Ricorso in materia civile inammissibile per mancanza di un interesse degno di protezione

CACI js12-047499-95/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili14 feb 2013Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ ha impugnato una pronuncia del Tribunale civile distrettuale di La Côte, chiedendo tuttavia soltanto la correzione di un elemento della motivazione, senza domandare alcuna modifica del dispositivo. La Corte d’appello civile ha ritenuto che un ricorso presupponga un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’Art. 59 CPC e che tale interesse manchi quando il ricorrente contesta unicamente i motivi della decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Il tribunale non ha prelevato spese né accordato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 2 let. a CPC; interesse degno di protezione nella procedura di ricorso: un ricorso è inammissibile quando il ricorrente chiede soltanto la modifica dei motivi della sentenza e non del dispositivo. Un interesse degno di protezione sussiste solo quando il rimedio richiesto può migliorare la situazione giuridica del ricorrente; il semplice desiderio di correggere un’affermazione di fatto o di diritto contenuta nei considerandi non è sufficiente (consid. 1).

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.047499-130302 95 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 février 2013


Présidence de M. GIROUD, juge délégué Greffier :M. Bregnard


Art. 59 CPC Vu le prononcé rendu le 30 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant Z., à Founex, d’avec C., à Aubonne, vu l'appel formé par Z.________ contre le prononcé précité concluant, sous suite de frais et dépens, à la modification d'un paragraphe, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal n'entre en

  • 2 - matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection, qu'un tel intérêt fait défaut lorsque la demande tend au constat d'un fait (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 90 ad art. 59 CPC), que l'appelant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif du jugement de telle sorte que l'appel sur les motifs doit être déclaré irrecevable (Zürcher, ZPO Kommentar, 2e éd., Zurich / Bâle / Genève 2013, n. 14 ad art. 59 CPC; Poudret / Haldy / Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD; ATF 111 II 398 c. 2b; ATF 118 II 108 c. 2c; TF 5C.89/2004 du 25 juin 2004, c. 2.2.1), qu'en l'espèce l'appelante ne conclut aucunement à la modification du dispositif mais à la rectification d'un élément retenu dans la motivation, que, dès lors, l'appel doit être déclaré irrecevable, faute d'intérêt digne de protection; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patricia Michellod (pour Z.), -Me Laurent Maire (pour C.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Le greffier :

Parole chiave

admissibilitylegal interestappealreasoningdispositive partcivil procedure

The appellant lacked a legally protected interest because the appeal did not seek modification of the dispositive part; an appeal aimed only at reasoning is inadmissible.

Under Art. 59 para. 2 let. a CPC, the court enters into the matter only if the appellant has a protected interest. Such interest is absent when the request concerns a mere factual finding. Since the appellant sought only rectification of a point in the reasoning and not a change to the dispositif, the appeal was inadmissible.

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