1103
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.002470-130158
50
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 janvier 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Gabaz
Art. 59 al. 2 let. e et 132 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par I.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 4 janvier 2013 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause en rectification d'état civil, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 4 janvier 2013, notifiée à I.________ le 8 janvier
2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la requête déposée le 31
décembre 2012 par I..
En droit, le premier juge a considéré que la requête présentée
était irrecevable au motif que l'objet de celle-ci avait d'ores et déjà fait
l'objet d'une décision entrée en force.
B.Par acte déposé le 21 janvier 2013, I. a interjeté appel
contre cette décision concluant à ce qu'il soit fait droit à sa requête en
rectification d'état civil en ce sens que son mariage avec feu C.________ est
reconnu et les registres d'état civil modifiés en ce sens.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
1.Par jugement du 30 avril 2012, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a en substance rejeté la
requête formée par I.________ tendant à faire constater qu'elle est mariée
avec feu C.________ au motif qu'elle n'avait pas réussi à apporter la preuve
d'un mariage valablement célébré entre feu C.________ et elle, de sorte
qu'une rectification d'état civil était impossible.
Par arrêt du 6 août 2012, la Cour de céans a rejeté l'appel
interjeté par I.________ à l'encontre du jugement précité pour les mêmes
motifs.
Le 2 octobre 2012, I.________ a recouru au Tribunal fédéral
contre l'arrêt susmentionné, recours déclaré irrecevable par arrêt du
5 octobre 2012.
-
3 -
2.Le 31 décembre 2012, I.________ a adressé au Président du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une nouvelle
requête en rectification de son état civil concluant en substance à ce que
son union avec feu C.________ soit reconnue et son état civil modifié en ce
sens.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]), tel un jugement d'irrecevabilité (art. 236 al. 1
CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Lorsque la
procédure sommaire est applicable, le délai d'appel est de dix jours (art.
314 CPC).
En l'occurrence, déposé le 21 janvier 2013, l'appel semble
tardif, compte tenu du délai d'appel de dix jours applicable (art. 249 let. a
ch. 3 CPC). La question de l'intérêt digne de protection de l'appelante se
pose également (art. 59 al. 2 let. a CPC). Ces questions souffrent toutefois
de demeurer indécises, au vu de ce qui suit.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
-
4 -
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT
2011 III 43 c. 2; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.a) Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que
sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action, parmi lesquelles on trouve la condition que le litige
ne fasse pas l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC).
En effet, les parties n’ont pas d’intérêt juridique digne de protection à
soumettre une nouvelle fois à la justice une contestation déjà tranchée.
Faute d’intérêt, la demande nouvelle doit donc être déclarée irrecevable
en vertu du principe « ne bis in idem » (Bohnet, CPC commenté, Bâle
2011, n. 104 ad art. 59 CPC et réf. citées).
L'autorité de la chose jugée est limitée à l'objet du litige,
déterminée par le conglomérat de faits à la base de la prétention, tel que
celle-ci peut être identifiée sur la base de la demande et les conclusions
prises. L'identité des prétentions s'entend dès lors matériellement et non
grammaticalement (Bohnet, op. cit., n. 125 ad art. 59 CPC et réf. citées).
En outre, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'aux parties
au premier procès (Bohnet, op. cit., n. 130 ad art. 59 CPC).
Aux termes de l’art. 60 al. 1 CPC, le tribunal examine d’office si
les conditions de recevabilité sont remplies. L’existence d’une décision
entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC) doit ainsi être relevée d’office par
le tribunal dans la mesure où les circonstances qui la fondent ressortent
du dossier ou qu’elles parviennent au juge de toute autre manière, par
exemple parce que la première cause a été jugée par le même tribunal
(Bohnet, op. cit., n. 136 ad art. 59 CPC et les réf. citées).
b) En l'occurrence, c'est à bon droit que le premier juge a
déclaré la requête déposée le 31 décembre 2012 par l'appelante
irrecevable au motif que ses prétentions avaient d'ores et déjà fait l'objet
-
5 -
d'un jugement entré en force ou autrement dit, revêtu de l'autorité de la
chose jugée.
En effet, tant devant le premier juge, que devant la Cour de
céans, l'appelante requiert que son prétendu mariage avec feu C.________
soit reconnu et les actes d'état civil modifiés en ce sens. Cependant, à
l'appui de sa requête, elle n'expose à nouveau que sa version des faits,
déjà longuement examinée dans le jugement rendu le 30 avril 2012 par le
président du tribunal, ainsi que dans l'arrêt de la Cour de céans du 8 août
Il ne fait dès lors aucun doute que la nouvelle requête de
l'appelante présente une identité de prétentions et de parties avec le
jugement du 30 avril 2012, définitif et exécutoire, toutes les voies de
recours ayant été épuisées.
Le raisonnement du premier juge ne prête donc pas le flanc à
la critique et peut être confirmé. Mal fondé, le moyen de l'appelante doit
être rejeté.
4.Aux termes de l'art. 132 al. 3 CPC, les actes abusifs ou
introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur. Est
introduit de manière procédurière un acte qui porte une critique formelle
sur un point de procédure n'ayant aucune incidence quelconque sur le
procès, dans un but de pur chicane (Bohnet, op. cit., n. 36 ad art. 132
CPC). De tels actes sont soumis au régime particulier de l'art. 132 al. 3
CPC, soit simplement retourné à leur auteur, sans prononcé
d'irrecevabilité, ni octroi d'un délai pour les refaire. En résumé, un tel acte
n'a simplement pas à être pris en compte (Bohnet, op. cit., n. 38 ad art.
132 CPC).
La question de l'application de l'art. 132 al. 3 CPC au présent
appel aurait pu se poser. Compte tenu de ce qui précède, ce point peut
rester en suspens. En revanche, en application de l'art. 132 al. 3 CPC, il ne
sera pas fait droit à de nouvelles requêtes semblables de l'appelante.
-
6 -
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme I.________,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :