1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.014725-132008
576
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :MmePache
Art. 176 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à
Morges, contre le prononcé rendu le 18 septembre 2013 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l'appelante d’avec B.R., à Morges, le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
18 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte a dit que B.R.________ contribuera à l'entretien de son épouse par
le régulier versement d'une pension de 2'500 fr., payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le
1
er
septembre 2013 (I), confirmé les chiffres I à V de la convention signée
par les parties à l'audience du 7 mai 2013, ratifiée séance tenante pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (II), confirmé
les chiffres I à IV de l'ordonnance de mesures super-provisionnelles rendue
le 8 mai 2013 (III), confirmé les chiffres I à VI de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 28 mai 2013 (IV), dit que la décision est
rendue sans frais ni dépens (V), renvoyé la fixation de l'indemnité d'office
de Me Benoît Morzier, conseil de A.R.________ à une décision ultérieure (VI)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que le revenu mensuel
net de l'époux, qui exploitait sa propre entreprise de plâtrerie et peinture,
devait être déterminé en faisant la moyenne du bénéfice net pour la
période du 1
er
avril 2007 au 31 juillet 2013, ceci afin d'avoir une vue
d'ensemble de la situation économique de sa société. Ainsi, le revenu de
B.R.________ a été arrêté à 10'761 fr. 50 par mois. Au vu de son minimum
vital de 3'437 fr. 05, son disponible se montait à 7'324 fr. 45 par mois.
S'agissant de l'épouse, le premier juge a retenu qu'elle travaillait en
qualité de femme de ménage auprès de trois personnes et que son salaire
mensuel net était de l'ordre de 600 fr. par mois. Son minimum vital
s'élevait à 2'992 fr. 95 par mois, de sorte qu'elle avait un disponible (recte
: manco) de 2'392 fr. 95. Au stade d'arrêter la contribution d'entretien, le
premier magistrat a tenu compte du fait que A.R.________ avait conscience
des problèmes économiques que traversait l'entreprise de son mari et de
la nécessité que celle-ci puisse se redresser, qu'elle s'était contentée de
peu jusqu'à présent en acceptant une pension mensuelle de 2'000 fr. par
convention et qu'elle espérait pouvoir augmenter ses revenus d'ici à
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3 -
quelques mois dès la fin de sa formation. Ainsi, la pension en faveur de
l'épouse a été fixée en équité à 2'500 fr. par mois.
B.a) Par acte du 7 octobre 2013, A.R.________ a fait appel du
prononcé précité, concluant, sous suite de frais, à sa modification en ce
sens que B.R.________ contribuera à son entretien par le régulier
versement d'une pension de 5'000 fr., payable d'avance le premier de
chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1
er
septembre 2013, le
prononcé du 18 septembre 2013 étant confirmé pour le surplus.
Par réponse du 25 octobre 2013, B.R.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l'appel.
Le 5 novembre 2013, l'appelante a produit un onglet de huit
pièces sous bordereau.
L’audience d'appel a eu lieu le 6 novembre 2013. Tentée, la
conciliation a échoué. A cette occasion, l'appelante a produit une pièce
hors bordereau.
b) Le 7 octobre 2013, l'appelante a requis d'être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par décision du 15 octobre 2013, le Juge délégué de céans a
accordé à A.R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7
octobre 2013, dans la procédure d'appel l'opposant à B.R.________ et dit
que l'appelante était exonérée d'avances et de frais judiciaires,
l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Benoît Morzier lui
étant accordée.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
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4 -
1.B.R., né le [...] 1957, de nationalité suisse, et
A.R. le [...] 1967, de nationalité équatorienne, se sont mariés le
[...] 2008 à Vullierens (VD).
Aucun enfant n'est issu de leur union.
2.Les parties vivent séparées depuis le 8 avril 2013. Par requête
de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles
déposée par devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte le même jour, B.R.________ a pris les conclusions suivantes :
"I. Déclarer et donner acte que B.R.________ est fondé à suspendre
la vie commune pour une durée indéterminée et autoriser les
époux [...] à vivre séparés pour une durée indéterminée.
IIAttribuer à B.R.________ la jouissance du logement conjugal
actuel, c’est-à-dire de l’appartement sis au premier étage,
avenue [...], 1110 Morges (contrat de bail à loyer n° [...]) et du
garage individuel n° 108 (contrat de bail à loyer n° [...]).
III. Ordonner à A.R., sous la menace des peines prévues à
l’art. 292 CP, de quitter immédiatement l’appartement sis au
premier étage, avenue [...], 1110 Morges (contrat de bail à loyer
n° [...]) et lui faire interdiction de prendre contact directement
avec B.R., de pénétrer dans l’immeuble abritant le
logement conjugal et d’approcher à moins de 100 mètres de
B.R..
IV. Autoriser B.R. à changer les cylindres de la serrure du
logement conjugal.
V. Prononcer que B.R.________ contribuera à l’entretien de
A.R.________ par une contribution mensuelle payable le premier
de chaque mois de CHF 1'560.- (mille cinq cent soixante francs
suisses).
VI. Prononcer la séparation de biens des époux [...].
VII. Ordonner que la présente requête sera notifiée avec le prononcé
de mesures d’extrême urgence à A.R.________ exclusivement par
voie d’huissier ou par les forces de l’ordre directement au
logement conjugal."
L’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par le
requérant dans un procédé écrit du 6 mai 2013. Elle a également déposé
une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et
superprovisionnelles le 11 avril 2013, portant les conclusions suivantes :
-
5 -
"A) A titre de mesures superprovisionnelles :
- Principalement :
- Dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
le 10 avril 2013 dans la cause [...] est immédiatement et
intégralement rapportée ;
b) Subsidiairement :
II. Attribue à A.R.________ la jouissance du domicile conjugal sis
avenue [...], 1110 Morges (contrat de bail à loyer n° [...]) à
l’exception du garage individuel n° 108 (contrat de bail à loyer
n° [...]) ;
III. Ordonne à B.R., sous la menace de la peine d’amende
prévue à l’article 292 CP qui prévoit que celui qui ne se sera pas
conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un
fonctionnaire compétent, sera puni d’une peine d’amende, de
quitter immédiatement l’appartement sis au premier étage,
avenue [...], 1110 Morges (contrat de bail à loyer n° [...]) et lui
interdit de prendre contact directement avec A.R. de
pénétrer dans l’immeuble abritant le logement conjugal et
d’approcher à moins de cent mètres de son épouse ;
IV. Donne ordre à B.R.________ sous la menace de l’art. 292 CP qui
prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à
lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera
puni d’une peine d’amende, de verser immédiatement à son
épouse un subside de CHF 5'000.- (cinq mille francs) à faire
valoir sur la future contribution d’entretien à fixer ;
V. Donne ordre à B.R.________ de verser d’avance le premier de
chaque mois, en mains de A.R.________ un subside de CHF
5'000.- (cinq mille francs) à faire valoir sur la future contribution
d’entretien dès et y compris le 1
er
mai 2013 ;
c) Encore plus subsidiairement :
VI. Dit que la jouissance du logement conjugal sis avenue [...] à
1110 Morges est attribuée à B.R., à charge pour lui d’en
payer le loyer et les charges ;
VII.Impartit un délai de quarante-cinq jours à A.R. pour
quitter le logement conjugal sis avenue [...], à 1110 Morges ;
VIII.Donne ordre à B.R.________ sous la menace de l’art. 292 CP qui
prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à
lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera
puni d’une peine d’amende, de verser immédiatement à son
épouse un subside de CHF 5'000.- (cinq mille francs) à faire
valoir sur la future contribution d’entretien à fixer ;
IX. Donne ordre à B.R.________ de verser d’avance le premier de
chaque mois, en mains de A.R.________ un subside de CHF
-
6 -
5'000.- (cinq mille francs) à faire valoir sur la future contribution
d’entretien dès et y compris le 1
er
mai 2013 ;
- A titre de mesures protectrices de l’union conjugale :
- Dit que A.R.________ est autorisée à vivre séparée d’avec
B.R.________ pour une durée indéterminée ;
XI. Dit que la jouissance du domicile conjugal sis avenue [...], à
1110 Morges est attribuée à A.R.________ à charge pour elle d’en
payer le loyer et les charges dès que B.R.________ aura quitté dit
appartement ;
XII.Donne ordre à B.R., sous la menace de l’article 292 CP
qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision
à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent,
sera puni d’une peine d’amende, de quitter au plus tard d’ici au
31 mai 2013 le domicile conjugal sis avenue [...], à 1110 Morges.
Dit qu’à défaut d’obtempérer, A.R. est d’ores et déjà
autorisée à faire changer le cylindre de la porte palière aux frais
de son époux ;
XIII.Dit que B.R.________ contribuera à l’entretien de son épouse par
le régulier service d’une contribution d’entretien, payable
d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, sur le
compte bancaire ouvert auprès de la [...], au nom de
A.R.________ compte no IBAN [...], d’un montant de CHF 6'000.-
(six mille francs), la première fois dès et y compris le 1
er
juin
2013 ;
Dit que B.R.________ contribuera à l’entretien de son épouse,
prorata temporis, si celui-ci devait quitter le domicile conjugal
avant le 31 mai 2013."
Le 7 mai 2013, B.R.________ a conclu au rejet des conclusions
précitées.
Par courrier du 11 avril 2013, le Président a rejeté les
conclusions prises par l’intimée à titre de mesures superprovisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8
mai 2013, le Président a en substance ordonné le blocage du compte
ouvert au nom de A.R.________ auprès d’ [...] (I à III) et prononcé la
séparation de biens des époux (IV).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28
mai 2013, le Président a en outre ordonné le blocage des comptes ouverts
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7 -
au nom de B.R.________ d’une part auprès d’ [...] (I à III), et d’autre part,
auprès de la Fondation de prévoyance [...] (IV à VI).
3.Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du
7 mai 2013, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante
par le Président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale. Elles sont en particulier convenues de vivre séparées pour une
durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal actuel étant
attribuée à B.R., à charge pour lui d’en assurer le loyer et les
charges usuelles. En outre, B.R. s'est engagé à contribuer à
l’entretien de A.R.________ par le versement d’un montant mensuel de
2'000 fr. jusqu’au et y compris le 8 août 2013, étant précisé que cet
accord n'emportait pas présomption de la capacité contributive de
B.R.. Au surplus, il a été convenu d'appointer une seconde
audience afin de rediscuter de la question de la contribution d’entretien.
L’audience a été reprise le 22 août 2013 en présence des
parties et de leur conseil respectif. Un témoin, [...], neveu et employé du
requérant depuis 2009, a été entendu à cette occasion. Ce dernier a
confirmé que l’entreprise de B.R. avait eu moins de travail
qu’auparavant et que cette diminution du travail s’était ressentie depuis la
fin 2012. Il a précisé en outre qu’en raison de cette baisse, l’entreprise
avait dû licencier trois personnes. Lors de l'audience, le requérant a retiré
la conclusion V de son procédé du 8 avril 2013 et a précisé qu’il concluait
au rejet de toutes les conclusions prises par l’intimée.
4.La situation des parties est la suivante :
a) B.R.________ exploite sa propre entreprise de plâtrerie et
peinture. Il a réalisé un bénéfice annuel net de 84'823 fr. 07 pour
l’exercice 2007-2008, de 84'564 fr. 94 pour l’exercice 2008-2009, de
228'265 fr. 32 pour l’exercice 2009-2010, de 181'651 fr. 13 pour l’exercice
2010-2011, de 178'411 fr. 12 pour l’exercice 2011-2012. Pour l’exercice
2012-2013, le bénéfice net de l’entreprise s’est élevé à
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8 -
29'629 fr. 27 pour la période du 1
er
avril 2012 au 31 mars 2013 et de
30'528 fr. 54 pour celle du 1
er
avril 2013 au 31 juillet 2013. La somme de
ces chiffres représente un bénéfice net total de 817'873 fr. 39 sur une
durée de 76 mois, soit un bénéfice mensuel net moyen de 10'761 fr. 50.
On précisera que durant les mois d'avril à juillet 2013, B.R.________ a
effectué des prélèvements privés pour un montant total de 38'080 fr. 95.
Les charges mensuelles incompressibles de l'époux sont les
suivantes :
Minimum vital1'200 fr.
Loyer1'660 fr.
Place de parc70 fr.
Assurance maladie481 fr. 05
Cotisation [...]26 fr.
Total3'437 fr. 05
b) A.R.________ travaille en qualité de femme de ménage
auprès de trois personnes. Elle réalise un salaire mensuel net de l’ordre de
600 fr. pour environ 20 heures de travail. Début septembre 2013, elle a
commencé une formation dans le domaine du maquillage et de l’onglerie.
En outre, il ressort d'un certificat médical rédigé le 28 octobre 2013 par le
Dr [...] que l'épouse est à l'heure actuelle en incapacité de travail à 80 %.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
Minimum vital1'200 fr.
Loyer1'330 fr.
Assurance maladie362 fr. 95
Frais de transport100 fr.
Total2'992 fr. 95
E n d r o i t :
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9 -
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les
ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT
2010 III 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
-
10 -
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf.).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la
même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c.
2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge
de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2410
p. 437).
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c.
2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).
c) En l'espèce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272
CPC). L'appelante a produit un onglet de huit pièces sous bordereau le 5
novembre 2013. Elle a également produit un certificat médical du28
octobre 2013 lors de l'audience d'appel du 6 novembre 2013. Les pièces
n° 4, 8 et 9, à savoir les chèques-emploi des 29 et 30 août, 26 et 30
septembre ainsi que1
er
octobre 2013 (P. 4), l'offre [...] pour l'achat de
matériel d'onglerie du11 septembre 2013 (P. 8) ainsi que l'offre [...] pour
l'achat de fournitures pour le travail d'onglerie du 11 septembre 2013 (P.
9), auraient pu être produites à l'appui de l'appel du 7 octobre 2013 et
sont donc irrecevables. Le chèque-emploi du 23 juillet 2013 est antérieur à
l'audience de première instance, de sorte qu'il est également irrecevable.
Les autres pièces, qui sont postérieures au 7 octobre 2013 ou qui avaient
déjà été produites en première instance, sont recevables.
-
11 -
3.a) En premier lieu, l'appelante se prévaut d'une constatation
inexacte des faits en ce sens que le premier juge a retenu, s'agissant de
sa situation financière, qu'après déduction de ses charges mensuelles, elle
présentait un disponible de 2'392 fr. 95, alors qu'il s'agissait en réalité
d'un déficit. Elle prétend que cette erreur, qui excéderait l'erreur de
plume, aurait des conséquences importantes sur le calcul de la
contribution d'entretien, plus particulièrement en ce qui concerne la
répartition du disponible.
Quant à l'intimé, il soutient que l'erreur précitée n'est qu'une
simple inadvertance graphique et qu'il tombe sous le sens que le premier
juge a voulu indiquer que l'appelante accusait un manco de 2'392 fr. 95.
Au surplus, il rappelle que la pension allouée à l'appelante couvre
intégralement son déficit.
b) La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt
actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée, de sorte
que la seule erreur sur les motifs ne peut pas fonder un intérêt à appeler
du jugement (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010; ATF 135 I 79 c. 1.1; ATF 128
II 34 c. 1b).
c) En l'espèce, ce moyen de l'appelante ne peut en tant que
tel pas fonder d'intérêt à faire appel du prononcé. Ainsi, on l'examinera
dans le cadre plus précis du calcul des revenus et des charges de chacun
des époux.
4.a) L'appelante critique ensuite la façon dont le premier juge a
réparti le disponible de l'intimé. Elle rappelle qu'elle doit faire face à un
manco de 2'395 fr. 95 et que son époux dispose quant à lui d'un excédent
de 7'324 fr. 45 chaque mois. Ainsi, elle estime qu'il faut procéder à un
partage par moitié de ce solde disponible après prélèvement des minima
vitaux des deux époux, de sorte qu'une somme de 3'662 fr. 25 devrait
encore être ajoutée au montant de son déficit. Cela étant, l'appelante
considère que l'on pourrait admettre en équité, au lieu d'une répartition
-
12 -
par moitié du solde disponible, que celui-ci soit réparti à hauteur de 40 %
en sa faveur et 60 % en faveur de son époux, pour tenir compte des
particularités du cas d'espèce. A.R.________ souligne que même en tenant
compte d'une telle répartition, le montant de la contribution d'entretien
fixée devrait être largement plus élevé que les 2'500 fr. qui lui ont été
alloués en première instance. S'agissant des revenus de son époux, elle se
rallie au calcul effectué par le premier juge, tout en soulignant qu'alors
même que l'intimé prétend que ses revenus auraient drastiquement
diminué, il effectue encore des prélèvements privés à hauteur de 10'000
fr. par mois en moyenne.
S'agissant de l'intimé, il soutient que le raisonnement du
premier juge est correct. Il rappelle que son entreprise est victime d'un
effondrement des encaissements depuis l'été 2012, selon lui en raison
d'une augmentation de la concurrence. Pour cette raison, il a été contraint
de licencier trois personnes pour des motifs économiques entre juin et
septembre 2012 et son compte d'entreprise affiche un solde négatif de
105'000 francs. En outre, B.R.________ relève qu'il doit faire face à un
rattrapage d'impôts de près de 100'000 francs. Il fait au surplus valoir que
seuls sont décisifs les chiffres qui prévalent depuis le 1
er
avril 2012, une
période de comparaison sur plusieurs exercices s'imposant d'autant moins
que sa comptabilité est bien tenue. Il se réfère en cela à l'arrêt du Tribunal
fédéral 5A_246/2009 du 22 mars 2010.
b) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre. Il le fait en application de l’art. 163 aI. 1 CC. Le montant
de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le
mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière
au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à
l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_205/2010 du 12
juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894). C’est au créancier
-
13 -
de la contribution d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 lI
424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26 ;
implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4
b/bb). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135
III 66; ATF 133 III 57 c. 3 et les réf., JT 2007 I 351).
Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une
comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice;
en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre
entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, Code Civil I, 2010, n.
7 ad art. 176 CC).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net.
En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de
tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010, p.
678 et les références). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et
les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de
comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et la
référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.1, SJ 2013 I 451). La
jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu
effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre
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14 -
dernières années (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de
calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 80 note infrapaginale 19; TF
5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF
5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). Dans certaines circonstances, il
peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables
exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement
bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent
ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est
considéré comme le revenu décisif (TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001
c. 3a; TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009, p. 464; TF
5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1).
Il convient de corriger le bénéfice annuel en prenant en
considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées
et les achats privés (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1). En
revanche, les amortissements qui s'effectuent sur plusieurs années et sont
liés à des investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être
ajoutés (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 3.2; Juge délégué CACI 28
janvier 2013/56).
Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des
revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont
pas convaincantes - comme par exemple lorsque les comptes de résultat
manquent -, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux
durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un
indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_259/2012 du 14
novembre 2012 c. 4.2, SJ 2013 I 451; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c.
3.1, FamPra.ch 2010 p. 678; TF 2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4).
La détermination du revenu d'un indépendant peut en
conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux
prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de
l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est
constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF
5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.3, SJ 2013 I 451).
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15 -
Dans l’arrêt du Tribunal fédéral auquel se réfère le recourant
(TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010), il a été jugé arbitraire de prendre
uniquement en compte, comme revenu, les dépenses privées, en
s'écartant du bénéfice d'exploitation mentionné alors qu'il n'y avait aucun
élément indiquant que ce poste ne reflétait pas la réalité. Les juges ont en
particulier relevé que dans le cas qui les occupait, il ne fallait pas perdre
de vue que, pour les années prises en compte, les dépenses privées sur
lesquelles les magistrats précédents s'étaient fondés étaient financées
non seulement par le salaire du mari mais aussi par celui de l'épouse.
c) En l'espèce, l'intimé a sa propre entreprise de plâtrerie-
peinture. Si l'on examine les bénéfices nets réalisés par sa société depuis
l'année 2007, on ne peut que constater que ceux-ci ont été passablement
fluctuants. Plus précisément, ils sont passés d'environ 85'000 fr. pour les
exercices 2007-2008 et 2008-2009 à 228'265 fr. 32 pour l’exercice 2009-
2010, puis 180'000 fr. pour les exercices 2010-2011 et 2011-2012 pour
enfin s'effondrer à 29'629 fr. 27 pour l'exercice 2012-2013. Comme le
rappelle la jurisprudence précitée, plus les fluctuations de revenus sont
importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la
période de comparaison doit être longue. Ce n'est qu'en cas de revenus en
baisse ou en hausse constante que le bénéfice de la dernière année sera
considéré comme déterminant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Si l'on
peut concéder à l'intimé que depuis l'année 2012, son chiffre d'affaires et,
partant, son bénéfice net, ont subi une baisse significative, rien ne permet
de croire que la situation n'est pas susceptible de s'améliorer à court ou
moyen terme. On peut déjà observer que le bénéfice net pour les mois
d'avril, mai, juin et juillet 2013, à savoir 30'528 fr. 54, est meilleur que
celui réalisé pour la période du 1
er
avril 2012 au 31 mars 2013, soit 29'629
fr. 27. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas faire grief au premier juge
d'avoir fait la moyenne des bénéfices d'exploitation réalisés par l'intimé
sur une relativement longue période pour déterminer le revenu ce dernier
et de l'avoir ainsi arrêté à environ 10'761 fr. par mois.
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16 -
Par surabondance, on soulignera que l'époux, qui prétend que
son revenu actuel serait bien inférieur aux chiffres retenus par le premier
juge, a continué d'effectuer des prélèvements privés pour près de 40'000
fr. durant les mois d'avril à juillet 2013. S'il est vrai que l'on ne peut pas se
baser sur les prélèvements privés pour arrêter les revenus de B.R.________
puisque l'on dispose d'une comptabilité correctement tenue, il faut relever
que ceux-ci correspondent à peu de choses près au revenu arrêté par le
premier juge en faisant la moyenne du bénéfice des exercices 2007 à
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,