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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.048516-132523
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 avril 2014
Présidence de MmeF A V R O D , juge déléguée
Greffière:MmeTille
Art. 179 CC ; 272 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T.R., à
[...], intimé, contre le prononcé rendu le 10 décembre 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec B.R., à [...], requérante, la juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 10 décembre 2013, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé B.R.________ à déménager à
Londres avec les enfants O., né le [...] 2002, et U., né le
[...] 2003, à la fin de l’année 2013 (I), dit que T.R.________ bénéficiera sur
les enfants O.________ et U.________ d’un libre et large droit de visite à
exercer d’entente entre les parties (II), dit qu’à défaut d’entente, il pourra
avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur trois du vendredi à la
sortie de l’école au dimanche au plus tard à 20h00 ainsi que les trois
quarts des vacances scolaires (III), dit que les frais relatifs au droit de
visite en faveur de T.R.________ sur les enfants O.________ et U.________
seront répartis par moitié pour chaque partie (IV), pris acte de l’accord des
parties pour la vente du domicile conjugal, sis [...] (V), dit que les intérêts
hypothécaires et les charges courantes du domicile conjugal sont à la
charge de B.R.________ jusqu’à la vente (VI), dit que la décision est rendue
sans frais ni dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que le bien des enfants
O.________ et U.________ n’était pas mis en danger par le déménagement à
Londres, B.R.________ ayant entrepris toutes les démarches
recommandées par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ)
en vue de leur intégration dans cette ville, et que plus rien ne commandait
de retarder ce départ jusqu’à l’année scolaire 2014-2015. En outre, le droit
de visite du père à raison d’un week-end sur trois se justifiait afin d’éviter
aux enfants de devoir voyager trop fréquemment, et l’octroi du droit de
visite pour les trois quarts des vacances scolaires permettait de palier
l’éloignement des domiciles du père et des enfants. Le premier juge a par
ailleurs considéré qu’il n’y avait pas lieu de modifier la contribution
d’entretien due par T.R.________ en faveur des siens fixée le 17 octobre
2014 à 6’550 fr. par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale,
dès lors que B.R.________ était en charge de deux enfants de dix et onze
ans, qu’elle avait eu une interruption dans son activité professionnelle
-
3 -
pour raison de maladie, qu’elle aurait pu recommencer à travailler à
Londres en septembre 2013 mais qu’il lui avait alors été interdit de
déménager hors de Suisse. Bénéficiant d’une bonne formation et ayant
travaillé durant le mariage, il serait possible à B.R.________ de retrouver
rapidement un nouvel emploi, et la contribution d’entretien pourrait être
revue au moment où l’entier des charges effectives de B.R.________ et des
enfants à Londres seraient connues. S’agissant du domicile conjugal de
[...], le premier juge a considéré qu’il était disproportionné d’interdire à
B.R.________ de le mettre en vente, celle-ci n’ayant effectué aucune
démarche en ce sens, et que la répartition des meubles interviendrait
dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Enfin, le premier
juge a rejeté la requête de T.R.________ tendant à l’audition de témoins et
à la production de pièces par B.R.________ au motif que les témoins en
question avaient déjà été entendus par le SPJ et que les pièces dont
T.R.________ requérait la production seraient à produire lorsque la question
de la modification de la contribution d’entretien serait examinée, le cas
échéant à l’occasion d’une nouvelle procédure.
B.Par acte du 20 décembre 2013, T.R.________ a formé appel
contre ce prononcé, en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I.L’appel est admis.
A titre préalable
II.Octroyer l’effet suspensif au présent appel
Inviter B.R.________ à produire tout document relatif à la nouvelle
situation d’O.________ et U.________ en Angleterre, soit notamment
inscriptions dans des écoles, preuves de suivi médical et logopédique,
prise en charge à midi, transports, frais mensuels.
A titre principal
II.Les chiffres I et VIII du prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal d’arrondissement
de la Côte sont réformés en ce sens que :
(i) Interdiction est faite à B.R.________ de déménager à Londres avec les
enfants O., né le [...] 2002 et U., né le [...] 2003, avant
la fin de l’année scolaire 2013 /2014 (soit avant le 5 juillet 2014)
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4 -
(ii) T.R.________ est libéré de toute contribution à l’entretien de
B.R.________ dès son départ en Angleterre avec O.________ et
U.________
(iii) T.R.________ versera en mains de B.R., par mois et d’avance,
éventuelles allocations familiales non comprises, la somme de CHF
1’000.- par enfant dès leur départ en Angleterre.
A titre subsidiaire
III. Les chiffres I et VIII du prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal d’arrondissement
de la Côte sont réformés en ce sens que
(iv) Renvoie la cause au Tribunal d’arrondissement afin qu’il soit statué
dans le sens des considérants de la Cour cantonale. »
A l’appui de son appel, l’appelant a produit un lot de pièces
sous bordereau.
Par avis du 30 décembre 2013, le Juge délégué de la Cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif formée par l’appelant, au motif
que le seul désaccord sur la date du départ de B.R. et des enfants
à Londres ne pouvait conduire à l’octroi de l’effet suspensif alors qu’il
résultait tant de l’accord des parents sur le principe du déménagement
que de l’avis du SPJ que ce déplacement était dans l’intérêt des enfants.
Par réponse du 10 février 2014, B.R.________ a conclu au rejet
de l’appel, sous suite de frais et dépens. Elle a produit un lot de pièces
sous bordereau contenant notamment une copie de la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale déposée le même jour devant le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, ainsi que le lot
de pièces l’accompagnant.
Par lettre du 11 février 2014, la Juge déléguée de la Cour de
céans a notifié la réponse déposée par l’intimée à l’appelant. Constatant
qu’après le rejet de l’effet suspensif, l’intimée avait quitté la Suisse avec
les enfants et déposé une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale portant sur le montant de la contribution d’entretien due par
T.R.________ pour sa famille dès le 1
er
janvier 2014, elle a informé
l’appelant que l’appel pourrait être sans objet et lui a imparti un délai pour
lui indiquer s’il maintenait son appel.
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5 -
Par lettre du 27 février 2014, l’appelant a déclaré qu’il
maintenait son appel. Il a également produit un lot de pièces réunies sous
bordereau, comprenant en particulier les pièces produites par B.R.________
à l’appui de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10
février 2014.
Par lettre du 19 mars 2014, l’appelant a requis la fixation
d’une audience et l’octroi d’un délai pour la production de pièces
complémentaires.
Le 21 mars 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a
répondu que la cause était en l’état d’être jugée et qu’il serait statué à
bref délai sans plus amples mesures d’instruction.
Le 27 mars 2014, l’appelant a déposé spontanément une
réplique, par laquelle il a déclaré maintenir les conclusions « ii » et « iii »
de son appel et abandonner la conclusion « i » tendant à ce qu’interdiction
soit faite à B.R.________ de déménager à Londres avec les enfants
O.________ et U.________ avant la fin de l’année scolaire 2013/2014. Il a en
outre produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par duplique du 1
er
avril 2014, l’intimée a persisté dans sa
conclusion en rejet de l’appel. Elle a également produit une pièce.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.La requérante B.R., née B.R. le [...] 1974, et
l’intimé T.R.________, né le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2001.
Deux enfants sont issus de leur union:
O., né le [...] 2002, et
U., né le [...] 2003.
2.Le 25 septembre 2012, les époux ont signé une convention de
mesures protectrices de l’union conjugale réglant de façon provisoire leur
séparation. Ils ont convenu de vivre séparés pour une durée de six mois et
d’attribuer la jouissance du domicile conjugal et le droit de garde sur les
enfants à B.R.. Les parties ont également réglé la question du droit
de visite à exercer par T.R., et convenu d’une contribution à verser
par T.R.________ pour l’entretien de sa famille, d’un montant de 5’000 fr.
par mois.
3.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
22 mars 2013, rendu sur requête du 26 novembre 2012 de B.R., la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la
Présidente du Tribunal civil) a autorisé les époux T.R. et
B.R.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans (I), attribué la
jouissance du domicile conjugal à B.R.________ (II), confié la garde des
enfants O.________ et U.________ à la mère (III), dit que le père bénéficiera
sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre
les parties (IV), dit qu’à défaut d’entente, il pourra avoir ses fils auprès de
lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18
heures, un soir par semaine ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires (V), dit que T.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension de 6’000 fr. par mois (VI) et confié au
SPJ un mandat d’évaluation de la situation des enfants (VII).
Le 27 mars 2013, la Présidente du Tribunal civil a modifié le
chiffre VI du prononcé du 22 mars 2013 en ce sens que l’intimé
contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension
mensuelle de 6’000 fr., allocations familiales éventuelles en sus.
4.Par lettre du 16 avril 2013, T.R.________ a requis qu’interdiction
soit faite à B.R.________ de quitter la Suisse avec les enfants pour plus
d’une semaine sans son consentement. La Présidente du Tribunal civil a
fait droit à sa requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
19 avril 2013.
5.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
18 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil a en substance confirmé le
chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19
avril 2013 interdisant à B.R.________ de quitter la Suisse avec les enfants
O.________ et U.________ pour plus d’une semaine sans le consentement de
T.R.. Ce prononcé a été réformé par la Juge déléguée de la Cour de
céans par arrêt du 23 septembre 2013 rendu sur appel de B.R., en
ce sens qu’interdiction était faite à B.R.________ d’emménager hors de
Suisse avec les enfants O.________ et U.________ sans le consentement de
T.R..
6.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
18 juin 2013, B.R. a pris, avec suite de frais et dépens, la
conclusion suivante:
« I. Dès le 1
er
mai 2013, T.R.________ contribuera à l’entretien des siens par
le régulier versement par mois et d’avance, en mains de B.R.________,
allocations familiales en sus, de la somme de Fr. 9’873.-. »
Par requête de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2013,
B.R.________ a conclu à ce que T.R.________ soit astreint au versement,
dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé d’extrême urgence à
intervenir, de la somme de 9’873 fr. par mois à B.R.________, allocations
familiales en sus, dès et y compris le mois de juillet 2013.
Par décision du 10 juillet 2013, le Président du Tribunal civil a
rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2013.
Dans ses déterminations du 4 septembre 2013, l’intimé a
conclu au rejet de la requête et au paiement d’une contribution
d’entretien n’excédant pas 3’500 francs.
Une audience de jugement s’est tenue le 5 septembre 2013,
au cours de laquelle la requérante a modifié la conclusion de sa requête
du 18 juin 2013 et conclu à l’allocation d’une contribution d’entretien
- 8 -
mensuelle de 9’645 fr. du 1
er
au 31 mai 2013, puis de 8’513 fr. dès cette
date, allocations familiales en sus.
7.Le 14 octobre 2013, le SPJ a rendu le rapport d’évaluation
requis par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars
2013. L’assistante sociale en charge du dossier, [...], a rencontré, outre les
membres de l’entourage familial des enfants, les professionnels qui les
encadraient.
Les enseignants d’O.________ ont soulevé ses problèmes
d’intégration et de concentration. Il était décrit comme un garçon sensible
qui s’énerve vite, mais également comme un « élève moteur» ayant de la
facilité à s’exprimer.
La logopédiste d’U.________ a émis la crainte que celui-ci
rencontre des difficultés en anglais, mais a estimé qu’une scolarité dans
cette langue était faisable en cas d’encadrement adéquat. U.________ a été
décrit par son enseignante comme un « leader », apprécié et admiré par
ses camarades, et comme un bon élève, excepté en français où il
rencontrait des difficultés en raison de ses problèmes de lecture. Une
scolarisation à Londres a été jugée envisageable pour autant qu’U.________
dispose d’un encadrement adapté à ses besoins. En raison de l’incertitude
concernant le déménagement à Londres, l’enseignante a remarqué
qu’U.________ avait changé de comportement, ne sachant « pas sur quel
pied danser quant à la situation actuelle ».
Il a également été relevé qu’U.________ souffrait de problèmes
de constipation chroniques et était suivi par un médecin à raison de deux
consultations par année et prenait quotidiennement des médicaments.
Aucun des professionnels interrogés n’a émis une contre-
indication s’agissant d’un déménagement à Londres, sous réserve d’un
bon encadrement pour U.________ s’agissant de ses troubles dans
l’acquisition du langage écrit. L’experte relevait en outre du rapport que
- 9 -
les deux enfants suivaient, en plus du cursus scolaire normal, un cours
d’anglais chaque semaine.
Sur requête du SPJ, B.R.________ a pris contact avec différents
établissements scolaires et médicaux à Londres. A cet égard, le rapport du
SPJ du 14 octobre 2013 fait état de ce qui suit:
«O.________ pourrait être scolarisé au [...], dont les cours principaux sont en
français et les matières secondaires en anglais. Il bénéficierait des devoirs
surveillés, mangerait à la cantine scolaire et participerait aux activités
sportives de l’école. U., quant à lui, pourrait intégrer le [...] l’an
prochain, puisque son frère y étudierait Pour l’heure, il intégrerait l’école
publique, ce qui lui permettrait d’acquérir la langue. Mme B.R.
projette également de lui faire suivre en parallèle le [...].U.________
mangerait quotidiennement à l’école et la mère le soutiendrait dans les
devoirs/leçons. Si besoin, Mme fera aussi appel à des répétiteurs.
Pour ce qui est des suivis médicaux et autres, Mme B.R.________ a indiqué
qu’il fallait s’inscrire d’abord à la [...] à Londres et que par la suite, des noms
de professionnels (pédiatre, logopédiste, pédopsychiatre, etc.) lui seraient
fournis. Concernant le suivi d’U.________ aux HUG, Mme dit qu’il sera
maintenu, le garçon n’ayant que deux consultations annuelles.»
Le SPJ a estimé que les parents parvenaient à communiquer de
façon harmonieuse et partageaient des relations saines et affectueuses
avec leurs deux enfants, lesquels étaient à l’aise et naturels en présence
de leurs parents et étaient attachés autant à l’un qu’à l’autre. Le projet
maternel semblait réfléchi et adéquat, compte tenu des renseignements
obtenus et fournis par la mère. En conclusion, le SPJ a proposé d’octroyer
la garde des enfants à B.R., d’autoriser celle-ci et les enfants à
déménager à Londres en décembre 2013 et d’instaurer un droit de visite
libre et large en faveur de T.R..
8.Le 17 octobre 2013, se prononçant sur la requête du 18 juin
2013 de B.R., le Président du Tribunal d’arrondissement de La
Côte a fixé la contribution d’entretien mensuelle due par T.R. en
faveur des siens à 6’550 fr., allocations familiales non comprises et dues
en sus, dès le 1
er
juin 2013. T.R.________ a formé appel contre cette
décision.
- A la réception du rapport du SPJ du 14 octobre 2013,
B.R.________ s’est adressée au Président du Tribunal civil de
-
10 -
l’arrondissement de La Côte et a conclu à la suppression du chiffre I de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2013, lequel lui
interdisait de quitter la Suisse avec ses enfants sans le consentement de
l’intimé.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 2 décembre 2013, au cours de laquelle les parties ont été
entendues. D’entrée de cause, T.R.________ s’est opposé catégoriquement
au départ des enfants pour l’Angleterre et à leur intégration dans une
école au 6 janvier 2014. Il a en revanche donné son accord pour une
intégration des enfants pour l’année scolaire 2014-2015. B.R.________ a
précisé avoir fait une demande formelle pour l’intégration d’O.________ au
[...]. Concernant U., aucune école ne pouvait lui être attribuée tant
qu’il n’était pas domicilié à Londres, mais il fréquenterait l’école publique
jusqu’à son entrée au [...], une place lui étant garantie dans cet
établissement. Interrogée sur les dates des vacances scolaires,
B.R. a expliqué que, pour le [...] de Londres, les vacances étaient
calquées sur le régime [...], soit deux semaines à Noël, deux semaines en
février, deux semaines à Pâques, deux mois en été (du 4 juillet au 6
septembre environ) et deux semaines à la Toussaint. Pour l’école
publique, les dates des vacances étaient un peu différentes, soit une
semaine en février, deux semaines à Pâques, une semaine fin mai, l’année
scolaire se terminant autour du 20 juillet. B.R.________ a précisé que les
enfants quitteraient l’école un peu plus tôt le vendredi pour qu’ils puissent
prendre l’avion. Elle a par ailleurs expliqué avoir inscrit les enfants dans
un pool de médecins et thérapeutes francophones pour suivre les cours de
logopédie. Concernant le travail qu’elle avait en vue à Londres, elle se
trouvait encore dans l’incertitude. Indépendamment de cela, elle a indiqué
qu’elle voyait désormais son avenir là-bas et plus en Suisse.
Lors de cette audience, B.R.________ a maintenu sa conclusion
en suppression du chiffre I de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 19 avril 2013, modifié par arrêt du 23 septembre
2013, nonobstant appel. L’intimé a conclu formellement au rejet de la
conclusion qui précède et a pris des conclusions nouvelles, s’opposant en
-
11 -
substance à un jugement qui concernerait uniquement le départ des
enfants. Sur le plan financier, il a conclu à la suppression de toute
contribution d’entretien pour B.R.________ dès que cette dernière quitterait
la Suisse. En ce qui concerne les enfants, il a conclu à la fixation d’une
contribution d’entretien en leur faveur sur la base des pièces remises par
B.R.________ sur leurs charges et au maintien de l’autorité parentale
conjointe même en cas de départ. Il s’est opposé à l’inscription des
enfants dans une école privée à moins qu’il ne consente expressément
aux coûts de celle-ci. Il a conclu à un très large droit de visite en sa faveur
comprenant la majorité des vacances scolaires et un week-end sur deux
du vendredi au dimanche, les frais relatifs au droit de visite étant à la
charge de B.R.. Il a également conclu à la vente du domicile
conjugal dès le départ de B.R., toutes les charges relatives à
l’immeuble étant partagées jusqu’à la vente. T.R.________ a en outre
souhaité pouvoir récupérer ses meubles au domicile conjugal dès le départ
de B.R.________ et qu’interdiction lui soit faite de le vider avant son départ.
10.Par arrêt du 21 janvier 2014 du Juge délégué de la Cour de
céans, l’appel formé par T.R.________ contre le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2013 a été partiellement
admis, et le chiffre I du prononcé a été modifié en ce sens que la
contribution d’entretien due par T.R.________ en faveur des siens a été
ramenée à 5’000 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1
er
juin
Le 13 mars 2014, B.R.________ a déposé un recours contre cet
arrêt devant le Tribunal fédéral. La procédure est actuellement pendante.
11.La contribution d’entretien due par T.R.________ en faveur des
siens a été fixée en tenant compte des éléments suivants :
a) La requérante est titulaire d’une maîtrise en finance. Elle a
exercé durant plusieurs années une activité de gestionnaire de fortune
auprès d’un institut bancaire. Le 5 avril 2012, elle a résilié son contrat de
travail avec effet au 30 juin 2012. Elle se trouvait alors en incapacité de
- 12 -
travail à 100 % pour cause de maladie depuis le 11 janvier 2012, et
percevait des indemnités de perte de gain de 7’000 fr. par mois. Son
incapacité de travail a pris fin en avril 2013. Depuis le mois de juin 2013,
la requérante a perçu des prestations de l’assurance-chômage à hauteur
de 6’100 fr. par mois.
A la fin de l’année 2013, la requérante s’est installée chez son
compagnon à Londres, avec les enfants O.________ et U.. Elle a
conservé son domicile à [...] pour des raisons administratives. Comme
annoncé lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 2 décembre 2013, O. a été scolarisé auprès du Collègue
Français Bilingue de Londres, et U.________ à l’école publique en attendant
d’intégrer la même école que son frère à la rentrée 2014-2015.
B.R.________ n’a pas encore retrouvé d’emploi.
Jusqu’à son départ de Suisse à tout le moins, les charges
mensuelles incompressibles de la requérante comprenaient une base
mensuelle de 1’350 fr., la base mensuelle pour ses enfants par 1’200 fr.,
des primes d’assurance-maladie de 916 fr. 50, un amortissement
hypothécaire et les intérêts hypothécaires de la maison par 2’796 fr. 80,
des frais d’entretien de la maison par 733 fr. ainsi que des frais de
déplacement par 400 fr., soit un total de 7’396 fr. 30.
Au cours de la présente procédure d’appel, B.R.________ a
produit un état de ses charges incompressibles dès le 1
er
janvier 2014,
dont la teneur est la suivante.
« a) Domicile de [...] :
-
Intérêts hypothécairesFr. 2’240.00
-
Amortissement : Fr. 556.80
-
Entretien de la maison : Fr.733.00
b) Londres :
-
Loyer :Frs. 2’120.00
(£ 2’860/2)
-
Charges du logement (estimatif) :Frs. 440.00
(£ 600/2)
-
Assurances maladie Mme et des enfants (2013) :Fr.916.50
-
Minimum vitaux des enfants :Frs. 1’200.00
-
Frais de cantine U.________ :Frs.29.00
-
13 -
(£ 20)
-
Frais de football U.________:Frs.59.00
(£ 40)
-
Frais d’écolage O.________Frs. 1’156.00
(£ 787)
-
Frais de transport O.________Frs. 150.75
(£ 102.60)
-
Frais de footballFrs. 97.55
(£ 64)
-
Club Internet O.________Frs.57.35
(£ 117/3)
-
Frais de voyage des enfants liés au droit de visiteFrs.500.00
Total :Frs.11’005.95 »
B.R.________ a également fait état de divers frais liés à
l’uniforme scolaire d’O.________, aux vêtements de sport des enfants et
aux fournitures scolaires.
b) L’intimé travaille en qualité de « depot general manager »
au sein de la société [...] depuis 2005, pour un salaire mensuel net de
14’818 fr. 85 versé treize fois l’an. Il perçoit en outre un montant de
1’650 fr. douze fois l’an, à titre de forfait pour voiture et téléphone. Son
revenu net total mensualisé s’élève à 16’837 francs.
Les charges mensuelles de T.R.________ comprennent sa base
mensuelle par 1’350 fr., son loyer net par 3’360 fr., ses primes
d’assurances maladie et accident par 476 fr. 35, des frais médicaux par
17 fr., le loyer de sa place de parc par 140 fr. et sa prime d’assurance vie
par 556 fr. 80, soit un total de 5’900 fr. 15. L’intimé supporte également
des frais de déplacement d’environ 400 fr. par mois.
Selon le calcul des acomptes pour l’année 2012 établi le 12
décembre 2011, le montant total des impôts dus par les époux (y compris
l’impôt fédéral direct) devait s’élever à 68’730 fr. 55, soit 5’727 fr. 55 par
mois. Les parties ont ensuite été soumises à une taxation séparée pour
2012. Selon décision du 11 octobre 2013 de l’Office d’impôt du district de
Nyon, les impôts à verser par T.R.________ pour 2012 s’élevaient à 61’306
fr. 70, soit 5’108 fr. 90 par mois.
-
14 -
12.Le 10 février 2014, B.R.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale devant le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte, prenant, sous suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement
I.Dès et y compris le 1
er
janvier 2014, T.R.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement, par mois et d’avance,
en mains de B.R., allocations familiales en sus, d’une somme
qui ne saurait être inférieure à Frs. 11’005.95.
II.T.R. est débiteur de B.R.________ et lui doit immédiat et
prompt paiement d’un montant de Frs. 1’203.35, à titre de
participation aux frais extraordinaires d’ores et déjà engagés pour
O.________ et U..
Subsidiairement:
I.Dès et y compris le 1
er
janvier 2014, T.R. contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement, par mois et d’avance,
en mains de B.R., allocations familiales en sus, d’une somme
qui ne saurait être inférieure à Frs. 7’476.15.
II.Les intérêts hypothécaires et toutes les charges courantes du
domicile précédemment conjugal, sis à [...], ne sont plus à la charge
exclusive de B.R. dès et y compris le 1er janvier 2014.
III.T.R.________ est débiteur de B.R.________ et lui doit immédiat et
prompt paiement d’un montant de Frs. 1’203.35, à titre de
participation aux frais extraordinaires d’ores et déjà engagés pour
O.________ et U.________. »
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de
mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art.
271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
-
15 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
notamment sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l’art.
92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT
2010 III 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives
posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de
preuve nouveaux s’appliquent de même au cas régis par la maxime
inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause
est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à
tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).
-
16 -
En l’espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs, le
litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl,
op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont
donc susceptibles d’être examinées par le juge de l’appel en application
de l’art. 317 al. 1 CPC.
3.L’appelant ayant retiré sa conclusion tendant à l’interdiction
du déménagement de l’intimée et des enfants O.________ et U.________ à
Londres avant la fin de l’année scolaire 2013/2014, il n’y a pas lieu
d’examiner la question de la date du départ en Angleterre. Au demeurant,
la décision sur effet suspensif du 30 décembre 2013 du Juge délégué de la
Cour de céans autorisant le départ de l’intimée et des enfants avait rendu
l’appel sans objet sur cette question.
4.a) L’appelant reproche au premier juge d’avoir maintenu après
le 1
er
janvier 2014 la contribution d’entretien fixée le 17 octobre 2013 par
le juge des mesures protectrices de l’union conjugale alors que le
déménagement de l’intimée à Londres allait radicalement modifier les
circonstances de la fixation de la pension due. En effet, d’une part, le
concubinage de l’intimée justifiait la suppression de la contribution
d’entretien en sa faveur, et d’autre part, la question des nouvelles charges
relatives aux enfants devait être instruite, l’intimée n’ayant produit aucun
document à cet égard. Enfin, l’appelant soutient qu’au vu de l’absence de
perspectives de reprise de vie commune, le premier juge aurait dû retenir
les critères de fixation d’une contribution d’entretien après le divorce.
L’intimée a quant à elle relevé que l’appelant n’avait pas
formellement déposé de requête en modification ou suppression de la
contribution d’entretien, s’étant contenté de dicter des conclusions dans
ce sens à la fin de l’audience du 2 décembre 2013, laquelle avait pour
objet le rapport du SPJ du 14 octobre 2013. L’intimée n’avait dès lors pas
été en mesure de faire valoir ses arguments à cet égard en première
instance. Par ailleurs, selon l’intimée, son emménagement très récent
-
17 -
avec son compagnon à Londres ne justifiait pas la modification de la
contribution d’entretien, le concubinage devant être pris en compte
uniquement dans la fixation du minimum vital et du loyer de l’intimée, et
non dans ses revenus.
b) aa) Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union
conjugale ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC.
Selon cette disposition, le juge ordonne, à la requête d’un époux, les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ainsi, ces
mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, ou
encore si le juge s’est fondé sur des faits erronés (TF 5A_400/2012 du 25
février 2013 c. 4.1; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.2 et les
références), autrement dit si les faits qui ont fondé le choix des mesures
dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la
suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3
et les références). L’art. 179 CC s’applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié
in : FamPra.ch 2011 p. 993). Ainsi, les mesures protectrices de l’union
conjugale ne sont modifiées qu’en présence de circonstances concrètes
qui imposent une telle solution (Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.),
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 179 CC et les
références citées; Juge délégué CACI 7 juin 2011/107; Juge délégué CACI
1er juillet 2011/141). Une modification peut également être demandée si
la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce
que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants
(ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4 et les arrêts
cités). En revanche, une mauvaise appréciation, en fait ou en droit, des
circonstances initiales (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1; TF
5A_616/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2) ne peut être invoquée; seules
les voies de recours étant ouvertes pour faire valoir de tels motifs (TF
5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2 ; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c.
4.2.1).
-
18 -
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099; ATF 137
III 604 c. 4.1.1).
bb) Dans le cadre d’une procédure sommaire, comme en
l’espèce (art. 271 let. a CPC), l’art. 272 CPC impose le principe de la
maxime inquisitoire, laquelle impose l’obligation au juge, et non aux
parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants, et ceci à tous les
stades de la procédure (ATF 128 III 411, TF 5A_814/2012 c. 5.1, et les
références citées). Le juge n’est alors pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c.
2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC). Le juge a donc le devoir
d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les
éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme
à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui
soumettent les faits déterminants et les offres de preuve; il peut instruire
selon son appréciation, en particulier administrer des moyens de preuve
de façon inhabituelle et, de son propre chef, solliciter des rapports, même
si cette manière de faire n’est pas prévue par le droit de procédure
cantonal. Partant, le juge n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits
admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne
d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et
nécessaires à établir les faits pertinents, en l’occurrence pour fixer la
contribution d’entretien (sur la question, cf. également: VOGEL, "Der
Richter erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen", in recht 3/1985 p. 64
ss, spéc. 69 ss, avec d’autres citations). Bien qu’elle ait été instaurée
principalement dans l’intérêt de l’enfant, la maxime inquisitoire doit
profiter également au débiteur de l’entretien; cette solution correspond
-
19 -
d’ailleurs à la tendance actuelle de la jurisprudence. En effet, rien dans le
texte légal ne permet de restreindre le bénéfice de l’instruction d’office au
seul enfant; en outre, la règle est matériellement justifiée, dès lors que le
débiteur de l’entretien a droit, en principe, à ce que son minimum vital soit
préservé (ATF 128 III 411 c. 3.2.1 et les références citées).
c) En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas
lieu à suppression ou modification de la pension due en faveur de
B.R.________ dès lors qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle acquière dès
aujourd’hui son indépendance financière. S’agissant du montant de la
contribution, le premier juge s’est référé à la somme de 6’550 fr. fixée
dans le prononcé du 17 octobre 2013. Ce faisant, il s’est prononcé sur la
poursuite du versement des contributions sans examiner notamment les
nouveaux montants des charges de l’intimée, ni connaître les dépenses
effectives pour les enfants. Or, le départ imminent de l’intimée et des
enfants, propre à modifier radicalement la situation financière de
l’intimée, imposait un nouvel examen des revenus et charges des parties.
Aucun des éléments relatifs aux charges de l’intimée figurant dans sa
requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2014
n’a pu être pris en compte dans la décision du premier juge, alors qu’un
nouvel état des charges de l’intimée prévisible dès le 1
er
janvier 2014
aurait pu être produit. L’intimée avait au demeurant l’obligation de fournir
toute indication utile sur ses charges, ce qu’elle n’a pas fait. Il est en outre
manifestement erroné de soutenir qu’en décembre 2013, elle ne pouvait
qu’ignorer quelles seraient ses charges en janvier 2014.
Certes, dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et
moyens de preuves nouveaux sont pris en considération sans limitation.
Mais en l’espèce, les carences sont telles que la réparation du vice
conduirait à priver les deux parties de la garantie d’un double degré de
juridiction. Il convient en conséquence d’admettre partiellement l’appel et
de renvoyer la cause au premier juge afin qu’il statue en connaissance de
tous les éléments nouveaux propres à déterminer l’obligation d’entretien
de l’appelant envers les siens. Au demeurant, une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale a déjà été déposée.
-
20 -
5.En définitive, l’appel doit être partiellement admis,
l’ordonnance annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant par 300 fr. et de
l’intimée par 300 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Il convient dès lors d’astreindre
l’intimée à verser à l’appelant la somme de 300 fr. à titre de restitution de
la moitié de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Les dépens de deuxième instance seront compensés.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et
décision sur la question de la contribution d’entretien due par
T.R.________ en faveur de B.R.________ et des enfants O.________
et U.________.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de
-
21 -
300 fr. (trois cents francs), et à la charge de l’intimée à
hauteur de 300 fr. (trois cents francs).
IV. L’intimée B.R.________ versera à l’appelant T.R.________ le
montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Caroline Ferrero Menut, avocate (pour T.R.________),
-
Me Mireille Loroch, avocate (pour B.R.________),
-
Service de protection de la jeunesse.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
22 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :