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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.002925-140295
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 avril 2014
Composition : MmeF A V R O D , juge déléguée
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 241 al. 2 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à
Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 31 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
D., à Lausanne, requérant, la juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 13 février 2014, L.________ a fait appel contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31
janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
Le 3 mars 2014, D.________ a déposé une réponse.
Par prononcés du 20 février 2014, la Juge déléguée de la Cour
de céans a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire dans
la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 10 avril 2014, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante:
1.D.________ contribuera à l’entretien de sa famille, à l’exception
d’éventuelles d’allocations familiales et de subsides d’assurance
maladie qu’il pourrait percevoir et qui devraient être reversées à
L.________, par le versement d’une pension mensuelle de 100 fr. à
compter du 1
er
avril 2014.
2.Parties renoncent à revendiquer de part et d’autre tout
remboursement de contributions d’entretien versées entre le 1
er
août 2013 et le 31 mars 2014.
3.D.________ s’engage à renseigner immédiatement son épouse sur
le résultat de ses démarches relatives au subventionnement de
ses primes d’assurance maladie, ainsi qu’au chômage.
4.D.________ s’engage à verser l’éventuel subside à son épouse, y
compris le rétroactif, dans un délai de cinq jours à compter de sa
réception.
5.Parties conviennent que le prononcé est maintenu pour le surplus.
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6.L.________ retire son appel.
7.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. pour
l’appelante (art. 65 al. 2 TFJC). Vu l’octroi de l’assistance judiciaire, ils
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Conformément à la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance.
4.Le conseil de l'appelante a requis dans sa liste d'opérations
une indemnité équivalente à dix-neuf heures de travail. Vu la nature du
litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à douze heures le
temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif
horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Marine Fragnière-Luy doit être fixée à
2’160 fr., montant auquel s'ajoutent les frais déplacement par 120 fr., les
débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 186 fr. 40, soit 2'516 fr. 40 au
total.
Le conseil de l’intimé a requis dans sa liste d'opérations une
indemnité équivalente à sept heures et trente-huit minutes de travail, ce
qui paraît justifié vu la nature du litige et les difficultés de la cause. Il
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s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Astyanax Peca
doit être fixée à 1’373 fr., montant auquel s'ajoutent les frais déplacement
par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 123 fr. 45, soit
1'666 fr. 45 au total.
5.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelante L., sont laissés à
la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Marine Fragnière-Luy, conseil de
l'appelante L., est arrêtée à 2'516 fr. 40 (deux mille
cinq cent seize francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
III. L'indemnité d'office de Me Astyanax Peca, conseil de l’intimé
D.________, est arrêtée à 1'666 fr. 45 (mille six cent soixante-
six francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
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VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marine Fragnière-Luy (pour L.),
-Me Astyanax Peca (pour D.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
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6 -
La greffière :