1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.048516-131422
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 3 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V., à
Crans-près-Céligny, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 18 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la partie appelante
d'avec A.S., à Founex, la juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
18 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
a confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles
rendue le 19 avril 2013 interdisant à V.________ de quitter la Suisse avec
les enfants C.S.________ et B.S.________ pour plus d'une semaine sans le
consentement de A.S.________ (I), dit que la décision est rendue sans frais
ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
La première juge a retenu que V.________ souhaitait partir dès
l'été 2013 avec ses enfants en Angleterre pour emménager avec son
nouveau compagnon et considéré que ce départ des enfants
compromettait le mandat confié au Service de protection de la jeunesse
(ci-après: SPJ), dans la mesure où ce dernier ne pouvait pas suivre les
enfants résidant à l'étranger. Elle a souligné que les enfants avaient déjà
des problèmes d'apprentissage dans leur langue maternelle et estimé que,
dans l'intérêt de ceux-ci, il convenait de laisser le SPJ terminer son rapport
d'évaluation afin de connaître notamment les éventuelles conséquences
d'un déménagement à Londres pour les enfants.
B.Par acte du 1
er
juillet 2013, V.________ a interjeté appel contre
ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que les conclusions prises par A.S.________ les 9 février et 16 avril
2013 visant à interdire à V.________ de quitter le territoire suisse avec les
enfants sans son accord écrit sont rejetées.
Dans sa réponse du 26 août 2013, A.S.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
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a) V.________ et A.S.________ se sont mariés le 1
er
mars 2001.
Deux enfants sont issus de leur union: C.S.________ et B.S., nés
respectivement les 10 avril 2002 et 1
er
octobre 2003.
Le 25 septembre 2012, les époux ont signé une convention de
mesures protectrices de l'union conjugale réglant de façon provisoire leur
séparation. Les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée de
six mois, d'attribuer la jouissance du domicile conjugal et le droit de garde
sur les enfants à V., A.S.________ bénéficiant d'un libre et large
droit de visite à exercer d'entente avec la mère. A défaut d'entente, le
père pourrait avoir ses fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi
soir à 18 heures au dimanche à 21 heures ainsi qu'un soir de la semaine,
au domicile des enfants et de leur mère "où A.S.________ pourra passer la
nuit si V.________ ne s'y trouve pas". Les parties ont également fixé le droit
de visite durant les vacances à venir, ainsi que la contribution à verser par
A.S.________ pour l'entretien de sa famille, soit 5'000 fr. par mois.
b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
26 novembre 2012, V.________ a saisi le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte, concluant à ce que les époux soient autorisés
à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), que la jouissance du
domicile conjugal lui soit attribuée (II), que la garde sur leurs fils lui soit
également confiée (III), que A.S.________ bénéficie sur ses enfants d'un
libre droit de visite exercé d'entente entre les parties ou, à défaut
d'entente, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à
18 heures ainsi qu'un soir de la semaine, ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires, pour autant qu'il puisse les accueillir chez lui (IV), et
qu’il contribue à l'entretien des siens par le versement d'un montant à
définir en cours d'instance mais qui ne sera pas inférieur à 11'000 fr. (V).
Dans ses déterminations du 9 février 2013, A.S.________ a fait
valoir que V.________ avait fait la connaissance d'un homme à Londres et
qu'elle avait prévu de partir s'installer dans cette ville avec les enfants au
plus tard fin août 2013. A.S.________ a dès lors requis à titre préalable à ce
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qu'ordre soit donné à V.________ de remettre les passeports d'C.S.________
et B.S.________ en mains d'un tiers neutre et à ce qu'interdiction lui soit
faite de quitter le territoire suisse avec les enfants sans accord écrit de sa
part. A titre principal, l'intimé a notamment conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée et à ce qu'un
large droit de visite en faveur de V.________ soit défini, en fonction du lieu
de domicile de celle-ci. Il a demandé à ce que le SPJ soit mandaté afin de
rendre un rapport d'évaluation sur les conséquences d'un départ en
Angleterre pour les enfants. A titre subsidiaire et pour le cas où la garde
devait être attribuée à la mère, l'intimé a conclu à ce qu'il puisse exercer
un large droit de visite sur ses enfants d'entente entre les parties ou, à
défaut, à ce qu'il puisse voir ses fils un week-end sur deux du vendredi soir
à 18 heures au dimanche soir à 20 heures, tous les mercredis soir à 18
heures jusqu'au jeudi matin où il les accompagnerait à l'école et la moitié
des vacances scolaires, ce droit de visite se déroulant au domicile conjugal
jusqu'à ce qu'il ait trouvé son propre appartement, mais au plus tard d'ici
au 30 mars 2013.
A l'appui de ses déterminations, A.S.________ a notamment
produit une lettre adressée le 9 mars 2012 à la direction de
l'établissement scolaire d'C.S.________ en relation avec des problèmes
d'intégration et de comportement de celui-ci ainsi qu'un rapport
d'évaluation logopédique concernant B.S.________ établi le 18 décembre
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l'étranger avec les enfants et, pour le surplus, a conclu au rejet de toutes
les conclusions principales prises par l'intimé.
Par prononcé du 22 mars 2013, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a autorisé les époux A.S.________ et
V.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans (I), attribué le
domicile conjugal à V.________ (II), confié la garde des enfants C.S.________
et B.S.________ à la mère (III), dit que le père bénéficiera sur ses enfants
d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties (IV),
dit qu'à défaut d'entente, il pourra avoir ses fils auprès de lui un week-end
sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, un soir par
semaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (V), dit que
A.S.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement
d'une pension de 6'000 fr. par mois (VI) et confié au SPJ un mandat
d'évaluation de la situation des enfants (VII). La Présidente a précisé dans
son prononcé qu'il appartiendrait au SPJ de déterminer les conséquences
que pourrait avoir sur les enfants un déménagement à Londres.
Par courrier du 8 avril 2013, le SPJ a informé la Présidente que
le délai d'attente pour l'attribution du dossier était d'environ trois mois et
que le rapport d'évaluation ne pourrait dès lors être rendu avant le mois
de novembre 2013.
Par courrier du 16 avril 2013, A.S.________ a réitéré sa
demande visant à faire interdiction à V.________ de quitter la Suisse avec
les enfants pour plus d'une semaine sans son consentement.
Le 17 avril 2013, V.________ a fait valoir qu'il n'était pas
soutenable qu'elle doive patienter jusqu'en novembre 2013 afin de
prendre des dispositions sur son changement de lieu de vie ainsi que celui
de ses enfants.
Le 19 avril 2013, par voie de mesures superprovisionnelles, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a interdit à
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V.________ de quitter la Suisse avec les enfants C.S.________ et B.S.________
pour plus d'une semaine sans le consentement de A.S.________.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121; TF
5A_238/2013 du 13 mai 2013; ATF 137 III 475 c. 4.1), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales,
l'appel est formellement recevable (art. 311 CPC).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
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décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
3.L'appelante fait valoir qu'aucun élément au dossier ne permet
de penser que son déménagement à Londres avec ses enfants mettrait en
péril les intérêts de ces derniers. Elle estime que l'interdiction qui lui est
faite de quitter la Suisse avec ses enfants pour plus d'une semaine sans le
consentement de l'intimé est contraire aux dispositions légales et à la
jurisprudence.
a) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
la filiation (cf. art. 273 ss CC).
Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il
consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode
d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. JT 2002 I 324). En cas
de vie séparée des père et mère, le domicile légal de l'enfant se trouve
auprès de celui des parents auquel la garde a été attribuée (art. 25 al. 1
CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de
l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant.
Le titulaire unique du droit de garde peut donc, sous réserve
de l'abus de droit - par exemple s'il n'a pas de motif plausible ou si son
seul but est de rendre plus difficiles les relations entre l'enfant et l'autre
parent - déménager à l'étranger avec l'enfant sans avoir besoin de
l'accord de l'autre parent ou d'une autorisation du juge, le droit de visite
devant alors être adapté en conséquence. L'exercice du droit de garde
doit toutefois tendre au bien de l'enfant. Si ce bien est menacé et que les
parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire,
l'autorité tutélaire - respectivement le juge des mesures protectrices ou
provisoires (cf. art. 315a al. 1 CC) - prend les mesures de protection
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appropriées (art. 307 al. 1 CC). Il peut notamment interdire au parent
titulaire du droit de garde d'emmener l'enfant à l'étranger, en se fondant
sur l'art. 307 al. 3 CC (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491; TF
5A_456/2010 du 21 février 2011 c. 3.2).
En règle générale, des difficultés initiales d'intégration ou de
langue ne représentent pas un danger sérieux pour l'intérêt de l'enfant.
De telles difficultés sont en effet plus ou moins inhérentes à tout
changement de domicile, qu'il s'agisse d'une installation à l'étranger ou
dans une autre partie du pays, et se présentent, pour l'essentiel, lorsque
non seulement le titulaire du droit de garde, mais aussi l'ensemble de la
famille, déménage. La perspective d'un changement d'établissement
scolaire ou les limitations de l'exercice du droit de visite résultant
inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de
garde ne sont pas non plus de nature, en principe, à mettre le bien de
l'enfant sérieusement en danger. Tel peut en revanche être le cas lorsque
l'enfant souffre d'une maladie et ne pourrait bénéficier des soins médicaux
nécessaires dans son nouveau lieu de résidence, lorsqu'il est
profondément enraciné en Suisse et n'a guère de liens avec l'endroit de
destination ou encore lorsqu'il est relativement proche de la majorité et
qu'une fois celle-ci atteinte, il retournera probablement vivre en Suisse
(ATF 136 III 353 c. 3.3, JT 2010 I 491 précité; TF 5A_456/2010 du 21 février
2011 c. 3.2 précité).
b) En l'espèce, il convient à titre préalable de constater que les
parties n'ont pas contesté le prononcé du 22 mars 2013 octroyant à
l'appelante le droit de garde sur les enfants C.S.________ et B.S.,
sur le vu de l'absence d'élément qui démontrerait que la mère se
comporterait de manière inappropriée avec ses enfants, et mandatant le
SPJ pour évaluer les conséquences sur les enfants d'un éventuel
déménagement à Londres.
La première juge a fait interdiction à l'appelante "de quitter la
Suisse avec les enfants C.S. et B.S.________ sans le consentement
de A.S.________, pour plus d'une semaine". Il convient de déterminer si
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l'interdiction générale de quitter la Suisse avec les enfants sans l'accord
de l'intimé est proportionnée et, dans la négative, s'il se justifie de
restreindre l'interdiction à l'emménagement de l'appelante avec ses fils
dans un autre pays.
La problématique qui se pose – et qui a donné lieu au
prononcé querellé – est celle du déménagement souhaité et prévu par
l'appelante dans la ville de Londres. Sur cette base, force est de constater
que l'interdiction d'ordre général faite à l'appelante de quitter le territoire
suisse pour plus d'une semaine sans l'accord de l'intimé est
disproportionnée, dès lors qu'elle dépasse le cadre du litige. En effet, il ne
se justifie nullement de limiter dans la durée et l'espace un éventuel
départ à l'étranger de l'appelante et de ses enfants, par exemple lors de
vacances saisonnières. Il a été retenu par prononcé du 22 mars 2013 que
l'appelante ne présente aucun danger pour ses enfants, sans que cela soit
contesté ni que le contraire ait été rendu vraisemblable dans la présente
procédure.
Le choix du domicile et, partant, la prérogative de déménager,
fut-ce à l'étranger, est en soi une composante du droit de garde de
l'appelante qui ne devrait pas être soumise à l'accord du père ou à
l'autorisation du juge. Cela étant, l'intimé a saisi le juge en invoquant
l'intérêt des enfants et, par prononcé du 22 mars 2013, un mandat
d'évaluation a été confié au SPJ afin de déterminer si le bien des enfants
est menacé par leur déménagement à Londres. L'appelante n'a pas
contesté la mise en œuvre de cette évaluation. Dès lors que ce rapport est
attendu pour le mois de novembre 2013, et qu'il tend précisément à
déterminer si le bien des enfants est préservé ou s'il est menacé par le
déménagement, il est légitime de ne pas autoriser pour l'heure un tel
déménagement. Comme l'a relevé à juste titre la première juge, le départ
des enfants compromettrait le mandat confié au SPJ et il est dans leur
intérêt que le rapport puisse être déposé afin de connaître les
conséquences d'un emménagement en Angleterre. Au reste, l'année
scolaire a déjà commencé et le traitement d'B.S.________, qui a été
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autorisé le 19 décembre 2012 pour une durée maximum d'une année,
devrait bientôt arriver à son terme.
4.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
prononcé réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens qu'il est fait
interdiction à l'appelante d’emménager hors de Suisse avec ses enfants
sans le consentement de l'intimé.
L'appelante obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de
mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2
CPC). L'intimé versera ainsi à l'appelante la somme de 300 fr. à titre de
restitution partielle de l'avance de frais fournie par cette dernière (art. 111
al. 2 CPC).
Vu l'issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de
deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I. Il est fait interdiction à V.________ d’emménager hors de
Suisse avec les enfants C.S.________ et B.S.________ sans le
consentement de A.S.________.
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Le prononcé est confirmé pour le surplus
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante, par 300 fr.
(trois cents francs), et de l’intimé, par 300 fr. (trois cents
francs).
IV. L’intimé A.S.________ doit verser à l’appelante V.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution
partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Mireille Loroch (pour V.),
-Me Caroline Ferrero Menut (pour A.S.),
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-Service de protection de la jeunesse, groupe évaluation.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique.
La greffière :