Appeal settled; case struck off and legal-aid fees fixed

CACI js13-013627-464/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili10 set 2013Settled

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ appealed a protective-measures order in a family matter. Before the appellate court, the parties reached a settlement at the hearing of 30 August 2013, which the judge ratified as a final appellate decision. The court then struck the case from the roll, fixed reduced second-instance court fees at CHF 400 and left them to the State, and set the compensation of both appointed lawyers. Because the settlement provided that each party would bear its own costs, no party compensation was awarded. The court also noted that both parties would have to reimburse legal-aid costs once able to do so.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; settlement in appellate proceedings and removal from the roll; a settlement ratified by the court has the effects of a final judgment and terminates the proceedings. Where the file has circulated among the judges, the fee may be reduced in accordance with the cantonal tariff. Under Art. 122 CPC and the applicable legal-aid rules, appointed counsel are remunerated equitably according to the necessary work performed and documented disbursements; excessive time claims may be reduced by the court. If the parties agree that each bears its own costs, no party compensation is awarded under Art. 109 CPC; legal-aid reimbursement obligations remain reserved under Art. 123 CPC.

Testo completo

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.013627-13104 464 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 septembre 2013


Présidence de M.P E R R O T , juge délégué Greffier :M.Heumann


Art. 109 al. 1, 122 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant N., à Yverdon-les-Bains, requérante, d’avec Q., à Yverdon-les-Bains, intimé, vu l’appel interjeté le 21 juin 2013 par N., contre l’ordonnance précitée et la réponse sur appel déposée le 14 août 2013 par Q.,

  • 2 - vu le prononcé du 31 juillet 2013 accordant à N., l’assistance judiciaire, avec effet au 21 juin 2013, dans la présente procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Renaud Lattion, et exonérant l’appelante de toute franchise mensuelle, vu le prononcé du 23 août 2013 accordant à Q. l’assistance judiciaire, avec effet au 14 août 2013, dans la présente procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Pierre Ventura, et astreignant l’intimé à payer une franchise mensuelle de 50 fr. auprès du Service juridique et législatif, vu la transaction entre parties intervenue à l’audience du 30 août 2013, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel, vu notamment son chiffre IV disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens, vu le relevé des opérations du 30 août 2013 de Me Pierre Ventura, vu le relevé des opérations du 9 septembre 2013 de Me Renaud Lattion, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

  • 3 - que les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l’Etat, l’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 98 et art. 122 al. 1 let. b CPC), que les parties étant convenues au chiffre IV de leur transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon l’art. 98 CPC est à la charge de la partie qui les a faites (Tappy, CPC commenté, n. 4 ad art. 109 CPC, p. 434) ; attendu que Me Renaud Lattion, conseil de l’appelante, et Me Pierre Ventura, conseil de l’intimé, ont droit à être rémunéré équitablement pour les opérations effectuées et les débours supportés dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), que Me Renaud Lattion allègue avoir consacré un total de douze heures et dix minutes à la procédure d’appel et avoir supporté 127 fr. 30 de débours (15 fr. de frais de dossier, 26 fr. de port, 15 fr. de téléphones, 51 fr. 80 de vacation et 19 fr. 50 de photocopies), que le temps allégué par Me Lattion paraît excessif compte tenu des opérations réalisées dans le cadre de la procédure d’appel dont la complexité n’était que toute relative, que la requête d’appel ne comporte d’ailleurs que trois pages, dont une de motivation proprement dite, qu’en outre, les totaux allégués de vingt-six correspondances et de quatorze téléphones dans le cadre de la présente procédure d’appel dépassent également la limite admissible, qu’ainsi, il y a lieu d’admettre que huit heures étaient suffisantes pour accomplir les opérations nécessaires au mandat d’office du conseil de l’appelante,

  • 4 - que l’on retiendra le montant des débours allégués par Me Lattion et tiendra compte d’un montant forfaitaire de 120 fr. à titre d’indemnité de vacation (CREC 26 octobre 2012/382), qu’ainsi, l’indemnité de Me Renaud Lattion sera arrêtée à 1'766 fr. 35, TVA et débours inclus, comprenant 1'440 fr. (8 heures à 180 fr./h), plus TVA par 115 fr. 20, à titre d’honoraires, 120 fr., plus TVA par 9 fr. 60, à titre d’indemnité de déplacement et 75 fr. 50, plus TVA par 6 fr. 05, à titre d’autres débours, que Me Pierre Ventura allègue avoir consacré un total de quatre heures et quarante et une minutes à la procédure d’appel, sans l’audience du 30 août 2013, et avoir supporté 140 fr. 95 à titre de débours (photocopies, affranchissement et indemnité forfaitaire de vacation), que le temps allégué par Me Ventura apparaît adéquat compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire, qu’il y a cependant lieu d’ajouter aux quatre heures et quarante et une minutes alléguées, la durée de l’audience d’appel, soit une heure et quarante-cinq minutes, que l’on retiendra le montant des débours allégués par Me Ventura, qu’ainsi, l’indemnité de Me Pierre Ventura sera arrêtée à 1'349 fr. 70, TVA et débours inclus, comprenant 1'108 fr. 80 (6.16 heures à 180 fr./h), plus TVA par 88 fr. 70, à titre d’honoraires, 120 fr., plus TVA par 9 fr. 60, à titre d’indemnité de déplacement et 20 fr. 95, plus TVA par 1 fr. 65, à titre d’autres débours ; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

  • 5 - qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l’appelante et l’intimé sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat ; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante, sont laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité de Me Renaud Lattion, conseil de l’appelante N., est fixée à 1'766 fr. 35 (mille sept cent soixante-six francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. III. L’indemnité de Me Pierre Ventura, conseil de l’intimé Q., est fixée à 1'349 fr. 70 (mille trois cent quarante- neuf francs et septante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle.

  • 6 - V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le Juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Renaud Lattion (pour N.), -Me Pierre Ventura (pour Q.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

  • 7 - Le greffier :

Parole chiave

family lawprotective measuresappealsettlementlegal aidcourt costsappointed counselstrike-offparty costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal proceedings should be terminated and the case struck off after the parties' settlement.

Decisione estratta

The transaction, having the effects of a final decision, ended the appeal and justified striking the case from the docket.

Motivazione estratta

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a binding decision and terminates the appeal proceedings; the court therefore removed the case from the roll.

Questione giuridica chiave

How should second-instance court fees be allocated after the settlement?

Decisione estratta

Second-instance court fees were set at CHF 400 and left to the State, with the appellant benefiting from legal aid.

Motivazione estratta

The ordinary fee for such an appeal is CHF 600, but it may be reduced by one third where the case is settled after circulation among the judges; the parties' agreement on costs and the appellant's legal aid justified the allocation.

Questione giuridica chiave

What compensation is due to the appointed counsel for the appellant?

Decisione estratta

Me Renaud Lattion was awarded CHF 1,766.35 inclusive of VAT and disbursements.

Motivazione estratta

The court reduced the claimed time as excessive, retained the claimed disbursements, and applied an hourly rate plus travel and other expenses.

Questione giuridica chiave

What compensation is due to the appointed counsel for the respondent?

Decisione estratta

Me Pierre Ventura was awarded CHF 1,349.70 inclusive of VAT and disbursements.

Motivazione estratta

The claimed time was found adequate, the hearing time was added, and the claimed disbursements were accepted.

Questione giuridica chiave

Whether costs or party compensation should be awarded in second instance.

Decisione estratta

No party compensation was awarded because the parties expressly waived it in their settlement.

Motivazione estratta

Article 109 CPC permits no costs award where the parties renounce them in their transaction.

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