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CACI js13-011724-472/2013 ΓÇó Appeal struck out after settlement; costs set at CHF 400
CACI js13-011724-472/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili13 set 2013Modified
The wife appealed a first-instance order on protective measures in matrimonial matters. At the appellate hearing of 13 September 2013, the parties reached a settlement, which the court immediately ratified. The court held that the settlement had the effect of a final judgment and therefore struck the appeal from the roll. It fixed the appellate court fee at CHF 400, applying the cantonal tariff and the reduction for settlement after circulation. Because the parties had waived party costs in the settlement, no second-instance costs were awarded.
Art. 241 al. 2 et 3 CPC; art. 109 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC; art. 96 CPC; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC: a settlement concluded in appeal proceedings and ratified by the court has the effect of a final enforceable decision and leads to the removal of the case from the roll. Where the parties settle the appeal after circulation of the file, the appeal fee is determined ex officio under the cantonal tariff and reduced by one third; party costs are governed by the settlement, and if the parties waive them, none are awarded.
1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.011724-131217 472 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 septembre 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 28 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les époux H., à Grandson, requérant, d’avec V., à Monthey, intimée, vu l'appel interjeté le 10 juin 2013 par V.________ à l’encontre de cette décision, vu la réponse déposée le 22 juillet 2013 par H.________,
vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelante doit ainsi être arrêté à 400 fr. ; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
3 - attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante V., sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Joëlle Zimmermann (pour V.), -Me Paul-Arthur Treyvaud (pour H.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :