Appello tardivo dichiarato inammissibile ai sensi dell’Art. 314 CPC

CACI js13-013233-401/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili13 ago 2013Diritto di famigliaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha tentato di impugnare una sentenza di prima istanza relativa a un contributo di mantenimento inviando una lettera datata 2013-07-18 e spedita il 2013-08-07. La Camera civile d’appello ha ritenuto che, poiché la sentenza era stata notificata il 2013-07-12 e il termine d’appello di dieci giorni nella procedura sommaria non era sospeso durante le ferie giudiziarie, il termine era scaduto il 2013-07-22. L’impugnazione era pertanto tardiva e inammissibile. Il tribunale ha pronunciato la propria decisione senza prelevare spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 314 al. 1 CPC; appello contro una sentenza di prima istanza pronunciata in procedura sommaria: il termine d’appello è di dieci giorni e non è sospeso durante le ferie giudiziarie secondo l’Art. 145 al. 2 let. b CPC. Se l’indicazione dei rimedi giuridici della sentenza menziona correttamente l’assenza di sospensione dei termini, uno scritto inoltrato dopo la scadenza del termine è inammissibile. Una parte insoddisfatta non può chiedere la modifica al giudice che ha pronunciato la sentenza, ma deve impugnarla mediante appello o un altro rimedio giuridico (consid. 1).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS13.013233-131620 401 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 août 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesBendani et Crittin Dayen Greffier :M. Elsig


Art. 314 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 11 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant R., à Palézieux-Village, d’avec T., à Préverenges, vu la mention figurant sur la dernière page de ce jugement selon laquelle un appel pouvait être formé dans un délai de dix jours dès la notification du jugement en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, ce délai n’étant pas suspendu durant les féries, vu l’attestation établissant que ce jugement a été notifié à R.________ le 12 juillet 2013,

  • 2 - vu le courrier daté du 18 juillet 2013 et remis à la poste le 7 août 2013 à l’attention du Tribunal d’arrondissement de La Côte par lequel R.________ fait valoir en substance que les revenus de son entreprise ne lui permettent pas de verser régulièrement la contribution d’entretien mise à sa charge, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, lorsque une partie à procès n’est pas satisfaite par un jugement, elle ne peut demander au juge qui l’a rendue de la modifier, mais doit la remettre en cause en interjetant un recours ou un appel (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n° 2171, p. 399) attendu que l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ouvre la voie de l’appel contre les jugements finaux de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), que l’art. 314 al. 1 CPC précise que, lorsque le jugement a été rendu en procédure sommaire, comme c’est le cas pour la procédure d’avis aux débiteur selon l’art. 132 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) (art. 271 let. i CPC), le délai pour interjeter appel est de dix jours, qu’en l’espèce, l’indication de la voie et du délai de recours figure au pied du jugement, que le jugement a été notifié à R.________ le 12 juillet 2013, que le délai d’appel de dix jours, non suspendu par les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC), est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2013,

  • 3 - que l’information sur l’absence de féries en la matière figurait dans l’indication des voies de droit, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC, que l’écriture de R.________ du 18 juillet 2013 n’a été déposée à la poste par celui-ci que le 7 août 2013, soit après l’échéance du délai d’appel, qu’en conséquence, cette écriture est irrecevable en tant qu’appel ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R., -Me Christine Raptis (pour T.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte. Le greffier :

Parole chiave

appeal deadlineinadmissibilitysummary proceedingsmaintenance contributioncourt recesstimeliness

No. The appeal deadline was ten days from notification, was not suspended during court recess, and expired on 2013-07-22; the letter was posted only on 2013-08-07.

In sommaire proceedings under Article 314 CPC, the appeal period is ten days. The judgment was notified on 2013-07-12, and the filing occurred after expiry. A dissatisfied party must challenge the judgment by appeal rather than asking the same judge to modify it.

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