1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.052188-130839
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 août 2013
Présidence de M.A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M.Heumann
Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2 TJFC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 16 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant B., à St-Imier,
d’avec H., à Préverenges,
vu l’appel interjeté le 26 avril 2013 par B.________ contre le
prononcé précité,
vu la réponse déposée le 13 juin 2013 par H.________,
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vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du
14 août 2013, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour
valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale,
vu le chiffre IV de la convention prévoyant que chaque partie
garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la
procédure d’appel,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une
décision entrée en force,
que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du
rôle (art. 241 al. 3 CPC) ;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
qu’en application de l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), l’émolument
d’appel devrait être fixé à 600 francs,
que selon l'art. 67 al. 2 TFJC, l'émolument est toutefois réduit
d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a
circulé auprès des membres de la cour,
que cette disposition est applicable par analogie dans le cas où
le juge délégué a préparé l'audience d'appel,
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qu'il y a ainsi lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième
instance à 400 fr. et de les mettre à la charge de l'appelant, vu le chiffre IV
de la convention ;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de B.________.
II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour H.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :