Appeal settled; case struck off and costs allocated

CACI js12-025611-234/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili2 mag 2013Settled

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In an appeal against a first-instance order on protective measures of the marital union, the parties reached a settlement at the appellate hearing. The Civil Appeals Court ratified the settlement, treated it as a final judgment, and struck the case from the docket. In accordance with the settlement and the applicable procedural rules, it set second-instance court costs at CHF 400, charged them to the appellant, and denied party costs. The decision was declared enforceable.

Massima Omnilex

Art. 241 et 242 CPC; transaction en justice en procédure d’appel: la convention conclue en audience et ratifiée par le tribunal déploie les effets d’un jugement entré en force, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle. Les frais judiciaires sont fixés d’office selon le tarif cantonal; en cas de transaction, ils sont répartis conformément à celle-ci, avec réduction possible du émolument lorsque le dossier a circulé. L’allocation de dépens dépend également de l’accord transactionnel (consid. 1).

Testo completo

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.025611-130471 234 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 mai 2013


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeGabaz


Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TJFC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant L.N., à Rueyres, requérant, d’avec B.N., à Epalinges, intimée, vu l’appel interjeté le 4 mars 2013 par L.N.________ à l’encontre de l’ordonnance précitée, vu le mémoire réponse du 8 avril 2013 de B.N.________,

  • 2 - vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 2 mai 2013, ratifiée séance tenante par le Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures potectrices de l’union conjugale, vu le chiffre III de dite convention selon lequel chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens, vu les autres pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 242 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant, L.N.________, vu le chiffre III de la convention,

  • 3 - que, vu l’accord conclu entre les parties, il est renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant, L.N.. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Amandine Torrent (pour L.N.), -Me Patrice Girardet (pour B.N.________).

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Parole chiave

family lawmarital unionappealsettlementcourt costsdocket removalparty costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

What is the procedural consequence of the settlement reached on appeal?

Decisione estratta

The settlement has the effect of a final judgment; the appeal proceedings are removed from the docket.

Motivazione estratta

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a final decision, so the court must strike the case from the roll under Art. 242 CPC.

Questione giuridica chiave

How are second-instance costs and party costs allocated after the settlement?

Decisione estratta

Second-instance court costs of CHF 400 are imposed on the appellant, and no party costs are awarded.

Motivazione estratta

Costs are allocated according to the settlement under Art. 109 para. 1 CPC; the fee is reduced under the cantonal tariff because the case settled after circulation.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.