1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.026782-122340
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par I., à Pully,
intimé, contre le prononcé rendu le 13 décembre 2012 par la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant l'appelant d’avec V., à Lausanne, requérante, la juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 13 décembre 2012, adressé aux parties le
même jour pour notification, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a astreint I.________ à contribuer à
l'entretien de V.________ par le régulier versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de
V., d'un montant de 1'800 fr., dès et y compris le 1
er
juin 2012 (I),
déclaré irrecevable les conclusions II et III de la requête du 17 octobre
2012 déposée par V. (II), fixé l'indemnité du conseil d'office de
V., allouée à Me Simon Perroud, à 2'073 fr. 60, débours et TVA
inclus (III), fixé l'indemnité du conseil d'office d'I., allouée à Me
Sébastien Pedroli, à 1'322 fr. 30, débours et TVA compris (IV), dit que
chacune des parties est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue de
rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son propre conseil d'office (V), dit
que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens (VI) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a estimé qu'une pension était due car
V.________ était sans travail, et ses perspectives d'en trouver un
compromises en l'état, en raison de ses méconnaissances du français et
de douleurs plantaires invalidantes limitant le panel des emplois qu'elle
pourrait exercer.
B.Par requête du 19 décembre 2012, I.________ a interjeté appel
contre le prononcé précité concluant, avec dépens, principalement à la
réforme du chiffre I en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est
due entre partie et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également
requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
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3 -
Le 8 janvier 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a
informé l'appelant qu'il était en l'état dispensé du dépôt de l'avance de
frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
Par réponse du 25 janvier 2013, V.________ a conclu, avec
dépens, au rejet de l'appel et au maintien du prononcé entrepris. A l'appui
de sa réponse, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Elle a
également déposé une requête d'assistance judiciaire pour la procédure
d'appel.
Le 31 janvier 2013, Me Sébastien Pedroli a déposé sa liste des
opérations pour son activité déployée du 6 décembre 2012 au 31 janvier
2013 dans le cadre de la présente cause. Me Simon Perroud a fait de
même le 1
er
février 2013 pour son activité déployée du 14 novembre 2012
au 1
er
février 2013.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.I., de nationalité portugaise, et V., de
nationalité ukrainienne, se sont mariés le 22 septembre 2011 devant
l'Officier de l'Etat civil de Vevey.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
2.Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a
été introduite par I.________ au mois de juin 2012.
Dans ce cadre, un prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale a été rendu le 10 octobre 2012 par lequel les parties ont, en
substance, été autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée
et le domicile conjugal attribué à I.________ avec un délai au 30 novembre
2012 imparti à V.________ pour le quitter.
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4 -
3.Le 17 octobre 2012, V.________ a déposé une requête
concluant, avec dépens, à titre de mesures superprovisionnelles et
protectrices de l'union conjugale, à ce qu'I.________ contribue à son
entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle d'au
minimum 2'157 fr. 30 par mois, payable d'avance le premier de chaque
mois, avec effet rétroactif au 1
er
juin 2012 (I), à ce que le logement
conjugal sis à [...] lui soit attribué, à charge pour elle d'en payer le loyer et
les charges (III), subsidiairement à ce qu'un délai au 31 mars 2013 lui soit
imparti pour quitter dit logement (IV).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18
octobre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a notamment astreint I.________ à verser en mains de V.,
d'avance le 1
er
novembre 2012, une somme de 1'500 fr., à valoir sur les
contributions d'entretien qui seront fixées dans la décision à intervenir sur
la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (I).
Par réponse du 1
er
novembre 2012, I. a conclu, avec
dépens, au rejet de la requête déposée le 17 octobre 2012 par V.________
et, reconventionnellement, à ce qu'interdiction soit faite à celle-ci, sous la
menace des peines et sanctions de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), de l'approcher à son domicile, dans la rue, à
son lieu de travail ou dans tout autre lieu, et ce à moins de 300 mètres,
ainsi que de prendre contact avec lui par téléphone, par SMS, par e-mail
ou de toute autre manière que ce soit.
Par déterminations du 6 novembre 2012, V.________ a conclu
au rejet des conclusions prises par I.________ au pied de sa réponse.
Les parties ont été entendues lors d'une audience
présidentielle du 6 novembre 2012.
4.La situation des parties est la suivante:
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5 -
a) I.________ travaille en qualité de psychologue auprès de la
société [...]. Dès le 1
er
juin 2012, il a réduit son taux d'activité à 80% et à
60% dès le 1
er
juillet 2012.
A temps plein, son revenu mensuel net, retenue pour impôt à
la source comprise, s'élevait à 6'812 fr. 90. A 60%, son revenu mensuel
net, toujours retenue pour impôt à la source comprise, s'élève à 4'069 fr.
Dans le cadre de sa profession, il doit s'acquitter de cotisations
annuelles auprès de la Fédération suisse des Psychologues (FSP) et de
l'Association vaudoise des psychologues (AVP) pour un montant total de
32 fr. par mois.
Depuis janvier 2013, I.________ a entrepris une formation
continue en méthodes d'intervention et thérapie d'orientation systémique.
A ce sujet, son employeur a établi, le 29 octobre 2012, une déclaration
indiquant qu'il est impératif qu'il suive cette formation "afin qu'il puisse
développer son activité de psychologue" chez son employeur. La finance
d'inscription à cette formation est de 7'200 francs.
Ses charges mensuelles fixes se composent de son loyer par
745 fr., de ses primes d'assurance-maladie par 212 fr. et de frais de
transport par 66 francs.
Selon un certificat médical du 6 août 2012, I.________ est en
outre en traitement psychique et psychopharmacologique depuis le 9
juillet 2012 auprès d'un psychanalyste, à raison d'une séance
hebdomadaire, "en raison d'un trouble anxio-dépressif réactionnel à une
vie de couple vécue comme traumatisante". Ses frais mensuels s'élèvent à
480 fr. pour la psychothérapie et à 83 fr. pour les médicaments.
Sans prendre en compte ses frais médicaux et ses frais de
formations, ce qui est précisément contesté par l'appelant, ses charges
mensuelles fixes, y compris le montant du minimum vital de base pour un
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adulte vivant seul de 1'200 fr., se montent à 2'255 francs. Compte tenu de
son revenu, il bénéficie d'un disponible de 1'814 fr. en chiffres arrondis.
b) V., psychologue de formation, n'exerce aucune
activité lucrative. Inscrite au chômage, elle ne bénéfice pas d'indemnité de
dite assurance, selon décision du 21 septembre 2012, au motif qu'elle n'a
pas exercé d'activité soumise à cotisation AVS/AC durant le délai-cadre.
Les fiches de recherches d'emploi remises au chômage
attestent que V. a effectué de nombreuses offres d'emploi tous les
mois, dans son domaine de formation, mais également en tant qu'aide-
soignante.
Ne maîtrisant pas le français, V.________ suit des cours de
langue dont les frais mensuels ne sont pas inférieurs à 590 francs.
Hormis ces cours, ses charges mensuelles d'un montant total
de 2'173 fr. 60 se composent d'une base mensuelle pour adulte vivant
seul d'un montant de 1'200 fr., de sa prime d'assurance maladie par 228
fr. 60, ainsi que d'un loyer hypothétique équivalant à celui d'I., soit
745 francs.
S'agissant enfin de son état de santé, selon un courrier du Dr
[...] du 26 octobre 2012, V. présente depuis plus d'une dizaine
d'années des douleurs plantaires invalidantes exacerbées lors de la
marche.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), dans les causes non
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patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de la Cour
d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les
décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (ibidem, p. 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
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L'intimée a produit un onglet de pièces sous bordereau à
l'appui de sa réponse sur appel. Seules les pièces postérieures à
l'audience du 6 novembre 2012 devant le premier juge sont recevables et
seront donc prises en considération dans toute mesure utile.
3.L'intimée tient la présente procédure pour sans objet, ou à tout
le moins devant être rejetée, au motif que l'appelant s'est acquitté de la
pension due et qu'il a ainsi accepté le prononcé entrepris. C'est à juste
titre que l'appelant a versé la pension due, malgré l'appel, puisque ce
dernier n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il porte, comme en l'occurrence,
sur une décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 315 al.
2 CPC).
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.L'appelant conteste, pour plusieurs motifs, la pension mise à
sa charge pour l'entretien de l'intimée.
a) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par
l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments
se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de
la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial.
Lorsque les parties sont dans une situation matérielle
favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du
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droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009
du 9 novembre 2009 c. 5.2; 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1;
5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001
c. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333).
Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde
disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière
égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF
5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss,
430 et les citations).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les
coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et
les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la
profession (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9
ad art. 176 CC et les réf. citées).
Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution
d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses
incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa
charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133
III 57 c. 3).
b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions
d'entretien du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire
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à verser par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures
protectrices de l’union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC; TF
5A_914/2010 du 10 mars 2011) – en se fondant, en principe, sur le revenu
effectif du débiteur ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu
hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante
de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement
être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c.
4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement
d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en
faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il
l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de
déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement
publié aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3).
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procédure, qu’il était victime de violences conjugales, que son épouse
proférait régulièrement des menaces et qu’il ne supportait plus les
alcoolisations répétées de celle-ci. Or, un délai au 30 novembre 2012 a été
imparti à l’intimée pour quitter le domicile conjugal, de sorte que les
conflits conjugaux ont dû nécessairement cesser ou, à tout le moins,
s’atténuer de manière importante. De plus, l’appelant n’allègue, ni ne
démontre, que son état ne se serait pas amélioré depuis la séparation
effective des parties. Il ne produit aucune nouvelle attestation de son
psychiatre, ni aucune nouvelle facture attestant qu’il poursuivrait encore à
l’heure actuelle sa thérapie ou sa médication.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
6.L'appelant fait également grief au premier juge de ne pas avoir
tenu compte des frais de sa formation, alors que celle-ci est impérative
pour la poursuite de son activité professionnelle.
On ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu
compte des frais de formation de l’appelant.
En effet, d’une part, il ne s’agit pas d’une dette assumée avant
la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux (cf. ATF
127 III 289 c. 2a/bb). D’autre part, les pièces produites ne permettent pas
d’attester que cette formation serait obligatoire pour la poursuite de
l’activité lucrative de l’appelant. Dans sa déclaration du 29 octobre 2012,
l’employeur de l’intéressé affirme uniquement qu’il est impératif que
l’appelant suive celle formation afin qu’il puisse développer son activité de
psychologue en son sein, sans autres précisions. Enfin, la situation du
ménage ne permet pas, en l’état, une telle dépense.
Au demeurant, il résulte des fiches de salaire figurant au
dossier que l’appelant a réduit son taux d’activité de 100 à 80 % à partir
du 1
er
juin 2012 et à 60 % dès le 1
er
juillet 2012, soit plus précisément
durant la période où il a déposé sa requête de mesures protectrices. Il est
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difficile de comprendre et de justifier cette réduction. En effet, l’appelant a
des obligations d’entretien et ses seuls problèmes de santé ne justifient
pas la diminution du taux de travail, aucun certificat ne démontrant par
ailleurs une incapacité de travail quelconque. Dans ces conditions, on doit
admettre qu’un revenu hypothétique, correspondant à son salaire
antérieur, pourrait être imputé à l’appelant et que ses éventuelles charges
supplémentaires seraient ainsi largement couvertes.
Partant, ce second grief doit aussi être rejeté.
7.L’appelant reproche encore au premier juge de ne pas avoir
imputé un revenu hypothétique à l’intimée, alors que celle-ci est en
mesure de trouver un emploi rémunéré ou alors à tout le moins, de
diminuer son déficit mensuel en requérant l’aide à laquelle elle a droit.
L’intimée est psychologue de formation. Originaire d’Ukraine,
elle ne maîtrise pas le français, de sorte qu’elle ne pourra que très
difficilement trouver un emploi en adéquation avec sa formation. Elle suit
cependant des cours de français. Elle a effectué, en vain, de nombreuses
recherches d’emploi et ce, également en qualité d’aide- soignante. Elle a
produit un courrier de l’assurance-chômage attestant qu’elle n’a droit à
aucune prestation sociale. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher
une quelconque passivité dans ses recherches.
S’agissant de son état de santé, il résulte du courrier du Dr [...]
du 26 octobre 2012, que l’intimée présente, depuis plus d’une dizaine
d’années, des douleurs plantaires invalidantes exacerbées lors de la
marche.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait, dans
l’immédiat et à ce stade de la procédure, imputer à l’intimée un revenu
hypothétique, étant relevé qu’il convient de lui laisser un certain laps de
temps pour trouver du travail et qu’elle doit à l’évidence poursuivre ses
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recherches d’emploi afin de pouvoir acquérir son autonomie le plus
rapidement possible.
Ce dernier grief doit en conséquence être rejeté.
8.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les parties ne disposant pas des ressources nécessaires pour
assurer la défense de leurs intérêts, leurs requêtes d'assistance judiciaire
sont admises pour la procédure d'appel.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art.
65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5; art. 122 al. 1 let. b CPC), sont laissés à la charge de l'Etat.
Me Sébastien Pedroli a produit une liste détaillée de ses
opérations annonçant 9h30 de travail effectué par son stagiaire et 30 fr.
50 de débours. Ce décompte peut être admis, de sorte qu'il y a lieu
d'arrêter son indemnité d'office à 1'161 fr. 55, correspondant à 9h30 de
travail à un tarif horaire de 110 fr., plus 30 fr. 50 de débours et 86 fr. 05
de TVA.
Me Simon Perroud a également produit une liste détaillée de
ses opérations annonçant 12h54 de travail effectué par sa stagiaire et
6h40 de travail effectué par lui-même. Vu le litige, d'une relative
simplicité, et l'acte de procédure à déposer, ce décompte paraît
légèrement excessif et doit être réduit. L'indemnité d'office de Me Simon
Perroud est ainsi arrêtée à 1'112 fr. 40, correspondant à 7h de travail à un
tarif horaire de 110 fr. et à 3h de travail à un tarif horaire de 180 fr., plus
50 fr. de débours et 82 fr. 40 de TVA.
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Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
L'appelant, qui succombe, versera à l'intimée des dépens de
deuxième instance arrêtés à 1'500 francs.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les requêtes d'assistance judiciaire sont admises.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 1'161 fr. 55 (mille cent soixante et un
francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, et
celle de Me Simon Perroud, conseil de l'intimée, à 1'112 fr. 40
(mille cent douze francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
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15 -
VII. L'appelant I.________ doit verser à l'intimée la somme de 1'500
fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième
instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 6 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Sébastien Pedroli (pour I.),
-Me Simon Perroud (pour V.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civile de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :