1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.001044-130647
427
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 179 CC ; 276, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par I., à
Erlach, intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 11 mars 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec
N., à Pully, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
4 -
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.I., née le 12 mai 1973, et N., né le 7 août 1978,
se sont mariés le 10 mars 2006 à Zurich.
Deux enfants sont issus de cette union :
-
Z.________, née le 20 avril 2006,
-
U., née le 28 mars 2010.
N. est le père d’un garçon, âgé de 13 ans, né d’une
précédente union. I.________ est également la mère d’un garçon, âgé de 15
ans, né d’une précédente union.
2.Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale
du 13 décembre 2011, ratifiée pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu de
vivre séparément pour une durée indéterminée (I) d’attribuer la garde sur
les enfants à la mère (II) d’accorder au père un libre et large droit de visite
sur ses enfants (III) et de dire que le père contribuera à l’entretien des
siens par le régulier versement, dès et y compris le 1
er
janvier 2012, d’une
pension mensuelle de 4’000 fr., allocations familiales comprises ; le
montant de la contribution du père sera réduit à 3'540 francs dès le
moment où la mère percevra les allocations familiales servies par le
Canton de Berne, à savoir 230 fr. par enfant (IV).
Dans le cadre de cette convention, les parties avaient tenu
compte d’un salaire mensuel net de 8'200 fr. pour N.________ et d’un
minimum vital de 4'087 fr. comprenant les postes suivants : 850 fr. [base
mensuelle], 150 fr. [droit de visite / base mensuelle enfants(s)], 1'400 fr.
[loyer], 401 fr. [assurance-maladie], 900 fr. [pension], 325 fr. [frais de
train] et 61 fr. [repas]. Quant à I.________, son revenu mensuel net avait
été évalué à 2'700 fr. et son minimum vital à 4'896 fr. 80 et comprenait
les postes suivants : 1'200 fr. [base mensuelle], 800 fr. [base mensuelle
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enfant(s) / droit de visite], 910 fr. [charges hypothécaires], 586 fr. 80
[assurance-maladie y.c. enfants], 500 fr. [frais professionnels] et 900 fr.
[frais de garde].
3.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 8
janvier 2013, N.________ a pris, à l’encontre de I., les conclusions
suivantes :
′′ I.N. contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement d’avance le 1
er
de chaque mois dès et y compris le 1
er
janvier
2013 d’une contribution mensuelle de Fr. 2'100 (deux mille cent francs),
allocations familiales non comprises.
II.La convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 13 décembre 2011 est confirmée pour le surplus. ′′
Le 15 février 2013, devant la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois, s’est tenue l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale. Les parties ont été interrogées et elles
ont produit des pièces. Bien que tentée, la conciliation n’a pas abouti.
La présidente a retenu que N.________ avait réalisé un revenu
mensuel net total de 8'023 fr. 90, à savoir 7'377 fr. 25 dans le cadre de
ses activités dépendantes d’enseignant de musique dans différentes
écoles, à Lausanne et en Suisse alémanique, et 646 fr. 65 pour son activité
indépendante de musicien. S’agissant de son minimum vital, la présidente
a constaté qu’hormis son assurance-maladie qui avait augmenté à 415 fr.
55, l’intéressé n’avait pas prouvé une modification de sa situation depuis
la convention signée en décembre 2011, si bien que son minimum vital
s’élevait à 4'101 fr. 55. Dès lors, le budget de N.________ présentait un
solde disponible de 3'922 fr. 35 (8'023.90 - 4'101.55).
S’agissant de I., la présidente a retenu qu’elle avait
réalisé un revenu mensuel net de 3'231 fr. pour le compte de l’O.,
ainsi qu’un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 140 fr. provenant de
son activité de concertiste en France, à savoir des revenus mensuels nets
totaux de 3'371 francs. Quant à son minimum vital, la juge a retenu que
l’intéressée n’avait pas prouvé à satisfaction de droit les modifications de
ses charges et qu’il convenait dès lors de prendre en compte celles qui
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6 -
découlaient de la convention signée en décembre 2011 par les parties, à
savoir 4'896 fr. 80. Sur cette base, le budget de I.________ présentait un
déficit de 1'525 fr. 80 (3'371 - 4’896.80).
La présidente a comblé le déficit de I.________ avec le bénéfice
de N.________ pour aboutir au montant de 2'396 fr. 55 qu’elle a réparti à
raison de 60% pour Madame et 40% pour Monsieur. Elle a ainsi abouti à ce
que N.________ doive payer une pension arrondie à 2'960 fr. par mois, dès
et y compris le 1
er
janvier 2013, en faveur de I.________, allocations
familiales dues en sus.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par
renvoi de l'art. 276 CP, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge
unique de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
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7 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur capitalisée selon
l’art. 92 al. 2 CPC dépasse 10'000 fr., le présent appel est recevable à la
forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
b) En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la
même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c.
2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge
de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2410
p. 437). Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est
en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).
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Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c.
2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).
c) En l’espèce, les pièces produites par les parties sont
recevables, puisque la présente cause touche la situation d’enfants
mineurs, la contribution litigieuse servant à leur entretien.
3.a) L’appelante conteste les éléments pris en compte par le
premier juge pour le calcul de la contribution d’entretien. En particulier,
elle remet en cause le calcul des revenus de l’intimé s’agissant de son
activité à la X., au V. et à la J.________ estimant qu’il a
réalisé un revenu supérieur. Elle conteste également les calculs du revenu
qu’elle a réalisé à l’O.________, faisant valoir qu’elle a été engagée à un
taux de 60% alors même qu’elle ne pouvait assumer qu’un 50% en raison
des trois enfants qu’elle a à charge et qu’elle a dû se faire remplacer à ses
frais. L’intimé soutient quant à lui que le revenu retenu par le premier juge
est déjà supérieur aux revenus qu’il a réalisés, lesquels ont diminué
depuis le dernier examen en décembre 2011. Il fait valoir également que
le premier juge n’a pas tenu compte de l’entier de ses charges et que son
minimum vital est supérieur. Enfin, s’agissant de l’appelante, il soutient
que ses revenus sont supérieurs à ceux retenus par le premier juge et que
ses charges doivent être réévaluées à la baisse, notamment son loyer et
ses frais de garde, afin de tenir compte respectivement du fait qu’elle
perçoit une contribution d’entretien pour son fils né d’un premier lit et
qu’elle doit trouver une solution de garde moins onéreuse que
l’engagement d’une personne au pair.
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b) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette
disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ;
TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre
2008 c. 3.3). Selon la jurisprudence, une modification des mesures
protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles en
matière matrimoniale peut être demandée en tout temps, si, depuis
l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une
manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le
juge, lorsqu'il a ordonné les mesures dont la modification est sollicitée, a
ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF
5A_260/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 c. 2 ; TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2 ; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011
c. 3.1 ; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4.1).
c) Il y a lieu d'admettre avec le premier juge qu’il existe des
faits nouveaux par rapport à la précédente fixation de la contribution
d’entretien, en tout cas en ceci que les revenus des parties ont changé.
Dès lors, il convient d’examiner en détail les éléments ayant évolué dans
l’intervalle.
4.1a) L’appelante soutient que le revenu de l’intimé devrait être
fixé non pas à 8'023 fr. 90, comme retenu par le premier juge, mais à
8'380 fr. 90, dès lors que son revenu mensuel net s’élèverait à 2'350 fr. 05
(2'169.30 + 180.75 [part au 13
ème
salaire]) à la X.________, à 2'168 fr. 65
-
10 -
(2'001.85 + 166.80 [part au 13
ème
salaire]) au V.________ et à 1'592 fr. 71
(allocations familiales par 400 fr. non comprises) à la J.________.
b) Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale,
le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties
à l'autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC.
Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les
époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources
entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de
l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le
juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la
vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 c.
3.1). La prise en considération des critères applicables à l'entretien après
divorce ne signifie pas que le juge des mesures protectrices de l’union
conjugale puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les
questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de
savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du
conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul
motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137
III 385 c. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c 3.2.1., in FamPra.ch
2011 no 67 p. 993 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.1 et réf. ;
TF 5A 522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1). Le principe du clean break ne
joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures protectrices de
l’union conjugale. De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un
disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non
plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).
-
11 -
Si la situation financière des époux le permet encore, le
standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu
pour les deux parties (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant
pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Quand il n'est pas
possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de
vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12
juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c.
4b/aa). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue
pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011
du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre
2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).
Même en cas de situations financières favorables, lorsqu'il est
établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou
que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des
économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à
l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu
est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de
s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie
commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi
avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent
entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier (TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 c. 5.1; TF 5A_860/2011
du 11 juin 2012 c. 5.1; cf. pour une contribution après divorce : ATF 137 III
102 c. 4.2.1.1).
Un partage par moitié du montant disponible, alors que les
charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum
vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la
charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29;
Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447).
Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au
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12 -
principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants
a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins
familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la
lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC - applicable en cas de vie séparée - qui
parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage
du montant disponible par 60 % en faveur de l'épouse et 40 % pour
l'époux, voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF
5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5).
c) En l’espèce, lors de la fixation de la contribution d’entretien
en décembre 2011, le juge avait retenu que l’intimé réalisait un salaire
mensuel net de 8'200 francs. Dans le prononcé attaqué, le premier juge
retient un salaire mensuel net de 8'023 fr. 90.
Il ressort de la déclaration d’impôts pour l’année 2012 que
l’intimé a réalisé un revenu annuel net de 89'231 fr. pour son activité
dépendante et de 2'814 fr. pour son activité indépendante, soit un revenu
total de 92'045 francs. Si l’on mensualise ce revenu, on aboutit à un
salaire mensuel net de 7'670 fr.40. Toutefois, il ressort des comptes
d’indépendant de l’intimé qu’il a généré un chiffre d’affaires de 22'441 fr.
en 2012. Il est par conséquent à tout le moins étonnant que l’intimé
poursuive son activité d’indépendant, alors qu’elle ne lui rapporte qu’à
peine 3'000 fr. par année, soit un ratio d’à peine plus de 10% sur le chiffre
d’affaires de celle-ci. L’intimé explique que quand bien même son activité
indépendante n’est pas rémunératrice, elle serait nécessaire pour qu’il se
fasse connaître et puisse avoir des élèves. Si l’on veut bien admettre ces
explications, on doit toutefois considérer que son activité d’indépendant
lui rapporte un montant plus important. D’ailleurs, l’intimé l’avait admis
dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier
2013, puisqu’il avait allégué que ses revenus d’indépendant s’étaient
élevés pour 2012 à 7'759 fr. 85, soit 646 fr. 65 par mois. Par ailleurs, on
constate que certaines déductions sont effectuées forfaitairement sur sa
déclaration d’impôts, ce qui implique qu’il n’a pas nécessairement dû
supporter l’entier de ces frais. Par conséquent, on retiendra le montant
annuel de 7'759 fr. 85 qui s’avère plus en ligne avec la réalité que le
-
13 -
montant résultant de la déclaration d’impôts. Dès lors, les revenus annuels
nets de l’intimé s’élèvent à 96'990 fr. 85, soit un revenu mensuel net de
8'082 fr. 60.
Le grief de l’appelante doit donc être partiellement admis en
ce sens que le revenu mensuel net de l’intimé s’élève à 8'082 fr. 60.
4.2a) L’appelante conteste le revenu qui lui a été imputé pour le
compte de l’O., dès lors qu’elle aurait été engagée à un taux de
60%, alors même qu’elle ne pouvait assumer qu’un 50% en raison de la
garde de ses enfants, et qu’elle a dû se faire remplacer à hauteur de 10%,
ce qui lui aurait occasionné des frais mensuels de remplacement à hauteur
de 509 fr. 50. Elle estime ainsi avoir réalisé un revenu mensuel net de
2'721 fr. 50 en lieu et place du revenu de 3’231 fr. retenu par le premier
juge.
b) Lors de la fixation de la contribution d’entretien en
décembre 2011, le juge avait retenu que l’appelante réalisait un salaire
mensuel net de 2'700 francs. Dans le prononcé attaqué, le premier juge
retient un salaire mensuel net de 3'371 fr., comprenant 3'231 fr. versé par
l’O. et 140 fr. provenant de son activité indépendante de
concertiste en France. Il ajoute également que le contrat de l’appelante
pour le compte de l’O.________ prendra fin au 31 août 2013.
c) Il ressort de la déclaration d’impôts pour l’année 2012 que
l’appelante a réalisé un revenu annuel net de 24'713 fr. pour son activité
dépendante et de 13'600 fr. pour son activité indépendante, soit un
revenu total net de 38'313 francs. Si l’on mensualise ce revenu, on aboutit
à un salaire mensuel net de 3'192 fr. 75. Compte tenu de la situation de
l’appelante, notamment du fait qu’elle est sur le point de quitter son
emploi à l’O.________, il s’agit d’être prudent quant à la fixation de son
revenu. On soulignera toutefois qu’il ressort des déclarations de
l’appelante lors de l’audience d’appel que celle-ci fera tout son possible
pour retrouver un emploi dans les plus brefs délais et, qu’étant bien
introduite dans le milieu de la musique, elle devrait y parvenir sans trop
-
14 -
de difficultés. Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas inéquitable de fixer
le revenu de l’appelante en se basant sur ce qu’elle a gagné en 2012. Dès
lors, on tiendra compte d’un revenu mensuel net de 3'200 francs.
Le grief de l’appelante doit donc être partiellement admis en
ce sens que son revenu mensuel net s’élève à 3'200 francs.
4.3a) L’appelante soutient que ses frais de garde se monteraient
à 1'019 fr. mensuel pour 2012 et à 1'636 fr. 85 pour l’année 2013, ayant
engagé une personne au pair.
b) Lors de la fixation de la contribution d’entretien en
décembre 2011, le juge avait retenu des frais de garde de 900 francs.
Dans le prononcé attaqué, le premier juge avait retenu le même montant
en considérant que l’appelante n’avait pas prouvé la modification de ses
frais de garde.
c) L’appelante a certes produit des pièces concernant ses frais
de garde en première instance. Toutefois, la majorité d’entre elles
émanent de l’appelante elle-même. Leur crédibilité est dès lors sujette à
caution. Par ailleurs, si l’on examine le contrat de l’ancien garçon au pair,
on s’aperçoit que celui-ci touchait à titre de salaire 700 fr. pour 120 heures
mensuelles, alors que, selon l’appelante, le nouveau garçon au pair
devrait être payé 1'514 fr. par mois dès 2013. On ignore toutefois les
motifs d’une telle augmentation. Au vu de ce qui précède, et faute de
preuves documentées suffisantes, il y a lieu de prendre en compte le
montant de 900 fr. retenu en première instance.
Le moyen de l’appelante doit dès lors être rejeté.
4.4L’intimé soulève la problématique de l’enfant de l’appelante né
d’un premier lit, âgé de 15 ans. Il considère que les charges afférentes à la
garde et au loyer doivent être réduites pour tenir compte du fait qu’il n’a
pas à payer des charges pour un enfant dont il n’est pas le père.
-
15 -
Selon la doctrine, fait parfois partie du minimum vital, le coût
d'un enfant mineur d'un premier lit dont l'intéressé a la garde. Il convient
alors de prendre en compte la part de ce coût – y compris la part de
l'enfant au logement – qui n'est pas déjà couverte par des contributions
d'entretien et/ou allocations de tiers : il ne s'agit pas de faire contribuer
l'autre conjoint au coût d'un enfant qui n'est pas le sien, mais de tenir
compte des charges effectives du conjoint/parent gardien (Bastons
Bulletti, L'entretien après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et
limites, in SJ 2007 II p. 87).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’appelante en
deuxième instance qu’elle perçoit une contribution d’entretien du père de
son fils né d’un premier lit, dont le montant s’élève au moins à 1'330 fr.,
sans les allocations familiales, soit un total de 1'560 fr. (1'330 + 230
[allocations familiales dans le Canton de Berne]). Force est de constater
que ce montant suffit pour couvrir le coût d’un enfant de 15 ans. D’autre
part, on relèvera qu’un loyer de 910 fr. n’est pas élevé pour un logement
de quatre personnes, ce qui justifie d’autant moins de diminuer les
charges de l’appelante. Finalement, il n’y a pas lieu de diminuer les frais
de garde dès lors que son fils d’un premier lit n’a certainement pas, au vu
de son âge, le même besoin d’être gardé que les enfants de l’intimé.
4.5Au regard des éléments qui précèdent, le revenu mensuel net
de l’intimé doit être fixé à 8'082 fr. 60. Ses charges de 4'101 fr. 55, telles
que retenues par l’ordonnance, doivent être confirmées.
Partant, l’excédent de l’intimé s’élève à 3'981 fr. 05 (8'082.60
-
4'101.55) et non à 3'922 fr. 35, comme retenu par le premier juge.
Quant à l’appelante, son revenu net mensuel doit être fixé à
3'200 francs. Ses charges de 4’896 fr. 80, telles que retenues par le
premier juge, doivent être confirmées dès lors que ses frais de garde se
montent à 900 francs.
L’appelante supporte donc un manco de 1'696 fr. 80 (3'200 -
4'896.80) et non de 1'525 fr. 80, comme retenu par le premier juge.
-
16 -
Le manco de l’appelante s’élevant à 1'696 fr. 80 et le solde
disponible de l’intimé à 3'981 fr. 05, l’excédent à répartir entre les époux
est de 2'284 fr. 25 (3'981.05 – 1’696.80). La répartition de l’excédent
effectuée par le premier juge à raison de 60% pour l’épouse et de 40%
pour l’époux doit être confirmée, dès lors que l’appelante n’a soulevé
aucun grief à cet égard et que cette répartition est conforme à la
jurisprudence. Il convient donc d’attribuer 1'370 fr. 55 à l’épouse à titre de
répartition de l’excédent (60% de 2'284.25). La contribution d’entretien de
l’appelante doit donc être arrêtée au montant arrondi de 3'067 fr.
(1'696.80 [manco] + 1'370.55 [répartition de l’excédent]).
5.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
prononcé entrepris réformé en ce sens que la contribution d’entretien est
fixée à 3'067 fr. par mois dès le 1
er
janvier 2013, allocations familiales en
sus.
L’appelante a obtenu gain de cause sur le principe de
l’augmentation de la contribution d’entretien mais non sur la quotité de
cette augmentation de sorte qu’il se justifie de répartir les frais judiciaires
de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], par moitié (art.
106 al. 1 et 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC), ainsi que de compenser les
dépens.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
-
17 -
II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 11 mars 2013 est réformé comme suit au chiffre I de
son dispositif :
I.astreint N.________ à contribuer à l’entretien des siens
par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de I.,
d’un montant de 3'067 fr. (trois mille soixante-sept francs),
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
janvier
2013 ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la
charge de l’appelante I. et par 300 fr. (trois cents
francs) à la charge de l’intimé N..
IV. Les dépens sont compensés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le Juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Savoy (pour I.),
-Me Annik Nicod (pour N.________).
-
18 -
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :