Respinto l’appello contro il contributo di mantenimento tra coniugi ai sensi dell’art. 317 CPC

CACI js12-012881-303/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili2 lug 2012Diritto di famigliaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera civile della Corte d’appello del Tribunale cantonale vodese ha respinto l’appello del marito contro una decisione sulle misure a protezione dell’unione coniugale che aveva autorizzato i coniugi a vivere separati, assegnato alla moglie l’uso dell’abitazione coniugale e imposto al marito di versare CHF 2,000 al mese a titolo di contributo di mantenimento. L’appellante ha sostenuto che il reddito preso in considerazione dal primo giudice fosse errato e ha prodotto un nuovo attestato di disoccupazione. La corte ha ritenuto inammissibili tali fatti e mezzi di prova nuovi ai sensi dell’art. 317 CPC, poiché avrebbero potuto essere prodotti in prima istanza. Ha pertanto respinto l’appello e confermato la decisione senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 308 al. 1 lett. b e cpv. 2 CPC; art. 317 cpv. 1 CPC; ammissibilità dell’appello contro le decisioni sulle misure a protezione dell’unione coniugale e limiti relativi a fatti e mezzi di prova nuovi in appello. Le decisioni sulle misure a protezione dell’unione coniugale sono decisioni provvisionali impugnabili con appello secondo l’art. 308 CPC quando è raggiunto il valore litigioso previsto dalla legge. In appello, i nova sono ammissibili soltanto se sono soddisfatte entrambe le condizioni cumulative dell’art. 317 cpv. 1 CPC, ossia la loro invocazione senza indugio e l’impossibilità di invocarli o produrli prima nonostante la diligenza richiesta. Questa restrizione si applica anche ai procedimenti retti dalla massima inquisitoria quando non è coinvolto un figlio minorenne (consid. 2). Le allegazioni e i mezzi di prova che avrebbero già potuto essere presentati in prima istanza sono inammissibili e non possono servire a contestare la valutazione del contributo di mantenimento operata dal giudice di prima istanza.

Testo completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.012881-121171 303 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 juillet 2012


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :M. Perret


Art. 308 al. 1 let. b et al. 2, 317 al. 1 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juin 2012 par lequel la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux A.R., à Forel, intimé, et B.R., à Lausanne, requérante, à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance de l'appartement conjugal à la requérante, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges (II), dit que l'intimé contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le 1 er avril 2012 (III), rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V),

  • 2 - vu l'appel formé le 23 juin 2012 par A.R., vu les autres pièces du dossier; attendu que l'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, interjeté en temps utile (art. 314 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable, qu'un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]); attendu, en substance, que l'appelant demande à être libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse, que, pour fixer la contribution d'entretien litigieuse selon la méthode du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent, le premier juge s'est fondé sur les déclarations de la requérante B.R. quant aux revenus de son époux durant la vie commune et a procédé à une estimation des charges de ce dernier, l'intéressé ne s'étant pas présenté à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 30 mai 2012, bien que régulièrement assigné à comparaître,

  • 3 - que l'appelant conteste le montant du salaire net retenu par le premier juge et fait valoir qu'il perçoit des indemnités de l'assurance- chômage depuis plus d'une année, qu'il a produit un décompte établi par la Caisse cantonale de chômage pour le mois d'avril 2012 à l'appui de ses allégations, qu'en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., p. 138), que la jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, ce qui est le cas en l'occurrence en l'absence d'enfant mineur à la charge des parties (JT 2011 III 43), qu'en l'espèce, l'appel est uniquement fondé sur des preuves et des allégations que l'appelant pouvait fournir en première instance et, partant, irrecevables en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC précité, que, cela étant, l'appel ne peut être que rejeté, le raisonnement conduit par le premier juge n'étant pas en soi contesté, qu'il appartiendra au premier juge d'examiner si l'acte du 23 juin 2012 peut être traité comme une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, dès lors que la modification d'une contribution à l'entretien d'un époux qui a été fixée dans le cadre d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui permet à chaque époux de solliciter la modification des mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances ont changé d'une manière essentielle et durable ou lorsque le juge n'a pas eu

  • 4 - connaissance d'éléments essentiels (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, nn. 4 et 5 ad art. 179 CC; ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4); attendu, en définitive, que l'appel est rejeté et le prononcé confirmé, que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.R., -B.R..

  • 5 - Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Parole chiave

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The appeal was formally admissible because it was filed on time, by a party with standing, and the capitalized claims exceeded CHF 10,000.

Orders on protective measures are provisional decisions under Art. 308 al. 1 let. b CPC; the value threshold of Art. 308 al. 2 CPC was met.

They could not be considered because they were evidence and allegations that could and should have been produced in first instance.

Under Art. 317 al. 1 CPC, new facts and evidence are admissible only if submitted without delay and if they could not have been submitted earlier despite due diligence; both requirements are cumulative and were not met.

The request to be released from any maintenance contribution was rejected, and the first-instance order was confirmed.

Since the appellant's challenge rested only on inadmissible new material and did not otherwise undermine the first-instance reasoning, the appeal failed.

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