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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.035627-121994
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 décembre 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 241 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 17 octobre 2012 par le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant V., à
Lausanne, requérante, d’avec G., à Mathod, intimé,
vu l'appel interjeté le 29 octobre 2012 par V.________ contre le
prononcé précité,
vu la requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel
qui y était jointe,
vu la réponse déposée le 26 novembre 2012 par G.________,
- 2 -
vu la requête d'assistance judiciaire contenue dans son
écriture,
vu la décision du juge délégué du 12 novembre 2012
accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire à V.________ pour la
procédure d'appel et désignant Me Laurent Fischer en qualité de conseil
d'office,
vu la décision du juge délégué du 29 novembre 2012
accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire à G.________ pour la
procédure d'appel et désignant Me Laurent Maire en qualité de conseil
d'office,
vu la convention conclue par les parties au cours de l'audience
d'appel du 13 décembre 2012,
vu les listes des opérations des conseils d'office des parties,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt
sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu qu'il ressort de la liste des opérations du conseil
d'office de l'appelante que celui-ci indique avoir consacré 12 heures 30 à
la procédure d'appel,
qu'il convient d'ajouter à ce décompte les 2 heures de
l'audience d'appel du 13 décembre 2012,
que le temps que le conseil d'office dit avoir consacré à la
procédure de deuxième instance est ainsi de 14 heures et 30 minutes,
qu'au vu des opérations effectuées le temps consacré à la
procédure par le conseil de l'appelante peut être réduit équitablement à
12 heures,
que le conseil de l'appelante ne fait pas valoir de débours,
que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant
compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.1 let. a RAJ [Règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), à 2'160 fr., plus TVA par 172 fr. 80,
que l'indemnité de Me Laurent Fischer doit ainsi être arrêtée à
2'332 fr. 80;
attendu qu’il ressort de la liste des opérations du conseil
d’office de l'intimé que celui-ci a consacré 18 heures 45 à la procédure
d’appel,
que le dossier a été traité par l'avocate-stagiaire de Me
Laurent Maire, laquelle a notamment assisté l'intimé à l'audience d'appel,
qu'au vu de la complexité de la cause, des opérations
nécessaires à la conduite du procès et du temps allégué par la partie
adverse, il se justifie de réduire le temps annoncé à 14 heures,
que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant
compte d’un tarif horaire de 110 fr. pour un avocat-stagaire (art. 2 al. 1
let. b RAJ) à 1'540 fr., plus TVA par 123 fr. 20,
que des débours de 150 fr. sont annoncés,
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que cependant, en l'absence de liste des débours, il se justifie
de les réduire à 50 fr., plus TVA par 4 fr. (art. 3 al. 3 RAJ),
que l’indemnité d’office de Me Laurent Maire doit ainsi être
arrêtée à 1'717 fr. 20 ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers, sont fixés à 400 fr. en vertu des art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC
(Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270. 11. 5)
pour l'appelante et laissés à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire
accordée;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, les parties sont tenues au
remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leur conseil
d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément au chiffre III de l'accord précité.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La convention signée par l'appelante V.________ et l'intimé
G.________ en audience du 13 décembre 2012 est ratifiée pour
valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union
conjugale. Elle a la teneur suivante:
"
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I.Le chiffre V du prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 17 octobre 2012 est
réformé en ce sens que l’intimé G.________
contribuera à l'entretien de ses enfants par le
versement d'une pension mensuelle portée à 900 fr.
(neuf cents francs), allocations familiales éventuelles
en sus, payable en mains de V.________ d'avance le
premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
janvier 2013.
Parties précisent que, dans le cadre des pourparlers
transactionnels ayant abouti à arrêter la quotité de la
contribution d’entretien fixée au paragraphe qui
précède, elles ont d’ores et déjà tenu compte du fait
que la requérante devrait en principe percevoir au
printemps 2013, pour l’exercice 2012, une prime de
son employeur dont le montant est incertain d’une
part et du fait que le loyer du domicile de cette
dernière sera augmenté de 388 francs par mois dès
le 1
er
mars 2013 selon notification de hausse de loyer
non contestée du 10 novembre 2012 d’autre part.
II.Le prononcé précité est intégralement maintenu pour
le surplus.
III.Chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat
de deuxième instance.
IV.Parties sollicitent que la présente convention soit
ratifiée pour valoir arrêt sur appel.
"
II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (quatre cents francs) pour l'appelante et laissés à la charge
de l'Etat.
III.L'indemnité d'office de Me Laurent Fischer, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 2'332.80 fr. (deux mille trois cent
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trente-deux francs et quatre-vingts centimes), TVA et débours
compris.
IV.L'indemnité d'office de Me Laurent Maire, conseil de l'intimé,
est arrêtée à 1'717 fr. 20 (mille sept cent dix-sept francs et
vingt centimes), TVA et débours compris.
V.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au
remboursement de l'indemnité du conseil d'office et au
remboursement des frais judiciaires dans la mesure de l'art.
123 CPC.
VI.La cause est rayée du rôle.
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7 -
VII.L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Fischer (pour V.),
-Me Laurent Maire (pour G.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
Le greffier :