1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.022996-131917
596
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2013
Présidence de M. PERROT, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; 163, 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.M., à
Sion, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 6 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
S., à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 6 septembre 2013, adressée aux parties pour notification le
même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a
prorogé, pour une durée indéterminée, les chiffres I à VI de la convention
de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 28 août 2012 (I),
dit que A.M.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de S.,
d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, d’un montant de
3'600 fr. du 1
er
septembre 2012 au 31 décembre 2012, sous déduction des
pensions déjà versées à hauteur de 2'500 fr., de 3'500 fr. du 1
er
janvier
2013 au 30 juin 2013, sous déduction des pensions déjà versées à hauteur
de 2'500 fr., et de 4'100 fr. dès et y compris le 1
er
juillet 2013, sous
déduction des pensions déjà versées à hauteur de 2'500 fr. (II), rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (III), et dit que la décision est
rendue sans frais ni dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de
réexaminer la contribution due par A.M. pour l’entretien des siens
à la lumière des divers bonus ou gratifications perçus par l’intéressé
depuis la signature de dite convention. La situation financière des parties
étant particulièrement favorable, il a estimé qu’il convenait de se fonder
sur le train de vie antérieur du couple et de fixer la contribution
d’entretien sur la base du budget présenté par l’épouse. Dès lors que la
contribution fixée par la convention du 28 août 2012 ne tenait pas compte
desdits bonus ou gratifications et que l’épouse s’était réservée tout droit à
cet égard, le premier juge a modifié la contribution d’entretien à compter
du 1
er
septembre 2012 et déduit de cette contribution un montant de 600
fr. par mois que les parties étaient convenues de prendre en considération
afin de tenir compte des arriérés d’impôts du couple pris en charge par
l’époux.
-
3 -
B.Par acte adressé le 20 septembre 2013 à la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal, A.M.________ a interjeté appel à l’encontre de cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la
contribution due pour l’entretien des siens soit fixée à 3'000 fr., allocations
familiales en sus, dès et y compris le 1
er
juin 2013, sous déduction des
pensions déjà versées.
L’appelant a produit un bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 24 octobre 2013, S.________ a conclu au
rejet de l’appel.
Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues à
l’audience d’appel du 18 novembre 2013.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- S., née [...] le [...] 1975, de nationalité italienne, et
A.M., né le [...] 1970, de nationalité suisse, se sont mariés le [...]
2002 à [...] (VD).
Un enfant est issu de cette union :
- B.M.________, née le [...] 2006.
- A la suite d’une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale déposée le 13 juin 2012 par S., les époux ont signé à
l’audience du 28 août 2012 une convention dont la teneur est la suivante :
« I. Les parties S. s’autorisent à vivre séparées pour
une durée de dix-huit mois, la séparation effective datant du 10 janvier
II. La garde de l’enfant B.M., née le [...] 2006, est
confiée à sa mère S..
III. A.M.________ jouira à l’égard de sa fille d’un libre et large
droit de visite, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il
- 4 -
pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là
où elle se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi
18h00 au dimanche 17h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le
Jeûne fédéral.
IV. A.M.________ s’engage à ne pas consommer de cocaïne et à
ne pas abuser d’alcool lorsque sa fille est auprès de lui. Il remettra une
copie à son épouse de la décision du SAN s’agissant de la restitution de
son permis de conduire.
V. La jouissance du domicile conjugal sis [...], [...], est attribuée
à S., qui en paiera le loyer et les charges.
VI. A.M. prendra à sa charge le paiement de l’arriéré
d’impôt relatif aux années 2010 et 2011, S.________ étant libérée de toute
obligation à cet égard.
VII. A.M.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs), allocations familiales non comprises, payable d’avance le 1
er
de chaque mois, la première fois le 1
er
septembre 2012, étant précisé que
ce montant ne tient pas compte de l’éventuel bonus perçu par
A.M., S. se réservant tout droit à cet égard. »
Cette convention a été ratifiée séance tenante par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la
présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale. Les parties ont été informées qu’une nouvelle audience serait
fixée d’office au mois de juin 2013, les pièces relatives au bonus perçu par
A.M.________ étant requises d’office.
3. Au moment de la séparation des parties, A.M.________ était
salarié de la société [...] et réalisait à ce titre un revenu annuel net de
143'184 fr., plus 20'883 fr. d’indemnités à titre d’allocations diverses pour
frais.
Après une période de chômage, A.M.________ a été engagé par
la société [...] à compter du 1
er
juillet 2012. Son contrat de travail prévoit
un salaire annuel brut de 105'000 fr., ainsi que le versement de bonus
pouvant atteindre annuellement le même montant.
- 5 -
Selon le document intitulé « Calcul de la pension selon la
méthode du minimum vital », annexé au procès-verbal de l’audience du
28 août 2012 pour en faire partie intégrante, les revenus et charges des
parties ont alors été arrêtés de la manière suivante :
A.M.:
Revenu mensuel net : fr. 7'754.90
Base mensuelle selon normes OPF :fr. 1'200.00
Droit de visite enfant mineur :fr.150.00
Loyer mensuel y. c. charges :fr.500.00
Assurance-maladie :fr. 367.40
Pension fille aînée :fr. 1100.00
Impôts 2010-2011 :fr.-.--
Frais de repas :fr. 117.00
Total charges épouxfr. 3'434.40
Excédentfr. 4'320.50
S. :
Revenus mensuels nets (AI : fr. 2'910.-
- rente LPP : fr. 1'150.-) :fr. 4'060.00
Gain accessoire (alloc. familiales)fr.200.00
Base mensuelle selon normes OPF :fr. 1'350.00
Base mensuelle enfant mineur : fr.400.00
Loyer mensuel y. c. charges :fr. 2'360.00
Assurance-maladie+frais médicaux :fr. 595.60
Frais de véhicule :fr.691.00
Frais médicaux :fr.283.00
Swisscaution :fr.28.00
Total charges épousefr.5'707 fr. 60
Découvert épousefr.fr. 1'447.60
Sur la base des revenus et charges précités, les parties sont
convenues d’arrêter la contribution due par A.M.________ pour l’entretien
- 6 -
des siens à 2'500 fr., étant précisé que l’épouse a consenti à une réduction
de 600 fr. de la pension fixée initialement à 3'100 fr. environ, dans la
mesure où A.M.________ s’est engagé à s’acquitter des arriérés d’impôts du
couple.
Au 31 juillet 2012, les arriérés d’impôts du couple se
montaient à 48'740 fr. pour l’année 2010. Le total dû pour les impôts 2011
du couple était alors estimé à 26'949 fr. 10 (cf. document « Calcul des
impôts pour l’année 2011 », pièce n° 61 du bordereau du 16 août 2012 de
l’intimé).
- Au mois de janvier 2013, A.M.________ a touché de son
employeur [...] un bonus brut de 43'120 fr. 95 (environ 40'900 fr. net) pour
son activité déployée du 1
er
juillet au 31 décembre 2012, soit un bonus net
moyen de 6'816 fr. 65 par mois. En avril 2013, il a en outre touché un
bonus de 9'236 fr. 10.
A l’audience d’appel du 18 novembre 2013, A.M.________ a
déclaré ne pas contester percevoir chaque mois un revenu mensuel net de
14'500 fr. (période jusqu’au 30 juin 2013).
S.________ perçoit désormais un revenu mensuel net de 4'086
fr., soit 2'936 fr. de rente AI et 1'150 fr. de rente LPP. Les allocations
familiales perçues pour l’enfant B.M.________ se montent à 300 fr. par
mois.
- Le 28 juin 2013, S.________ a produit un budget mensuel
moyen faisant notamment état de ses charges courantes, qui étaient
énumérées comme suit :
« - Loyer brut y. c. pl. de stationnement :fr. 2'360.00
-
Assurance-maladie Mme + enfant :fr.
598.40
-
Assurance-vie :fr.291.67
-
Nourriture, ménage (lessive,...) :fr. 1'100.00
-
7 -
-
Produits beauté :fr.33.33
-
Habits + chaussures Mme :fr.200.00
-
Habits + chaussures enfant :fr.150.00
-
Argent de poche/cigarettes/loisirs :fr.
450.00
-
Argent de poche enfant + sorties :fr.
120.00
-
Electricité SIL :fr.100.00
-
Téléphones (fixe et natel) :fr.130.00
-
Taxes radio-tv (Billag) :fr.38.53
-
Abonnement internet :fr.69.00
-
Aide judiciaire :fr.200.00
-
Part. frais médicaux [...] (Mme [...], psycho.) :fr.27.83
-
Part. frais médicaux B.M.________ (pédiatre, physio,...) :
fr.16.67
-
Part. frais médicaux Mme (franchise+frais) :fr.83.33
-
Frais dentiste Mme :fr.24.50
-
Frais médicaux divers (pilule) :fr.25.00
-
Frais médicaux divers (massage médical)fr.40.00
-
Frais médicaux divers (pédicure) :fr.
26.67
-
Frais médicaux divers (lentilles+produit) :fr.93.33
-
Esthéticienne :fr.100.00
-
Assurance RC et ménage :fr.23.88
-
Voiture (taxe Blécherette) :fr.34.92
-
Voiture (impôts, vignette) :fr.3.33
-
Voiture (assurance) :fr.116.18
-
Voiture (service, réparation, pneus) :fr.
83.33
-
Voiture (essence) :fr.150.00
-
TCS :fr.8.58
-
Transports publics demi-tarif :fr.14.58
-
Carte Junior :fr.2.50
-
Impôt cantonal (acomptes pour l’année en cours) :
fr.396.00
-
8 -
-
Impôt fédéral direct (acomptes) :fr.
0.00
-
Taxes (déchets) :fr.20.00
-
Frais scolaires (camps vacances, etc) :fr.8.33
-
Baby-sitter :fr.60.00
-
Ecolage (études après école) :fr.16.67
-
Journaux, revues, cotisations aux associations :fr.
20.83
-
Animaux domestiques (aliments, vétérinaire) :fr.
1.25
-
Activités B.M.________ (natation) :fr.
115.00
-
Activités Mme :fr.100.00
-
ECA :fr.7.92
-
Epargne pour B.M.________:fr.50.00
-
Garantie loyer :fr.27.74
-
Cours d’anglais Mme :fr.133.33
-
Cadeaux lors d’invitations d’anniversaire :fr.12.50
-
Fête d’anniversaire B.M.________:fr.
25.00
-
Jeux, DVD, livres :fr.33.33
-
Noël + anniversaire (frères, neveux, parents, etc) :
fr.58.33
-
Catéchisme :fr.4.17
-
Coiffeur enfant :fr.16.67
-
Coiffeur Mme :fr.100.00
-
Divers ou imprévus :fr.83.33
-
Vacances :fr.458.33
Totalfr.8'464.32 »
- A.M.________ a procédé au remboursement des arriérés
d’impôt du couple jusqu’au mois de juin 2013. Depuis l’audience du 28
août 2012, il s’est ainsi acquitté d’un montant de 32'037 fr. 90 pour
l’impôt 2010. Il a en outre procédé à des versements totalisant 27'000 fr.
pour l’impôt 2011.
- 9 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ;Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel
(Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
- 10 -
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT
2010 III 136-137).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415).
En l'espèce, les pièces produites par l’appelant ont déjà toutes
été versées au dossier de première instance. Elles ne sont donc pas
nouvelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité. Au
surplus, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige est régi par la
- 11 -
maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit. nn. 1166 ss et
2414 ss).
3.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), le principe et le montant de la contribution
d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch.
1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon
l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF
118 lI 376 c. 2b). Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul à cette
fin.
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée
comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec
répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des
conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art
93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement
nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux
(ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins
d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités; JT 2000
I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter
(ATF 119 II 314).
En cas de très bonne situation financière, dans laquelle les
frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être
couverts, la méthode du minimum vital est inopportune pour fixer
l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans une
telle situation, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au
maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et
- 12 -
les arrêts cités; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1.; TF
5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du
19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 ; TF 5A_345/2007 du 22
janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621 ), méthode qui implique un
calcul concret (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 5.1; TF 5A_248/2012 du
28 juin 2012 c. 6.1). La fixation de la contribution d’entretien ne doit en
effet pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. C'est au
créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les
dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables
(TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1; TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009
c. 4; TF 5A_ 288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4; TF 5A_732/2007 du 4 avril
2008 c. 2).
En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
la filiation (art. 176 al. 3 CC). S'agissant des mesures provisionnelles, le
juge peut distinguer une pension pour un époux et une pension pour
chacun des enfants mineurs, mais en pratique il fixe souvent une
contribution globale du parent non attributaire de la garde sur les enfants
à l'entretien de son conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder,
largement répandue dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi
de l'art. 137 al. 2 aCC à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas
une indication séparée des montants attribués à chaque bénéficiaire
(Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 137 CC, note en bas de page
57, p. 1016 ; CACI 30 mars 2011/40 ; CACI 20 octobre 2011/307).
3.2En l’espèce, l’appelant ne conteste pas l’application de la
méthode du train de vie antérieur. Il fait cependant valoir que l’intimée n’a
pas à profiter de l’augmentation sensible de ses revenus depuis le 1
er
juillet 2012 et rappelle que le maintien du train de vie antérieur constitue
la limite supérieure du droit à l’entretien. A cet égard, il soutient que les
charges retenues au profit de son épouse sont surévaluées et que le
premier juge a violé l’art. 8 CC en se bornant à reprendre tous les postes
allégués par l’intimée, sans avoir véritablement cherché à savoir s’ils
étaient justifiés ou prouvés. L’appelant relève que sur les 8'464 fr. 32 de
-
13 -
frais mensuels allégués par l’intimée, seul un montant de 4'588 fr. 87 a
été prouvé par pièces. Il conteste entièrement les postes « Activités
Mme », « Cours d’anglais Mme », « Divers ou imprévue » et estime que les
postes «Nourriture, ménage (lessive,...) », « Argent de
poche/cigarette/loisirs », « Vacances » sont excessifs et doivent être
réduits. Selon sa propre estimation, les charges de l’intimée et de leur
enfant ne devraient pas excéder un montant total de 7'193 fr. 33.
3.3
3.3.1L’appelant réalisait au moment de la séparation du couple un
revenu annuel net de 143'184 fr., soit un revenu mensuel net moyen de
11'932 francs. Il percevait en outre des allocations pour frais totalisant
20'883 fr., soit un montant de l’ordre de 1'740 fr. par mois. Le
remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que
ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans
l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 c. 3.1 et réf.).
En l’occurrence, l’appelant n’a pas établi que les allocations annoncées
par son employeur correspondaient au remboursement de frais
effectivement encourus, si bien qu’il y a lieu de considérer que son revenu
mensuel net moyen s’élevait alors à 13'672 fr. (11'932 fr. + 1’740 fr.). Ce
montant est proche du revenu qu’il admet réaliser actuellement
(14'500 fr.). Le train de vie du couple n’était dès lors vraisemblablement
pas moindre que celui auquel prétend l’intimée aujourd’hui. Le grief de
l’appelant doit ainsi être rejeté sur ce point.
3.3.2L’intimée a produit en première instance un budget énumérant
de manière détaillée les charges de la famille. Les postes ne sont certes
pas tous documentés. Il apparaît néanmoins que considérées
individuellement, les dépenses figurant au regard de chaque poste
apparaissent vraisemblables et leur estimation conforme à l’expérience
générale de la vie. Pris dans son ensemble, le budget peut paraître élevé
pour une famille monoparentale avec un enfant. Les dépenses annoncées
par l’intimée s’avèrent néanmoins réalistes et correspondent au train de
vie des parties avant la séparation. S’agissant de revenus supérieurs, il y a
en outre lieu de se montrer plus large dans l’appréciation des charges
-
14 -
invoquées. Au surplus, l’appelant ne saurait exiger de l’intimée que tous
les postes prévus au budget soient documentés.
L’appelant remet plus particulièrement en cause les postes
« Activités Mme » (100 fr. par mois), « Cours d’anglais Mme » (133 fr. 33
par mois), et « Divers ou imprévue » (83 fr. 33 par mois), qu’il se borne à
contester entièrement sans toutefois indiquer en quoi les postes en
question devraient être retranchés du budget mensuel de l’intimée. Or, les
montants en question n’apparaissent ni déraisonnables ni injustifiés,
compte tenu du train de vie antérieur du couple, notamment en ce qui
concerne les cours d’anglais que l’intimée suivait déjà avant la séparation
des parties. A cet égard, l’appréciation du premier juge ne prête pas le
flanc à la critique et le grief de l’appelant doit être rejeté sur ce point.
L’appelant soutient en outre que les postes « Frais de
nourriture et de ménage » (1'100 fr. par mois), « Argent de poche,
cigarettes, loisirs » (450 fr. par mois) et « Vacances » (458 fr. 33 par mois)
sont surévalués, compte tenu des autres charges prévues dans le budget
de l’intimée, et qu’ils doivent être ramenés respectivement à 600 fr., 150
fr. et 250 francs. Or l’appelant ne démontre pas en quoi ces postes
seraient excessifs et infondés. On relève à cet égard qu’il a
personnellement consacré à ses vacances un montant de l’ordre de
10'000 fr. depuis l’audience du 28 août 2012 (cf. courrier du 1
er
juillet
2013 de l’intimé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne), soit un montant d’environ 830 fr. par mois, de sorte que
l’appelant ne saurait contester le poste de quelque 460 fr. par mois que
l’intimée a prévu pour ses vacances et celles de leur enfant. Compte tenu
du train de vie antérieur des parties, les charges exposées par l’intimée
n’apparaissent ni exagérées ni dénuées de sens, si bien qu’il y a lieu de
confirmer l’ordonnance attaquée sur ce point et de prendre en
considération le budget exposé par l’intimée dans son intégralité.
4.Dans un deuxième grief, l’appelant conteste l’effet rétroactif
de l’ordonnance attaquée et soutient que la contribution d’entretien en
-
15 -
faveur des siens n’aurait dû être modifiée, compte tenu des impôts payés
par ses soins, qu’à compter du 1
er
juillet 2013. Il fait valoir qu’il s’est
acquitté depuis la séparation du couple d’un montant total de l’ordre de
70'000 fr. auprès du fisc vaudois et que le premier juge aurait dû tenir
compte de cette charge effective plutôt que de consentir une ristourne
mensuelle de 600 fr. pendant la période où il s’est acquitté des arriérés
d’impôts du couple.
En vertu du chiffre VI de cette convention, A.M.________ s’est
engagé à prendre à sa charge le paiement de l’arriéré d’impôt relatif aux
années 2010 et 2011, son épouse étant libérée de toute obligation à cet
égard. Il s’est par ailleurs engagé à contribuer à l’entretien des siens par
le versement d’une contribution d’entretien de 2'500 fr. étant précisé que
ce montant ne tenait pas compte de l’éventuel bonus perçu par l’appelant,
l’intimée se réservant tout droit à cet égard (chiffre VII de la convention).
L’appelant ne conteste pas que dans ce cadre transactionnel,
l’intimée a consenti à une réduction de la contribution d’entretien de
l’ordre de 600 fr. pour lui permettre de payer les arriérés d’impôts. Il paraît
dès lors mal venu de revenir sur l’accord des parties, d’autant que les
montants dus au titre de l’impôt 2010 étaient connus de l’appelant au
moment de la signature de dite convention, celui-ci ayant produit dans son
bordereau du 16 août 2012 le décompte final de l’impôt 2010 indiquant un
solde débiteur de 48'740 francs. Quant aux montants dus au titre de
l’impôt 2011, ils étaient alors estimés à 26'949 fr. 10 selon le document
« calcul des impôts pour l’année 2011 » de l’Administration fiscale
cantonale, produit par l’appelant dans ce même bordereau (cf. pièce n°
61). L’appelant indique avoir finalement versé un montant total de 70'680
fr. 90 à titre d’arriérés d’impôts du couple depuis la séparation, soit en
définitive un montant proche et même en deçà des montants connus
(48'740 fr. + 26'949 fr. 10 = 75'689 fr. 10) lors de la signature de la
convention du 28 août 2012.
En procédant aux versements en question, l’appelant n’a fait
qu’honorer les engagements qu’il avait pris dans dite convention. On voit
dès lors mal ce qui autoriserait l’appelant, dans le cadre du réexamen de
-
16 -
la contribution d’entretien finalement due à son épouse au regard des
bonus perçus entre-temps, à revenir sur la transaction passée avec
l’intimée, l’appelant n’invoquant à cet égard aucun vice du consentement
ou fait nouveau. Au surplus, l’ordonnance querellée tient parfaitement
compte des arriérés d’impôts réglés par l’appelant, puisque le premier
juge a pris en considération, conformément à l’accord des parties, le
montant de 600 fr. par mois que les époux étaient convenus de déduire de
la contribution d’entretien jusqu’au remboursement des arriérés d’impôt
du couple.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’appelant versera à S.________ des dépens de deuxième
instance (art. 95 al. 1 let. b CPC), fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC)
conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
(TDC ; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue
de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés
par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, compte tenu des difficultés de la
cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al.
2 TDC), les dépens peuvent être fixés à 2’500 fr., conformément à l’art. 7
TDC.
-
17 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de A.M..
IV. A.M. versera à S.________ une indemnité de 2’500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yvan Henzer (pour A.M.),
-Me Angelo Ruggiero (pour S.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :