TRIBUNAL CANTONAL
JS13.023015-150772 ;
JS13.023015-150773
625
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 novembre 2015
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 152 al. 2, 276 al. 1, 308 al. 1 let b et al. 2, 316 al. 3 CPC ; 170,
177, 291 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.R.,
à Saint-Légier, requérante, et B.R., à Clarens, intimé, contre le
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 mai
2015 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
4 mai 2015, adressé pour notification aux conseils des parties le même
jour, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a
ordonné à W.________ de prélever chaque mois sur le salaire de
B.R., le montant équivalent à la contribution d'entretien revenant
à A.R. et aux siens, soit actuellement le montant de 5'800 fr.,
allocations familiales en sus, et de le verser directement en mains de
A.R.________ sur le compte [...] dont elle est titulaire auprès de la [...] à
[...], à la première échéance du salaire suivant la notification du présent
prononcé (I), dit que B.R.________ est tenu de contribuer à l'entretien des
siens par le versement en mains de A.R., d'avance le premier de
chaque mois, dès et y compris le 1
er
avril 2014 et jusqu'au 30 novembre
2014, d'un montant de 7'000 fr., allocations familiales en sus, puis d'un
montant de 5'800 fr. dès et y compris le 1
er
décembre 2014, allocations
familiales en sus (II), autorisé B.R. à prélever un montant total de
19'067 fr. 05 sur le compte courant n° [...] ainsi que sur le compte-
épargne n° [...] dont il est titulaire auprès de la N., à charge pour
lui d'affecter ce montant au paiement des dettes de la résidence de [...]
faisant l'objet des quatre préavis judiciaires pour un montant total de
1'136 fr. 90 (1'134 € 65), d'autres factures relatives à cette résidence pour
un total équivalent à 8'730 fr. 15 (8'712 € 73) ainsi que des dépens dus au
conseil de la requérante par 9'200 francs (III), compensé les dépens (IV),
rendu le prononcé sans frais (V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le premier juge a retenu, en ce qui concerne l'avis
aux débiteurs requis par l'épouse, que la N. avait continué, en
exécution du chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du
10 juillet 2013, à lui verser la contribution d'entretien par prélèvement sur
le compte n° [...] dont le mari était titulaire auprès de cet établissement.
Dès lors que la N.________ avait été informée par courrier du 12 novembre
2014 que le chiffre I de cette ordonnance n'était plus exécutoire et que les
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avoirs du mari avaient dû être bloqués afin d'éviter la disparition
d'acquêts, il paraissait indispensable d'ordonner un avis aux débiteurs afin
que celui-ci se conforme à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 23 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de l'Est vaudois. Le mari ayant commencé à travailler
pour la société W.________ dès le 1
er
décembre 2014, il y avait donc lieu
d'ordonner l'avis aux débiteurs à l'égard de cette société.
S'agissant de la modification de la contribution due par le mari
pour l'entretien des siens avec effet rétroactif au 1
er
juin 2013, le premier
juge a d'abord considéré que la requête en modification de cette
contribution déposée le 21 février 2014 par l'épouse était irrecevable dans
la mesure où elle portait sur la contribution due du 1
er
juin 2013 au 31
mars 2014. L'ordonnance du 23 décembre 2013 fixant cette contribution
ayant fait l'objet d'un appel du mari ainsi que d'un mémoire-réponse
comportant un appel joint de l'épouse et la cour de céans ayant confirmé
la contribution, fixée à 7'800 fr. par mois, par arrêt du 7 mai 2014, il y
avait lieu d'admettre que la clôture de l'état de fait de deuxième instance
était intervenue à la fin du mois où le mémoire de l'épouse avait été
déposé, à savoir le 10 mars 2014, de sorte que la requête en modification
n'était recevable que dans la mesure où elle tendait à la modification de la
contribution dès le 1
er
avril 2014.
Les charges mensuelles de l'épouse se montant à 10'855 fr. 25
par mois, alors qu'elles avaient été retenues à hauteur de 9'094 fr. 05
dans l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par le Juge délégué de la cour de céans,
et ses revenus s'élevant à 5'153 fr. 15 par mois, le déficit de l'épouse se
montait désormais à 5'702 fr. 10. En ce qui concerne les revenus du mari,
l'on pouvait raisonnablement exiger de celui-ci, eu égard à sa qualification
et à son expérience professionnelle, à son âge et à son état de santé, qu'il
trouve un travail équivalent à celui qu'il exerçait durant la vie commune
pour honorer ses obligations d'entretien. Il se justifiait dès lors de ne pas
se fonder sur les revenus effectifs du mari à l'issue de sa période
chômage, celui-ci ayant été engagé par la société W.________ à compter du
1
er
décembre 2014 pour un salaire annuel brut de 110'500 fr., et de lui
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imputer un revenu hypothétique de l'ordre de 13'000 fr. net par mois,
correspondant selon le calcul de l'Office fédéral de la statistique au salaire
médian des hommes – dans la région lémanique – dans le domaine
d'activité qui avait été jusqu'alors le sien, à savoir le transport aérien de
marchandises. Dès lors que le mari n'avait pas rendu vraisemblables les
charges mensuelles alléguées dans son budget actualisé, il y avait lieu de
prendre en compte ses charges à hauteur de 7'138 fr. 65 par mois,
conformément à l'ordonnance du 23 décembre 2013, le mari bénéficiant
ainsi d'un disponible de 5'861 fr. 35. Compte tenu du déficit de l'épouse, il
y avait lieu d'arrêter la contribution due par le mari pour l'entretien des
siens, conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de
l'excédent retenue par l'ordonnance du 23 décembre 2013, à un montant
arrondi de 5'800 fr. par mois (5'702.10 + 60% [13'000 – 7'138.65 –
5'702.10]).
B.a) Par acte du 15 mai 2015 adressé au Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, A.R.________ a fait appel du
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 mai
2015 en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres
I, II, III et IV de son dispositif, en ce sens que B.R.________ contribuera à
l'entretien des siens par le versement en mains de A.R., d'avance
le premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
juin 2013, d'un montant
de 10'000 fr., allocations familiales en sus, l'avis au débiteur étant modifié
en conséquence, que le chiffre III est annulé et que B.R. est
condamné à lui verser des dépens de première instance. Elle a indiqué se
référer aux moyens soulevés dans ses déterminations sur l'appel formé
par B.R.________ contre l'ordonnance du 23 décembre 2013, ces
déterminations étant jointes au mémoire d'appel pour en faire partie
intégrante.
L'appelante a requis, à titre de mesure d'instruction, la
production, en mains de la banque [...], à [...], d'un extrait du compte n°
IBAN [...] détenu par E.R.________ auprès de cet établissement, depuis son
ouverture jusqu'à ce jour, avec tous documents permettant d'établir que
son fils B.R.________ est d'une manière ou une autre légitimé à utiliser ce
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compte et/ou à en percevoir les fruits. Elle a également requis l'audition
de la prénommée.
Le 12 juin 2015, l'appelante a versé l'avance de frais requise à
hauteur de 3'000 francs.
Par courrier du 19 juin 2015, l'appelante a produit un onglet de
77 pièces qui lui auraient été adressées par colis expédié le 26 mai 2015
du Bureau de poste de [...] (F) par un dénommé [...], à [...]. Elle a indiqué,
au vu de la teneur de ces pièces, modifier sa conclusion prise sous chiffre
II de son appel en ce sens que B.R.________ est tenu de contribuer à
l'entretien des siens par le versement d'un montant qui ne soit pas
inférieur à 10'000 francs.
Le 2 septembre 2015, l'intimé s'est déterminé sur la
production des pièces précitées en concluant à ce qu'elles soient écartées
du dossier.
Par courrier du 11 septembre 2015, l'appelante s'est
déterminée sur les déterminations précitées.
Le 17 septembre 2015, l'appelante a déposé une écriture
complémentaire.
Par courrier du 2 novembre 2015, l'appelante a réitéré sa
réquisition de production de pièces formulée dans son appel.
b) Par acte du 15 mai 2015, B.R.________ a également interjeté
appel contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
4 mai 2015 en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des
chiffres I et II de son dispositif en ce sens que l'ordre donné à l'employeur
W.________ de prélever chaque mois sur le salaire de B.R.________ un
montant équivalent à la contribution due pour l'entretien des siens et de le
verser à A.R.________ est supprimé, la contribution d'entretien étant fixée à
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6 -
3'000 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2014. Il a produit un lot de cinq
pièces.
Par ordonnance du 21 mai 2015, le Juge délégué de céans a
accordé l'effet suspensif à l'appel déposé par B.R.________ en ce qui
concerne l'avis au débiteur mentionné au chiffre I du prononcé attaqué.
Le 12 juin 2015, l'appelant a versé l'avance de frais requise à
hauteur de 1'500 francs.
c) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues à l'audience d'appel du 18 novembre 2015.
B.R.________ a renouvelé sa requête tendant au retranchement
des pièces produites en annexe au courrier du 19 juin 2015. A.R.________ a
conclu au rejet de cette requête.
B.R.________ a déclaré qu'il avait retiré un montant de 19'067
fr. 05 sur le compte courant ainsi que sur le compte-épargne de la [...], en
application du chiffre III du dispositif du prononcé entrepris. Un montant de
9'200 fr. avait servi à régler les dépens dus au conseil adverse, le solde
ayant été affecté au règlement de diverses factures concernant la
résidence secondaire de [...].
Le témoin E.R., mère de l'appelant B.R., a
refusé de témoigner.
A.R.________ a dès lors renouvelé sa réquisition de production
de pièces formulée à l'appui de sa requête d'appel et réitérée dans son
courrier du 2 novembre 2015. B.R.________ s'est opposé à cette réquisition.
B.R.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau,
numérotées 6 à 14. A.R.________ a conclu au retranchement de toutes les
pièces à l'exclusion des pièces n
os
9 et 10, dont la production a été laissée
à l'appréciation du Juge délégué de céans.
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C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier et les déclarations des
parties à l'audience :
- A.R., née [...] le [...] 1970, et B.R., né le [...]
1971, se sont mariés le [...] 1999 à [...] (Thaïlande).
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.R.________, née le [...] 1999 ;
- D.R., né le [...] 2003.
A partir du mois d'août 2010 et après un long séjour à
l'étranger, la famille s'est établie durablement sur la Riviera. Le couple a
constitué son logement familial à la [...] à [...].
Les époux B.R. sont copropriétaires d'une résidence
secondaire au lieu-dit " [...]" à [...] (Corrèze/France). Cette demeure a été
acquise pour le prix de 335'387 €, financé à hauteur de 300'000 € par un
prêt hypothécaire et de 35'387 € par des fonds propres.
Les parties vivent séparées depuis le [...] 2013.
- a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue
le 31 mai 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a notamment autorisé les époux B.R.________ à vivre séparés (I),
confié la garde sur les enfants C.R.________ et D.R.________ à leur mère
A.R.________ (II), ordonné le blocage de tous les comptes et les avoirs de
B.R.________ auprès de L., agence de [...] (France), de L.,
agence de [...] (France), de Q., à [...], et astreint B.R. à
notifier sans délai aux établissements précités l'ordonnance de séquestre
pour exécution (III à IX), ordonné le blocage de la police d'assurance de
B.R.________ auprès de C.________ et ordonné à B.R.________ de notifier sans
délai à cet établissement l'ordonnance de séquestre (X et XI), ordonné le
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blocage des parts et/ou des avoirs de B.R.________ au sein d'I., en
France, et ordonné à celui-ci de notifier sans délai à cette société
l'ordonnance de séquestre pour exécution (XII et XIII), et astreint l'intimé à
contribuer à l'entretien des siens par le paiement d'un montant de 7'000
fr., allocations familiales en sus, d'avance à la fin de chaque mois, la
première fois d'ici au 31 mai 2013 pour le mois de juin suivant et ainsi de
suite jusqu'à droit connu sur le sort des mesures protectrices de l'union
conjugale (XIV).
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
10 juillet 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné à la
N. [...] à [...] de prélever la somme de 14'800 fr. sur le compte no
[...] dont B.R.________ est titulaire et de la verser à A.R., sur le
compte [...] de son conseil, pour le paiement des pensions des mois de
juin et juillet 2013, allocations familiales comprises, ordonnées par le
chiffre XIV de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31
mai 2013, puis de 7'400 fr. d'avance par mois à partir du 31 juillet 2013
(I). Il a également ordonné à cet établissement bancaire de prélever la
somme de 9'500 fr. sur le compte no [...] précité et de la verser à
A.R. sur le compte [...] [...] de son conseil, pour le paiement des
factures échues selon décompte établi au 30 juin 2013.
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 août
2013, le Président du Tribunal d'arrondissement a autorisé B.R.________ à
prélever immédiatement sur le compte courant dont il est titulaire auprès
de la Q.________, à [...], un montant de 44'235 fr. 75 ou son équivalent au
cours du jour en monnaie locale, montant affecté au paiement de son
loyer pour juin à août 2013 à raison de 7'500 fr., des factures pendantes
en France à concurrence de 22'639 € 73, soit 27'620 fr. 45, des factures
pendantes en Suisse à concurrence de 2'015 fr. 30 ainsi qu'à ses frais
d'entretien pour le mois d'août 2013 à concurrence de 7'100 francs.
- a) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 7
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octobre 2013. Elles ont conclu une convention réglant les modalités de
leur séparation, dont la teneur est la suivante :
"I. Parties s'autorisent à vivre séparément pour une durée
indéterminée et se donnent acte du fait qu'elles vivent
séparément depuis le 5 juillet 2013.
Il.La garde des enfants C.R., née le [...] 1999, et
D.R., né le [...] 2003, est confiée à leur mère,
A.R..
Ill. B.R. bénéficiera sur ses enfants C.R.________ et
D.R.________ d'un libre et large droit de visite, à exercer
d'entente entre les parties.
A défaut d'entente préférable, il aura ses enfants auprès de
lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au
dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances
scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou
Pentecôte, à charge pour lui d'aller chercher les enfants au
domicile de leur mère et de les y reconduire.
A défaut d'entente préférable, il exercera son droit de visite
d'octobre 2013 à septembre 2014 selon le planning qui est
annexé au présent procès-verbal pour en faire partie
intégrante (pièce n° 100 du Bordereau numéro Il de la
requérante du 4 octobre 2013).
IV. La jouissance du logement conjugal est attribuée à
B.R.________ qui en supportera toutes les charges.
V.La jouissance de la voiture [...], immatriculée [...], est
attribuée à la requérante, à charge pour elle d'en assumer
désormais le paiement du leasing et des autres charges. Le
leasing sera transféré dans les meilleurs délais à
A.R..
VI. Parties se partageront d'un commun accord la jouissance
de la résidence secondaire en Corrèze.
A défaut de meilleure entente, la jouissance de cette
résidence secondaire sera attribuée alternativement à
chacun des époux, selon le planning annexé au présent
procès-verbal pour en faire partie intégrante (pièce n° 101
du Bordereau numéro Il de la requérante du 4 octobre
2013)."
b) B.R. a indiqué avoir perdu ses deux emplois dans le
shipping international avec effet au 31 mars 2013 et avoir touché des
indemnités de ses employeurs, notamment en échange d’une prohibition
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de concurrence, de l'ordre de 51'920 fr. pour l’une et de 147'470 USD pour
l’autre. ll a déclaré qu’iI touchait une indemnité chômage de 7'100 fr. net
depuis le 1er août 2013, mais qu’il ne percevait pas d’autre revenu. ll a
expliqué avoir créé la société I.________ en vue de reprendre une activité
dans le shipping international, à moyen ou à long terme. ll avait cédé ses
actions, soit 75% du capital à titre fiduciaire, ou plus exactement par une
convention de portage, à [...], les 25% restant étant détenus par la société
[...] à [...] (France), société dans laquelle il n'avait aucune participation,
fût-ce à titre fiduciaire. B.R.________ a déclaré que l'activité d’ [...], encore
embryonnaire, avait démarré le 11 août 2013. Si elle ne lui procurait
actuellement aucun revenu et ne supportait aucune de ses charges, ni
aucun de ses frais privés, il espérait toutefois en tirer des dividendes à
terme. ll a précisé qu’aucun profit au terme de la première année
d’activité n’avait été budgeté et que seul un petit profit d’environ 10'000 –
20'000 € avait été budgeté au terme de la deuxième année d’activité. ll a
démenti avoir établi un budget prévisionnel de 2'000'000 € la première
année, avec une marge nette de 30%, soit un résultat d’exploitation de
600'000 € avant impôt, respectivement de 400'000 € après impôt. ll a
affirmé n’en avoir jamais parlé avec son épouse.
B.R.________ a déclaré avoir travaillé à Hong Kong pour la
société [...] de 2005 à 2010, date à Iaquelle cette société avait été
rachetée par le groupe [...]. Les services que prodiguait alors la société
[...] à l'un de ses clients, la société [...], n'entraient pas dans le champ
d'activités de [...]. Des lors, la société [...] avait demandé ce qu’une
nouvelle société soit créée, reprenant le personnel d’ [...]. C’est alors que
la société B.________ avait été créée à cet effet par des personnes connues
de B.R., dont [...], sa secrétaire en Thaïlande de 1999 à 2005, qui
était sous ses ordres auprès d' [...], ainsi que [...] qui était également sous
ses ordres auprès d’ [...]. II a déclaré ne pas faire partie des fondateurs de
la société et n’en avoir acquis aucune part, ayant été muté en Europe à ce
moment. II avait toutefois gardé des relations commerciales avec la
société [...] qui était rassurée de pouvoir continuer à travailler avec des
personnes de son équipe. C’est la raison pour laquelle il avait accompagné
un des directeurs de la société [...] à [...], aux frais de B.. Il a
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11 -
confirmé avoir encore une adresse électronique auprès de cette société.
B.R.________ a expliqué qu’il touchait une commission fixe de 2'000 fr. par
mois de B.________ pour l’entretien des relations avec Ia clientèle de cette
société en Europe. Dès lors que la société [...] avait été rachetée entre
l’été et l’automne 2012 par une société qui avait déjà un réseau et une
société à Hong Kong qui y faisait les mêmes opérations, la société [...]
avait confié ses activités à la nouvelle société et B.________ avait été vidée
de ses activités. Depuis le mois de mars 2013, B.R.________ a déclaré
n’avoir plus rien touché et ne pas détenir d‘intérêt financier dans cette
société, tout comme il n’avait rien perçu avant le mois de mars 2012,
excepté un montant relatif à un dossier négocié par ses soins. ll a expliqué
que, lorsqu’il travaillait pour la société [...] et [...], ses revenus mensuels
s'élevaient à 23'000 fr. par mois, et que le loyer, les voyages ainsi que les
écolages étaient payés par son empIoyeur. En reprenant la direction du
département Europe, on lui avait offert de rester avec les mêmes
conditions qu’en Asie.
c) A.R.________ a déclaré avoir commencé à travailler à 100%
dès le 21 août 2013. Son salaire mensuel se montait à 5'133 fr. 15, versé
douze fois l'an.
- a) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale du 23 décembre 2013, le Président du Tribunal
d'arrondissement a donné acte aux parties qu'il avait ratifié la convention
qui précède pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l'union conjugale (I), dit que B.R.________ contribuera à l'entretien des
siens, pour la période écoulée du 1
er
juillet au 31 août 2013, par le
versement en mains de A.R., d'une somme de 14'880 fr., sous
déduction des montants payés en exécution des ordonnances de mesures
superprovisionnelles des 31 mai et 10 juillet 2013 (II), dit que B.R.
est tenu de contribuer à l'entretien des siens, par le versement en mains
de A.R.________, d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le
1
er
septembre 2013 d'un montant de 6'345 fr., allocations familiales en
sus, sous déduction des montants payés en exécution des ordonnances de
mesures superprovisionnelles des 31 mai et 10 juillet 2013 (III), dit que
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12 -
chacune des parties supportera, en proportion de sa part de copropriété
de la résidence de [...] (Corrèze/France), les frais du propriétaire (taxe
foncière et assurance incendie, vol) et que chacune d'elles supportera les
frais d'utilisation (téléphone et internet, eau, électricité, mazout, taxe
d'habitation et entretien de la piscine) au prorata du temps de jouissance
qui lui aura été accordé selon le chiffre VI de la convention du 7 octobre
2013 (IV), ordonné le blocage de la police d'assurance, compte n° [...], de
l'intimé auprès de C., [...], Grande-Bretagne (V), interdit à la
N., [...], à [...], de donner suite à une instruction qui lui serait
donnée au nom et/ou pour le compte de B.R., notamment
concernant les comptes n
os
IBAN [...] et IBAN [...], sans l'accord écrit de
A.R. (VI), interdit à L., agence de [...] (France), [...], de
donner suite à une instruction qui lui serait donnée au nom et/ou pour le
compte de B.R., notamment concernant le compte n° IBAN [...],
sans l'accord écrit de A.R.________ (VII), interdit à L., agence de [...]
(France), [...], de donner suite à une instruction qui lui serait donnée au
nom et/ou pour le compte de B.R., notamment concernant le
compte n° [...], sans l'accord écrit de A.R.________ (VIII), interdit à
Q., [...] (Chine), de donner suite à une instruction qui lui serait
donnée au nom et/ou pour le compte de B.R., notamment
concernant les comptes n° [...] et [...], sans l'accord écrit de A.R.________
(IX), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), dit que
B.R.________ versera à A.R.________ le montant de 8'000 fr. à titre de
dépens (XI) et déclaré l'ordonnance, rendue sans frais, immédiatement
exécutoire nonobstant appel (XII).
b) Il ressort de cette ordonnance que B.R.________ est actif
dans le domaine du shipping international et qu'il avait travaillé jusqu'en
début d'année pour le compte de sociétés internationales basées au
Moyen-Orient (Bahreïn) sous les raisons sociales " [...]" et " [...]", en tant
que responsable de l'Europe. Il percevait une rémunération fixe de l'ordre
de 20'000 € par mois. Il a été licencié à la fin du mois de février 2013 et a
obtenu deux indemnités de départ, l'une de 147'550 USD et l'autre de
51'620 fr., liées aux clauses de prohibition de concurrence d'une année
imposées par les contrats de cessation des rapports de travail.
-
13 -
B.R.________ avait également été engagé, par contrat du 30
mars 2012, en qualité de représentant en ventes de la société B.________ à
[...], pour un salaire mensuel de 20'000 HKD (Hong Kong Dollars), payable
tous les trois mois, le contrat disposant que celui-ci était susceptible de
percevoir un bonus fondé sur ses performances individuelles. Cette société
avait été constituée en 2010 et était la principale représentante pour la
vente des montres de marque [...]. ll avait été licencié pour le 31 mars
2013, en raison du départ du plus gros client de cette société. ll avait
perçu un montant de 7'180 fr. 20 le 3 avril 2013 au titre de salaire pour les
mois de janvier à mars 2013, ainsi qu'un montant de 8'371 € 11 le 27
juillet 2012 pour son salaire des mois d’avril à juillet 2012, de 39'966 € le
20 août 2012 pour des activités effectuées déjà en 2011, et de 7'032 € 91
€ le 27 décembre 2012 pour son salaire de décembre 2012. ll avait en
outre procédé à des transactions en 2011 qu’il a fait facturer à l'adresse
de la société B..
B.R. était par ailleurs en passe de constituer une
société à responsabilité limitée sous la raison sociale I., en France,
toujours dans le domaine du shipping, pour laquelle il avait fait un
versement de 47'296 fr. 70 le 16 mai 2013. Cette société avait été
immatriculée le 14 juin 2013 au Registre du commerce et des sociétés,
avec siège social à [...]. Son capital était de 50'000 €, son gérant était [...]
et le début de son exploitation avait été fixé au 23 mai 2013.
Depuis le 1
er
août 2013, B.R. percevait des indemnités
chômage qui s'étaient élevées à 5'929 fr. 15 au mois d’août 2013 et à
7'661 fr. au mois de septembre 2013.
c) Considérant que les parties ne pouvaient pas continuer à
mener le train de vie qui était le leur pendant la vie commune alors que
l'époux gagnait au moins 23'000 fr. par mois, le Président du Tribunal
d'arrondissement a estimé qu'il convenait de répartir équitablement les
efforts à faire pour financer le surcoût lié à l'entretien des deux ménages
et pour répartir les sacrifices à faire ensuite de la diminution des revenus
-
14 -
du couple, ceci selon la méthode du minimum vital avec répartition de
l'excédent.
S'agissant des revenus de l'épouse, le Président du Tribunal a
retenu qu'elle réalisait un salaire mensuel net de 5'133 fr. 15, versés
douze fois l'an, allocations familiales non comprises, pour une activité à
100% en qualité d'enseignante auprès de l' [...], ceci depuis le 21 août
- Quant aux revenus du mari, qui n'avait plus d'emploi salarié depuis
le 31 mars 2013, il a considéré qu'il y avait lieu de prendre en
considération les deux indemnités de départ que le mari avait perçu des
sociétés [...] et [...], respectivement de 147'450 USD et de 51'620 fr., soit
l'équivalent de 190'223 fr. au total, le dollar valant 0.94 fr. à la fin du mois
de mars 2013, et de prendre en compte à ce titre un montant mensuel de
7'900 fr. par mois (190'223 fr. : 24), dès lors que ces indemnités avaient
pour but de remplacer tout ou partie de la perte de revenu qui résultait
pour le mari de l'interdiction de concurrence à laquelle il était soumis par
les contrats de cessation des rapports de travail jusqu'au 31 mars 2015.
Le mari percevant des indemnités de chômage à hauteur de 7'100 fr. par
mois dès le 1
er
août 2013, ses revenus mensuels totaux pouvaient être
arrêtés à 15'000 fr. par mois. Pour le surplus, il n'avait pas été rendu
vraisemblable que son activité indépendante au sein de la nouvelle
société I.________ lui rapportait en l'état des revenus.
d) Les charges de A.R.________ ont été arrêtées à 9'220 fr. 45
selon le détail suivant :
-
Base mensuelle adultefr. 1'200.00
-
Base mensuelle C.R.________ et D.R.________fr. 1'200.00
-
Loyer, y compris les chargesfr. 2'500.00
-
Entretien du jardinfr.340.00
-
Primes d'assurance-maladie adulte et enfants,
y. c. les assurances complémentairesfr.551.15
-
Frais médicauxfr.168.80
-
Frais de véhicule (leasing, assurances, taxe, etc.)fr.
1'020. 60
-
15 -
-
Frais de téléphone des enfantsfr.66.70
-
Cours de danse (C.R.________)fr.172.70
-
Cours de chinois (C.R.________)fr.420.00
-
Cours de natation (C.R.________ et D.R.________)fr.
43.75
-
Cours de tennis (C.R.________ et D.R.________) fr.61.70
-
Cours de cirque (C.R.________ et D.R.________) fr.58.35
-
Activités diverses de A.R.________fr.200.00
-
Vacancesfr.216.70
-
Impôtsfr. 1'000.00
-
Totalfr. 9'220.45
Quant aux charges de B.R.________, elles ont été arrêtées
7'138 fr. 65, son budget se présentant comme suit :
-
Base mensuelle adultefr. 1'200.00
-
Frais de droit de visitefr.150.00
-
Loyer, y compris les chargesfr. 2'000.00
-
Primes d'ass.-maladie, y. c. la complémentaire fr.288.65
-
Télécommunicationsfr.500.00
-
Frais de véhiculefr.750.00
-
Frai de transport et d'hôtel fr.750.00
-
Impôtsfr. 1'500.00
Totalfr. 7'138.65
Le mari disposant d'un disponible arrêté à un montant arrondi
de 7'800 fr. (15'000 – 7'138.65) et le déficit de l'épouse s'élevant à 9'220
fr. 45 du 1
er
juillet au 21 août 2013 puis à 4'067 fr. 30 (9'220.45 –
5'153.15) dès le 21 août 2013, la contribution d'entretien a été arrêtée à
7'800 fr. pour le mois de juillet 2013, à 7'080 fr. pour août 2013 ([7'800 x
20/31] + [6'345 x 10/31]) et à 6'345 fr. (4'067.30 + 60% [7'861.35 –
4'067.30]) dès le 1
er
septembre 2013.
e) Par arrêt du 7 mai 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile a rejeté l'appel formé par le mari à l'encontre de l'ordonnance de
-
16 -
mesures protectrices précitée, l'appel joint de l'épouse étant déclaré
irrecevable. L'ordonnance a été confirmée, l'autorité d'appel retenant dans
ses considérants que les frais médicaux de l'épouse s'élevaient à 42 fr. 40
et non 168 fr. 80 de sorte que les charges de cette dernière se montaient
à 9'094 fr. 05.
f) Par décision d'interprétation rendue le 30 janvier 2014, le
Président du Tribunal d'arrondissement a précisé que le versement de
14'880 fr. prévu sous chiffre II du dispositif de l'ordonnance précitée
était ordonné sous déduction des montants payés en exécution du
chiffre XIV de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mai
2013 et du chiffre I de celle du 10 juillet 2013, exclusivement.
- a) Le 21 janvier 2014, A.R.________ a déposé une nouvelle
requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures
d'extrême urgence concluant, par la voie de mesures superprovionnelles
et de mesures protectrices de l'union conjugale, à ce qu'ordre soit donné à
la Caisse cantonale de chômage, ainsi qu'à tout employeur futur,
respectivement toute institution privée ou publique versant des
prestations ou des indemnités périodiques à B.R.________ de prélever
chaque mois sur le salaire ou les prestations périodiques de celui-ci le
montant équivalent à la contribution d'entretien revenant à A.R.________ et
aux siens, soit actuellement 6'345 fr., allocations familiales en sus, et de
les verser directement en mains de A.R.________ la première fois d'ici au 31
janvier 2014 pour la pension mensuelle de février 2014, et ainsi de suite
(I), à ce qu'ordre soit donné à L., agence de [...], de bonifier le
compte conjoint de B.R. et A.R.________ n° [...] auprès de
L., agence de [...], de la somme de 13'263 € 20 pour le paiement
des arriérés des prêts hypothécaires échus par le débit du compte de
B.R. n° [...] (II), et à ce qu'ordre soit donné à L., agence de
[...], de payer les taxes foncières échues de 1'821 € et les taxes
d'habitation échues de 1'445 € par le débit du compte de B.R.
précité.
-
17 -
A.R.________ a en outre conclu, par la voie de mesures
protectrices de l'union conjugale, à ce qu'ordre soit donné à L.,
agence de [...], de bonifier à la fin de chaque mois, la première fois à fin
février 2014, le compte conjoint des époux B.R. susmentionné de
la somme de 4'317 € 15 pour le paiement des arriérés des prêts
hypothécaires échus, par le débit du compte de B.R.________ précité (IV), à
ce qu'ordre soit donné à L., agence de [...], de bonifier le compte
de A.R. n° [...] auprès de la [...], à [...], de la somme de 12'9778 €
26 pour le remboursement du prêt consenti par les époux [...], parents de
A.R., pour la régularisation au 10 octobre 2013 des arriérés
hypothécaires échus, par le débit du compte de B.R. susmentionné
(V), et à ce qu'ordre soit donné à L., agence de [...], de payer les
factures échues des fournisseurs de la résidence secondaire à [...] pour un
total de 2'934 € 15 par le débit du compte de B.R. susmentionné
(VI).
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22
janvier 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement fait droit à la
conclusion I de la requête de mesures d'extrême urgence précitée.
Sur le vu des courriers adressés par les conseils des parties le
22 janvier 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement a révoqué le 23
janvier 2014 cette ordonnance de mesures superprovisionnelles.
c) Par courrier du 22 janvier 2014, B.R.________ a conclu à ce
qu'il soit ordonné à son épouse, dans l'hypothèse où un accord entre les
parties ne pourrait pas intervenir sur les modalités d'exécution de
l'ordonnance du 23 décembre 2013, de lui restituer immédiatement le
montant de 5'195 fr. prélevé en trop pour les mois de juillet 2013 à janvier
2014, qu'une décision soit rendue sur le sort du montant de 7'400 fr. qui
avait été prélevé sur les avoirs auprès de la N.________ et versé en mains
du conseil de A.R.________ à valoir pour juin 2013, que les pensions
futures, à compter du 1
er
février 2014, soient versées à concurrence de
711 fr. 45 payable directement par le mari en puisant sur ses indemnités
de chômage, le solde de 5'633 fr. 55 étant prélevé sur les avoirs auprès de
-
18 -
la N.________ et à ce que cette dernière soit autorisée à prélever sur les
avoirs déposés auprès d'elle le montant de 8'000 fr. alloué à l'épouse à
titre de dépens.
d) Dans une requête complémentaire du 20 février 2014,
A.R.________ a en outre conclu à ce que les chiffres II et III du dispositif de
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 23
décembre 2013 soient rapportés en ce sens que la contribution d'entretien
à charge de son mari est majorée selon des précisions qui seraint données
au plus tard lors de l'audience du 24 février 2014, allocations familiales en
sus, avec effet rétroactif au 1
er
juin 2013. Elle a produit un budget de ses
dépenses réactualisées se montant à 15'613 fr. par mois, plus un montant
de 2'568 fr. pour le remboursement des prêts de la résidence secondaire
de [...], soit un budget total de 18'181 francs.
- a) A l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 24 février 2014, les parties ont pris acte que la requête
précitée du 20 février 2014 ne serait pas traitée.
A.R.________ a complété ses conclusions du 21 janvier 2014
prises sous chiffre II à VI en ce sens que, subsidiairement, ordre est donné
auprès de la N.________ de faire les prélèvements.
B.R.________ a modifié ses conclusions du 22 janvier 2014 en
ce sens que les pensions à compter du 1
er
février 2014 soient versées à
concurrence de 1'149 fr. 55 payable directement par le mari en puisant
sur ses indemnités de chômage, le solde de 5'350 fr. 45 étant prélevé sur
les avoirs auprès de la N.________, les autres conclusions n'étant pas
modifiées.
b) Les parties ont conclu une convention partielle de mesures
protectrices de l'union conjugale, ratifiée sur le siège par le Président du
Tribunal d'arrondissement pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
- 19 -
"I. B.R.________ est autorisé à prélever la contrevaleur de CHF.
15'000.- sur le compte dont il est titulaire auprès de la Banque Q.________
à [...] et à transférer cette somme sur le compte conjoint no [...] ouvert au
nom des parties auprès de la L.________ agence de [...].
Il. B.R.________ est autorisé à solder le compte no IBAN [...]
(L.________ agence de [...]) et à transférer ce solde sur le compte conjoint
no [...] ouvert au nom des parties auprès de la [...] agence de [...].
III. Parties s'accordent pour le paiement des arriérés des
intérêts hypothécaires à fin mars 2014 par le biais des avoirs crédités sur
le compte dont les parties sont conjointement titulaires auprès de
L.________ à [...] ; à production de la présente convention, dite banque sera
autorisée à effectuer les paiements précités.
IV. En cas de reliquat des arriérés hypothécaires mentionnés
sous chiffre III ci-dessus, parties s'accordent de les payer par le biais du
compte [...]. Il en sera de même des arriérés des taxes foncières à hauteur
de 1821 euros, des taxes d'habitation à hauteur [de] 1445 euros, des
fournisseurs à hauteur [de] 2934.15 euros.
V. Parties requièrent la ratification de la présente convention
pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale."
c) B.R.________ a notamment déclaré qu'il avait reçu une
bonification de B.________ et en tout cas une autre bonification de [...] qui
représentait 4'000 ou 5'000 fr. provenant de fonds qu'il avait été autorisé
à retirer de son compte de la Q.. Il a indiqué qu'il ne retirait aucun
revenu de l'activité d'I. et qu'il n'était pas salarié de cette société.
Celle-ci ne lui versait pas d'honoraires, ni encore de dividendes, et ne
prenait pas en charge les frais de représentation ou d'autres frais
personnels.
- Le 4 septembre 2014, B.R.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures
superprovisionnelles au pied de laquelle il a pris la conclusion suivante :
"I.-B.R.________ est autorisé à prélever immédiatement
sur le compte courant n° [...] ainsi que sur le compte-épargne n° [...] dont
il est titulaire auprès de la N.________ un montant de 54'698.75 (cinquante-
quatre mille six cent nonante-huit francs septante-cinq), montant qui sera
affecté au paiement des dettes fiscales du couple qui ont fait l'objet des
poursuites n° [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] de l'Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut pour un montant de
33'583 fr. 40 en capital, intérêts et frais, des dettes de la maison de [...]
qui ont fait l'objet des quatre préavis judiciaires selon les allégués 24 à 27
- 20 -
ci-dessus pour un montant total équivalent à 1'372 fr. 95, d'autres
factures relatives à cette maison selon la liste dressée à l'allégué 31 ci-
dessus pour un total équivalent à 10'542 fr. 40, ainsi que des dépens dus
à Me Roberto Lei-Ravello à concurrence de 9'200 francs."
Par courrier du 8 septembre 2014, A.R.________ a conclu au
rejet des conclusions prises par l'intimé dans la requête précitée.
- Le 8 septembre 2014 également, A.R.________ a déposé une
requête complémentaire de mesures protectrices de l'union conjugale et
de mesures d'extrême urgence dont les conclusions ont la teneur suivante
:
"I.Ordre est donné à C., [...], par le biais de [...], de
résilier immédiatement la police d'assurance-vie n° [...] conclue au nom de
M. B.R., sous la menace des sanctions pénales, prévues à l'art. 292
CP, réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité.
II.Ordre est donné à [...], [...], par le biais de [...], de
transférer immédiatement la valeur de rachat de l'assurance-vie n° [...],
sur le compte bloqué conjoint des époux B.R.________ et A.R.________
auprès de N., à [...], n° [...], sous la menace des sanctions pénales,
prévues à l'art. 292 CP, réprimant l'insoumission à une décision de
l'autorité.
III. Ordre est alors donné à N., à [...], de verser
immédiatement la somme nécessaire au paiement total de l'ensemble des
prêts hypothécaires n° [...] et [...], y compris les intérêts et peines
conventionnelles contractés en vue de l'achat de la résidence secondaire
sise à [...], Corrèze/France, ainsi que la somme de EUROS 12'978.26
découlant du contrat de prêt conclu le 3 octobre 2013 entre Mme
A.R.________ et M. [...], en faveur de L.________, agence de [...], sur le
compte bancaire N° [...], sous la menace des sanctions pénales, prévues à
l'art. 292 CP, réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité."
- Par courrier du 11 septembre 2014, le Président du Tribunal
d'arrondissement a rejeté les requêtes de mesures d'extrême urgence des
4 et 8 septembre 2014.
- a) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 10 novembre 2014, A.R.________ a précisé sa conclusion VII
prise au pied de sa requête complémentaire du 20 février 2014 en ce sens
que la contribution d'entretien à la charge de l'intimé est fixée à 10'000 fr.
par mois, allocations familiales en sus, avec effet rétroactif au 1
er
juin
- 21 -
A.R.________ a complété ses conclusions prises sous chiffres I
et Il de sa requête complémentaire du 8 septembre 2014 en ce sens que
adjonction est faite après l'indication de la police d'assurance conclue au
nom de B.R.________ des termes "...subsidiairement à l'intimée...", le reste
étant inchangé. Sous conclusion II, dite adjonction est insérée après
l'indication du compte commun des parties auprès de la la N..
B.R. a sollicité la révocation de toutes les ordonnances
de mesures préprovisionnelles rendues, notamment l'ordre de versement
du montant mensuel de 7'400 fr. en faveur du conseil de la requérante
donné le 10 juillet 2013 à l'établissement bancaire précité
B.R.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son
épouse dans ses requêtes du 21 janvier 2014, 20 février 2014 et 10
septembre 2014. Il a également précisé les conclusions de sa requête du 4
septembre 2014 en ce sens que les montants à prélever sur le compte
indiqué dans les conclusions représentent 21'115 fr. 35. Il a enfin conclu à
ce que la pension qu'il doit verser en faveur des siens soit fixée à 1'800 fr.
par mois, montant payable d'avance le premier jour de chaque mois en
mains de son épouse, allocations familiales non comprises, dès le 1
er
septembre 2014.
A.R.________ a conclu au rejet des conclusions prises d'entrée
de cause par B.R..
b) B.R. a notamment déclaré qu'il avait été engagé à
partir du 1
er
décembre 2014 par la société W.________ pour diriger l'agence
de Genève. Cette société était active dans la logistique. Son salaire brut
avait été fixé à 8'500 fr par mois, treize fois l'an ; il n'y avait pas de
revenus variables qui s'ajoutaient à ce salaire.
S'agissant de la convention de portage concernant la société
I., B.R. a expliqué que cette convention avait été conclue
pour une durée initiale d'un an et qu'elle était arrivée à échéance au mois
-
22 -
d'août, septembre, peut-être juin. A l'origine, cette convention prévoyait
que M. [...] portait des parts en son nom pour un an et que celles-ci lui
seraient rétrocédées à l'échéance du portage. La convention de portage
avec M. [...] avait été conclue pour être opposable à des tiers en cas de
problèmes ; M. [...] était resté titulaire des parts sociales à l'échéance de
la durée du portage. Il ne se souvenait pas si la convention prévoyait des
clauses relatives aux dividendes ou au bénéfice ; il n'avait reçu ni
dividendes ni participation à un bénéfice. M. [...] percevait mensuellement
1'000 € de la société I.________ pour en être le gérant. I.________ n'avait
pas distribué de dividendes ni de participation aucune à un bénéfice
durant le portage. Ayant reçu des commandements de payer et des avis
de saisie en Suisse pour ses arriérés d'impôts, il avait décidé de se faire
rembourser ses parts dans la société I.. Cette société avait donc
remboursé à M. [...], porteur, le montant d'un prêt de 37'500 € que celui-ci
lui avait reversé avec intérêts, la compagnie ayant réalisé quelques
profits. Il avait ainsi reçu un montant de 40'000 €, qui avait servi à
désintéresser le fisc. B.R. a affirmé qu'il n'avait actuellement plus
aucune participation de la société I., que ce soit directement ou
par l'intermédiaire d'un tiers qui exécutait ses ordres. Il n'était pas
créancier d'I. et n'avait aucun intérêt dans cette société. Celle-ci
n'avait jamais assumé des frais de logement, de transport ou de
représentation pour son compte. B.R.________ a expliqué qu'il avait
toujours gardé des contacts particuliers avec un client d'I.________ à
Genève; il lui était arrivé au cours des huit derniers mois d'accompagner
M. [...] chez ce client. Il s'agissait de visites de courtoisie, tous les deux ou
trois mois. Le reste du temps il était à la recherche d'un emploi et n'avait
pas d'autre activité.
Selon B.R., M. [...] n'était pas porteur de parts auprès
d'autres sociétés pour son compte. A sa connaissance, il n'était pas salarié
de B.. Il lui était arrivé en 2014 de donner un ou deux coups de
mains à la société B.. Il avait notamment été contacté par
B. pour s'occuper d'un dénommé [...] en Belgique. Il s'était révélé
que cette personne était fictive. Il avait été contacté à d'autres occasions
par B.________ qui lui avait demandé d'explorer les possibilités de nouer
-
23 -
des relations d'affaires entre telle ou telle personne et la société. Il avait
accepté de le faire sans rémunération dans l'idée que si l'une de ces
relations se concrétisait il pourrait retrouver une rémunération mensuelle
comme précédemment. Il lui semblait se rappeler que lorsqu'il percevait
un salaire pour son activité en Europe pour B., sa rémunération se
montait à quelque 1'900 euros ou dollars nets par mois. Il ne recevait pas
de dividendes ni de bonus. B. ne lui avait versé aucun montant
depuis l'automne 2013 ni directement ni indirectement. Il n'avait pas
demandé à B.________ de verser de l'argent à sa mère ou à son père ou à
une quelconque autre personne de sa famille.
Interpelé à propos d'un versement de 20'000 €, B.R.________ se
rappelait qu'il y avait eu un versement d'un chinois dénommé [...] à qui il
avait rendu service.
c) A.R.________ a notamment confirmé recevoir 7'400 fr. par
mois de la N.________ à titre de contribution d'entretien. S'agissant de ses
charges, elle a indiqué que les frais d'écolage des enfants avaient
augmenté, que ses impôts étaient plus élevés que ce qui avait été calculé
précédemment et qu'elle avait changé de voiture, la [...] ne suffisant plus
pour trois adultes, notamment pour aller en France en vacances. Elle avait
pris un véhicule [...] 4 x 4, 4 portes, modèle [...] chez le même
concessionnaire et l'assurance de la voiture avait augmenté. Elle avait des
frais médicaux non remboursés assez importants ; elle avait subi une
opération en juillet 2014 et devrait en subir deux autres au plus tard en
janvier 2015. Se référant au budget présenté sous pièce n° 21 de son
bordereau du 20 février 2014, A.R.________ a confirmé les frais de tonte et
de taille, qui avaient même été dépassés par rapport aux frais annoncés
précédemment. L'assurance-maladie de C.R.________ allait augmenter à
compter de janvier 2015. A.R.________ a encore indiqué qu'elle avait tenu
compte du voyage de D.R.________ prévu à Londres au printemps de
l'année prochaine, que les frais de cantine se montaient désormais à 233
fr. par mois puisque C.R.________ ne mangeait plus là-bas et qu'elle avait
réduit les activités des enfants. Elle avait conclu une assurance de
-
24 -
troisième pilier A auprès de [...] et avait versé 6'739 fr à cette
assurance le 1
er
juillet 2014 dans le but de réduire ses impôts.
A.R.________ a précisé que son domicile était distant de 600
mètres de son lieu de travail et qu'elle prenait sa voiture pour être en
mesure d'amener l'un ou l'autre de ses enfants à une activité ou pour
faire des courses. C.R.________ allait par exemple quatre fois par semaine
à la danse à [...], les mardis, jeudis, vendredis et samedis. Désormais,
elle payait le parking 4 fr. par jour au lieu de 10 francs. Elle ignorait la
consommation de sa voiture ; à ce jour elle avait déjà fait 8'000
kilomètres, ce qui allait lui poser un problème car elle avait le droit de
faire 15'000 kilomètres par an. Cette année, elle avait eu des
réparations sur sa voiture qu'elle avait intégrées dans la catégorie divers
de son budget.
En ce qui concerne ses revenus, A.R.________ a confirmé qu'elle
travaillait toujours à l' [...], au même taux d'activité, soit 100%. Son
salaire était de 5'900 fr. brut, versé douze fois l'an. L'année scolaire
dernière, elle avait fait quelques heures supplémentaires, soit de la fin
de l'année 2013 jusqu'au printemps 2014, qui lui avaient rapporté de
mémoire entre 500 fr. et 1'000 fr. net par mois. Il s'agissait de
remplacements et d'animation de clubs, soit d'activités organisées pour
les enfants en dehors des cours. On ne lui avait pas proposé à nouveau
cette année scolaire de telles heures supplémentaires. En outre, il y
avait une surcharge de travail, de sorte qu'elle n'aurait probablement
pas le temps d'en faire.
S'agissant de l'extrait de compte [...] du 30 septembre 2014
(pièce requise n° 501), A.R.________ a expliqué qu'il lui semblait avoir
ouvert ce compte pour recevoir le paiement des heures
supplémentaires et que les versements de 843 fr. 60 du 31 mars 2014,
de 1'265 fr. 40 du 30 mai 2014 et de 1476 fr. 30 du 30 juin 2014
correspondaient à la rémunération de telles heures, étant précisé que le
versement du 30 mai 2014 rémunérait des heures effectuées en avril et
en mai. Elle avait également reçu à ce titre un montant de 400 ou 500
-
25 -
fr. en décembre 2013. Quant aux crédits apparaissant sur le compte [...]
privé toutes les fins de mois, ils correspondaient à son salaire net, les
montants de 1'000 et de 3'000 fr. crédités le 22 septembre 2014
correspondant à un transfert du compte-épargne vers le compte privé. Le
montant de 4'500 fr. crédité sur le compte épargne le 3 juillet 2014
correspondait au prix de vente de la [...], qu'elle avait vendue pour 9'000
francs. Le débit de 1'176 fr. du 23 septembre 2014 en faveur de [...] AG
concernait le leasing de sa nouvelle voiture. Les crédits sur le compte-
épargne et [...] provenaient de ses autres comptes. Elle avait opéré ces
transferts dans le but de mettre de l'argent de côté pour payer les impôts.
A.R.________ a déclaré qu'avant juin 2014, elle avait donné
quelques cours privés au fils d'une connaissance qui allait passer son
bac prochainement. Elle était payée 40 fr. de l'heure et avait perçu de
mémoire environ 400 fr. au total. Cet élève, qui s'appelait [...], était
reparti aux Etats-Unis cet été. Elle n'avait pas eu d'autres élèves privés.
Elle n'avait donné des cours au père d' [...] qu'avant la séparation. Elle
avait également donné des cours de français à une dame chinoise,
dénommée [...], jusqu'en septembre-octobre 2013, rémunérés 40 fr. de
l'heure ; elle ne se rappelait pas de la somme totale qu'elle lui avait payé.
Elle la voyait une fois par semaine pour une heure. Elle avait aussi donné
des cours à un dénommé [...] jusqu'en juin 2013. En 2014, elle n'avait donc
donné de cours privés qu'à [...].
En ce qui concerne les activités de son mari, A.R.________ a
indiqué qu'à l'époque de la vie commune, son mari percevait des revenus
auprès de B.________ Son mari était détenteur de 50% des actions de
B.. lors de la fondation de cette société en avril 2010. Le couple
avait quitté l'Asie en juillet 2010 mais elle supputait qu'il était resté
actionnaire, les enfants le voyant toujours régulièrement travailler sur son
ordinateur et avoir des contacts par courriel avec B.. Entre 2010 et
2013, son mari avait perçu deux montants importants de l'ordre de 20'000
€ une fois, de l'ordre de 40'000 € l'autre fois provenant, lui semblait-t-il, de
cette société. Elle avait compris qu'il s'agissait soit de bonus soit de
dividendes. Le dénommé [...] est un amis d'amis, qui cherchait un
-
26 -
partenaire logistique en Asie. Elle l'avait aiguillé sur B.________ pour tenter
de piéger son mari. Il lui avait ensuite transmis l'échange de courriels. Elle
n'avait pas réussi à mettre la main sur les statuts de cette société, même
en activant ses connaissances auprès de la Chambre de commerce de
Hong Kong. C'était la seule personne à qui elle avait recommandé de faire
affaire avec B..
d) Le 19 novembre 2014, B.R. a produit son contrat
d'engagement auprès de la société W.________ en qualité de directeur
administrateur avec effet au 1
er
décembre 2014. En vertu de l'art. 9 de ce
contrat, il percevra un salaire annuel brut de 110'500 fr., payable en treize
mensualités à la fin de chaque mois, le treizième salaire étant versé avec
le salaire du mois de décembre. En cas de d'arrivée ou de départ en cours
d'année, le treizième salaire sera calculé au pro rata temporis.
- a) Les charges de A.R.________ sont actuellement les
suivantes :
-
Base mensuelle adultefr. 1'200.00
-
Base mensuelle C.R.________ et D.R.________fr. 1'200.00
-
Loyer, y compris les chargesfr. 2'500.00
-
Entretien du jardinfr.340.00
-
Primes d'assurance-maladie, y. c. les
assurances complémentairesfr.842.55
-
Frais médicaux (506.35 : 12)fr.42.20
-
Frais de véhicule (leasing, assurances, taxe, etc)fr.
1'020.60
-
Frais de téléphonie des enfantsfr.66.70
-
Cours de danse (C.R.________)fr.172.70
-
Cours de chinois (C.R.________)fr.420.00
-
Cours de natation (C.R.________ et D.R.________)fr.
43.75
-
Cours de tennis (C.R.________ et D.R.________) fr.621.70
-
Cours de cirque (C.R.________ et D.R.________) fr.58.35
-
Activités diverses A.R.________fr. 200.00
-
27 -
-
Vacancesfr.216.70
-
Impôtsfr. 1'000.00
-
Frais d'écolage C.R.________ et D.R.fr. 1'470.00
Totalfr.11'415.25
b) B.R. a produit en première instance un budget
duquel il ressort que ses charges moyennes se monteraient désormais à
8'436 fr. par mois ; elles seraient, selon le budget actualisé produit en
appel, de 9'626 fr. par mois. Il n'a toutefois produit aucun moyen de
preuve à l'appui de ses allégations.
- a) Sur réquisition de A.R., le Président du Tribunal
d'arrondissement a notamment ordonné production, en mains de son
mari, des états financiers des trois dernières années de la société
B., respectivement toute pièce de nature à établir ses avoirs et les
revenus/dividendes ou tout autre rémunération quelconque versés à
quelque titre que ce soit à B.R.. Celui-ci a indiqué qu'il n'avait pas
accès en sa qualité d'ancien employé de B. à la comptabilité de
cette société et ne pouvait donc obtenir les pièces requises.
b) Toujours sur réquisition de A.R., le Président du
Tribunal d'arrondissement a également ordonné production, en mains de
la société I., de la déclaration fiscale de cette société pour ses
activités en 2013, des extraits de comptes bancaires de la société pour
2013 et 2014 permettant d'établir le salaire, les indemnités, le versement
de dividendes ou de toutes autres prestations pécuniaires assurées à
B.R., ainsi que des états financiers 2013 (bilan et compte
d'exploitation) et de son budget 2014. Par courrier du 13 février 2015,
I. a répondu en substance, qu'elle n'avait que cinq mois d'activité,
qu'il n'était dès lors pas encore d'actualité d'établir des déclarations
fiscales, des comptes ou d'autres états financiers. Elle estimait que les
informations ressortant de ses extraits de comptes bancaires relevaient du
secret d'affaires mais pouvait toutefois certifier que B.R.________ ne
touchait ni salaire, ni indemnité, ni dividendes ou autres prestations de la
- 28 -
société. Enfin, elle indiquait que la société n'avait pas formellement établi
de budget pour l'année 2014.
c) A.R.________ a produit en appel un lot de pièces, numérotées
1 à 79, consistant en une série de messages électroniques envoyés par
B.R.________ ou reçus par celui-ci, avec divers documents attachés,
couvrant la période du 4 avril 2013 au 13 février 2015.
- En 2013, E.R.________ a reçu sur son compte [...] n° IBAN
[...], ouvert le 4 septembre 2013, deux versements de la dénommée
X.________ se montant à 4'945 fr. 90 le 18 septembre 2013 et à 5'259 fr.
21 le 8 novembre 2013 ainsi que trois versements de B.________ se
montant respectivement à 13'620 fr. 94 le 2 octobre 2013, 2'599 fr. 97 le
4 novembre 2013 et 7'604 fr. 03 le 24 décembre 2013. En 2014, elle a
encore reçu de B.________ un montant de 7'764 fr. 95 le 23 janvier 2014.
Le compte a été bouclé le 15 septembre 2014.
- Le 22 avril 2014, A.R.________ a déposé plainte pénale
contre B.R.________ pour insoumission à une décision de l'autorité, fausse
déclaration d'une partie en justice et induction de la justice en erreur.
Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Procureur a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre B.R.________ pour
insoumission à une décision de l'autorité, considérant que les éléments
constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Par ordonnance pénale du même jour, le Procureur a déclaré
B.R.________ coupable de fausse déclaration d'une partie en justice et l'a
condamné à une pécuniaire de 40 jours amende avec sursis pendant 2
ans, le montant du jour amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu'à une amende
convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-
paiement fautif dans le délai imparti. Il a considéré que lors de son
audition du 7 octobre 2013, l'intéressé avait livré des informations
incomplètes quant à sa situation financière en indiquant, notamment, ne
- 29 -
pas être titulaire d'un compte bancaire auprès de la Banque [...] en France
alors que l'instruction avait pu établir le contraire. Il a en revanche
considéré que l'instruction n'avait pas permis d'établir que B.R.________
possédait encore des intérêts dans la société B.________ et n'a pas retenu
ces faits à sa charge.
Par prononcé du 16 avril 2015, la Présidente du Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable
l'opposition formulée par A.R.________ à l'ordonnance pénale du 11
décembre 2014.
Par arrêt du 20 mai 2015, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.R.________ dirigé contre le
prononcé rendu le 16 avril 2015 et confirmé ce prononcé. Le recours dirigé
contre le classement contenu dans l'ordonnance du 11 décembre 2014 a
été admis et l'ordonnance pénale annulée en tant qu'elle classait
l'instruction ouverte pour fausse déclaration en justice en raison des
propos qu'il a tenus le 7 octobre 2013 devant le Président du Tribunal
d'arrondissement au sujet de ses liens avec la société B.________, cette
ordonnance devant être maintenue pour le surplus.
- Par courrier du 15 octobre 2015, la société W.________ a
résilié le contrat de travail la liant B.R.________ pour fin janvier 2016.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
- 30 -
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
En l’espèce, formés en temps utile par les parties qui y ont
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
-
31 -
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui. La
jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences
s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux
relevant de la maxime d'office par exemple ceux portant sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le
premier juge a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et les
réf. citées).
En l'espèce, le litige porte sur la contribution due pour
l'entretien de l'épouse et de deux enfants mineurs. Dès lors que la
maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 2099 et 2161, pp. 383 et
395), les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'être
examinées par le juge d'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC.
2.3Aux termes de l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en
considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si
l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à
la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la
preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel,
laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause. La
preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive.
Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection
du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la
vérité. Les règles professionnelles (Berufsregeln ) énumérées à l'art. 12
LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61)
constituent des normes dont la violation peut rendre une preuve illicite au
sens de l'art. 152 al. 2 CPC.
L'appelant conclut au retranchement des pièces produites en
annexe au courrier du 19 juin 2015 de l'intimée. Il soutient que ces pièces,
consistant en quelque 80 échanges de messages envoyés ou reçus sur son
adresse électronique [...], certains courriers comprenant en outre des
pièces jointes, sont de nature confidentielle et ne peuvent donc avoir été
obtenues qu'en vertu d'un acte illicite, soit par piratage de l'adresse
-
32 -
électronique susmentionnée. Dès lors que, selon l'appelant, son épouse ne
peut faire valoir d'intérêt prépondérant à la vérité, les moyens de preuve
litigieux ne sauraient être pris en considération.
En l'état, rien n'indique que les pièces en question aient été
obtenues par un procédé illicite. Elles seront dès lors prises en compte
dans la mesure nécessaire à la résolution du présent litige, s'agissant
particulièrement d'établir la capacité contributive de l'époux, étant
rappelé que celui-ci a été reconnu coupable, par ordonnance pénale du 11
décembre 2014, de fausse déclaration en justice dans le cadre de la
présente procédure en mesures protectrices de l'union conjugale. La
question de savoir si l'intérêt à la manifestation de la vérité, dans une
procédure mettant en situation une partie devant être protégée, par
exemple des enfants mineurs, doit en l'occurrence l'emporter sur l'intérêt
protégé par la norme de droit matériel violée peut dès lors demeurer
indécise.
L'appelant se plaint d'une violation du secret professionnel de
l'avocat s'agissant des pièces n
os
6, 9 10, 17, 27, 30, 34, 74 et 77,
consistant en des courriers électroniques échangés entre celui-ci et son
conseil, et requiert le retranchement de ces pièces. La question se pose
dès lors de savoir si la protection dont jouit l'avocat s'étend à sa clientèle
et si l'appelant peut en l'occurrence être admis à opposer le secret
professionnel à la production des pièces litigieuses. La jurisprudence citée
dans son appel (ATF 117 Ia 348) ne lui est à cet égard d'aucun secours,
l'avocat couvert par le secret professionnel agissant en l'occurrence aux
côtés de son client. Les pièces litigieuses s'avérant de toutes manières
sans pertinence sur le sort de la cause, la question de leur retranchement
n'a pas à être tranchée à ce stade.
2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
-
33 -
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne
confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 c. 4.3 ; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si
l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle
ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En l'espèce, l'appelante a requis production en mains de la
banque [...], à [...], d'un extrait du compte n° IBAN [...] ouvert au nom de
E.R., depuis son ouverture jusqu'à ce jour, avec tous documents
permettant d'établir que son fils B.R. serait d'une manière ou une
autre légitimé à utiliser ce compte et/ou à en percevoir les fruits.
L'appelant a produit à l'audience d'appel l'extrait de compte requis, depuis
son ouverture le 4 septembre 2013 jusqu'à sa clôture le 15 septembre
- Il ressort de cet extrait de compte que B.R.________ a effectué
plusieurs versements sur ce compte et que celui-ci a été crédité à quatre
reprises de montants versés par B.________ et à deux reprises par une
dénommée [...]. Le Juge de céans s'estimant suffisamment renseigné à cet
égard, la mesure probatoire requise sera rejetée pour le surplus.
2.4En vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, les dispositions régissant la
protection de l'union conjugale (art. 271 ss CPC) sont applicables par
analogie aux mesures provisionnelles. En matière de mesures protectrices
de l'union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles, le
juge n'examine la cause que de manière sommaire et se contente de la
- 34 -
vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_806/2009 du 26 mars 2010
consid. 1.3 ; Juge délégué CACI 4 septembre 2014/460 consid. 4.1). Il suffit
donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août
2008 consid. 3.1).
3.1Les parties contestent toutes deux la capacité contributive du
mari, retenue par le premier juge à hauteur de 13'000 francs.
L'appelante fait valoir que depuis la séparation du couple, son
mari n'a cessé par tous moyens de cacher l'existence de ses avoirs et nier
celle de revenus importants réalisés à l'étranger. Elle relève qu'il a menti à
plusieurs reprises alors même qu'il avait été exhorté à dire la vérité. Tel
est notamment le cas lorsqu'elle a pu mettre en évidence l'existence d'un
compte ouvert par son époux auprès de la banque [...], à [...], sur lequel
auraient transité notamment des bonifications en sa faveur qu'il avait
niée. Tel serait également le cas selon l'appelante en ce qui concerne les
déclarations de son époux à propos de la question de savoir s'il conservait
un rôle dirigeant notamment auprès des sociétés I.________ et B.________
pour lesquelles des rémunérations lui avaient été versées alors qu'il les
avait niées. Elle estime que ce n'est qu'à la suite de l'exécution de la
production de pièces en mains de la banque [...], vainement requise
auprès de l'autorité de première instance, que celle-ci aurait pu arriver à
la constatation ou non de l'existence de revenus qui auraient permis de
retenir la capacité contributive réelle de son mari à hauteur de 25'000 fr.
par mois à tout le moins.
L'appelant conteste de son côté le revenu hypothétique
mensuel net de 13'000 fr. retenu par le premier juge pour une activité de
cadre supérieur ou moyen, au bénéfice d'une formation universitaire ou
équivalente, dans le domaine du transport aérien de marchandises, selon
le calcul de l'Office fédéral de la statistique. L'appelant, qui ne met pas en
cause dans son principe l'imputation d'un revenu hypothétique, soutient
que les critères jurisprudentiels y relatifs ont été en l'occurrence
- 35 -
faussement appliqués. Il fait valoir qu'il ne dispose pas d'une formation
universitaire ou jugée équivalente et propose de retenir un revenu
mensuel brut hypothétique fixé à 10'023 fr. sur la base d'un calcul
statistique rectifié en ce qui concerne sa formation professionnelle,
couronnée par l'obtention d'un certificat fédéral d'employé de commerce
G, correspondant à un revenu mensuel net de 8'519 fr. 55 dès le 1
er
décembre 2014.
3.2
3.2.1Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
déduites. Les cotisations sociales incorporées dans un salaire brut,
prélevées à la source par l'employeur et partant soustraites à la libre
disposition du salarié ne sauraient être prises en considération
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., no 982 p. 571-572).
Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du
travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications
– pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire,
les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité
pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent
pas à des frais effectifs encourus par le travailleur –, et les heures
supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., no 982, p. 571
note infrapaginale 2118 ; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176
CC).
Lorsque le juge procède à la détermination du revenu d'une
personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, il détermine
son revenu effectif ou réel ; il s'agit d'une question de fait. En revanche,
lorsque le juge examine quelle activité ou quelle augmentation de son
activité on pourrait raisonnablement exiger d'une personne et quel revenu
il lui serait possible de réaliser, le juge fixe son revenu hypothétique (TF
5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.3.2 et réf.).
- 36 -
3.2.2Aux termes de l’art. 170 CC, chaque époux peut demander à
son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens ou ses dettes (al.
1), le juge pouvant astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à
fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al.
2). La jurisprudence précise à ce titre que, lorsque l’époux viole le devoir
qui lui est imposé par l’art. 170 CC en refusant de collaborer avec le
tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre
l’autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle des allégations de
l’époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l’amener à croire les
indications de l’autre époux (ATF 118 II 27 consid. 3 ; TF 5A_41/2012 du 7
juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_251/2008 et 5A_276/2008 du 6 novembre
2008 consid. 4.5 ; TF 5C.123/2006 du 29 mars 2007 consid. 4.1).
Les parties et les tiers sont ainsi tenus de collaborer à
l’administration des preuves (art. 161 al. 1 CPC). Ils ont en particulier
l’obligation de produire les titres requis. Si une partie refuse de collaborer
sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des
preuves (art. 164 CPC). Ce refus de collaborer peut ne pas être explicite,
mais résulter du défaut de la partie requise, qui omet de s’exécuter dans
le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître
(Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 164, p. 658). Le juge pourra ne pas se
limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par
l’administration des mesures probatoires, mais apprécier les faits en
tenant compte de l’incidence d’une telle attitude sur les preuves
disponibles. L’art. 164 CPC ne fournit pas d’autre précision sur la manière
dont le juge doit opérer, ce qui revient à lui laisser un large pouvoir
d’appréciation (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 164, pp. 657 et 658). Cette
démarche peut aussi l’amener à tenir des faits non établis pour avérés au
détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en
vertu de l’art. 8 CC le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie
adverse (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 164, p. 658).
3.3Le premier juge a estimé que s'il apparaissait vraisemblable
que le mari ait tenté de commencer une activité, notamment avec
I.________, à tout le moins dès le moment où il n'avait plus été lié par les
- 37 -
clauses de non-concurrence imposées par son précédent employeur, et
qu'il ait également continué une activité pour B.________, on ignorait quels
revenus le mari avait pu en retirer. Il était en revanche certain qu'il avait
continué à percevoir des indemnités de l'assurance-chômage. Une
augmentation des revenus du mari par rapport aux revenus retenus dans
le prononcé du 23 décembre 2013, tel que complétés par les
prélèvements sur les indemnités de départ allouées au mari ne pouvait
dès lors être retenue.
Le premier juge a également pris en compte que dès le 1
er
décembre 2014, le mari allait travailler à temps plein pour le compte de
W.________, à [...], en qualité de directeur administrateur pour un salaire
annuel brut de 110'500 fr. ; il ne percevrait dès lors plus d'indemnités de
chômage à compter de cette date. Considérant toutefois qu'il n'y avait pas
lieu de se fonder sur les revenus que le mari allait désormais réaliser à ce
titre, compte tenu de sa formation et de l'activité de cadre supérieur ou
moyen qu'il avait précédemment exercée dans le domaine du transport
aérien de marchandises, il a estimé que l'on pouvait raisonnablement
exiger du mari qu'il trouve un travail équivalent à celui qu'il exerçait
durant la vie commune afin d'honorer ses obligations d'entretien et lui
imputer en conséquence un revenu hypothétique à compter du 1
er
décembre 2014. Sur le vu de sa formation universitaire ou équivalente, de
sa qualification, de son expérience professionnelle, de son âge et de son
état de santé, le premier juge a retenu que selon le calcul de l'Office
fédéral de la statistique, le salaire médian des hommes de son profil dans
la région lémanique se montait à 17'146 fr. brut par mois, représentant un
salaire mensuel net de l'ordre de 13'000 fr. après déduction des
cotisations sociales et des contributions LPP, les pensions dues par le mari
pour l'entretien des siens devant ainsi être fixées sur cette base à compter
du 1
er
décembre 2014.
3.4En l'espèce, il ressort de l'instruction de deuxième instance
que le mari ne dispose effectivement pas d'une formation universitaire ou
jugée équivalente. Le revenu hypothétique pris en compte par le premier
juge ne peut dès lors être retenu. Il apparaît en revanche qu'il est au
-
38 -
bénéfice d'une solide expérience dans le domaine du shipping
international, expérience acquise alors qu'il travaillait pour le compte des
sociétés [...] et [...] d'abord en Asie, puis en Suisse dès le 1
er
août 2010.
Cette activité lui permettait de réaliser à l'époque un revenu de l'ordre de
23'000 fr. par mois. L'appelant a été licencié avec effet au 31 mars 2013,
celui se voyant accorder par ses employeurs, en échange d'une clause de
prohibition de faire concurrence jusqu'au 31 mars 2015, deux indemnités
de départ de respectivement 147'450 USD (soit 138'603 fr. au taux de
change retenu par l'autorité de première instance) et 51'620 fr., soit
190'223 fr. au total, représentant un montant mensuel de 7'900 fr.
(190'223 : 24). L'appelant a en outre perçu dès le mois d'août 2013 des
indemnités de chômage se montant en moyenne à 7'100 fr. par mois.
L'appelant a également été engagé dès le 1
er
avril 2012 par la
société B.________, à [...], en qualité de représentant en ventes ("sales
representative") auprès des importateurs européens de bijouterie, de
montres et autres marchandises de luxe en général, celui-ci ayant droit à
une commission de représentation ("representation fee") de 20'000 HKD
(Hong Kong Dollars) par mois, soit l'équivalent de 2'000 fr. suisses, et
pouvant prétendre au versement d'un bonus fondé sur ses performances
individuelles. A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
7 octobre 2013, l'appelant a déclaré ne pas faire personnellement partie
des fondateurs de cette société, créée en 2010 pour reprendre les
activités de shipping international abandonnées par [...] lors de son rachat
par le groupe [...]. Il a expliqué avoir régulièrement perçu l'indemnité
précitée de 2'000 fr. par mois jusqu'au mois de janvier ou février 2013,
moment où cette société lui avait indiqué qu'ayant perdu son business, il
allait y avoir des licenciements. Selon l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale du 23 décembre 2013 (ch. 6) a) ii) p. 36,
l'appelant a perçu de cette société des montants de 7'180 fr. 20 à titre de
salaire pour les mois de janvier à mars 2013, un montant de 8'371 € 11 à
titre de salaire pour les mois de d'avril à juillet 2012, un montant de
39'966 € pour des activités effectuées en 2011 et un montant de de 7'032
€ 91 pour son salaire de décembre 2012. Le contrat de l'appelant a été
résilié pour la fin du mois de mars 2013 et l'appelant a déclaré ne plus rien
-
39 -
avoir perçu de cette société depuis lors. A l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale du 10 novembre 2014, il a confirmé qu'il
ne recevait pas ni dividendes ni bonus de B., que cette société ne
lui avait versé aucun montant depuis l'automne 2013, ni directement ni
indirectement, et qu'il ne lui avait pas demandé de verser de l'argent à sa
mère ou à son père ou à quelconque autre personne de sa famille.
Il ressort toutefois de l'instruction de deuxième instance que le
compte de E.R. auprès de la banque [...] de [...] a été crédité de
versements effectués par B.________ à hauteur de 13'620 fr. le 2 octobre
2013, de 25'999 fr. 97 le 4 novembre 2013, de 7'604 fr. 03 le 24
décembre 2013 et de 7'764 fr. 95 le 7 janvier 2014. Alors même que le
contrat de travail liant l'appelant à cette société a pris fin le 31 mars 2013,
celui-ci a continué à lui adresser en qualité de directeur des ventes ("Sales
Director") des décomptes de frais, avec justificatifs, se montant à 1'599 fr.
90 en janvier 2014, à 2'403 fr. 40 en février 2014 et à 2'841 fr. 59 en mars
2014 (pièces nos 26, 32, 45 de l'onglet du 19 juin 2015). Bien que
l'appelant ait soutenu n'être pas intéressé à B., il apparaît qu'il a
continué à entretenir des contacts réguliers avec cette société, qui l'a tenu
informé des résultats financiers de son activité au cours des mois de
janvier à septembre 2014 (pièces n° 38, 46, 49 et 56 de l'onglet du 19 juin
2015). On reste par ailleurs songeur sur la véracité du contrat
d'engagement de l'appelant auprès de B. en qualité de
représentant de ventes et de la lettre de licenciement de celui-ci (pièces
nos 102 et 103 du bordereau II du 31 juillet 2013 de l'appelant) à la
lecture du courrier électronique adressé par l'appelant à cette société le 3
juillet 2013, indiquant en substance qu'en relation avec son divorce, il
devait établir à l'intention du tribunal qu'il n'était qu'un employé de
B., et non un actionnaire, et que son activité, respectivement son
contrat avait été résilié au mois de décembre dernier ; étaient joints à ce
courrier un exemplaire du contrat et de la lettre de licenciement que la
société B. était invitée à signer et à lui retourner par télécopie
(pièce n° 5 de l'onglet du 19 juin 2015). A la demande de l'appelant,
B.________ lui a encore adressé le 17 février 2014 un courrier électronique
attestant qu'il n'était pas actionnaire de la société, qu'il n'en était plus
-
40 -
l'employé depuis la fin du mois de mars 2013 et qu'il n'était plus rémunéré
et ne recevait plus de remboursement de frais de représentation depuis
que son contrat avait pris fin (pièce n° 27 du bordereau du 19 juin 2015).
En ce qui concerne la société I., bien que l'appelant ait
déclaré à l'audience du 23 décembre 2013 n'avoir aucune participation
dans cette société, ses actions ayant été cédées à [...], gérant d'I.,
et n'être pas davantage créancier de cette société, il ressort de la
convention de portage conclue entre l'appelant et le prénommé (pièce n°
31 de l'onglet du 19 juin 2015) que cette cession est intervenue afin de
contourner la clause de prohibition de faire concurrence imposée à
l'appelant par ses anciens employeurs, le porteur s'engageant notamment
avant toute décision des actionnaires de la société à se concerter
préalablement avec l'appelant en vue de recueillir son avis sur le sens du
vote à émettre (art. 4.2) et à reverser à l'appelant tous les dividendes
distribués et autres répartitions effectuées par la société (art. 4.3) pendant
la durée de la convention conclue pour une durée maximale de seize mois
(art. 5.1). Il semble d'ailleurs que l'appelant ait souhaité prolonger les
effets de la convention de portage en raison de ses difficultés conjugales
(cf. pièce n° 31 précitée). L'implication de l'appelant dans cette société est
en outre attestée par les nombreux courriels électroniques émanant de
[...], reçus en copie par l'appelant (cf. notamment pièce n° 55 du 30
septembre 2014 où [...] informe l'un des clients d'I.________ de l'application
d'un "peak season" à partir du 1
er
octobre 2014 ; pièce n° 58 du 25
octobre 2014 où [...] communique les coordonnées d'I.________ et présente
la société à un éventuel client rencontré avec l'appelant ; pièce n° 60 du 6
novembre 2014 concernant l'assemblée générale extraordinaire
d'I.________ du 3 octobre 2014 consacrée au rachat par réduction du
capital des 750 parts sociales ; pièce n° 61 consistant en un échange de
courriers électroniques, datés des 4, 5 et 6 novembre 2014, entre [...] et
B.________ relatifs à des "shipping details" ; pièce n° 73 consistant en un
échange de courriers électroniques, datés des 3 et 4 novembre 2014 ainsi
que du 9 décembre 2014, entre B.________ et I.________ relatifs à
d'importants frets aériens). L'appelant apparaît par ailleurs en tant que
destinataire de courriers électroniques d'I.________ (cf. notamment pièce
-
41 -
n° 57 où l'appelant reçoit du service comptabilité d'I.________ copie de la
trésorerie de la semaine du 4 au 10 octobre 2014 ; pièce n° 62 où ce
service lui communique le budget de l'exercice d'I.________ du 1
er
mai
2013 au 30 septembre 2014 ; pièce n° 68 où l'appelant reçoit copie de la
trésorerie d'I.________ de la semaine du 8 au 14 novembre 2014).
Il apparaît ainsi qu'après avoir été licencié des sociétés [...] et
[...], l'appelant est vraisemblablement resté actif dans le domaine du
shipping international et qu'il s'est efforcé de poursuivre, voire de
développer en Europe une activité commerciale dans ce domaine, ainsi
qu'en atteste ses relations d'affaires suivies avec la société B.________ et
son implication dans la gestion et la marche des affaires de la société
I.. L'appelant niant avoir perçu un quelconque revenu de ces
sociétés, qu'il s'agisse de salaire, commission, bonus ou dividende et se
refusant ainsi à renseigner le tribunal et son épouse sur la portée de ses
gains, il appartient au juge de céans de procéder à l'estimation des
revenus de l'appelant tirés de son activité au sein des sociétés précitées,
sur la base des indices concrets à sa disposition. En ce qui concerne son
activité auprès de B., on peut retenir que l'appelant a réalisé à
tout le moins des revenus totalisant 31'589 fr. 90 (13'620.94 + 2'599.97 +
7'604.03 + 7'764. 95) sur la période du 2 octobre 2013 au 23 janvier
2014, ces montants ayant été versés sur un compte ouvert au nom de sa
mère E.R.________ le 4 septembre 2013 et clôturé le 15 septembre 2014.
On en déduit que la capacité contributive de l'appelant à ce titre se monte
à tout le moins à un montant de l'ordre de 2'630 fr. par mois (31'589.90 :
12). L'appelant a également perçu sur ce compte des versements opérés
par la dénommée [...] pour un montant total de 10'205 fr. 10, soit un
revenu mensuel moyen de 850 fr. (10'205.10 : 12). On retiendra dès lors
que l'appelant réalise pour ses activités de shipping international en
relation avec l'Asie des revenus se montant en moyenne à 3'500 fr. par
mois.
Par ailleurs, il apparaît qu'en dépit des dénégations de
l'appelant, celui-ci entretient des liens étroits avec la société I.________,
dont il suit de près les activités et les résultats financiers, son implication
-
42 -
s'étendant également à la prospection de clientèle. Vu le manque patent
de collaboration de l'appelant et son refus de participer à l'administration
de la preuve, il appartient à l'autorité de céans d'estimer les revenus tirés
de cette activité, sachant que la société I.________ s'est – sur instructions
de l'appelant – dérobée à la réquisition de production de de sa déclaration
fiscale pour l'année 2013, ses extraits de comptes bancaires pour 2013 et
2014, ses états financiers 2013 et son budget 2014. Cette société propose
à l'échelon de la France, dans le domaine du shipping international, des
services analogues à ceux proposés par la société B., à [...], pour
la Chine. La société I. a toutefois débuté ses activités en France
durant la deuxième quinzaine du mois d'août 2013 et se trouve
probablement encore dans une phase d'expansion, contrairement à la
société B., active depuis 2010 sur le marché asiatique. Il est dès
lors vraisemblable que l'appelant perçoit d'I. des revenus
inférieurs à ceux réalisés en Asie. Ne disposant d'aucune indication
chiffrée, on peut estimer que l'appelant réalise pour ses activités au sein
d'I.________ un revenu qui n'est pas inférieur à 2'500 fr. par mois.
3.5Pour la période du 1
er
avril au 30 novembre 2014, il y a dès
lors lieu de retenir qu'outre les indemnités de chômage et les indemnités
de licenciement de l'appelant, prises en compte à hauteur de
respectivement 7'100 fr. et 7'900 fr. par mois, celui-ci a réalisé pour ses
activités de shipping international en Asie, notamment au sein de la
société B., un revenu mensuel de quelque 3'500 fr., de sorte que
le revenu déterminant du mari pour la période en question se monte à
18'500 fr. par mois.
Dès le 1
er
décembre 2014, le mari a été engagé auprès de la
société W. pour un salaire annuel se montant à 110'500 fr.,
payable treize fois l'an, correspondant à un salaire mensualisé de 7'800 fr.
après déduction des charges sociales à hauteur de 15% ([110'500 fr. : 12]
– 15%] = 7'827 fr., arrondi à 7'800 fr.). Le premier juge ayant mensualisé
les indemnités de licenciement sur deux années, soit jusqu'au 31 juillet
2015, le montant de 7'900 fr. par mois retenu à ce titre sera également
pris en compte dans la capacité de gain du mari arrêtée pour la période du
-
43 -
1
er
décembre 2014 au 31 juillet 2015, de même que le revenu de 3'500 fr.
pour ses activités de shipping international en Asie. Les revenus cumulés
du mari s'élèvent ainsi à 19'200 fr. par mois pour la période du 1
er
décembre 2014 au 31 juillet 2015.
Enfin, dès le 1
er
août 2015, on retiendra qu'outre le salaire
mensuel net de 7'800 fr. versé par la société W.________ et le revenu
précité de 3'500 fr., le mari doit se voir imputer pour les activités de
shipping international nouvellement développées en France par
l'intermédiaire de la société I.________ un revenu mensuel net de l'ordre de
2'500 fr., la capacité contributive du mari s'élevant ainsi à quelque 13'800
fr. par mois à compter du 1
er
août 2015.
4.
4.1Dans un deuxième grief, les parties contestent toutes deux les
charges mensuelles de 7'138 fr. 65 retenues par le premier juge en ce qui
concerne le mari.
L'appelante se borne à alléguer qu'il serait indécent que celui-
ci bénéficie d'un train de vie pratiquement de la même grandeur que celui
retenu pour elle-même et ses deux enfants adolescents.
L'appelant produit un budget actualisé se montant à 9'626 fr.
par mois et se prévaut notamment des postes relatifs aux primes
d'assurance-maladie de base et complémentaire qui se monteraient
désormais à 410 fr. et de frais de véhicule totalisant 1'380 francs.
4.2Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prendre
en compte le budget actualisé produit par le mari, se montant à 8'436 fr.
par mois, dès lors qu'il n'avait produit aucune pièce établissant les
charges alléguées et qu'il devait lui aussi fournir des efforts pour financer
le surcoût lié à l'entretien de deux ménages. Il a donc estimé qu'il y avait
lieu de s'en tenir aux charges mensuelles de 7'138 fr. 65 retenues par le
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 décembre
- 44 -
2013, confirmé par arrêt rendu le 7 mai 2014 par le Juge délégué de la
Cour d'appel civile.
4.3En l'espèce, le raisonnement du premier juge ne prête pas le
flanc à la critique et peut être confirmé. Les charges alléguées par
l'appelant n'étant étayées par la production d'aucun moyen de preuve,
elles ne seront pas retenues, étant précisé que l'appelant ne saurait
prétendre, dans le cadre de l'application de la méthode du minimum vital
avec répartition de l'excédent – qui n'est pas contestée en l'espèce –, à un
montant de 1'000 fr. pour l'exercice de son droit de visite alors que son
épouse se voit allouer pour la garde de ses enfants une base mensuelle de
600 fr. pour chacun d'eux conformément aux Lignes directrices du 1
er
juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite
selon l'art. 93 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite ; RS 281.1). Par ailleurs, les frais de consommation d'électricité
et d'eau, ainsi que les primes d'assurance incendie et RC sont comprises
dans la base mensuelle adulte de 1'200 fr. prévue par les Lignes
directrices. Enfin, on ne saurait dire que le budget du mari se situe dans le
même ordre de grandeur que celui de l'épouse et des deux enfants, celui-
ci se montant à 10'855 fr. 25, soit 3'716 fr. 60 de plus que le mari.
Le prononcé entrepris doit dès lors être confirmé sur ce point.
5.Le déficit de l'épouse s'élevant à 5'702 fr. 10 (10'855.25 –
5'153.15) et le disponible du mari se montant à 11'361 fr. 35 pour la
période du 1
er
avril au 30 novembre 2014 (18'500 – 7'138.65), la
contribution due pour l'entretien de l'épouse et des enfants sera arrêtée à
un montant arrondi de 9'100 fr par mois (5'702.10 + 60% [18'500 –
7'138.65 – 5'702.10]), allocations familiales en sus, pour les mois d'avril à
novembre 2014 compris.
Cette contribution sera fixée à 9'500 fr. par mois pour la
période du 1
er
décembre 2014 au 31 juillet 2015, la capacité contributive
- 45 -
de l'appelant pour cette période étant évaluée à 19'200 fr. (5'702.10 +
60% [19'200 – 7'138.65 – 5'702.10]).
Dès le 1
er
août 2015, la contribution sera fixée à 6'250 fr., les
revenus déterminants de l'appelant se montant désormais à 13'800 fr.
(5'702.10 + 60% [13'800 – 7'138.65 – 5'702.10]).
Le chiffre II du prononcé entrepris sera réformé en
conséquence.
6.1L'appelant conteste en outre l'ordre donné à la société
W.________ de prélever chaque mois sur son salaire le montant équivalent
à la contribution d'entretien revenant à l'épouse et aux siens et de le
verser directement en mains de l'épouse. Il soutient que le premier juge
s'est fondé sur une prémisse erronée, à savoir que ses avoirs avaient dus
être bloqués afin d'éviter la disparition d'acquêts. Il rappelle que le
blocage de ses comptes a été ordonné par l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 31 mai 2013, qu'un prélèvement mensuel de
7'400 fr. a été ensuite ordonné sur ses avoirs bancaires auprès de la [...]
par une nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet
2013, qui n'a été rapportée que le 12 novembre 2014, alors même que la
pension avait été fixée à 6'345 fr. par l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale du 23 décembre 2013. L'appelant fait
valoir qu'il n'a dès lors jamais été invité à payer personnellement la
contribution, tous les versements ayant été opérés par le débit de ses
avoirs bancaires.
6.2Aux termes des art. 177 et 291 CC, lorsque l’un des époux ne
satisfait pas à son devoir d’entretien, respectivement lorsque l’un des
parents ou les deux négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut
prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements
entre les mains de l’époux, respectivement au représentant légal de
l’enfant. L'avis aux débiteurs selon les art. 177 et 291 CC constitue une
- 46 -
mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien
étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid.
1.1 ; ATF 130 III 489 consid. 1 ; ATF 110 II 9 consid. 1).
L’avis aux débiteurs est une institution particulière du droit de
la famille visant à faciliter l’exécution des obligations alimentaires
(Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 19 ad art. 177
CC). Son but est de faciliter l’encaissement par le créancier alimentaire de
la pension due par un débiteur récalcitrant, sans devoir introduire chaque
mois une nouvelle poursuite pour la pension échue ; il évite ainsi les
inconvénients inhérents au mécanisme de recouvrement prévu par le droit
des poursuites, à savoir un retard dans le paiement effectif de la pension
due, et l’engagement de frais de recouvrement (Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., nn. 5 s. et 22 ad art. 177 CC). L’avis aux débiteurs des art. 177 et
291 CC a pour but d’assurer l’entretien courant ; pour les arriérés, y
compris ceux devenus exigibles dans l’année qui précède (art. 279 al. 1
CC), le crédirentier doit être renvoyé à agir par la voie de la poursuite pour
dettes (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 7 et 16 ad art. 291 CC ;
ATF 137 III 193 consid. 3.6).
L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement
incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement : une
omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour
justifier la mesure, il faut donc disposer d’éléments permettant de retenir
de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son
obligation, ou du moins qu’irrégulièrement (TF 5A_236/2011 du 20 octobre
2011 consid. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2). Il
doit y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent
également à l’avenir (CACI 16 août 2011/196). Il a été jugé que, dans la
mesure où le débiteur a versé les contributions d’entretien avec un retard
de trois à dix jours durant les mois de janvier à juillet 2012, le retard dans
le paiement des contributions d’entretien ne peut être considéré comme
isolé (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1, FamPra.ch. 2013 p.
491)
-
47 -
L'avis aux débiteurs peut avoir des conséquences sur la
réputation de l'intéressé dans le cadre de ses activités professionnelles.
Ce risque n'est toutefois pas nécessairement déterminant pour refuser de
prononcer cette mesure, dont le champ d'application deviendrait à défaut
particulièrement limité. Il convient ainsi d'apprécier cette éventualité au
regard des circonstances de l'espèce, et, plus particulièrement, de la
situation des créanciers d'entretien (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013
consid. 3.2).
6.3En l'espèce, on ne discerne pas d'indice de défaut caractérisé
de paiement, laissant penser que l'appelant pourrait à l'avenir se
soustraire à ses obligations d'entretien. Depuis la litispendance, les
pensions ont toujours été payées par prélèvement sur les avoirs bancaires
de l'appelant, de sorte que rien ne permet à ce stade de retenir que celui-
ci n'aurait pas l'intention de s'acquitter des montants dus. Le grief de
l'appelant doit dès lors être admis sur ce point et la mesure rapportée. Au
demeurant, l'avis aux débiteurs n'aurait qu'une portée théorique, dès lors
que la société W.________ a résilié le contrat de travail la liant à l'appelant
pour la fin janvier 2015.
Le chiffre I du dispositif du prononcé entrepris sera dès lors
supprimé.
7.L'appelante conteste l'autorisation accordée au mari de
prélever un montant total de 19'067 fr. 05 sur le compte courant ainsi que
sur le compte-épargne bloqués auprès de la N.________ pour l'affecter au
paiement des dettes de la résidence de [...] faisant l'objet de quatre
préavis judiciaires pour un montant total de 1'136 fr. 90, d'autres factures
relatives à cette résidence pour un total équivalent à 8'730 fr. 15 ainsi que
des dépens dus au conseil de l'épouse par 9'200 francs.
A l'audience d'appel, le mari a indiqué avoir prélevé le
montant de 19'067 fr. 05 auprès de l'établissement bancaire précité et
-
48 -
l'avoir affecté au but assigné par le premier juge. Le conseil de l'appelante
a confirmé avoir reçu les dépens de 9'200 francs.
L'appel n'a dès lors plus d'objet en ce qui concerne le chiffre III
du dispositif du prononcé entrepris.
8.En conclusion, l'appel de B.R.________ sera très partiellement
admis, l'avis au débiteur décerné par le premier juge étant infondé et le
chiffre I du prononcé entrepris devant être supprimé en conséquence. Ses
conclusions tendant à la diminution de la contribution due pour l'entretien
des siens à hauteur de 3'000 fr. seront en revanche rejetées. L'appel de
A.R.________, tendant à la fixation d'une contribution mensuelle d'entretien
de 10'000 fr. sera partiellement admis, le chiffre II du prononcé entrepris
étant réformé en ce sens que cette contribution est fixée à 9'100 fr. du 1
er
avril 2014 au 30 novembre 2014, à 9'500 fr. par mois pour la période du
1
er
décembre 2014 au 31 juillet 2015 puis à 6'250 fr. dès lors ; il est sans
objet s'agissant du prélèvement autorisé par le chiffre III du dispositif du
prononcé entrepris. Compte tenu de l'adjudication respective des
conclusions des parties, eu égard à la requête de mesures protectrices de
l'union conjugale et d'extrême urgence déposée le 21 janvier 2014 par
l'épouse, à sa requête complémentaire du 20 février 2014, à la requête de
mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures
superprovisionnelles déposée le 4 septembre 2014 par le mari, à la
requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême
urgence déposée le 8 septembre 2014 par l'épouse, B.R.________ versera à
son épouse des dépens réduits de première instance, qui peuvent être
fixés à 5'000 francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 4'500
fr. à titre d'émolument forfaitaire de décision (art 95 al. 2 let. a CPC ; 65 al.
2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5), plus 179 fr. à titre de frais d'administration des preuves pour
l'indemnité versée au témoin E.R.________ (art. 95 al. 2 let. c CPC), soit des
frais judiciaires de deuxième instance totalisant 4'679 francs. Vu l'issue
-
49 -
des appels et aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause (art.
106 al. 2 CPC), ils seront mis à la charge de B.R.________ à raison de trois
quarts (3'509 fr.), le solde (1'170 fr.) étant mis à la charge de A.R..
B.R. versera dès lors à son épouse un montant de 1'830 fr. à titre
de restitution partielle de l'avance de frais judiciaires fournie par cette
dernière (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 5'600 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge du mari à raison de trois quarts et de l'épouse à raison d'un quart,
B.R.________ versera en définitive à A.R.________ la somme de 4'630 fr.
(2'800 + 1'830) à titre de dépens réduits et de restitution partielle
d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.R.________ est partiellement admis.
II. L'appel de B.R.________ est très partiellement admis.
III. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I, II et IV de
son dispositif :
I. supprimé.
II. dit que B.R.________ est tenu de contribuer à l'entretien des
siens par le versement en mains de A.R.________, d'avance
le premier de chaque mois d'un montant de 9'100 fr. (neuf
-
50 -
mille cent francs), allocations familiales en sus, dès et y
compris le 1
er
avril 2014 et jusqu'au 30 novembre 2014,
d'un montant de 9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs),
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
décembre 2014 et jusqu'au 31 juillet 2015, puis d'un
montant de 6'250 fr. (six mille deux cent cinquante francs)
dès et y compris le 1
er
août 2015, allocations familiales en
sus.
IV. dit que B.R.________ versera à A.R.________ un montant de
5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de première
instance.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'679 fr.
(quatre mille six cents septante-neuf francs), sont mis à la
charge de A.R.________ par 1'170 fr. (mille cent septante
francs) et de B.R.________ par 3'509 fr. (trois mille cinq cent
neuf francs).
V. B.R.________ versera à A.R.________ la somme de 4'630 fr.
(quatre mille six cent trente francs) à titre de dépens et de
restitution partielle d'avance de frais deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
- 51 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Robert Lei Ravello (pour A.R.),
-M. B.R..
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois .
Le greffier :