Transazione in appello; stralcio della causa e ripartizione delle spese

CACI js13-014776-442/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili30 ago 2013Diritto di famigliaTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale d’appello cantonale ha constatato che le parti avevano concluso una transazione all’udienza d’appello in una procedura concernente misure a protezione dell’unione coniugale. Ha stabilito che la transazione aveva gli effetti di una sentenza definitiva ai sensi dell’Art. 241 CPC e ha ordinato lo stralcio della causa dal ruolo. Il tribunale ha fissato le spese giudiziarie di seconda istanza a CHF 400, ponendole a carico dell’appellante. Ha inoltre fissato l’onorario del patrocinatore d’ufficio della parte appellata a CHF 1,042.20, comprese le spese di viaggio, le spese vive e l’IVA, e ha confermato che la beneficiaria del gratuito patrocinio deve rimborsare lo Stato nella misura prevista dall’Art. 123 CPC. Non sono state riconosciute ripetibili di seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 241 CPC; transazione in appello e conseguenze procedurali; una transazione conclusa dinanzi al tribunale d’appello ha gli effetti di una sentenza definitiva e comporta lo stralcio della causa dal ruolo (Art. 241 paras. 2 and 3 CPC). Le spese giudiziarie sono fissate d’ufficio e, in caso di transazione tra le parti, ripartite conformemente alla transazione (Art. 105 para. 1, Art. 109 para. 1 CPC), fatta salva la tariffa cantonale applicabile. Il beneficiario del gratuito patrocinio resta tenuto, nei limiti dell’Art. 123 CPC, a rimborsare allo Stato le spese e l’onorario del patrocinatore d’ufficio. Se la transazione lo prevede, non sono riconosciute ripetibili.

Testo completo

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.014776-131309 442 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 août 2013


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeBertholet


Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 10 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant M., à Lausanne, d’avec L., à Lausanne, vu l'appel interjeté le 21 juin 2013 par M., appelant, à l'encontre de cette ordonnance, vu la réponse déposée le 26 juillet 2013 par L., intimée,

  • 2 - vu la décision rendue le 29 juillet 2013 par le juge délégué de la Cour de céans accordant à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 juillet 2013 dans la procédure d'appel, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 30 août 2013 selon procès-verbal du même jour; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant; attendu que le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations qu'il avait consacré trente minutes au dossier et son stagiaire onze heures et trente-six minutes, précisant que le temps consacré à l'audience d'appel était en sus, qu'au regard de la nature et de la difficulté de la cause ainsi que des opérations effectuées par l'avocat-stagiaire, à savoir, en substance, la rédaction d'une requête d'assistance judiciaire, la préparation et la rédaction d'une réponse de quatre pages, divers courriels et téléphones avec la cliente, une lettre au conseil adverse et la

  • 3 - préparation à l'audience d'appel, il y a lieu de réduire à six heures le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel, auxquelles s'ajoute une heure d'audience d'appel, la vacation étant indemnisée, en sus, par un montant forfaitaire de 80 fr. pour un avocat-stagiaire (JT 2013 III 3), qu'au tarif horaire de 180 fr pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l'indemnité de conseil de l'intimée doit être arrêtée à 860 fr. (90 fr. + 770 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 25 fr. et la TVA sur le tout par 77 fr. 20, soit 1'042 fr. 20 au total, que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant. II. L'indemnité d'office de Me Jean-Marc Reymond, conseil de l'intimée L.________, est arrêtée à 1'042 fr. 20 (mille quarante- deux francs et vingt centimes), indemnité de déplacement, débours et TVA compris; III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

  • 4 - IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Gilliard (pour M.), -Me Jean-Marc Reymond (pour L.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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The settlement has the effects of a final judgment, so the appeal proceedings are removed from the docket.

Under Art. 241 CPC, a transaction has the effects of a binding judgment; therefore the case must be struck from the role.

Second-instance court costs are fixed at CHF 400 and charged to the appellant.

Costs are set ex officio and, where the parties settle, are borne according to the settlement; here the appellate costs were reduced by one third under the cantonal tariff and imposed on the appellant.

The ex officio fee of respondent's counsel is set at CHF 1,042.20 inclusive of travel, expenses, and VAT.

Given the nature and difficulty of the case and the work performed, the hourly time claimed was reduced; the resulting fee includes a flat vacation allowance, disbursements, and VAT.

No second-instance party costs are awarded, in accordance with the parties' agreement.

The settlement excluded any award of party costs.

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