses deux
enfants à leur mère.
b) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou
instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
Néanmoins, l’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la
réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves
(de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Ed. Bis&Ter
Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 316 CPC ; ATF 118 III 374 c. 4.3.1).
L’instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la
procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé
présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique
de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut
également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation
anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis
ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas
prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal
de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier
le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis ( ATF 138 III 374
c. 4.3.2 et réf. citées). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est
soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC). Si le
recourant reproche néanmoins au tribunal de première instance de ne pas
avoir instruit la cause conformément à la maxime inquisitoire, en
particulier lorsqu'il se plaint du fait que le tribunal n’aurait pas administré
de preuves sur tous les faits pertinents, sans s'assurer, par l'interpellation
des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves étaient
complets alors qu'il devait avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes
à ce sujet - ce qui constitue une violation du droit (art. 310 let. a CPC) -,
-
13 -
l'instance d'appel qui admet ce grief peut procéder aux investigations
nécessaires et compléter l'état de fait; elle renoncera pourtant à procéder
elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première
instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète
sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (ATF 138 III 374
- 4.3.2).
- La réquisition préalable de l’appelante est liée à sa
conclusion tendant à ce que l’intimé soit interdit de quitter la Suisse.
Toutefois, si l’appelante a des craintes quant aux intentions de son mari
de quitter la Suisse avec leur enfant et invoque un risque hypothétique,
cette pièce n’est pas suffisamment pertinente pour établir de telles
inquiétude; cela même au stade de la vraisemblance, dans la mesure où il
ne ressort pas du dossier que l’intimé aurait menacé l’appelante de quitter
la Suisse avec l’enfant. De surcroît, toutes les pièces d’identité, tant des
parties que de l’enfant, ont été déposées au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne. Cette mesure est suffisante, car elle
empêche matériellement l’intimé de quitter le territoire suisse avec sa
fille, et constitue une précaution plus efficace qu’une interdiction faite à la
partie par le juge de quitter la Suisse.
Par conséquent, les conclusions tendant à la production du
jugement français et à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de quitter le
territoire suisse doivent être rejetées.
4.a) L’appelante invoque l’attribution du domicile conjugal en sa
faveur, pour le motif que l’intimé ne disposant pas de revenus suffisants
pour assumer le loyer et ne le payant pas, elle risque d’être mise en
poursuite et d’être mise en difficultés pour retrouver un nouveau
logement. Elle se retrouve ainsi dans l’obligation de payer le loyer de son
époux, tout étant à la recherche d’un nouveau logement, alors qu’il
n’aurait pas été déraisonnable d’enjoindre ce dernier à trouver un emploi
et de quitter le domicile conjugal.
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b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), à la requête de l'un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce
qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures
protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement
conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir
d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de
façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances
concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à
attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui
réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans
l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui,
par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt
d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé
spécialement en fonction de son état de santé.
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des
motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins
que les ressources financières des époux ne leur permettent de conserver
ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair,
le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et
l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie
-
15 -
d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013
- 3.3.2 et les réf. citées).
- En l’espèce, les motifs exclusivement économiques
invoqués par l’appelante ne suffisent pas à renverser la motivation
complète et convaincante adoptée par le premier juge pour laisser à
l’intimé la jouissance du domicile conjugal. Seul l’intérêt de l’enfant
pourrait justifier d’attribuer le domicile conjugal à l’appelante, ce que cette
dernière n’allègue pas et ne démontre pas, aucun fait en ce sens ne
ressortant d’ailleurs du dossier.
Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté.
5.a) L’appelante fait valoir une suspension du droit de visite pour
le motif que l’enfant présente des signes d’anxiété lorsqu’elle est séparée
de sa mère et subit trop de changements au cours de la semaine, ce qui la
perturbe. Reprochant au premier juge d’avoir statué sur le droit de visite
sans avoir entendu de spécialiste de la petite enfance, elle estime qu’un
pédopsychiatre doit être mandaté pour établir les intérêts à prendre en
compte et qu’un rapport doit être établi par le Service de protection de la
jeunesse pour arrêter l’étendue et les limites du droit de visite. Sans
prendre non plus de conclusions claires et précises, elle estime nécessaire
d’instaurer une curatelle d’organisation et de surveillance dudit droit de
visite.
b) Conformément à l’art. 273 CC, le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances (al. 1). Lorsque l’exercice ou le défaut de ce droit est
préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de
protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents
nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions
(al. 2). Les relations personnelles d’un enfant avec le parent qui n’en a pas
la garde ne peuvent être restreintes en raison des conflits parentaux. Une
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16 -
telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre au regard des
circonstances que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de
l’enfant (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.5 ad art. 273 CC et les réf.
citées, dont ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 c. 5). Le rapport de l’enfant avec
ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le
processus de sa recherche d’identité (TF 5A_15/2011 du 20 juin 2011,
FamPra.ch 2011 p. 479 n °95/11). Lorsque les rapports entre le parent
bénéficiaire du droit de visite et l’enfant sont bons, les conflits opposant
les parents ne sauraient conduire à une restriction sévère du droit de
visite pour une durée indéterminée. Selon les pédopsychologues, les
aspects positifs des visites régulières auprès de l’autre parent l’emportent
sur les aspects négatifs, tels que l’agitation de l’enfant au début et
tensions éventuelles (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 c. 5 p. 205). Dans le
cas contraire, le parent qui détient la garde disposerait, dans une certaine
mesure, de la mainmise sur le droit de visite par le truchement des conflits
qu’il entretient avec l’autre parent (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n.
2.5 ad art. 273 CC et les réf. citées, dont ATF 130 III 585, JT 2005 I 206
c. 2.2.1).
La curatelle de surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC est
une des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du
curateur est, dans ce cas, proche de celui d’un intermédiaire et d’un
négociateur. Ce dernier n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la
réglementation du droit de visite, mais le juge peut confier le soin
d’organiser les modalité pratiques de ce droit dans le cadre qu’il aura
préalablement déterminé (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.1 ad
art. 308 CC ; TF 07.06.2011, RMA 2011 p. 477 n °94).
Si les relations personnelles entre un parent et un enfant
soulèvent des interrogations, le juge dispose de son pouvoir d’appréciation
pour décider s’il se justifie d’ordonner l’expertise d’un pédopsychiatre ou
d’un pédopsychologue. Si les circonstances déterminantes peuvent être
éclaircies d’une autre manière, la renonciation à mettre en œuvre une
expertise n’est pas contraire au droit fédéral (de Luze/Page/Stoudmann,
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17 -
op. cit., n. 2.5 ad art. 273 CC ; TF 06.03.2007, FamPra.ch 2007 p. 721
n° 76).
La nécessité de recourir à une expertise pédopsychologique
doit être appréciée avec une certaine retenue. En effet, contrairement à la
procédure de divorce, les mesures protectrices de l’union conjugale ne
tendent pas à aboutir à une solution définitive et durable. Il s’agit
davantage d’aboutir le plus rapidement possible à une solution optimale
pour les enfants. De longues études de cas à travers des expertises ne
doivent pas être la règle mais n’être ordonnées que dans des
circonstances particulières (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.8 ad
art. 176 CC et les réf. citées, dont TF 28.03.2012, FamPra.ch 2012 p. 1122
n °76 c. 2.4). Les mesures d’instruction rendues nécessaires par les
circonstances de l’espèce doivent être ordonnées (de
Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.8 ad art. 176 CC, qui citent l’exemple
d’un examen médical établissant que le parent, à qui la garde est confiée,
a effectivement rompu avec la consommation de cocaïne, TF 22.01.2009,
FamPra.ch 2009 p. 509 n° 54 c. 4.3).
c) En l’espèce, il n’existe aucune raison objective de prendre
une décision aussi grave que celle de suspendre le droit de visite du père.
L’appelante ne requiert d’ailleurs qu’une suspension provisoire de ce droit,
jusqu’à l’émission d’un rapport du Service de protection de la jeunesse,
complété par un rapport pédopsychiatrique. Sous réserve de
l’aménagement du droit de visite durant les mois de juin et de juillet 2013,
l’on observe que le droit de visite accordé au père correspond au droit de
visite usuel, soit un week-end sur deux par semaine, quelque peu élargi du
mercredi soir à la sortie de la crèche au jeudi matin. L’enfant n’est ainsi
pas plus ballotté qu’un autre enfant dans une situation semblable. Certes,
le contraire semble résulter de l’attestation du Centre [...]. Toutefois, cette
attestation n’est pas un rapport objectif, dans la mesure où elle a été
établie unilatéralement, seule la mère ayant été entendue. Les dires des
auteurs de cette attestation sont crédibles lorsqu’ils rapportent des signes
de perturbation et de fragilité chez l’enfant. Cependant, il est indéniable
que ces perturbations proviennent aussi, comme le mentionne d’ailleurs
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18 -
l’attestation, de l’instabilité du milieu familial, émaillé de violences,
laquelle a des répercussions sur la mère et fatalement sur l’enfant. L’on ne
peut dès lors affirmer que cette situation de crise se péjorera si l’enfant
peut voir son père, dont il est dit par le premier juge qu’il n’a pas
démérité. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.
Quant à la surveillance du droit de visite du père en vertu d’un
mandat de curatelle confié au Service de protection de la jeunesse, elle
n’est pas prioritaire. D’une part, ce n’est que devant le juge de céans que
l’appelante prend une conclusion en ce sens et, d’autre part, rien
n’indique que l’intérêt de l’enfant soit menacé par l’exercice du droit de
visite confié au père. Cette conclusion doit également être rejetée.
Quant au souhait de l’appelante de soumettre l’enfant à un
suivi psychiatrique pour établir un rapport, l’on voit mal comment l’expert
pourrait concrètement procéder avec un enfant âgé de quinze mois. Si
l’enfant B.R.________ montre effectivement des signes de perturbation, l’on
peut comprendre que la situation conflictuelle des parents en soit la
cause, sans nécessairement se référer à une expertise pédopsychiatrique,
requise essentiellement « pour établir les intérêts à prendre en compte ».
Or, de par la loi, seul l’intérêt de l’enfant est à prendre compte.
6.a) L’appelante requiert d’assortir le paiement du loyer du
domicile conjugal et la restitution des habits de la menace de l’art. 292 CP.
b) L’art. 292 CP vise à protéger les fondements juridiques de
l’injonction faite par l’autorité. Cette disposition constitue un moyen
d’exécution forcée qui permet d’exercer une certaine pression sur le
destinataire d’une injonction de l’autorité, afin qu’il s’y conforme
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire
Code pénal, n. 1-2 ad art. 292 CP).
c) En l’espèce, il ne se justifie pas de soumettre l’intimé à la
menace de l’art. 292 CP. Prévoir une telle mesure de contrainte serait
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19 -
contraire au principe de proportionnalité, dans la mesure où l’appelante ne
prétend pas que son époux refuse de lui remettre ses effets personnels.
Elle déclare uniquement que ses effets ne lui ont pas encore été remis.
Quant au paiement du loyer et des charges du domicile conjugal par
l’intimé, ce dernier doit honorer cette charge locative en vertu de
l’ordonnance attaquée. En cas de carence de sa part, un éventuel
décompte entre parties interviendra lors de la liquidation du régime
matrimonial.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
8.Au vu des considérants 3a) et suivants du présent arrêt, il
appert que les conclusions de l’appel étaient manifestement dénuées de
chances de succès. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être
rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer de dépens.
-
20 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 23 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme L.,
-M. A.R..
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :